Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas
(Ordonnance VIS, OVIS)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 109e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
la re­sponsab­il­ité du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas (OR­BIS) et son con­tenu;
b.
les droits d’ac­cès des autor­ités à OR­BIS;
c.
les droits d’ac­cès des autor­ités au sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas (C-VIS);
d.
la procé­dure de trans­mis­sion de don­nées du C-VIS par le point d’ac­cès cent­ral aux autor­ités visées aux art. 17 et 18;
e.
le traite­ment et la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
f.
les droits des per­sonnes con­cernées;
g.
la sé­cur­ité des don­nées, le rôle des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées et la sur­veil­lance du traite­ment de don­nées.
Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
VIS Mail:le sys­tème de com­mu­nic­a­tion qui per­met la trans­mis­sion d’in­form­a­tions, via l’in­fra­struc­ture du C-VIS, entre États à l’égard de­squels le règle­ment (CE) no 767/20082 (règle­ment VIS UE) est en­tré en vi­gueur;
b.
État tiers: État qui n’est membre ni de l’Uni­on européenne (UE) ni de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange (AELE);
c.
État Schen­gen: État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen; ces ac­cords fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 1;
d.
État Dub­lin: État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin; ces ac­cords fig­urent à l’an­nexe 1, ch. 2;
e.3
in­frac­tion ter­ror­iste:in­frac­tion au sens de l’an­nexe 1a de l’or­don­nance N-SIS du 8 mars 20134;
f.5
autre in­frac­tion pénale grave: in­frac­tion au sens de l’an­nexe 1b de l’or­don­nance N-SIS.

2 R (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (règle­ment VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modi­fié en derni­er lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).

4 RS 362.0

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).

Chapitre 2 Système national d’information sur les visas

Section 1 Responsabilité, but et structure du système

Art. 3 Responsabilité  

1 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)6 est re­spons­able d’OR­BIS.

2 Il édicte un règle­ment de traite­ment qui fixe not­am­ment les mesur­es né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 But  

OR­BIS sert les buts suivants:

a.
saisir et con­serv­er les don­nées re­l­at­ives aux de­mandes de visa;
b.
trans­férer dans le C-VIS les don­nées sais­ies en ap­plic­a­tion du règle­ment VIS UE7;
c.
don­ner ac­cès aux don­nées du C-VIS.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Art. 5 Contenu et structure  

1 OR­BIS con­tient les don­nées re­l­at­ives à chaque de­mande de visa re­cev­able qui sont définies à l’an­nexe 2.

2 Les don­nées sais­ies dans OR­BIS en ap­plic­a­tion du règle­ment VIS UE8 sont trans­férées de man­ière auto­mat­isée au C-VIS.

3 Toute modi­fic­a­tion et tout ef­face­ment de don­nées sais­ies dans OR­BIS en ap­plic­a­tion du règle­ment VIS UE sont trans­férés de man­ière auto­mat­isée dans le C-VIS par l’in­ter­mé­di­aire d’OR­BIS.

8 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS

Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données 9  

1 Le de­mandeur de visa Sche­gen peut trans­mettre par voie élec­tro­nique les don­nées per­son­nelles re­quises dans le cadre de sa de­mande à l’autor­ité char­gée des visas.

2 Les émolu­ments peuvent être ac­quit­tés par voie élec­tro­nique.

3 Les don­nées visées à l’al. 1 peuvent être en­re­gis­trées dans une mé­m­oire in­ter­mé­di­aire sur les serveurs du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) pendant quatre mois au plus.

9 In­troduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 5b Traitement des données par des prestataires de services externes 10  

1 Le de­mandeur peut trans­mettre les don­nées per­son­nelles re­quises dans le cadre de sa de­mande de visa à un prestataire de ser­vices ex­terne auquel des tâches sont déléguées dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visa.

2 Le prestataire de ser­vices ex­terne sais­it les don­nées per­son­nelles con­formé­ment à l’an­nexe X du règle­ment (CE) no 810/2009 (code des visas)11 et trans­met celles-ci à l’autor­ité com­pétente en matière de visas.12

10 In­troduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

11 Règle­ment (CE) no 810/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 juil­let 2009 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Art. 6 Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas 13  

1 Lor­squ’une de­mande de visa est re­cev­able en vertu de l’art. 19 code des visas14, les autor­ités com­pétentes en matière de visas saisis­sent dans OR­BIS, con­formé­ment aux art. 8 à 14 du règle­ment VIS UE15, les don­nées men­tion­nées à l’an­nexe 2, en procéd­ant d’abord par les don­nées de la catégor­ie I, puis, en fonc­tion du déroul­e­ment de la procé­dure, par celles des catégor­ies II à VI.16

2 Si la de­mande porte sur un visa de court sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire, les don­nées des catégor­ies I à VI sont trans­férées au C-VIS con­formé­ment à l’art. 5, al. 2.17

3 Les autor­ités com­pétentes en matière de visas saisis­sent en outre les don­nées de la catégor­ie VII men­tion­nées dans l’an­nexe 2. Ces don­nées ne sont pas trans­férées au C-VIS.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

14 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5b, al. 2. Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

17 Nou­velle ten­eur selon l’art. 69 al. 2 ch. 3 de l’O du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre État Schengen  

1 Lor­sque l’autor­ité suisse sais­it les don­nées re­l­at­ives à une de­mande de visa en tant que re­présent­ante d’un autre État Schen­gen, elle in­dique dans OR­BIS le nom de l’État re­présenté.

2 Si l’autor­ité men­tion­née à l’al. 1 oc­troie, re­fuse, ré­voque, an­nule ou pro­longe un visa, ou si elle in­ter­rompt l’ex­a­men de la de­mande de visa, le nom de l’État Schen­gen re­présenté est com­mu­niqué auto­matique­ment au C-VIS.

Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS  

1 La Suisse est pro­priétaire des don­nées sais­ies par les autor­ités suisses com­pétentes en matière de visas qui sont trans­férées dans le C-VIS lors du dépôt d’une de­mande de visa et lors de la dé­cision y re­l­at­ive.

2 Les autor­ités com­pétentes en matière de visas sont autor­isées à copi­er les empre­intes di­gitales fig­ur­ant dans un dossier de de­mande du C-VIS et à les in­té­grer dans un nou­veau dossier de de­mande. Elles devi­ennent pro­priétaires du nou­veau dossier ain­si créé.

