Art. 9 Accès en ligne
1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:49 - a.50
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- b.51
- les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, LEI52;
- c. 53
- les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la police, exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)54;
- d.
- les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;
- e.
- le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
- f.
- les représentations et les missions suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
- g.
- le Secrétariat d’État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères;
- h.
- la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
- i.
- les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
- j.55
- les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil56 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat57;
- k.58
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins59, pour l’exécution de ses tâches;
- l.60
- le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)61 et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN62, de la LEI63 et de la LAsi64.
2 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:65 - a.66
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
- b.67
- ...
- c.68
- les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la police.
- 1.
- exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l’art. 15 LSIP et de l’examen de l’indignité au sens de l’art. 53 LAsi,
- 2.
- pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 99 LAsi;
- d.
- les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;
- e.
- le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
- f.
- le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
- g.
- la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
- h.
- les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
- i.69
- les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;
- j.70
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l’exécution de ses tâches;
- k.71
- les autorités compétentes en matière de visas, pour qu’elles puissent connaître l’existence d’une procédure d’asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l’examen de sa demande;
- l.72
- le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi.
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51). 51 Nouvelle teneur selon l’art. 4 ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671). 52 RS 142.20 53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 54 RS361 55 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261). 56 RS 210 57 RS 211.231 58 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 59 RS 312.2 60 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 61 RS 121 62 RS 141.0 63 RS 142.20 64 RS 142.31 65 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51). 67 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941). 68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 69 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261). 70 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 71 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 72 Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
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