Ordonnance
sur l’approbation des plans en matière d’asile
(OAPA)
du 25 octobre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
(art. 95a, al. 1, LAsi)
1 La présente ordonnance règle la procédure d’approbation des plans des constructions et des installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement des requérants d’asile ou l’exécution des procédures d’asile lorsqu’elles sont:
- a.
- nouvellement érigées;
- b.
- modifiées ou affectées à ce nouveau but.
2 Les constructions et les installations visées par la présente ordonnance sont notamment les suivantes:
- a.
- celles qui servent directement à l’hébergement de requérants d’asile ainsi qu’à leur encadrement;
- b.
- celles qui servent d’espace de détente ou d’occupation pour des requérants d’asile;
- c.
- celles qui permettent d’exécuter des procédures d’asile;
- d.
- celles qui sont nécessaires à une exploitation normale des constructions et des installations visées aux let. a à c.
3 Les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique2 sont réservées.
Art. 2 Prise en compte du droit cantonal
(art. 95a, al. 3, LAsi)
Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la Confédération relatives à l’hébergement des requérants d’asile ou à l’exécution des procédures d’asile.
Art. 3 Projets non soumis à autorisation
1 Ne sont pas soumis à autorisation les projets visant l’utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires selon l’art. 24cLAsi.
2 Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers ne sont pas compromis:
- a.
- les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des installations;
- b.
- les modifications légères de construction ou d’affectation;
- c.
- les petites installations annexes;
- d.
- les constructions mobilières prévues pour une durée de 24 mois au plus.
3 En cas de doute quant à l’applicabilité de l’al. 2, le projet devra être soumis à l’approbation du Département fédéral de justice et police (DFJP) au moins deux mois avant le début des travaux.
Art. 4 Plan sectoriel Asile
(art. 95a, al. 4, LAsi)
1 Le DFJP assure, au moyen du plan sectoriel Asile, la planification générale et la coordination des activités de la Confédération relatives à l’hébergement des requérants d’asile et à l’exécution des procédures d’asile ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.
2 L’approbation des plans d’un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie « coordination réglée » dans le plan sectoriel Asile.
3 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est l’autorité fédérale compétente en matière d’élaboration et d’adaptation du plan sectoriel Asile. La procédure est régie par l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire3.
4 Le DFJP veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l’approbation des plans.
3 RS 700.1
Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans
Section 1 Examen préliminaire
Art. 5
1 Le SEM élabore la demande d’examen préliminaire avec le soutien de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) et la dépose auprès du DFJP. Le SEM peut consulter les autorités cantonale et communale concernées. La demande contient en particulier:
- a.
- une description générale du projet ainsi que la justification des besoins;
- b.
- un extrait de carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet;
- c.
- les plans sur l’état réel de la situation;
- d.
- des études préliminaires et des bases de projets;
- e.
- des renseignements sur les intérêts que la construction et l’exploitation pourraient menacer;
- f.
- des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.
2 Sur la base des documents déposés, le DFJP se prononce sur:
- a.
- la procédure applicable;
- b.
- la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel Asile;
- c.
- l’opportunité de requérir d’autres documents ou de procéder à d’autres enquêtes ou études;
- d.4
- le nombre d’exemplaires de la demande et l’opportunité de la transmettre sous forme électronique.
3 Il peut consulter d’autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d’autres milieux concernés.
4 Il peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.
4 Introduite par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
Section 2 Demande et piquetage
Art. 6 Teneur de la demande
(art. 95c LAsi)
La demande contient, en particulier,les données et les documents suivants:
- a.
- le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, du maître d’œuvre et de l’auteur du projet;
- b.
- une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l’endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés;
- c.
- un extrait de carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet;
- d.
- un plan de situation qui représente la situation réelle et la situation envisagée avec désignation des parcelles avoisinantes;
- e.
- le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;
- f.
- les plans du projet numérotés, signés et datés;
- g.
- un rapport relatif aux effets de la construction et de son exploitation sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement ainsi qu’aux mesures prévues en la matière;
- h.
- les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;
- i.
- une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;
- j.
- une description des aménagements extérieurs;
- k.
- les systèmes de gestion de l’énergie, des eaux usées et d’évacuation des déchets;
- l.
- les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts5;
- m.
- le classement dans le plan sectoriel Asile;
- n.6
- le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 10, al. 2);
- o.
- les mesures relatives à la sécurité des constructions et des installations, en particulier la protection incendie et l’évacuation d’urgence.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
Art. 7 Piquetage
(art. 95d LAsi)
1 Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.
2 Les bâtiments sont marqués par des gabarits; les normes en matière de gabarits et de piquetage en vigueur dans le canton d’implantation s’appliquent.
3 Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de gabarits sont adressées au DFJP le plus tôt possible, mais au plus tard avant l’information visée à l’al. 4.
4 Le SEM informe le canton et la commune concernés du piquetage et de la pose de gabarits au plus tard sept jours avant leur mise en place.
5 Le piquetage et les gabarits doivent rester en place jusqu’au terme de la mise à l’enquête publique de la demande.
Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation
Art. 8 Ouverture de la procédure de consultation
(art. 95e, al. 1, LAsi)
Le DFJP soumet simultanément les documents de la demande aux autorités fédérales, cantonales et communales concernées.
