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Ordonnance
sur l’approbation des plans en matière d’asile
(OAPA)

du 25 octobre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

(art. 95a, al. 1, LAsi)

1 La présente or­don­nance règle la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des con­struc­tions et des in­stall­a­tions qui ser­vent à la Con­fédéra­tion pour l’héberge­ment des re­quérants d’as­ile ou l’ex­écu­tion des procé­dures d’as­ile lor­squ’elles sont:

a.
nou­velle­ment érigées;
b.
modi­fiées ou af­fectées à ce nou­veau but.

2 Les con­struc­tions et les in­stall­a­tions visées par la présente or­don­nance sont not­am­ment les suivantes:

a.
celles qui ser­vent dir­ecte­ment à l’héberge­ment de re­quérants d’as­ile ain­si qu’à leur en­cadre­ment;
b.
celles qui ser­vent d’es­pace de détente ou d’oc­cu­pa­tion pour des re­quérants d’as­ile;
c.
celles qui per­mettent d’ex­écuter des procé­dures d’as­ile;
d.
celles qui sont né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion nor­male des con­struc­tions et des in­stall­a­tions visées aux let. a à c.

3 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 23 novembre 1994 sur l’in­fra­struc­ture aéro­naut­ique2 sont réser­vées.

Art. 2 Prise en compte du droit cantonal  

(art. 95a, al. 3, LAsi)

Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la Con­fédéra­tion re­l­at­ives à l’héberge­ment des re­quérants d’as­ile ou à l’ex­écu­tion des procé­dures d’as­ile.

Art. 3 Projets non soumis à autorisation  

1 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion les pro­jets vis­ant l’util­isa­tion tem­po­raire de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions milit­aires selon l’art. 24cLAsi.

2 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion dans la mesure où les in­térêts dignes de pro­tec­tion de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de l’en­viron­nement ou de tiers ne sont pas com­promis:

a.
les travaux or­din­aires d’en­tre­tien et de ré­par­a­tion des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions;
b.
les modi­fic­a­tions légères de con­struc­tion ou d’af­fect­a­tion;
c.
les petites in­stall­a­tions an­nexes;
d.
les con­struc­tions mo­bilières prévues pour une durée de 24 mois au plus.

3 En cas de doute quant à l’ap­plic­ab­il­ité de l’al. 2, le pro­jet dev­ra être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) au moins deux mois av­ant le début des travaux.

Art. 4 Plan sectoriel Asile  

(art. 95a, al. 4, LAsi)

1 Le DFJP as­sure, au moy­en du plan sec­tor­i­el As­ile, la plani­fic­a­tion générale et la co­ordin­a­tion des activ­ités de la Con­fédéra­tion re­l­at­ives à l’héberge­ment des re­quérants d’as­ile et à l’ex­écu­tion des procé­dures d’as­ile ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement.

2 L’ap­prob­a­tion des plans d’un pro­jet qui relève du plan sec­tor­i­el dépend de son classe­ment en catégor­ie « co­ordin­a­tion réglée » dans le plan sec­tor­i­el As­ile.

3 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) est l’autor­ité fédérale com­pétente en matière d’élab­or­a­tion et d’ad­apt­a­tion du plan sec­tor­i­el As­ile. La procé­dure est ré­gie par l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire3.

4 Le DFJP veille à la co­ordin­a­tion entre les procé­dures du plan sec­tor­i­el et de l’ap­prob­a­tion des plans.

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Section 1 Examen préliminaire

Art. 5  

1 Le SEM élabore la de­mande d’ex­a­men prélim­in­aire avec le sou­tien de l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) et la dé­pose auprès du DFJP. Le SEM peut con­sul­ter les autor­ités can­tonale et com­mun­ale con­cernées. La de­mande con­tient en par­ticuli­er:

a.
une de­scrip­tion générale du pro­jet ain­si que la jus­ti­fic­a­tion des be­soins;
b.
un ex­trait de carte au 1:25 000 port­ant sur le lieu con­cerné par le pro­jet;
c.
les plans sur l’état réel de la situ­ation;
d.
des études prélim­in­aires et des bases de pro­jets;
e.
des ren­sei­gne­ments sur les in­térêts que la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion pour­raient men­acer;
f.
des ren­sei­gne­ments sur les mesur­es qui pour­raient se révéler né­ces­saires pour protéger les trav­ail­leurs.

2 Sur la base des doc­u­ments dé­posés, le DFJP se pro­nonce sur:

a.
la procé­dure ap­plic­able;
b.
la né­ces­sité de traiter le pro­jet dans le cadre du plan sec­tor­i­el As­ile;
c.
l’op­por­tun­ité de re­quérir d’autres doc­u­ments ou de procéder à d’autres en­quêtes ou études;
d.4
le nombre d’ex­em­plaires de la de­mande et l’op­por­tun­ité de la trans­mettre sous forme élec­tro­nique.

