Ordonnance
sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas
(Ordonnance VIS, OVIS)
du 18 décembre 2013 (Etat le 1 avril 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 109e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
arrête:
1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- la responsabilité du système national d’information sur les visas (ORBIS) et son contenu;
- b.
- les droits d’accès des autorités à ORBIS;
- c.
- les droits d’accès des autorités au système central d’information sur les visas (C-VIS);
- d.
- la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d’accès central aux autorités visées aux art. 17 et 18;
- e.
- le traitement et la durée de conservation des données;
- f.
- les droits des personnes concernées;
- g.
- la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- VIS Mail:le système de communication qui permet la transmission d’informations, via l’infrastructure du C-VIS, entre États à l’égard desquels le règlement (CE) no 767/20082 (règlement VIS UE) est entré en vigueur;
- b.
- État tiers: État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE);
- c.
- État Schengen: État lié par un des accords d’association à Schengen; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 1;
- d.
- État Dublin: État lié par un des accords d’association à Dublin; ces accords figurent à l’annexe 1, ch. 2.
2 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
Chapitre 2 Système national d’information sur les visas
Section 1 Responsabilité, but et structure du système
Art. 3 Responsabilité
1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)3 est responsable d’ORBIS.
2 Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4 But
ORBIS sert les buts suivants:
- a.
- saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa;
- b.
- transférer dans le C-VIS les données saisies en application du règlement VIS UE4;
- c.
- donner accès aux données du C-VIS.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Art. 5 Contenu et structure
1 ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visa recevable qui sont définies à l’annexe 2.
2 Les données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE5 sont transférées de manière automatisée au C-VIS.
3 Toute modification et tout effacement de données saisies dans ORBIS en application du règlement VIS UE sont transférés de manière automatisée dans le C-VIS par l’intermédiaire d’ORBIS.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Section 2 Saisie des données et transfert au C-VIS
Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données 6
1 Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas.
2 Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique.
3 Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus.
6 Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
Art. 5b Traitement des données par des prestataires de services externes 7
1 Le demandeur peut transmettre les données personnelles requises dans le cadre de sa demande de visa à un prestataire de services externe auquel des tâches sont déléguées dans le cadre de la procédure d’octroi de visa.
2 Le prestataire de services externe saisit les données personnelles conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)8 et transmet celles-ci à l’autorité compétente en matière de visas.9
7 Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
8 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).
Art. 6 Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas 10
1 Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas11, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS UE12, les données mentionnées à l’annexe 2, en procédant d’abord par les données de la catégorie I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, par celles des catégories II à VI.13
2 Si la demande porte sur un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, les données des catégories I à VI sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 5, al. 2.14
3 Les autorités compétentes en matière de visas saisissent en outre les données de la catégorie VII mentionnées dans l’annexe 2. Ces données ne sont pas transférées au C-VIS.
10 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
13 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
14 Nouvelle teneur selon l’art. 69 al. 2 ch. 3 de l’O du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).
Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre État Schengen
1 Lorsque l’autorité suisse saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre État Schengen, elle indique dans ORBIS le nom de l’État représenté.
2 Si l’autorité mentionnée à l’al. 1 octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, ou si elle interrompt l’examen de la demande de visa, le nom de l’État Schengen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.
Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS
1 La Suisse est propriétaire des données saisies par les autorités suisses compétentes en matière de visas qui sont transférées dans le C-VIS lors du dépôt d’une demande de visa et lors de la décision y relative.
2 Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à copier les empreintes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS et à les intégrer dans un nouveau dossier de demande. Elles deviennent propriétaires du nouveau dossier ainsi créé.
Art. 9 Liens entre des dossiers de demande
1 Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à créer ou à supprimer des liens entre les dossiers de demande en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille ou parce que ceux-ci voyagent en groupe, conformément à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE15.
2 L’autorité suisse qui a saisi les données d’un dossier de demande de visa est autorisée à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné ou à supprimer ces liens, conformément à l’art. 8, par. 3, du règlement VIS UE.
15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Section 3 Accès en ligne à ORBIS
Art. 10
1 Afin d’accomplir les tâches qui leurs sont assignées, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données d’ORBIS:
- a.