Art. 9 Liens entre des dossiers de demande  

1 Les autor­ités com­pétentes en matière de visas sont autor­isées à créer ou à supprimer des li­ens entre les dossiers de de­mande en rais­on de l’ap­par­ten­ance des de­mandeurs à une même fa­mille ou parce que ceux-ci voy­a­gent en groupe, con­formé­ment à l’art. 8, par. 4, du règle­ment VIS UE18.

2 L’autor­ité suisse qui a saisi les don­nées d’un dossier de de­mande de visa est autor­isée à li­er ce­lui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du de­mandeur con­cerné ou à supprimer ces li­ens, con­formé­ment à l’art. 8, par. 3, du règle­ment VIS UE.

18 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Section 3 Accès en ligne à ORBIS

(art. 109c LEI)

Art. 10  

1 Afin d’ac­com­plir les tâches qui leurs sont as­signées, les ser­vices suivants peuvent ac­céder en ligne aux don­nées d’OR­BIS:

a.
auprès du SEM:
1.
la di­vi­sion Ad­mis­sion Sé­jour et la di­vi­sion En­trée: dans le cadre de leurs tâches liées aux do­maines des visas, des doc­u­ments de voy­age et de l’iden­ti­fic­a­tion,
2.
le do­maine de dir­ec­tion As­ile: dans le cadre de l’ex­a­men des de­mandes d’as­ile,
3.
le ser­vice des dossiers: dans un but d’archiv­age,
4.
la sec­tion in­form­atique et le ser­vice des stat­istiques: afin d’ét­ab­lir des stat­istiques sur les visas,
5.
la di­vi­sion Ad­mis­sion Marché du trav­ail afin d’ex­am­iner les de­mandes rel­ev­ant du droit des étrangers;
b.
les postes frontière des po­lices can­tonales et le Corps des gardes-frontière: pour l’ex­écu­tion des con­trôles d’iden­tité et l’ét­ab­lisse­ment de visas ex­cep­tion­nels;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et la Mis­sion suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa;
d.
le Secrétari­at d’État, la Dir­ec­tion poli­tique et la Dir­ec­tion con­su­laire du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE): pour l’ex­a­men des de­mandes de visa et des re­cours rel­ev­ant de la com­pétence du DFAE;
e.
la Cent­rale de com­pens­a­tion: pour l’ex­a­men des de­mandes de presta­tions et pour l’at­tri­bu­tion et la véri­fic­a­tion des numéros AVS19;
f.
auprès de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol):
1.
le Ser­vice jur­idique: pour l’ad­op­tion de mesur­es d’éloigne­ment des­tinées à sauve­garder la sûreté in­térieure et ex­térieure de la Suisse con­formé­ment aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI,
2.20
les ser­vices char­gés de la ges­tion du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL): pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes dans le cadre du con­trôle de la sais­ie des don­nées RI­POL visées dans l’or­don­nance RI­POL du 26 oc­tobre 201621,
3.
les ser­vices char­gés de la cor­res­pond­ance in­ter­na­tionale et la Cent­rale d’en­gage­ment: pour l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le do­maine de l’échange d’in­form­a­tions poli­cières aux niveaux in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al, et pour l’ex­a­men des mesur­es d’éloigne­ment des­tinées à sauve­garder la sûreté in­térieure et ex­térieure de la Suisse,
4.
les ser­vices com­pétents de la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale:
pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes dans le cadre de l’en­traide ad­min­is­trat­ive et ju­di­ci­aire, en li­en avec les tâches de la po­lice de sûreté et de la po­lice ju­di­ci­aire et dans le do­maine de l’échange in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al d’in­form­a­tions poli­cières
pour la véri­fic­a­tion de l’aptitude d’une per­sonne à faire l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins et pour l’ét­ab­lisse­ment d’une ana­lyse des risques,
5.
le ser­vice com­pétent en matière de doc­u­ments d’iden­tité et de recherches de per­sonnes dis­parues: pour les recherches con­cernant la résid­ence de ces per­sonnes,
6.
le ser­vice char­gé de la ges­tion du sys­tème d’iden­ti­fic­a­tion auto­matique par empre­intes di­gitales (AFIS): pour l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes visée à l’art. 102, al. 1, LEI,
7.
le ser­vice en charge du Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent: en vue de l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes et de leur stat­ut légal en re­la­tion avec ses ob­lig­a­tions lé­gales de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et ses in­frac­tions préal­ables, la crimin­al­ité or­gan­isée et le fin­ance­ment du ter­ror­isme selon l’art. 23 de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent22;
g.23
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice: pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées dans le do­maine des étrangers;
h.
les of­fices de l’état civil et leurs autor­ités de sur­veil­lance, ain­si que l’Of­fice fédéral de l’état civil: pour la véri­fic­a­tion de la légal­ité du sé­jour en Suisse des fiancés qui ne sont pas citoy­ens suisses et pour la com­mu­nic­a­tion à l’autor­ité com­pétente de l’iden­tité des fiancés qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour;
i.
les ser­vices suivants de l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ):
1.
le do­maine de dir­ec­tion En­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale: en re­la­tion avec la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale visée par la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale24,
2.
le do­maine de dir­ec­tion Droit privé: en re­la­tion avec la procé­dure ré­gie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants et les Con­ven­tions de La Haye sur la pro­tec­tion des en­fants et des adultes25;
j.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion: pour l’ex­a­men de mesur­es d’éloigne­ment des­tinées à sauve­garder la sûreté in­térieure et ex­térieure de la Suisse con­formé­ment à la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure26;
k.
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral: pour l’in­struc­tion des re­cours con­formé­ment à la LEI;
l.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions: pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches liées:
1.
au prélève­ment de la taxe sur la valeur ajoutée port­ant sur les presta­tions que les as­sujet­tis fourn­is­sent à titre onéreux sur le ter­ritoire suisse (im­pôt gre­vant les opéra­tions réal­isées sur le ter­ritoire suisse) et sur l’ac­quis­i­tion, par un des­tinataire se trouv­ant sur le ter­ritoire suisse, de presta­tions fournies par une en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger (im­pôt sur les ac­quis­i­tions), ain­si qu’à l’ap­plic­a­tion de l’im­pôt an­ti­cipé,
2.
à l’ex­écu­tion de procé­dures pénales et de procé­dures d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ou d’en­traide ju­di­ci­aire;
m.27
l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières28:
1.
pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches liées au prélève­ment de la taxe sur la valeur ajoutée port­ant sur l’im­port­a­tion de bi­ens (im­pôt sur les im­port­a­tions),
2.
pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes dans le cadre de l’ex­écu­tion des tâches de la di­vi­sion prin­cip­ale An­ti­fraude dou­an­ière;
n.29

2 Les droits d’ac­cès sont réglés à l’an­nexe 2.

19 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).