3 Il peut con­sul­ter d’autres autor­ités fédérales ou or­don­ner la par­ti­cip­a­tion an­ti­cipée de la pop­u­la­tion ou d’autres mi­lieux con­cernés.

4 Il peut ex­i­ger que les doc­u­ments soi­ent com­plétés ou révisés.

4 In­troduite par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Section 2 Demande et piquetage

Art. 6 Teneur de la demande  

(art. 95c LAsi)

La de­mande con­tient, en par­ticuli­er,les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
le nom et l’ad­resse des pro­priétaires du bi­en-fonds, du maître d’œuvre et de l’auteur du pro­jet;
b.
une de­scrip­tion dé­taillée du pro­jet, y com­pris les ar­gu­ments jus­ti­fi­ant la de­mande et le li­en né­ces­saire avec l’en­droit choisi, ain­si que des ren­sei­gne­ments sur le type de con­struc­tion et sur les prin­ci­paux matéri­aux util­isés;
c.
un ex­trait de carte au 1:25 000 avec le lieu et les co­or­don­nées du pro­jet;
d.
un plan de situ­ation qui re­présente la situ­ation réelle et la situ­ation en­visagée avec désig­na­tion des par­celles avoisin­antes;
e.
le nom des com­munes et des par­celles con­cernées avec le numéro du feuil­let du re­gistre fon­ci­er;
f.
les plans du pro­jet numérotés, signés et datés;
g.
un rap­port re­latif aux ef­fets de la con­struc­tion et de son ex­ploit­a­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement ain­si qu’aux mesur­es prévues en la matière;
h.
les mesur­es des­tinées à protéger la santé des trav­ail­leurs et à as­surer leur sé­cur­ité;
i.
une de­scrip­tion de la vi­ab­il­isa­tion ain­si que des con­duites et des rac­cords né­ces­saires;
j.
une de­scrip­tion des amén­age­ments ex­térieurs;
k.
les sys­tèmes de ges­tion de l’én­er­gie, des eaux usées et d’évac­u­ation des déchets;
l.
les de­mandes de dé­fri­che­ment ac­com­pag­nées des don­nées re­quises par les dir­ect­ives prévues à l’art. 5, al. 3, de l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les forêts5;
m.
le classe­ment dans le plan sec­tor­i­el As­ile;
n.6
le rap­port sur les ré­sultats, ain­si que les pro­pos­i­tions écrites d’une procé­dure de par­ti­cip­a­tion qui a, le cas échéant, déjà été ex­écutée (art. 10, al. 2);
o.
les mesur­es re­l­at­ives à la sé­cur­ité des con­struc­tions et des in­stall­a­tions, en par­ticuli­er la pro­tec­tion in­cen­die et l’évac­u­ation d’ur­gence.

5 RS 921.01

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 7 Piquetage  

(art. 95d LAsi)

1 Le périmètre des bâ­ti­ments et des ouv­rages de génie civil à bâtir, des ter­rains subis­sant des modi­fic­a­tions et des zones de dé­fri­che­ment doit être pi­queté.

2 Les bâ­ti­ments sont mar­qués par des gabar­its; les normes en matière de gabar­its et de pi­quetage en vi­gueur dans le can­ton d’im­plant­a­tion s’ap­pli­quent.

3 Les de­mandes vis­ant à fa­ci­liter le pi­quetage ou la pose de gabar­its sont ad­ressées au DFJP le plus tôt pos­sible, mais au plus tard av­ant l’in­form­a­tion visée à l’al. 4.

4 Le SEM in­forme le can­ton et la com­mune con­cernés du pi­quetage et de la pose de gabar­its au plus tard sept jours av­ant leur mise en place.

5 Le pi­quetage et les gabar­its doivent rest­er en place jusqu’au ter­me de la mise à l’en­quête pub­lique de la de­mande.

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Art. 8 Ouverture de la procédure de consultation  

(art. 95e, al. 1, LAsi)

Le DFJP sou­met sim­ul­tané­ment les doc­u­ments de la de­mande aux autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales con­cernées.

Art. 9 Mise à l’enquête publique  

(art. 95e, al. 2, LAsi)

1 La com­mune met la de­mande à l’en­quête pub­lique.

2 Le DFJP pub­lie la mise à l’en­quête dans l’or­gane de pub­lic­a­tion du can­ton et de la com­mune, ain­si que dans la Feuille fédérale, en men­tion­nant les pos­sib­il­ités de par­ti­cip­a­tion et d’op­pos­i­tion.