- auprès du SEM:
- 1.
- la division Admission Séjour et la division Entrée: dans le cadre de leurs tâches liées aux domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification,
- 2.
- le domaine de direction Asile: dans le cadre de l’examen des demandes d’asile,
- 3.
- le service des dossiers: dans un but d’archivage,
- 4.
- la section informatique et le service des statistiques: afin d’établir des statistiques sur les visas,
- 5.
- la division Admission Marché du travail afin d’examiner les demandes relevant du droit des étrangers;
- b.
- les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour l’exécution des contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
- c.
- les représentations suisses à l’étranger et la Mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
- d.
- le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour l’examen des demandes de visa et des recours relevant de la compétence du DFAE;
- e.
- la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de prestations et pour l’attribution et la vérification des numéros d’assuré AVS;
- f.
- auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
- 1.
- le Service juridique: pour l’adoption de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI,
- 2.
- les services chargés de la gestion du RIPOL: pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle de la saisie des données RIPOL visées dans l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200816,
- 3.
- les services chargés de la correspondance internationale et la Centrale d’engagement: pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
- 4.
- les services compétents de la Police judiciaire fédérale:
- –
- pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative et judiciaire, en lien avec les tâches de la police de sûreté et de la police judiciaire et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières
- –
- pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
- 5.
- le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues: pour les recherches concernant la résidence de ces personnes,
- 6.
- le service chargé de la gestion du système d’identification automatique par empreintes digitales (AFIS): pour l’identification de personnes visée à l’art. 102, al. 1, LEI,
- 7.
- le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent: en vue de l’identification de personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent et ses infractions préalables, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent17;
- g.18
- les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers et les autorités cantonales et communales de police: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine des étrangers;
- h.
- les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office fédéral de l’état civil: pour la vérification de la légalité du séjour en Suisse des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses et pour la communication à l’autorité compétente de l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour;
- i.
- les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):
- 1.
- le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale visée par la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale19,
- 2.
- le domaine de direction Droit privé: en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes20;
- j.
- le Service de renseignement de la Confédération: pour l’examen de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
- k.
- le Tribunal administratif fédéral: pour l’instruction des recours conformément à la LEI;
- l.
- l’Administration fédérale des contributions: pour l’accomplissement des tâches liées:
- 1.
- au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,
- 2.
- à l’exécution de procédures pénales et de procédures d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire;
- m.22
- l’Administration fédérale des douanes:
- 1.
- pour l’accomplissement des tâches liées au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),
- 2.
- pour l’identification des personnes dans le cadre de l’exécution des tâches de la division principale Antifraude douanière;
- n.23
- ...
2 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 2.
16 [RO 2008 5013, 2009 6937annexe 4 ch. II 15, 2014 3789ch. I 4. RO 2016 3931annexe 2 ch. I]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2016 (RS 361.0).
17 RS 955.0
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
19 RS 351.1
21 RS 120
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4567).
23 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20184567).
Chapitre 3 Système central d’information sur les visas
Section 1 Consultation en ligne du C-VIS
Art. 11
1 Afin d’accomplir les tâches qui leur sont assignées, les services suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:
- a.
- auprès du SEM:
- 1.
- la division Entrée et la division Admission Séjour: dans le cadre de leurs tâches liées au domaine des visas,
- 2.
- les sections Dublin, de même que les collaborateurs chargés d’examiner les demandes d’asile dans les centres d’enregistrement et de procédure: pour la détermination de l’État Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile,
- 3.
- le domaine de direction Asile: pour l’examen des demandes d’asile sur lesquelles la Suisse doit statuer,
- 4.
- le service des statistiques: pour l’établissement des statistiques sur les visas visées à l’art. 17 du règlement VIS UE24;
- b.
- les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour la délivrance des visas exceptionnels;
- c.
- les représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
- d.
- le Secrétariat d’État, la Direction consulaire et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du DFAE;
- e.
- le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police compétentes:25
- 1.
