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Ordonnance
sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus
(Ordonnance COVID-19 asile)

du 1 avril 2020 (Etat le 1 juillet 2021)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 5 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2

arrête:

1 RS 818.102

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19, en vigueur depuis le 8 oct. 2020 (RO 2020 3971).

Section 1 Objet et but

Art. 1  

La présente or­don­nance or­donne les mesur­es né­ces­saires pour as­surer un héberge­ment ap­pro­prié aux re­quérants d’as­ile et garantir le bon déroul­e­ment des procé­dures d’as­ile dans le con­texte de la propaga­tion du coronavir­us (COV­ID-19).

Section 2 Centres de la Confédération

Art. 2 Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération  

1 La réutil­isa­tion des con­struc­tions et des in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 24c, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile (LAsi)3 est pos­sible sans in­ter­rup­tion. Les be­soins du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) restent cepend­ant pri­oritaires.

2 Le délai d’an­nonce prévu à l’art. 24c, al. 4, LAsi est ré­duit à cinq jours.

Art. 3 Utilisation de constructions et d’installations civiles non soumise à autorisation pour héberger des requérants d’asile ou mener des procédures d’asile  


1 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) peut mettre en œuvre les pro­jets tem­po­raires suivants sans de­mande d’autor­isa­tion pour autant qu’ils soi­ent né­ces­saires pour héber­ger des re­quérants d’as­ile et men­er des procé­dures d’as­ile et qu’ils ne com­pro­mettent pas grave­ment des in­térêts dignes de pro­tec­tion de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de l’en­viron­nement ou de tiers:

a.
mod­i­fi­er ou réaf­fecter des con­struc­tions ou in­stall­a­tions civiles ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion ou louées par elle ; les be­soins du DDPS restent cepend­ant pri­oritaires;
b.
in­staller des con­struc­tions mo­bilières sur les sites des centres de la Con­fédéra­tion ou, après con­sulta­tion de la com­mune con­cernée, sur d’autres sites ap­pro­priés.

2 En cas de doute con­cernant l’ap­plic­ab­il­ité de l’al. 1, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice est sol­li­cité au moins deux jours av­ant le début des travaux pour statuer sur le pro­jet.

Section 3 Auditions menées dans le cadre de procédures d’asile et de renvoi en première instance

Art. 4 Principe  

1 Le nombre de per­sonnes présentes dans une même pièce aux au­di­tions menées lors de la procé­dure d’as­ile est lim­ité de sorte à re­specter les in­struc­tions de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP).

2 Le re­quérant d’as­ile et le char­gé d’au­di­tion du SEM se tiennent dans la même pièce. Si des rais­ons de santé liées au coronavir­us l’ex­i­gent, il est égale­ment pos­sible d’or­gan­iser l’au­di­tion, à titre ex­cep­tion­nel, de telle man­ière que le re­quérant d’as­ile et le char­gé d’au­di­tion se tiennent au SEM dans des pièces dis­tinct­es et que l’au­di­tion se déroule à l’aide de moy­ens tech­niques ap­pro­priés.4

3 Les autres per­sonnes qui par­ti­cipent à l’au­di­tion peuvent se tenir dans une autre pièce du SEM et in­ter­agir avec le re­quérant d’as­ile et le char­gé d’au­di­tion du SEM à l’aide de moy­ens tech­niques ap­pro­priés.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 7 juil. 2020 (RO 2020 2575).

Art. 5 Participation d’autres personnes  

Les per­sonnes visées à l’art. 29, al. 2, LAsi5 peuvent se tenir dans une même pièce pour y par­ti­ciper à une au­di­tion, pour autant que leur présence soit com­pat­ible avec les in­struc­tions de l’OF­SP. L’art. 4, al. 3, est ap­plic­able.

Art. 6 Participation du représentant juridique, du mandataire et du représentant des œuvres d’entraide  

1 Si, dans une ré­gion déter­minée, le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port ou le re­présent­ant jur­idique dans la procé­dure éten­due ne peuvent pas par­ti­ciper à une au­di­tion en rais­on des cir­con­stances liées au coronavir­us, le SEM mène l’au­di­tion et celle-ci produit ses ef­fets jur­idiques même en leur ab­sence.