21 RS 361.0

22 RS 955.0

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).

24 RS 351.1

25 RS 211.222.32

26 RS 120

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4567).

28 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

29 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184567).

Chapitre 3 Système central d’information sur les visas

Section 1 Consultation en ligne du C-VIS

(art. 109a LEI)

Art. 11  

1 Afin d’ac­com­plir les tâches qui leur sont as­signées, les ser­vices suivants peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du C-VIS:

a.
auprès du SEM:
1.
la di­vi­sion En­trée et la di­vi­sion Ad­mis­sion Sé­jour: dans le cadre de leurs tâches liées au do­maine des visas,
2.
les sec­tions Dub­lin, de même que les col­lab­or­at­eurs char­gés d’ex­am­iner les de­mandes d’as­ile dans les centres d’en­re­gis­trement et de procé­dure: pour la déter­min­a­tion de l’État Dub­lin re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile,
3.
le do­maine de dir­ec­tion As­ile: pour l’ex­a­men des de­mandes d’as­ile sur lesquelles la Suisse doit statuer,
4.
le ser­vice des stat­istiques: pour l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques sur les visas visées à l’art. 17 du règle­ment VIS UE30;
b.
les postes frontière des po­lices can­tonales et le Corps des gardes-frontière: pour la déliv­rance des visas ex­cep­tion­nels;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et la mis­sion suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa;
d.
le Secrétari­at d’État, la Dir­ec­tion con­su­laire et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa rel­ev­ant de la com­pétence du DFAE;
e.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice com­pétentes:31
1.
pour l’ex­écu­tion du con­trôle aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen et sur le ter­ritoire suisse,
2.
pour la véri­fic­a­tion de l’iden­tité du déten­teur de visa, l’ex­a­men de l’au­then­ti­cité du visa ou la véri­fic­a­tion du re­spect des con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour sur le ter­ritoire suisse,
3.
pour l’iden­ti­fic­a­tion de toute per­sonne non détentrice d’un visa qui ne re­m­plit pas ou qui ne re­m­plit plus les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour sur le ter­ritoire suisse;
f.
les autor­ités can­tonales mi­gratoires et les com­munes auxquelles les can­tons ont délégué leurs com­pétences: pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées en matière de visas.

2 En tant que point d’ac­cès cent­ral, la cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol (CE fed­pol) peut con­sul­ter en ligne les don­nées du C-VIS (art. 20).

3 Les droits de con­sulta­tion sont réglés à l’an­nexe 3.

30 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).

Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des droits de consultation

Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise de décisions  

1 La con­sulta­tion du C-VIS aux fins de l’ex­a­men des de­mandes de visas et des dé­cisions y re­l­at­ives s’ef­fec­tue à l’aide d’une ou de plusieurs des don­nées suivantes, con­formé­ment à l’art. 15, par. 2, du règle­ment VIS UE32:

a.
le numéro de la de­mande;
b.
le prénom, le nom, le nom de nais­sance (nom an­térieur), le sexe ain­si que la date, le lieu et le pays de nais­sance;
c.
le type de doc­u­ment de voy­age, le numéro de ce derni­er, l’autor­ité qui l’a délivré ain­si que les dates de déliv­rance et d’ex­pir­a­tion;
d.
le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne physique ou le nom et l’ad­resse de la per­sonne mor­ale ad­ress­ant l’in­vit­a­tion ou sus­cept­ible de pren­dre en charge les frais de sub­sist­ance dur­ant le sé­jour ain­si que le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne de con­tact de la per­sonne mor­ale;
e.
les empre­intes di­gitales;
f.
le numéro de la vign­ette visa et la date de déliv­rance de tout visa délivré précé­dem­ment.

2 Con­formé­ment à l’art. 15, par. 3, du règle­ment VIS UE, en cas de ré­sultat pos­i­tif de la recher­che, l’autor­ité peut con­sul­ter les dossiers précédents du de­mandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règle­ment VIS UE.

32 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse  

1 La con­sulta­tion du C-VIS à des fins de con­trôle qui a lieu aux points de pas­sage des frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen afin de véri­fi­er l’iden­tité du tit­u­laire du visa, l’au­then­ti­cité du visa et le re­spect des con­di­tions d’en­trée dans l’es­pace Schen­gen, s’ef­fec­tue à l’aide du numéro de la vign­ette visa en com­binais­on avec la véri­fic­a­tion des empre­intes di­gitales du tit­u­laire du visa, con­formé­ment à l’art. 18, par. 1, du règle­ment VIS UE33.

2 Si le ré­sultat de la recher­che est pos­i­tif, l’autor­ité peut con­sul­ter les don­nées des catégor­ies I, II et V à VII men­tion­nées à l’an­nexe 3, con­formé­ment à l’art. 18, par. 4, du règle­ment VIS UE.

3 La con­sulta­tion du C-VIS à des fins de véri­fic­a­tion de l’iden­tité du déten­teur de visa, de l’au­then­ti­cité des visas et du re­spect des con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour sur le ter­ritoire suisse s’ef­fec­tue à l’aide du numéro de la vign­ette visa en com­binais­on avec la véri­fic­a­tion des empre­intes di­gitales du tit­u­laire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vign­ette visa, con­formé­ment à l’art. 19, par. 1, du règle­ment VIS UE.

4 Si le ré­sultat de la recher­che est pos­i­tif, l’autor­ité peut con­sul­ter les don­nées des catégor­ies visées à l’al. 2, con­formé­ment à l’art. 19, par. 2, du règle­ment VIS UE.

33 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Art. 14 Consultation à des fins d’identification  

1 Une con­sulta­tion peut être ef­fec­tuée dans le C-VIS au moy­en des seules empre­intes di­gitales, con­formé­ment à l’art. 20, par. 1, du règle­ment VIS UE34:

a.
si la véri­fic­a­tion d’un déten­teur de visa selon l’art. 13 a échoué;
b.
s’il y a doute quant à l’iden­tité du déten­teur du visa ou quant à l’au­then­ti­cité du visa ou du doc­u­ment de voy­age;
c.
si l’iden­tité d’une per­sonne ne pos­séd­ant pas de visa doit être véri­fiée.

2 Si la recher­che au moy­en des empre­intes di­gitales échoue ou si ces empre­intes ne sont pas util­is­ables, une recher­che peut être ef­fec­tuée à l’aide des don­nées suivantes:

a.
le prénom, le nom, le nom de nais­sance (nom an­térieur), le sexe ain­si que la date, le lieu et le pays de nais­sance;
b.
le type de doc­u­ment de voy­age, le numéro de ce derni­er, l’autor­ité qui l’a délivré ain­si que les dates de déliv­rance et d’ex­pir­a­tion.