- pour l’exécution du contrôle aux frontières extérieures de l’espace Schengen et sur le territoire suisse,
- 2.
- pour la vérification de l’identité du détenteur de visa, l’examen de l’authenticité du visa ou la vérification du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse,
- 3.
- pour l’identification de toute personne non détentrice d’un visa qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
- f.
- les autorités cantonales migratoires et les communes auxquelles les cantons ont délégué leurs compétences: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en matière de visas.
2 En tant que point d’accès central, la centrale d’engagement de fedpol (CE fedpol) peut consulter en ligne les données du C-VIS (art. 20).
3 Les droits de consultation sont réglés à l’annexe 3.
24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
Section 2 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS et étendue des droits de consultation
Art. 12 Consultation pour l’examen des demandes de visa et la prise de décisions
1 La consultation du C-VIS aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs des données suivantes, conformément à l’art. 15, par. 2, du règlement VIS UE26:
- a.
- le numéro de la demande;
- b.
- le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
- c.
- le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
- d.
- le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la personne morale adressant l’invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour ainsi que le prénom, le nom et l’adresse de la personne de contact de la personne morale;
- e.
- les empreintes digitales;
- f.
- le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout visa délivré précédemment.
2 Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS UE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE.
26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Art. 13 Consultation à des fins de contrôle aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire suisse
1 La consultation du C-VIS à des fins de contrôle qui a lieu aux points de passage des frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa et le respect des conditions d’entrée dans l’espace Schengen, s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement VIS UE27.
2 Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et V à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS UE.
3 La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visa, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du seul numéro de la vignette visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS UE.
4 Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories visées à l’al. 2, conformément à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS UE.
27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Art. 14 Consultation à des fins d’identification
1 Une consultation peut être effectuée dans le C-VIS au moyen des seules empreintes digitales, conformément à l’art. 20, par. 1, du règlement VIS UE28:
- a.
- si la vérification d’un détenteur de visa selon l’art. 13 a échoué;
- b.
- s’il y a doute quant à l’identité du détenteur du visa ou quant à l’authenticité du visa ou du document de voyage;
- c.
- si l’identité d’une personne ne possédant pas de visa doit être vérifiée.
2 Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes:
- a.
- le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
- b.
- le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.
3 La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance.
4 Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS UE.
28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Art. 15 Consultation afin de déterminer l’État Dublin compétent
1 La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’État Dublin compétent en vertu des art. 12 et 34 du règlement (UE) no 604/201329 (règlement Dublin UE) s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.
2 Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.
3 Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS UE30.
4 Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.
29 R (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
30 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile
1 La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.
2 Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.
3 Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII mentionnées à l’annexe 3 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS UE31.
4 Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés d’un même demandeur peuvent être consultés.
31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central
Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données
Les autorités fédérales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEI sont:
- a.
- auprès de fedpol:
- 1.
- la centrale d’engagement,
- 2.
- la Police judiciaire fédérale,
- 3.
- le Service d’identification internationale;
- b.
- auprès du Service de renseignement de la Confédération:
- 1.
- la division Acquisition,
- 2.
- la division Analyse,
- 3.
- la coordination Lutte contre le terrorisme,
- 4.
- la coordination Service de renseignement prohibé,
- 5.
- la coordination Lutte contre l’extrémisme,
- 6.
- la coordination Non-prolifération,
- 7.
- le domaine Service des étrangers;
- c.
- auprès du Ministère public de la Confédération:
- 1.
- le service juridique: pour exécuter des arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en particulier en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative32,
- 2.
- les domaines Entraide judiciaire internationale, Protection de l’État, terrorisme, criminalité économique (Berne) et Criminalité économique, crime organisé, blanchiment d’argent (antennes de Lausanne, Lugano et Zurich): pour la lutte contre les crimes et délits internationaux et pour la poursuite des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 336 et 337 du code pénal33.
32 RS 142.201
33 RS 311.0
Art. 18 Autorités cantonales et communales pouvant demander des données
Les autorités cantonales et communales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. d, LEI sont:
- a.
- les polices cantonales;
- b.