2 La même règle s’ap­plique à la par­ti­cip­a­tion des re­présent­ants des œuvres d’en­traide prévus à l’art. 30 LAsi dans sa ver­sion du 26 juin 19986 et de tout man­dataire désigné par le re­quérant d’as­ile lui-même.

Section 4 Dispositions complémentaires relatives aux procédures d’asile et de renvoi en première instance

Art. 7 Notification et communication dans les centres de la Confédération  

Si les cir­con­stances liées au coronavir­us em­pêchent de no­ti­fi­er une dé­cision ou de re­mettre une com­mu­nic­a­tion au prestataire char­gé de fournir la re­présent­a­tion jur­idique en faveur d’un re­quérant d’as­ile pour le­quel un re­présent­ant jur­idique a été désigné con­formé­ment à l’art. 12a, al. 2, LAsi7, la dé­cision est no­ti­fiée ou la com­mu­nic­a­tion est re­mise au re­quérant d’as­ile. Le SEM fait part de la no­ti­fic­a­tion ou de la com­mu­nic­a­tion le jour même au re­présent­ant jur­idique désigné.

Art. 8 Délais concernant la procédure de première instance  

Les délais prévus à l’art. 37 LAsi8 con­cernant la procé­dure en première in­stance peu­vent si né­ces­saire être dé­passés, dans une mesure rais­on­nable, en rais­on des cir­con­stances liées au coronavir­us.

Section 5 Exécution du renvoi

Art. 9 Délais de départ  

1 Le délai de dé­part est de 7 à 30 jours pour les dé­cisions ren­dues lors d’une procé­dure ac­célérée.

2 La force ex­écutoire du ren­voi et la durée du délai de dé­part des per­sonnes à ren­voy­er en vertu des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin9 sont définies à l’art. 45, al. 3, LAsi10. Le délai de dé­part peut être porté à 30 jours au plus. Les dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont réser­vées.

3 Outre les cir­con­stances par­ticulières men­tion­nées à l’art. 45, al. 2bis, LAsi, un délai de dé­part plus long est fixé, ou le délai de dé­part est pro­longé, si la situ­ation ex­traordin­aire liée au coronavir­us l’ex­ige. La pro­long­a­tion de délai est égale­ment de ri­gueur dans les cas visés à l’al. 2.

9 Ces ac­cords sont énumérés à l’an­nexe 1 LAsi (RS 142.31).

10 RS 142.31

Section 6 Délais de recours dans la procédure accélérée

Art. 10  

Dans la procé­dure ac­célérée, le délai de re­cours, qui com­mence à courir dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision, est de 30 jours pour les dé­cisions prises en vertu de l’art. 31a, al. 4, LAsi11, et de 10 jours pour les dé­cisions in­cid­entes.

Section 7 Dispositions transitoires

Art. 11  

1 Les art. 4 à 6 ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures pour lesquelles une date d’au­di­tion avait déjà été fixée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les pro­jets tem­po­raires mis en œuvre sans de­mande d’autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 3 sont sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans lor­sque la valid­ité de la présente or­don­nance échoit. L’util­isa­tion non sou­mise à autor­isa­tion des ob­jets con­cernés peut se pour­suivre jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision de l’autor­ité d’ap­prob­a­tion des plans.

Section 8 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 12  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 2 av­ril 2020 à 0 h 00, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 4 à 6 en­trent en vi­gueur le 6 av­ril 2020 à 0 h 00.

3 La présente or­don­nance a ef­fet jusqu’au 6 juil­let 2020, sous réserve de l’al. 4.

4 Les art. 2 et 3 ont ef­fet jusqu’au 6 août 2020.

5 La durée de valid­ité prévue aux al. 3 et 4 est pro­longée jusqu’au 1er oc­tobre 2020.12

6 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 30 juin 2021.13

7 La durée de valid­ité de la présente or­don­nance est pro­longée jusqu’au 31 décem­bre 2021.14

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 7 juil. 2020 (RO 2020 2575).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vi­gueur depuis le 2 oct. 2020 (RO 2020 3715).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 381)

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