Art. 10 Participation de la population concernée  

(art. 95e, al. 1 LAsi)

1 Dur­ant le délai de mise à l’en­quête, la pop­u­la­tion con­cernée a l’oc­ca­sion de sou­mettre des pro­pos­i­tions par écrit à la com­mune désignée.7

2 Le DFJP peut ren­on­cer à lan­cer une procé­dure de par­ti­cip­a­tion si le SEM dé­montre que la pop­u­la­tion con­cernée a déjà pu par­ti­ciper de man­ière ap­pro­priée et que les con­di­tions ne se sont, entre-temps, pas con­sidér­able­ment modi­fiées.

3 Aucune procé­dure de par­ti­cip­a­tion n’a lieu dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 11 Opposition  

(art. 95g,al. 1 et 3, LAsi)8

1 Une op­pos­i­tion peut être dé­posée, dans les 30 jours suivant la pub­lic­a­tion de la mise à l’en­quête dans la Feuille fédérale, auprès de la com­mune qui y est désignée, à l’at­ten­tion du DFJP. Cette com­mune peut dé­poser dans le même délai une op­pos­i­tion auprès du can­ton, à l’at­ten­tion du DFJP.

2 Les op­pos­i­tions sont dé­posées par écrit et font état des con­clu­sions et des faits qui les motivent.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 12 Prise de position de la commune concernée  

1 Dans un délai de 15 jours après la fin du délai d’op­pos­i­tion, la com­mune trans­met au can­ton sa prise de po­s­i­tion, ain­si que les op­pos­i­tions dé­posées et les pro­pos­i­tions sou­mises par la pop­u­la­tion.

2 Elle s’y pro­nonce sur la de­mande, sur les op­pos­i­tions, ain­si que sur les pro­posi­tions faites par la pop­u­la­tion.

3 À l’is­sue du délai d’op­pos­i­tion, elle fait sa­voir au DFJP si des op­pos­i­tions ont été dé­posées ou non et si elle a dé­posé elle-même une op­pos­i­tion.

Art. 13 Prise de position du canton concerné  

1 Dans sa prise de po­s­i­tion con­cernant la de­mande, le can­ton se pro­nonce sur la prise de po­s­i­tion de la com­mune, sur les op­pos­i­tions et sur les pro­pos­i­tions faites par la popu­la­tion.

2 Il trans­met au DFJP, dans un délai de trois mois à compt­er de l’ouver­ture de la procé­dure de con­sulta­tion, sa prise de po­s­i­tion et les doc­u­ments qu’il a reçus de la com­mune.

Art. 14 Consultation du SEM  

Le DFJP sou­met au SEM les prises de po­s­i­tion, les op­pos­i­tions, ain­si que les pro­pos­i­tions faites par la pop­u­la­tion, et prend son avis.

Art. 15 Consultation des autorités fédérales  

(art. 95h LAsi)

1 La procé­dure de con­sulta­tion et d’élim­in­a­tion des di­ver­gences est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion9.

2 Le DFJP sou­met aux autor­ités fédérales les prises de po­s­i­tion des can­tons et des com­munes, ain­si que les op­pos­i­tions et les pro­pos­i­tions de la pop­ula­tion. Les autor­ités fédérales prennent po­s­i­tion dans un délai d’un mois.

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 16  

1 Le DFJP ét­ablit les faits. Il peut not­am­ment procéder à une vis­ite des lieux.

2 Il sert d’in­ter­mé­di­aire entre les parties et peut, en cette ca­pa­cité, men­er des séances de con­cili­ation.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 17  

1 L’ad­apt­a­tion de pro­jets dur­ant la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est sou­mise im­mé­di­ate­ment au DFJP.

2 En cas d’ad­apt­a­tions ma­jeures, le DFJP or­donne une nou­velle mise à l’en­quête pub­lique. Les délais visés aux art. 13, al. 2, et 15, al. 2, pour les prises de po­s­i­tion du can­ton con­cerné et des autor­ités fédérales peuvent être ré­duits en ten­ant compte de la portée des ad­apt­a­tions. L’art. 11 est ap­plic­able en matière d’op­pos­i­tion.

3 Les ad­apt­a­tions mineures sont in­diquées aux parties à la procé­dure, pour autant que celles-ci soi­ent con­cernées, au plus tard lors de la no­ti­fic­a­tion de la déci­sion port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans.

Chapitre 3 Procédure simplifiée d’approbation des plans

Art. 18  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par l’art. 95j LAsi.

2 Les ad­apt­a­tions ma­jeures de pro­jets dur­ant la procé­dure d’ap­prob­a­tion sont sou­mises aux per­sonnes con­cernées av­ant la prise de dé­cision port­ant sur l’appro­ba­tion des plans.