3 La recher­che visée à l’al. 2 peut être ef­fec­tuée en com­binais­on avec la na­tion­al­ité ac­tuelle ou la na­tion­al­ité de nais­sance.

4 Si le ré­sultat de la recher­che est pos­i­tif, l’autor­ité peut con­sul­ter les don­nées des catégor­ies I à VII men­tion­nées à l’an­nexe 3, con­formé­ment à l’art. 20, par. 2, du règle­ment VIS UE.

34 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Art. 15 Consultation afin de déterminer l’État Dublin compétent  

1 La con­sulta­tion du C-VIS afin de déter­miner quel est l’État Dub­lin com­pétent en vertu des art. 12 et 34 du règle­ment (UE) no 604/201335 (règle­ment Dub­lin UE) s’ef­fec­tue au moy­en des empre­intes di­gitales du de­mandeur d’as­ile.

2 Si la véri­fic­a­tion au moy­en des empre­intes di­gitales échoue, ou si ces empre­intes ne sont pas util­is­ables, la con­sulta­tion peut être ef­fec­tuée selon la procé­dure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3 Si le ré­sultat de la recher­che est pos­i­tif et si un visa a été délivré ou pro­longé et qu’il n’a pas ex­piré plus de 6 mois av­ant le dépôt de la de­mande d’as­ile, les don­nées des catégor­ies I, II, VI et VII men­tion­nées à l’an­nexe 3 peuvent être con­sultées, con­formé­ment à l’art. 21, par. 2, du règle­ment VIS UE36.

4 Seules les de­mandes liées en rais­on de l’ap­par­ten­ance des de­mandeurs à une même fa­mille peuvent être con­sultées.

35 R (UE) no 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

36 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile  

1 La con­sulta­tion du C-VIS afin d’ex­am­iner une de­mande d’as­ile a lieu au moy­en des empre­intes di­gitales du de­mandeur d’as­ile.

2 Si la véri­fic­a­tion au moy­en des empre­intes di­gitales échoue ou si les empre­intes ne sont pas util­is­ables, la con­sulta­tion peut être ef­fec­tuée selon la procé­dure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.

3 Si le ré­sultat de la recher­che est pos­i­tif et qu’un visa a été délivré, les don­nées des catégor­ies I, II, et V à VII men­tion­nées à l’an­nexe 3 peuvent être con­sultées con­formé­ment à l’art. 22, par. 2, du règle­ment VIS UE37.

4 Seuls les de­mandes liées en rais­on de l’ap­par­ten­ance des de­mandeurs à une même fa­mille et les différents dossiers liés d’un même de­mandeur peuvent être con­sultés.

37 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données  

Les autor­ités fédérales qui peuvent de­mander cer­taines don­nées du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEI sont:

a.
auprès de fed­pol:
1.
la cent­rale d’en­gage­ment,
2.
la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale,
3.
le Ser­vice d’iden­ti­fic­a­tion in­ter­na­tionale;
b.
auprès du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion:
1.
la di­vi­sion Ac­quis­i­tion,
2.
la di­vi­sion Ana­lyse,
3.
la co­ordin­a­tion Lutte contre le ter­ror­isme,
4.
la co­ordin­a­tion Ser­vice de ren­sei­gne­ment pro­hibé,
5.
la co­ordin­a­tion Lutte contre l’ex­trémisme,
6.
la co­ordin­a­tion Non-pro­li­féra­tion,
7.
le do­maine Ser­vice des étrangers;
c.38
auprès du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion:
1.
le Ser­vice de l’ex­écu­tion des juge­ments: pour ex­écuter les dé­cisions des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où elle ne relève pas des can­tons, not­am­ment en ap­plic­a­tion de l’art. 82, al. 1, de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive39,
2.
les di­vi­sions Pro­tec­tion de l’État et or­gan­isa­tions criminelles, Crimin­al­ité économique, En­traide ju­di­ci­aire, Ter­ror­isme, Droit pén­al in­ter­na­tion­al et Cy­ber­crimin­al­ité ét­ablies à Berne et dans les suc­cur­s­ales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont char­gées de con­duire les procé­dures: pour men­er les in­vest­ig­a­tions et dress­er les act­es d’ac­cus­a­tion con­cernant les in­frac­tions qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procé­dure pénale40 ou de lois fédérales spé­ciales.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).

39 RS 142.201

40 RS 312.0

Art. 18 Autorités cantonales et communales pouvant demander des données  

Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales qui peuvent de­mander cer­taines don­nées du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEI sont:

a.
les po­lices can­tonales;
b.
les po­lices com­mun­ales des villes de Zurich, de Win­ter­thour, de Lausanne, de Chi­asso et de Lugano;
c.
les autor­ités de pour­suite pénale par le bi­ais des po­lices can­tonales.
Art. 19 Procédure d’obtention des données  

1 Les autor­ités visées aux art. 17 et 18 présen­tent une de­mande motivée d’ac­cès aux don­nées du C-VIS à la CE fed­pol, sous forme papi­er ou par voie élec­tro­nique.

2 En cas d’ur­gence ex­cep­tion­nelle, un ser­vice peut égale­ment présenter une de­mande par voie or­ale. La CE fed­pol traite im­mé­di­ate­ment la de­mande et véri­fie ultérieure­ment si toutes les con­di­tions fixées à l’art. 20 sont re­m­plies, et qu’il s’agis­sait vérit­a­ble­ment d’un cas d’ur­gence ex­cep­tion­nelle. La véri­fic­a­tion ultérieure a lieu im­mé­di­ate­ment après le traite­ment de la de­mande.

3 Fed­pol règle les mod­al­ités de la procé­dure dans un règle­ment de traite­ment.

Art. 20 Conditions d’obtention des données  

La CE fed­pol véri­fie:

a.41
si les don­nées sont né­ces­saires à la préven­tion ou à la détec­tion d’in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves ou à la réal­isa­tion d’en­quêtes en la matière;
b.
si la trans­mis­sion des don­nées se jus­ti­fie dans un cas d’es­pèce;
c.42
s’il ex­iste des mo­tifs rais­on­nables de con­sidérer que la trans­mis­sion des don­nées con­tribuera de man­ière sig­ni­fic­at­ive à la préven­tion ou à la détec­tion d’in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves ou à la réal­isa­tion d’en­quêtes en la matière.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 735).