- les polices communales des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
- c.
- les autorités de poursuite pénale par le biais des polices cantonales.
Art. 19 Procédure d’obtention des données
1 Les autorités visées aux art. 17 et 18 présentent une demande motivée d’accès aux données du C-VIS à la CE fedpol, sous forme papier ou par voie électronique.
2 En cas d’urgence exceptionnelle, un service peut également présenter une demande par voie orale. La CE fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si toutes les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, et qu’il s’agissait véritablement d’un cas d’urgence exceptionnelle. La vérification ultérieure a lieu immédiatement après le traitement de la demande.
3 Fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.
Art. 20 Conditions d’obtention des données
La CE fedpol vérifie:
- a.
- si les données sont nécessaires à la prévention ou à la détection d’infractions visées à l’art. 286, al. 2, let. a, du code de procédure pénale (CPP)34 ou à la réalisation d’enquêtes en la matière;
- b.
- si la transmission des données se justifie dans un cas d’espèce;
- c.
- s’il existe des motifs raisonnables de considérer que la transmission des données contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection d’infractions visées à l’art. 286, al. 2, let. a, CPP ou à la réalisation d’enquêtes en la matière.
34 RS 312.0
Art. 21 Consultation et transmission des données
1 Si les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, la CE fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide des données définies à l’art. 5, par. 2, de la décision 2008/633/JAI35 (décision VIS UE) et conformément aux droits d’accès définis à l’annexe 3.
2 Si le résultat de la consultation est positif, la CE fedpol transmet au service, de manière sécurisée, les données mentionnées à l’art. 5, par. 3, de la décision VIS UE.
35 D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.
Art. 22 Échange de données avec des États de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur
1 Les États membres de l’UE à l’égard desquels le règlement VIS UE36 n’est pas entré en vigueur peuvent adresser leurs demandes en vue d’obtenir des données du C-VIS soit directement à la CE fedpol par le biais des lignes sécurisées pour la correspondance en matière de police judiciaire, soit aux autres autorités visées aux art. 17 et 18.
2 La CE fedpol examine les demandes et y répond.
3 La procédure est régie par l’art. 19.
4 La CE fedpol peut adresser une demande à l’autorité compétente d’un État membre de l’UE à l’égard duquel le règlement VIS UE n’est pas entré en vigueur, en vue d’obtenir des informations en matière de visas.
36 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Chapitre 4 Consultation d’autres banques de données et VIS Mail
Art. 23 Consultation d’autres banques de données
Lors du dépôt d’une demande de visa, les autorités compétentes en matière de visas consultent systématiquement via ORBIS, pour autant qu’elles soient autorisées à y accéder, les banques de données suivantes:
- a.
- le système central d’information sur la migration (SYMIC) prévu par l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200637;
- b.
- le système de recherches informatisées de police (RIPOL) prévu par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200838;
- c.
- le Système d’information Schengen (SIS) prévu par l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201339;
- d.40
- la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 201341.
37 RS 142.513
38 [RO 2008 5013, 2009 6937annexe 4 ch. II 15, 2014 3789ch. I 4. RO 2016 3931annexe 2 ch. I]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2016 (RS 361.0).
39 RS 362.0
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
41 RS 366.1
Art. 24 VIS Mail
Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de visa ainsi que les autorités communales auxquelles ces compétences ont été déléguées utilisent VIS Mail pour communiquer les types d’informations suivants:
- a.
- messages dans le cadre de la coopération consulaire concernant la demande de visa et messages relatifs aux demandes de transmission de documents liés à la demande de visa ou de copies électroniques de ces documents, conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS UE42;
- b.
- messages concernant des données inexactes saisies dans le C-VIS, conformément à l’art. 24, par. 2, du règlement VIS UE;
- c.
- information, conformément à l’art. 25, par. 2, du règlement VIS UE, qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État Schengen;
- d.43
- demande de consultation et réponses relatives à la consultation préalable des autorités centrales chargées des visas, conformément aux art. 22, par. 1, du code des visas44 et 16, par. 2, du règlement VIS UE;
- e.45
- information sur les visas délivrés par les consulats pour certains pays de provenance ou certaines catégories de ressortissants, conformément aux art. 31, par. 1, du code des visas et 16, par. 3, du règlement VIS UE.