Chapitre 4 Procédure d’expropriation10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Section 1 Procédure combinée d’expropriation

Art. 19  

1 Si la réal­isa­tion d’un pro­jet né­ces­site une ex­pro­pri­ation, le DFJP mène la procé­dure d’ex­pro­pri­ation, dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 28 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro­pri­ation (LEx)11.

2 Le SEM re­met les doc­u­ments re­quis à l’art. 28 LEx au DFJP, qui peut de­mander des com­plé­ments.

Art. 20  

Ab­ro­gé

Art. 21 Oppositions et demandes  

(art. 95g,al.2, LAsi)

Les op­pos­i­tions et de­mandes visées à l’art. 33 LEx12 doivent être dé­posées, dans les 30 jours suivant la pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale du pro­jet mis à l’en­quête pub­lique, auprès de la com­mune qui y est désignée et à l’at­ten­tion du DFJP.

Section 2 Procédure autonome d’expropriation

Art. 22  

S’il s’agit d’autor­iser une ex­pro­pri­ation sans ap­prob­a­tion des plans, le DFJP mène une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation con­formé­ment aux art. 36 à 41 LEx13.

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation

Art. 23  

Une fois la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans en­trée en force, les procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont menées au be­soin devant la com­mis­sion fédérale d’esti­ma­tion con­formé­ment aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx14. Le DFJP trans­met à la com­mis­sion les doc­u­ments visés aux art. 34, al. 2, et 41, al. 2, LEx.

Art. 24  

Ab­ro­gé

Chapitre 5 Approbation des plans

Art. 25 Décision portant sur l’approbation des plans  

(art. 95a, al. 2 et 3, LAsi)

1 La de­mande est ex­am­inée sur la base du droit en vi­gueur au mo­ment de la prise de dé­cision port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans.

2 La dé­cision port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans con­tient not­am­ment:

a.
les dé­cisions con­cernant les con­sulta­tions et les op­pos­i­tions;
b.15
...
c.
les con­di­tions et les charges, re­l­at­ives not­am­ment à la con­cep­tion tech­nique, aux mesur­es vis­ant à protéger la santé des trav­ail­leurs et à as­surer leur sé­cur­ité,à l’ex­écu­tion de la con­struc­tion, aux mesur­es de pro­tec­tion dur­ant la con­struc­tion et aux travaux de re­mise en état;
d.
les charges re­l­at­ives au con­trôle des con­struc­tions et à l’ex­ploit­a­tion;
e.
les comptes ren­dus ex­posant com­ment les pro­pos­i­tions de la pop­u­la­tion ont été prises en con­sidéra­tion.

3 La dé­cision port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans est ren­due dans les trois mois qui suivent la clôture de la procé­dure de con­sulta­tion ou d’une éven­tuelle procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sens de l’art. 15.16 Si ce délai ne peut êtrere­specté, le DFJP fait sa­voir au SEM, en lui indi­quant les mo­tifs, quand la dé­cision in­ter­viendra.

15 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 26 Notification  

1 Les dé­cisions port­ant sur l’ap­prob­a­tion des plans sont no­ti­fiées par pli re­com­mandé:

a.
au SEM;
b.
aux can­tons et aux com­munes con­cernés;
c.
aux op­posants.

2 Le DFJP com­mu­nique ses dé­cisions aux autor­ités fédéra­les con­cernées.

3 Les dé­cisions port­ant sur les ap­prob­a­tions des plans sont sig­nalées dans la Feuille fédérale.

Art. 27 Début de la construction  

(art. 95i, al. 2 LAsi)

1 Un pro­jet de con­struc­tion ne peut pas déb­uter av­ant que la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans soit en­trée en force.

2 Le DFJP peut autor­iser l’ex­écu­tion im­mé­di­ate des travaux:

a.
si les parties ont don­né leur ac­cord;
b.
si les op­pos­i­tions parais­sent vouées à l’échec et que le SEM garantit la re­mise en état des lieux, ou
c.
s’il ex­iste une ur­gence par­ticulière.
Art. 28 Adaptations ultérieures du projet  

Les ad­apt­a­tions ultérieures du pro­jet sont sou­mises au DFJP qui, en cas de modi­fic­a­tions im­port­antes, or­donne une nou­velle procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

Art. 29 Mise à jour de la mensuration officielle  

Dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de con­struc­tion, le SEM déclare toute modi­fic­a­tion rend­ant né­ces­saire une mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle au ser­vice can­ton­al char­gé de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 30  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Art. 31 Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 17  

Les procé­dures d’ex­pro­pri­ation ouvertes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion et qui sont en­core pendantes à l’en­trée en vi­gueur sont ré­gies par l’an­cien droit.

17 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

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