Art. 21 Consultation et transmission des données  

1 Si les con­di­tions fixées à l’art. 20 sont re­m­plies, la CE fed­pol con­sulte les don­nées du C-VIS. La con­sulta­tion ne peut s’ef­fec­tuer qu’à l’aide des don­nées définies à l’art. 5, par. 2, de la dé­cision 2008/633/JAI43 (dé­cision VIS UE) et con­formé­ment aux droits d’ac­cès définis à l’an­nexe 3.

2 Si le ré­sultat de la con­sulta­tion est pos­i­tif, la CE fed­pol trans­met au ser­vice, de man­ière sé­cur­isée, les don­nées men­tion­nées à l’art. 5, par. 3, de la dé­cision VIS UE.

43 D 2008/633/JAI du Con­seil du 23 juin 2008 con­cernant l’ac­cès en con­sulta­tion au sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) par les autor­ités désignées des États membres et par l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol) aux fins de la préven­tion et de la détec­tion des in­frac­tions ter­ror­istes et des autres in­frac­tions pénales graves, ain­si qu’aux fins des en­quêtes en la matière, ver­sion du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

Art. 22 Échange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur  

1 Les États membres de l’UE à l’égard de­squels le règle­ment VIS UE44 n’est pas en­tré en vi­gueur peuvent ad­ress­er leurs de­mandes en vue d’ob­tenir des don­nées du C-VIS soit dir­ecte­ment à la CE fed­pol par le bi­ais des lignes sé­cur­isées pour la cor­res­pond­ance en matière de po­lice ju­di­ci­aire, soit aux autres autor­ités visées aux art. 17 et 18.

2 La CE fed­pol ex­am­ine les de­mandes et y ré­pond.

3 La procé­dure est ré­gie par l’art. 19.

4 La CE fed­pol peut ad­ress­er une de­mande à l’autor­ité com­pétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règle­ment VIS UE n’est pas en­tré en vi­gueur, en vue d’ob­tenir des in­form­a­tions en matière de visas.

44 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Chapitre 4 Consultation d’autres banques de données et VIS Mail

Art. 23 Consultation d’autres banques de données 45  

Pour autant que l’util­isateur y soit autor­isé, une con­sulta­tion des bases de don­nées suivantes a lieu auto­matique­ment dans OR­BIS lors du dépôt d’une de­mande de visa:

a.
le sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur la mi­gra­tion (SYM­IC) prévu par l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 200646;
b.
le RI­POL prévu par l’or­don­nance RI­POL du 26 oc­tobre 201647;
c.
le Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) prévu par l’or­don­nance N-SIS du 8 mars 201348;
d.
la banque de don­nées Auto­mated Search Fa­cil­ity d’In­ter­pol (ASF-In­ter­pol) prévue par l’or­don­nance In­ter­pol du 21 juin 201349;
e.
le sys­tème d’en­trée et de sortie prévu par l’or­don­nance du 10 novembre 2021 sur le sys­tème d’en­trée et de sortie50.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 246).

46 RS 142.513

47 RS 361.0

48 RS 362.0

49 RS 366.1

50 RS 142.206

Art. 24 VIS Mail  

Les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes en matière de visa ain­si que les autor­ités com­mun­ales auxquelles ces com­pétences ont été déléguées utilis­ent VIS Mail pour com­mu­niquer les types d’in­form­a­tions suivants:

a.
mes­sages dans le cadre de la coopéra­tion con­su­laire con­cernant la de­mande de visa et mes­sages re­latifs aux de­mandes de trans­mis­sion de doc­u­ments liés à la de­mande de visa ou de cop­ies élec­tro­niques de ces doc­u­ments, con­formé­ment à l’art. 16, par. 3, du règle­ment VIS UE51;
b.
mes­sages con­cernant des don­nées in­ex­act­es sais­ies dans le C-VIS, con­formé­ment à l’art. 24, par. 2, du règle­ment VIS UE;
c.
in­form­a­tion, con­formé­ment à l’art. 25, par. 2, du règle­ment VIS UE, qu’un de­mandeur a ac­quis la na­tion­al­ité d’un État Schen­gen;
d.52
de­mande de con­sulta­tion et ré­ponses re­l­at­ives à la con­sulta­tion préal­able des autor­ités cent­rales char­gées des visas, con­formé­ment aux art. 22, par. 1, du code des visas53 et 16, par. 2, du règle­ment VIS UE;
e.54
in­form­a­tion sur les visas délivrés par les con­su­lats pour cer­tains pays de proven­ance ou cer­taines catégor­ies de ressor­tis­sants, con­formé­ment aux art. 31, par. 1, du code des visas et 16, par. 3, du règle­ment VIS UE.

51 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

52 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).

53 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6, al. 1.

54 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).

Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement des données

Art. 25 Principe en matière de traitement  

Seules les autor­ités suisses sont ha­bil­itées à mod­i­fi­er les don­nées qu’elles ont trans­férées dans le C-VIS.

Art. 26 Conservation des données dans ORBIS  

1 Les don­nées d’OR­BIS sont con­ser­vées pendant cinq ans au max­im­um.

2 Ce délai déb­ute:

a.
à la date d’ex­pir­a­tion du visa, en cas de déliv­rance d’un visa;
b.
à la nou­velle date d’ex­pir­a­tion du visa, en cas de pro­long­a­tion d’un visa;
c.
à la date de créa­tion du dossier de de­mande dans OR­BIS, en cas de re­trait, de clôture ou d’in­ter­rup­tion de la de­mande;
d.
à la date de la dé­cision de l’autor­ité char­gée des visas, en cas de re­fus, d’an­nu­la­tion ou de ré­voca­tion d’un visa.
Art. 27 Effacement des données  

1 Lor­squ’une per­sonne ac­quiert la na­tion­al­ité suisse:

a.
les autor­ités com­pétentes en matière de visa ef­fa­cent sans délai d’OR­BIS les dossiers de de­mande de la per­sonne con­cernée et, le cas échéant, les li­ens avec les dossiers de son con­joint, de ses en­fants et du groupe avec le­quel elle a voy­agé, pour autant que les don­nées re­l­at­ives à la de­mande aient été sais­ies par les autor­ités suisses;
b.
le SEM in­forme sans délai les États Schen­gen qui ont saisi les don­nées sur les visas.

2 Les autor­ités com­pétentes en matière de na­tion­al­ité sont tenues d’in­form­er le SEM (sec­tion Bases visas) de toute nat­ur­al­isa­tion.