42 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
43 Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).
44 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
45 Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4235).
Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement des données
Art. 25 Principe en matière de traitement
Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.
Art. 26 Conservation des données dans ORBIS
1 Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.
2 Ce délai débute:
- a.
- à la date d’expiration du visa, en cas de délivrance d’un visa;
- b.
- à la nouvelle date d’expiration du visa, en cas de prolongation d’un visa;
- c.
- à la date de création du dossier de demande dans ORBIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la demande;
- d.
- à la date de la décision de l’autorité chargée des visas, en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa.
Art. 27 Effacement des données
1 Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:
- a.
- les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai d’ORBIS les dossiers de demande de la personne concernée et, le cas échéant, les liens avec les dossiers de son conjoint, de ses enfants et du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;
- b.
- le SEM informe sans délai les États Schengen qui ont saisi les données sur les visas.
2 Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas) de toute naturalisation.
3 Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d’ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.
Art. 28 Qualité des données
1 Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit.
2 Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires.
Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS
1 Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE46.47
2 Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CE fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE48. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.
3 L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI.
46 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
48 Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.
Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales
1 Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale.
2 Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE49 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:
- a.
- le prénom, le nom, le nom de naissance, le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
- b.
- la nationalité actuelle et la nationalité de naissance;
- c.
- le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité l’ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration;
- d.
- l’adresse du domicile du demandeur;
- e.
- pour les mineurs: les prénom et nom des personnes qui exercent l’autorité parentale ou du tuteur légal.
3 Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI.
49 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 31 Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données
1 Si une personne fait valoir son droit d’accès, son droit à la rectification ou son droit à l’effacement de données saisies dans ORBIS ou dans le C‑VIS, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite au SEM.
2 Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données dans ORBIS ou avec l’État qui a transféré les données dans le C-VIS.
3 Il enregistre toute demande de droit d’accès.
4 Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact avec l’État qui a saisi les données dans un délai de quatorze jours et lui transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
5 Il traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
6 Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.
Art. 32 Obligation d’informer
1 Lors de la collecte des données biométriques et personnelles du demandeur, celui-ci est informé par écrit:
- a.
- de l’identité du maître du fichier;
- b.
- des finalités du traitement des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
- c.
- des catégories de destinataires des données;
- d.
- de la durée de conservation des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
- e.
- du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;
- f.
- de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données, des procédures à suivre pour exercer ces droits et des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
2 La personne physique ou morale qui adresse une invitation au demandeur de visa ou qui est susceptible de prendre en charge ses frais de subsistance durant son séjour reçoit également les informations visées à l’al. 1.
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 34 Sécurité des données
La sécurité des données est régie par:
- a.
- l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données51;
- b.52
- l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques53;
- c.54
- ...
51 RS 235.11
52 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
53 RS 120.73
54 Abrogée par l’annexe ch. 4 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
Art. 35 Statistiques
1 Dans le cadre de l’accomplissement de ces tâches légales, le SEM établit des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.
2 Il publie les statistiques les plus importantes.
3 Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.
4 Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.
5 Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.
Art. 36 Conseillers à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données du DFJP contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices concernés.55
2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, dans leurs domaines respectifs:
- a.
- à informer les personnes chargées du traitement des données;
- b.
- à former ces personnes;
- c.
- à effectuer les contrôles nécessaires;
- d.
- à combler rapidement les lacunes constatées;
- e.
- à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
55 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
Art. 37 Surveillance du traitement des données
1 Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
2 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3 Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS UE56 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE57. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
56 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
57 Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 38 Abrogation d’un autre acte
Art. 39 Modification d’un autre acte
La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe 4.
Art. 40 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 janvier 2014.
Annexe 1
1. Accords d’association à Schengen
2. Accords d’association à Dublin
Annexe 2 6969 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
69 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
Droits d’accès à ORBIS
Légende
ORBIS
Annexe 3 7373 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).
73 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917).