Art. 9 Mise à l’enquête publique
(art. 95e, al. 2, LAsi)
1 La commune met la demande à l’enquête publique.
2 Le DFJP publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale, en mentionnant les possibilités de participation et d’opposition.
Art. 10 Participation de la population concernée
(art. 95e, al. 1 LAsi)
1 Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée.7
2 Le DFJP peut renoncer à lancer une procédure de participation si le SEM démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.
3 Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
Art. 11 Opposition
(art. 95g,al. 1 et 3, LAsi)8
1 Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l’enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée, à l’attention du DFJP. Cette commune peut déposer dans le même délai une opposition auprès du canton, à l’attention du DFJP.
2 Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
Art. 12 Prise de position de la commune concernée
1 Dans un délai de 15 jours après la fin du délai d’opposition, la commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions déposées et les propositions soumises par la population.
2 Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.
3 À l’issue du délai d’opposition, elle fait savoir au DFJP si des oppositions ont été déposées ou non et si elle a déposé elle-même une opposition.
Art. 13 Prise de position du canton concerné
1 Dans sa prise de position concernant la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.
2 Il transmet au DFJP, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.
Art. 14 Consultation du SEM
Le DFJP soumet au SEM les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.
Art. 15 Consultation des autorités fédérales
(art. 95h LAsi)
1 La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9.
2 Le DFJP soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.
Section 4 Instruction et procédure de conciliation
Art. 16
1 Le DFJP établit les faits. Il peut notamment procéder à une visite des lieux.
2 Il sert d’intermédiaire entre les parties et peut, en cette capacité, mener des séances de conciliation.
Section 5 Adaptation de projets
Art. 17
1 L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans est soumise immédiatement au DFJP.
2 En cas d’adaptations majeures, le DFJP ordonne une nouvelle mise à l’enquête publique. Les délais visés aux art. 13, al. 2, et 15, al. 2, pour les prises de position du canton concerné et des autorités fédérales peuvent être réduits en tenant compte de la portée des adaptations. L’art. 11 est applicable en matière d’opposition.
3 Les adaptations mineures sont indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.
Chapitre 3 Procédure simplifiée d’approbation des plans
Art. 18
1 La procédure simplifiée d’approbation des plans est régie par l’art. 95j LAsi.
2 Les adaptations majeures de projets durant la procédure d’approbation sont soumises aux personnes concernées avant la prise de décision portant sur l’approbation des plans.
Chapitre 4 Procédure d’expropriation1010 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
Section 1 Procédure combinée d’expropriation
Art. 19
1 Si la réalisation d’un projet nécessite une expropriation, le DFJP mène la procédure d’expropriation, dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, conformément aux dispositions des art. 28 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)11.
2 Le SEM remet les documents requis à l’art. 28 LEx au DFJP, qui peut demander des compléments.
11 RS 711
Art. 20
Abrogé
Art. 21 Oppositions et demandes
Section 2 Procédure autonome d’expropriation
Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation
Art. 23
Une fois la décision d’approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d’estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d’estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx14. Le DFJP transmet à la commission les documents visés aux art. 34, al. 2, et 41, al. 2, LEx.
14 RS 711
Art. 24
Abrogé
Chapitre 5 Approbation des plans
Art. 25 Décision portant sur l’approbation des plans
(art. 95a, al. 2 et 3, LAsi)
1 La demande est examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l’approbation des plans.
2 La décision portant sur l’approbation des plans contient notamment:
- a.
- les décisions concernant les consultations et les oppositions;
- b.15
- ...
- c.
- les conditions et les charges, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité,à l’exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état;
- d.
- les charges relatives au contrôle des constructions et à l’exploitation;
- e.
- les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.
3 La décision portant sur l’approbation des plans est rendue dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de consultation ou d’une éventuelle procédure d’élimination des divergences au sens de l’art. 15.16 Si ce délai ne peut êtrerespecté, le DFJP fait savoir au SEM, en lui indiquant les motifs, quand la décision interviendra.
15 Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
Art. 26 Notification
1 Les décisions portant sur l’approbation des plans sont notifiées par pli recommandé:
- a.
- au SEM;
- b.
- aux cantons et aux communes concernés;
- c.
- aux opposants.
2 Le DFJP communique ses décisions aux autorités fédérales concernées.
3 Les décisions portant sur les approbations des plans sont signalées dans la Feuille fédérale.
Art. 27 Début de la construction
(art. 95i, al. 2 LAsi)
1 Un projet de construction ne peut pas débuter avant que la décision d’approbation des plans soit entrée en force.
2 Le DFJP peut autoriser l’exécution immédiate des travaux:
- a.
- si les parties ont donné leur accord;
- b.
- si les oppositions paraissent vouées à l’échec et que le SEM garantit la remise en état des lieux, ou
- c.
- s’il existe une urgence particulière.
Art. 28 Adaptations ultérieures du projet
Les adaptations ultérieures du projet sont soumises au DFJP qui, en cas de modifications importantes, ordonne une nouvelle procédure d’approbation des plans.
Art. 29 Mise à jour de la mensuration officielle
Dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction, le SEM déclare toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle au service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle.
Chapitre 6 Entrée en vigueur
Art. 30
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 31 Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 17
Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui sont encore pendantes à l’entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit.
17 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).