3 Si le re­fus d’un visa est an­nulé par l’in­stance de re­cours com­pétente, les don­nées re­l­at­ives au re­fus de l’oc­troi sont ef­facées d’OR­BIS par l’autor­ité qui a re­fusé le visa, dès que la dé­cision d’an­nu­la­tion est défin­it­ive.

Art. 28 Qualité des données  

1 Si des élé­ments in­diquent que des don­nées du C-VIS sais­ies par les autor­ités suisses ou des don­nées d’OR­BIS sont in­cor­rect­es ou in­com­plètes, ou qu’elles ne sont pas traitées con­formé­ment au droit, le SEM doit en être im­mé­di­ate­ment in­formé par écrit.

2 Le SEM prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS  

1 Si cela est né­ces­saire dans des cas par­ticuli­ers, des don­nées du C-VIS peuvent être con­ser­vées dans le SYM­IC, dans OR­BIS, dans le sys­tème d’in­form­a­tion RU­MACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un sys­tème d’in­form­a­tion sim­il­aire des po­lices can­tonales et com­mun­ales, pour une durée lim­itée au traite­ment du cas con­sidéré, con­formé­ment à l’art. 30 du règle­ment VIS UE55.56

2 Les autor­ités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détru­ire im­mé­di­ate­ment les don­nées qu’elles ont reçues de la CE fed­pol, à moins que ces don­nées ne soi­ent né­ces­saires aux fins de la dé­cision VIS UE57. Les don­nées sont détru­ites aus­sitôt qu’elles ne sont plus utiles.

3 L’util­isa­tion de don­nées non con­forme aux al. 1 et 2 con­stitue une util­isa­tion fraud­uleuse de don­nées au sens de l’art. 120d LEI.

55 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).

57 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 21, al. 1.

Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales  

1 Les don­nées traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être com­mu­niquées à un État tiers ni à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, les don­nées suivantes du C-VIS re­l­at­ives à une per­sonne peuvent être com­mu­niquées à un État tiers ou à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale au sens de l’an­nexe du règle­ment VIS UE58 aux fins de prouver l’iden­tité d’un ressor­tis­sant d’un État tiers, y com­pris à des fins de re­tour, si les con­di­tions fixées à l’art. 31 du règle­ment VIS UE sont re­m­plies:

a.
le prénom, le nom, le nom de nais­sance, le sexe ain­si que la date, le lieu et le pays de nais­sance;
b.
la na­tion­al­ité ac­tuelle et la na­tion­al­ité de nais­sance;
c.
le type de doc­u­ment de voy­age, le numéro de ce derni­er, l’autor­ité l’ay­ant délivré ain­si que les dates de déliv­rance et d’ex­pir­a­tion;
d.
l’ad­resse du dom­i­cile du de­mandeur;
e.
pour les mineurs: les prénom et nom des per­sonnes qui ex­er­cent l’autor­ité par­entale ou du tu­teur légal.

3 Les don­nées d’OR­BIS qui ne sont pas trans­férées dans le C-VIS peuvent être com­mu­niquées dans un cas par­ticuli­er aux con­di­tions définies à l’art. 105 LEI.

58 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 31 Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données  

1 Si une per­sonne fait valoir son droit d’ac­cès aux don­nées sais­ies dans OR­BIS ou dans le C-VIS, elle doit présenter une de­mande au SEM dans la forme prévue à l’art. 16 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées (OP­Do)59. L’ex­er­cice d’autres droits par la per­sonne con­cernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées60.61

2 Le SEM traite la de­mande de droit d’ac­cès en ac­cord avec l’autor­ité qui a saisi les don­nées dans OR­BIS ou avec l’État qui a trans­féré les don­nées dans le C-VIS.

3 Il en­re­gistre toute de­mande de droit d’ac­cès.

4 Si une per­sonne fait valoir son droit à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées du C-VIS qui n’ont pas été sais­ies par les autor­ités suisses, le SEM prend con­tact avec l’État qui a saisi les don­nées dans un délai de quat­orze jours et lui trans­met la de­mande. Le SEM in­forme la per­sonne con­cernée de la trans­mis­sion de la re­quête.

5 Il traite les de­mandes d’ac­cès, de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment sans délai.

6 Il con­firme par écrit, sans délai, toute rec­ti­fic­a­tion ou tout ef­face­ment des don­nées à la per­sonne con­cernée. S’il n’est pas dis­posé à rec­ti­fier ou à ef­facer les don­nées, il fait con­naître ses mo­tifs.

59 RS 235.11

60 RS 235.1

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 32 Obligation d’informer  

1 Lors de la col­lecte des don­nées per­son­nelles du de­mandeur, y com­pris les don­nées bio­métriques, ce­lui-ci est in­formé par écrit:62

a.63
de l’iden­tité et des co­or­don­nées du re­spons­able du traite­ment;
b.
des fi­nal­ités du traite­ment des don­nées dans OR­BIS et dans le C-VIS;
c.64
des des­tinataires ou des catégor­ies de des­tinataires auxquels les don­nées per­son­nelles sont com­mu­niquées;
d.
de la durée de con­ser­va­tion des don­nées dans OR­BIS et dans le C-VIS;
e.
du ca­ra­ctère ob­lig­atoire de la sais­ie des don­nées pour l’ex­a­men de la de­mande;
f.
de l’ex­ist­ence du droit d’ac­cès, du droit à la rec­ti­fic­a­tion et du droit à l’ef­face­ment des don­nées, des procé­dures à suivre pour ex­er­cer ces droits et des co­or­don­nées du pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT).

2 La per­sonne physique ou mor­ale qui ad­resse une in­vit­a­tion au de­mandeur de visa ou qui est sus­cept­ible de pren­dre en charge ses frais de sub­sist­ance dur­ant son sé­jour reçoit égale­ment les in­form­a­tions visées à l’al. 1.

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 33 Responsabilité  

La re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages liés à l’ex­ploit­a­tion d’OR­BIS est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité65, not­am­ment par ses art. 19a à 19c, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 34 Sécurité des données  

La sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par:

a.66
l’OP­Do67;
b.68
l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion69;
c.70

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 7 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

67 RS 235.11

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 5 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

69 RS 128.1

70 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 35 Statistiques  

1 Dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches lé­gales, le SEM ét­ablit des stat­istiques péri­od­iques sur la base des don­nées sais­ies dans OR­BIS.

2 Il pub­lie les stat­istiques les plus im­port­antes.

3 Il peut fournir des stat­istiques com­plé­mentaires aux autor­ités, aux par­ticuli­ers ou à des or­gan­isa­tions, sur de­mande, pour ré­pon­dre à leurs be­soins.

