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Art. 8 Ouverture de la procédure de consultation
(art. 95e, al. 1, LAsi) Le DFJP soumet simultanément les documents de la demande aux autorités fédérales, cantonales et communales concernées.
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Art. 9 Mise à l’enquête publique
(art. 95e, al. 2, LAsi) 1 La commune met la demande à l’enquête publique. 2 Le DFJP publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale, en mentionnant les possibilités de participation et d’opposition.
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Art. 10 Participation de la population concernée
(art. 95e, al. 1 LAsi) 1 Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée.7 2 Le DFJP peut renoncer à lancer une procédure de participation si le SEM démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées. 3 Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 11 Opposition
(art. 95g,al. 1 et 3, LAsi)8 1 Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l’enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée, à l’attention du DFJP. Cette commune peut déposer dans le même délai une opposition auprès du canton, à l’attention du DFJP. 2 Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
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Art. 12 Prise de position de la commune concernée
1 Dans un délai de 15 jours après la fin du délai d’opposition, la commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions déposées et les propositions soumises par la population. 2 Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population. 3 À l’issue du délai d’opposition, elle fait savoir au DFJP si des oppositions ont été déposées ou non et si elle a déposé elle-même une opposition.
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Art. 13 Prise de position du canton concerné
1 Dans sa prise de position concernant la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population. 2 Il transmet au DFJP, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.
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Art. 14 Consultation du SEM
Le DFJP soumet au SEM les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.
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Art. 15 Consultation des autorités fédérales
(art. 95h LAsi) 1 La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9. 2 Le DFJP soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.
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