4 Il peut égale­ment ét­ab­lir des stat­istiques con­cernant le C-VIS en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Les ac­cès à cette fin sont réglés à l’an­nexe 3.

5 Les stat­istiques ne doivent en aucun cas per­mettre de re­con­stit­uer des don­nées per­son­nelles par re­coupe­ment.

Art. 36 Conseillers à la protection des données  

1 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du DFJP con­tribue à faire re­specter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées. Il co­or­donne l’ex­écu­tion des tâches visées à l’al. 2 avec les of­fices con­cernés.71

2 Les con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées des of­fices con­cernés veil­lent, dans leurs do­maines re­spec­tifs:

a.
à in­form­er les per­sonnes char­gées du traite­ment des don­nées;
b.
à former ces per­sonnes;
c.
à ef­fec­tuer les con­trôles né­ces­saires;
d.
à com­bler rap­idement les la­cunes con­statées;
e.
à sig­naler les be­soins en matière de co­ordin­a­tion au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du DFJP.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 37 Surveillance du traitement des données  

1 Les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées et le PFP­DT col­laborent dans le cadre de leurs com­pétences re­spect­ives et co­or­donnent la sur­veil­lance du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

2 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, le PFP­DT col­labore avec le Con­trôleur européen de la pro­tec­tion des don­nées; il est le point de con­tact na­tion­al de ce derni­er.

3 Le PFP­DT est l’autor­ité na­tionale au sens de l’art. 41, par. 1, du règle­ment VIS UE72 et des art. 8, par. 5, et 11 de la dé­cision VIS UE73. Il est char­gé de re­m­p­lir les tâches définies dans ces art­icles.

72 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

73 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 21, al. 1.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 38 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance VIS du 6 juil­let 201174 est ab­ro­gée.

Art. 39 Modification d’un autre acte  

La modi­fic­a­tion d’un autre acte est réglée dans l’an­nexe 4.

Art. 40 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 20 jan­vi­er 2014.

Annexe 1

(art. 2, let. c et d)

1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen75;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs76;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen77;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège78;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne79;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen80.

2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse81;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège82;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse83;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse84.

Annexe 2 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).

(art. 5, al. 1, 6, al. 1, et 10, al. 2)

Droits d’accès à ORBIS

Légende

Niveaux d’accès:

A
Consulter en ligne
B
Traiter et transférer les données au C-VIS conformément au règlement VIS UE86
Vide
Pas d’accès

Unités organisationnelles:

AFC
Administration fédérale des contributions
CdC
Centrale de compensation
CP
Autorités cantonales et communales de police opérant sur le territoire suisse dans le cadre des tâches du droit des étrangers
DFAE
Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État, Direction consulaire et Direction politique)
EC
Offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office fédéral de l’état civil
Fedpol
Office fédéral de la police, Service juridique, Police judiciaire fédérale (PJF), Bureau central national INTERPOL, Centrale d’engagement, Division Documents d’identité et services centraux, Division Identification biométrique, Section MROS, Division Recherches et surveillance
MIGRA
Autorités cantonales, régionales et communales chargées des questions relatives aux étrangers
OCF
Organes fédéraux et cantonaux procédant à des contrôles à la frontière extérieure Schengen et sur le territoire suisse, émetteurs de visas
OFDF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, y compris le Domaine de direction Poursuite pénales
OFJ
Office fédéral de la justice, Division de l’entraide judiciaire internationale, Domaine de direction Droit privé
RSE
Représentations suisses à l’étranger et Mission suisse auprès de l’ONU à Genève
CT Collaborateur transférable ou collaborateur responsable avec compétence de décision sur les demandes de visas
CL Collaborateur local, sans compétence décisionnelle
SEM
Secrétariat d’État aux migrations
I Section informatique et service des statistiques, Division Admission Séjour et division Entrée, Service des dossiers
II Domaine de direction Asile, Division Admission Marché du travail
SRC
Service de renseignement de la Confédération

TAF Tribunal administratif fédéral: quatrième, cinquième et sixième cours

86 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

ORBIS

Dénomination des champs de données

SEM I

SEM II

MIGRA

OCF

CP

EC

Fedpol

SRC

TAF

RSE
CT

RSE CL

DFAE

CdC

OFJ

AFC

OFDF

I. Données du dépôt de la demande

Numéro de la demande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

État de la procédure: demande déposée

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Sur mandat de représentation
d’un autre État Schengen (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Noms

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Prénoms

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Date de naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Lieu de naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Nationalité actuelle et à la naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Pays de naissance

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Sexe

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Type de document de voyage

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Autorité émettrice

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Numéro du document

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dates de délivrance et d’expiration

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Lieu et date de la demande

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Hôte et/ou garant (noms, prénoms, adresse); si organisation ou société: nom et adresse de la société ou de l’organisation, nom et prénom de l’interlocuteur au sein de celle-ci

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

États Schengen de destination

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Durée du séjour ou du transit prévu

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Buts principaux du voyage

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dates prévues d’arrivée et de départ de l’espace Schengen

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

État Schengen de la première entrée

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Adresse du domicile du demandeur

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Profession actuelle et employeur; pour les étudiants: nom de l’établissement scolaire

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Pour les mineurs: nom et prénom
des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur légal

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

Photographie du demandeur

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Empreintes digitales du demandeur

B

B

B

B

B

B

II. Données en cas de délivrance du visa

État de la procédure: délivré

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Sur mandat de représentation
d’un autre État Schengen (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire est autorisé à voyager conformément au code des visas UE87

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nombre d’entrées autorisées durant la période de validité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Durée de validité du visa: dates de début et de fin

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Catégorie de visa

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Visa délivré sur un feuillet séparé (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Vignette visa remplie à la main

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

III. Données en cas d’interruption de l’examen de la demande

État de la procédure: interrompu

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

État Schengen compétent pour traiter la demande

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

IV. Données en cas de refus du visa

État de la procédure: refusé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité compétente

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motifs du refus

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

V. Données en cas d’annulation ou de révocation du visa

État de la procédure: annulation/
révocation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nouvelle date d’expiration

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motifs de l’annulation
ou de la révocation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

VI. Données en cas de prolongation du visa

État de la procédure: prolongation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Dates de début et de fin
de la période prolongée

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa
du visa prolongé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Durée de la prolongation du séjour autorisé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager si la validité territoriale diffère du visa d’origine

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Type de visa prolongé

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Motifs de la prolongation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Autre

Dossiers liés (parenté: conjoint, enfants)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dossiers liés (groupe)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Dossiers successifs du demandeur

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

VII Données utiles aux autorités suisses

Date de l’établissement de la déclaration de prise en charge

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Identité et profession des
membres de la famille

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Parenté avec des citoyens de l’UE/AELE

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

État civil

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Couverture des frais de séjour

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Déclaration de prise en charge (oui/non)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Avis temporaire de transmission

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Numéro personnel SYMIC

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Durée du séjour autorisé par le visa (> 90 jours)

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

Communication des visas délivrés

B

A

B

B

A

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Dossier VIS Mail (annonces)

B

B

B

B

A

B

Annexes concernant le demandeur de visa88

B

B

B

B

A

B

Émoluments et frais

B

B

B

B

B

B

87 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.

88 Ces annexes sont sous forme pdf (documents du demandeur de visa, notices) et seront remplacées ultérieurement, quand tous les documents seront scannés, par un e-dossier.

Annexe 3 89

89 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).

(art. 11, al. 3, et 35, al. 4)

Droits d’accès au C-VIS

Légende

Niveaux d’accès:

A
Consulter en ligne
Vide
Aucun accès
1
Données qui peuvent uniquement être consultées dans le cadre de l’art. 14 de l’ordonnance
2
Dans le dossier lié, seules les données marquées d’un * peuvent être consultées.

Unités organisationnelles:

CP
Autorités cantonales et communales de police opérant sur le territoire suisse dans le cadre des tâches du droit des étrangers
CE fedpol
Point d’accès central
DFAE
Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État, Direction consulaire et Direction politique)
MIGRA
Autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et communes auxquelles ces compétences ont été déléguées.
OCF
Organes fédéraux et cantonaux procédant à des contrôles à la frontière extérieure Schengen et sur le territoire suisse
RSE
Représentations suisses à l’étranger et Mission suisse auprès de l’ONU à Genève
SEM
Secrétariat d’État aux migrations
I Planification et ressources (PR) à des fins statistiques
II Collaborateur spécialisé dans le domaine des visas (Division Entrée et division Admission Séjour)
III Collaborateur spécialisé dans le domaine de la procédure Dublin (collaborateurs de la procédure d’asile, sections Dublin)
IV Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile (collaborateurs de la procédure d’asile)

C-VIS

Dénomination des champs de données

SEM I statistiques

SEM II
visas

SEM III
asile

Application du règlement Dublin UE90

SEM IV asile

Procédure d’asile

MIGRA et OCF en tant qu’autorités émettrices de visas

OCF
contrôle frontières

RSE

DFAE

CP
sur territoire suisse

CE Fedpol

I. Données du dépôt de la demande

Numéro de la demande

A

A

A

A

A1

A

A

A1

A

État de la procédure: demande déposée

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Noms et noms à la naissance (ou antérieurs)

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Prénoms

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Date de naissance

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Lieu de naissance

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nationalité actuelle

A

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Nationalité à la naissance

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Pays de naissance

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Sexe

A

A*

A*

A

A

A

A

A

A

Type de document de voyage

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité émettrice

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro du document

A

A

A

A

A

A

A

A

Dénomination des champs de données

SEM I statistiques

SEM II
visas

SEM III
asile

Application du règlement Dublin UE

SEM IV asile

Procédure d’asile

MIGRA et OCF en tant qu’autorités émettrices de visas

OCF
contrôle frontières

RSE

DFAE

CP
sur territoire suisse

CE Fedpol

Dates de délivrance et d’expiration

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la demande

A

A

A

A

A

A

A

A

Hôte et/ou garant (noms, prénoms, adresse); si société ou organisation: nom et adresse de la société ou de l’organisation, noms et prénoms de l’interlocuteur au sein de celle-ci

A

A

A

A

A

A

A

États Schengen de destination

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour ou du transit prévu

A

A

A

A

A

A

A

A

Buts principaux du voyage

A

A

A

A

A

A

A

A

Dates prévues d’arrivée et de départ de l’espace Schengen

A

A

A

A

A

A

A

État Schengen de la première entrée

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse du domicile du demandeur

A

A

A

A

A

A

A

Profession actuelle et employeur; pour les
étudiants, nom de l’établissement scolaire

A

A

A

A

A

A

A

Pour les mineurs: noms et prénoms des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur légal

A

A

A

A

A

A

A

Photographie du demandeur

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Empreintes digitales du demandeur

A

A

A

A

A

Mention «sans objet», car les empreintes ne peuvent être produites

A

A

A

A

A

Mention «sans objet», car les empreintes ne sont pas obligatoires

A

A

A

A

A

Saisie empreintes digitales (oui/non)

A

A

II. Données en cas de délivrance du visa

État de la procédure: visa délivré ou procédure close en raison du retrait de la demande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire est autorisé à voyager conformément au code des visas UE91

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nombre d’entrées autorisées durant la période de validité

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée de validité du visa: dates du début et de fin

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Type de visa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa

A

A

A

A

A

A

A

A

Visa délivré sur un feuillet séparé (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

Vignette visa remplie à la main

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour autorisé par le visa

A

A

A

A

A

A

A

A

A

III. Données en cas d’interruption de l’examen de la demande

État de la procédure: interrompue

A

A

A

A1

A

A

A1

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A1

A

A

A1

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A1

A

A

A1

Lieu et date de la décision

A

A

A

A1

A

A

A1

État Schengen compétent pour traiter la demande

A

A

A1

A

A

A1

IV. Données en cas de refus du visa

État de la procédure: refusé

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Sur mandant de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A1

A

A

A1

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A1

A

A

A1

A

Motifs du refus

A

A

A

A1

A

A

A1

A

V. Données en cas d’annulation ou de révocation du visa

État de la procédure: annulation/révocation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motifs d’annulation ou de révocation
(à insérer manuellement)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VI. Données en cas de prolongation du visa

État de la procédure: prolongation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sur mandat de représentation d’un autre État Schengen (oui/non)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’autorité

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et date de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dates de début et de fin de la période prolongée

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de la vignette visa du visa prolongé

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée de la prolongation
du séjour autorisé

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager si la validité territoriale diffère du visa d’origine

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Type de visa prolongé

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motifs de la prolongation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VII. Liens entre les demandes

Dossiers liés (parenté: conjoint, enfants)

A

A2

A2

A

A

A

A

A

Dossiers liés (groupe)

A

A

A

A

A

A

Dossiers successifs du demandeur

A

A

A

A

A1

A

A

A1

A

90 Cf. note de bas de page relative à l’art. 15, al. 1.

91 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.

Annexe 4

(art. 39)

Modification d’un autre acte

92

92 La mod. peut être consultée au RO 2014 3.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden