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Loi fédérale
sur les documents d’identité des ressortissants suisses
(Loi sur les documents d’identité, LDI)

du 22 juin 2001 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 38, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin20002,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Documents d’identité  

1 Tout ressor­tis­sant suisse a droit à un doc­u­ment d’iden­tité de chaque type.

2 Les doc­u­ments d’iden­tité au sens de la présente loi at­testent la na­tion­al­ité suisse et l’iden­tité de leur tit­u­laire.

3 Le Con­seil fédéral règle les types de doc­u­ments ain­si que les par­tic­u­lar­ités des doc­u­ments d’iden­tité des per­sonnes qui jouis­sent de priv­ilèges et d’im­munités en vertu de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques3 et de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires4.

Art. 2 Contenu du document d’identité  

1 Chaque doc­u­ment d’iden­tité doit com­port­er les don­nées suivantes:

a.5
nom d’état civil;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
date de nais­sance;
e.
lieu d’ori­gine;
f.
na­tion­al­ité;
g.
taille;
h.
sig­na­ture;
i.
pho­to­graph­ie;
j.
autor­ité d’ét­ab­lisse­ment;
k.
date d’ét­ab­lisse­ment;
l.
date d’ex­pir­a­tion;
m.
numéro et type du doc­u­ment.

2 Les men­tions visées aux let. a à d, f et k à m fig­urent égale­ment sur le doc­u­ment sous une forme qui per­met une lec­ture auto­mat­isée.

2bis Le doc­u­ment d’iden­tité peut être muni d’une puce. La puce peut con­tenir la pho­to­graph­ie et les empre­intes di­gitales du tit­u­laire. Les autres don­nées prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent égale­ment être en­re­gis­trées dans la puce.6

2ter Le Con­seil fédéral défin­it les types de doc­u­ments d’iden­tité mu­nis d’une puce et les don­nées qui doivent y être en­re­gis­trées.7 Il garantit la pos­sib­il­ité au re­quérant de de­mander une carte d’iden­tité sans puce.8

2quater Ces doc­u­ments peuvent en outre con­tenir une iden­tité élec­tro­nique util­is­able à des fins d’au­then­ti­fic­a­tion, de sig­na­ture et de crypt­age. 9

3 La valid­ité du doc­u­ment peut être re­streinte.

4 Sur de­mande du re­quérant, le doc­u­ment d’iden­tité peut en outre com­port­er le nom d’al­li­ance, le nom reçu dans un or­dre re­li­gieux, le nom d’ar­tiste ou le nom de parten­ari­at, et la men­tion de signes par­ticuli­ers tels que han­di­caps, pro­thèses ou im­plants.10

5 Les doc­u­ments d’iden­tité des mineurs peuvent, sur de­mande, com­port­er le nom de leurs re­présent­ants légaux.

5 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

6 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

7 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

8 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (De­mande de cartes d’iden­tité non bio­métriques auprès de la com­mune de dom­i­cile), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151).

9 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 2a Sécurité et lecture de la puce 11  

1 La puce doit être protégée contre les falsi­fic­a­tions et la lec­ture non autor­isée. Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences tech­niques.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­clure des traités avec d’autres États con­cernant la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce, pour autant que les États con­cernés dis­posent d’une pro­tec­tion des don­nées ana­logue à celle ap­pli­quée par la Suisse.

3 Il peut autor­iser les com­pag­nies de trans­port, les ex­ploit­ants d’aéro­ports et d’autres ser­vices adéquats qui doivent véri­fi­er l’iden­tité de per­sonnes à lire les empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce.

11 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 3 Durée de validité  

La durée de valid­ité des doc­u­ments d’iden­tité est lim­itée. Elle est fixée par le Con­seil fédéral.

Section 2 Établissement, production, retrait et perte des documents d’identité 12

12 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 4 Autorité d’établissement  

1 Les doc­u­ments d’iden­tité sont ét­ab­lis en Suisse par les ser­vices désignés par les can­tons. Le Con­seil fédéral peut désign­er d’autres ser­vices. Si un can­ton dis­pose de plusieurs autor­ités ha­bil­itées à ét­ab­lir des doc­u­ments d’iden­tité, il désigne un ser­vice re­spons­able.13

2 À l’étranger, les doc­u­ments d’iden­tité sont ét­ab­lis par les ser­vices désignés par le Con­seil fédéral.

3 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences à rais­on du lieu et de la matière.

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 4a Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile 14  

1 Les can­tons peuvent autor­iser les com­munes de dom­i­cile à ré­cep­tion­ner les de­mandes de cartes d’iden­tité sans puce. Ce sont al­ors les ser­vices re­spons­ables désignés par les can­tons selon l’art. 4, al. 1, qui con­stitu­ent l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment char­gée de l’ex­a­men et du traite­ment de ces de­mandes.

2 Le Con­seil fédéral peut per­mettre aux can­tons d’autor­iser les com­munes de dom­i­cile à ré­cep­tion­ner les de­mandes d’autres types de cartes d’iden­tité.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (De­mande de cartes d’iden­tité non bio­métriques auprès de la com­mune de dom­i­cile), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151).

Art. 5 Demande d’établissement 15  

1 Le re­quérant se présente en per­sonne au ser­vice désigné par son can­ton de dom­i­cile ou à une re­présent­a­tion suisse à l’étranger pour y dé­poser une de­mande d’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité. Les mineurs et les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale16 doivent produire l’autor­isa­tion de leur re­présent­ant légal.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de de­mande et à la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments d’iden­tité, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
les don­nées util­isées et leur source;
b.17
les ex­i­gences auxquelles sont sou­mises les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment ain­si que, pour ce qui est des de­mandes de cartes d’iden­tité, les com­munes de dom­i­cile;
c.
l’in­fra­struc­ture tech­nique.
d.18
la man­ière dont les com­munes de dom­i­cile ré­cep­tionnent, trait­ent et trans­mettent les de­mandes de cartes d’iden­tité qui leur sont ad­ressées.

3 Le Con­seil fédéral peut, tout en ten­ant compte des dis­pos­i­tions in­ter­na­tionales et des pos­sib­il­ités tech­niques, pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion du re­quérant de se présenter en per­sonne.

15 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

16 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (De­mande de cartes d’iden­tité non bio­métriques auprès de la com­mune de dom­i­cile), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (De­mande de cartes d’iden­tité non bio­métriques auprès de la com­mune de dom­i­cile), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151).

Art. 6 Décision  

1 Les com­munes de dom­i­cile ex­am­in­ent les de­mandes de cartes d’iden­tité qui leur sont ad­ressées, y com­pris l’iden­tité du re­quérant, et les trans­mettent à l’autor­ité can­tonale d’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments d’iden­tité.19

1bis L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ex­am­ine si les don­nées fig­ur­ant sur les de­mandes qui lui ont été trans­mises et sur celles qui ont été dé­posées auprès d’elle sont ex­act­es et com­plètes et con­trôle l’iden­tité du re­quérant.20

2 Elle statue sur la de­mande. Si elle ac­cepte d’ét­ab­lir le doc­u­ment d’iden­tité, elle charge le centre désigné à cet ef­fet de le produire. Elle lui trans­met les don­nées né­ces­saires.21

3 L’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité est re­fusé:

a.
s’il est con­traire à une dé­cision fondée sur le droit fédéral ou can­ton­al prise par une autor­ité suisse;
b.
si le re­quérant a dé­posé ses doc­u­ments d’iden­tité auprès d’une autor­ité de pour­suite ou d’ex­écu­tion pénale.

4 L’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité est re­fusé en ac­cord avec l’autor­ité com­pétente lor­sque le re­quérant fait l’ob­jet d’un man­dat d’ar­rêt pour un crime ou un délit sig­nalé dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL).

5 L’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité est re­fusé lor­sque le re­quérant dé­pose sa de­mande dans un État étranger et qu’il est pour­suivi ou a été con­dam­né dans un État étranger pour une in­frac­tion qui con­stitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu’il y a lieu de craindre qu’il veuille se sous­traire à la pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion de la peine. L’ét­ab­lisse­ment du doc­u­ment d’iden­tité n’est pas re­fusé lor­sque les con­séquences de la peine prévue sont in­com­pat­ibles avec l’or­dre pub­lic suisse.22

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (De­mande de cartes d’iden­tité non bio­métriques auprès de la com­mune de dom­i­cile), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (De­mande de cartes d’iden­tité non bio­métriques auprès de la com­mune de dom­i­cile), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151).

21 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

22 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 6a Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs 23  

1 Les centres char­gés de produire les doc­u­ments d’iden­tité et les en­tre­prises générales im­pli­quées doivent prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent des con­nais­sances et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires;
b.
ils as­surent une sé­cur­ité et une qual­ité élevées dans la pro­duc­tion des doc­u­ments d’iden­tité et garan­tis­sent le re­spect des délais et des spé­ci­fic­a­tions;
c.
ils garan­tis­sent le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées;
d.
ils dis­posent de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants.

2 Les ay­ants droit économiques, les per­sonnes qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions dans l’en­tre­prise, qui sont membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, d’un or­gane com­par­able ou de la dir­ec­tion, ain­si que les autres per­sonnes ex­er­çant ou pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise ou sur la pro­duc­tion des doc­u­ments d’iden­tité doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion. Elles peuvent être sou­mises à des con­trôles de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 6 de l’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes24.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut ex­i­ger en tout temps les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2. Si le centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité fait partie d’un groupe d’en­tre­prises, ces con­di­tions valent pour l’en­semble du groupe.

4 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 3 sont ap­plic­ables aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs lor­sque les presta­tions fournies re­vêtent une im­port­ance déter­min­ante dans la pro­duc­tion des doc­u­ments d’iden­tité.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres con­di­tions ap­plic­ables aux centres char­gés de produire les doc­u­ments d’iden­tité, aux en­tre­prises générales, aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs.

23 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

24 [RO 2002377, 20054571, 20064177art. 13 4705 ch. II 1, 20084943ch. I 3 5747 an­nexe ch. 2, 20096937an­nexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4)

Art. 6b Tâches de l’Office fédéral de la police 25  

1 Outre les tâches fig­ur­ant dans la présente loi et dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, l’Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches suivantes:

a.
veiller au re­spect de l’art. 6a;
b.
ren­sei­gn­er les ser­vices suisses et étrangers et émettre des dir­ect­ives con­cernant les doc­u­ments d’iden­tité suisses, sous réserve d’in­térêts liés au main­tien du secret et à la pro­tec­tion des don­nées;
c.
ren­sei­gn­er les par­ticuli­ers sur les doc­u­ments d’iden­tité suisses et leur ét­ab­lisse­ment, sous réserve d’in­térêts liés au main­tien du secret et à la pro­tec­tion des don­nées;
d.
ren­sei­gn­er les centres char­gés de produire les doc­u­ments d’iden­tité et les en­tre­prises générales et leur ad­ress­er des dir­ect­ives ain­si que veiller au re­spect des spé­ci­fic­a­tions;
e.
suivre les dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux dans le do­maine des doc­u­ments d’iden­tité et as­sumer la re­sponsab­il­ité de la mise en œuvre des stand­ards in­ter­na­tionaux;
f.
gérer l’in­fra­struc­ture à clé pub­lique (ICP) pour les doc­u­ments d’iden­tité suisses;
g.
sous réserve de dis­pos­i­tions spé­ciales dérog­atoires, gérer le ser­vice de la Con­fédéra­tion spé­cial­isé dans le do­maine des doc­u­ments d’iden­tité et des pièces de lé­git­im­a­tion.

25 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 7 Retrait  

1 Un doc­u­ment d’iden­tité est re­tiré:

a.
lor­sque les con­di­tions re­l­at­ives à son ét­ab­lisse­ment ne sont pas ou ne sont plus re­m­plies;
b.
lor­sque l’iden­ti­fic­a­tion cer­taine de son tit­u­laire n’est plus pos­sible;
c.
lor­squ’il con­tient des in­scrip­tions in­ex­act­es ou non of­fi­ci­elles ou qu’il a été modi­fié d’une autre façon.

1bis L’autor­ité qui pro­nonce l’an­nu­la­tion d’une nat­ur­al­isa­tion ou d’une réinté­gra­tion en vertu de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse26 or­donne sim­ul­tané­ment le re­trait des doc­u­ments d’iden­tité.27

1ter Les doc­u­ments d’iden­tité re­tirés sont à restituer dans un délai de 30 jours à l’autor­ité com­pétente qui les a émis. À l’échéance de ce délai, les doc­u­ments d’iden­tité re­tirés mais non restitués sont réputés per­dus et sig­nalés comme tels dans le sys­tème de recher­che in­form­at­isé de po­lice (RI­POL).28

2 Le ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion29 peut, après avoir con­sulté l’autor­ité de pour­suite ou d’ex­écu­tion pénale com­pétente, re­tirer ou in­val­ider un doc­u­ment d’iden­tité lor­sque son tit­u­laire est à l’étranger et:

a.
fait l’ob­jet d’une procé­dure pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
b.
a été con­dam­né par un juge­ment passé en force pro­non­cé par un tribunal suisse et que la peine ou la mesure n’a pas été subie et n’est pas pre­scrite.

26 RS 141.0

27 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

28 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

29 Of­fice fédéral de la po­lice

Art. 8 Perte  

Toute perte d’un doc­u­ment d’iden­tité doit être sig­nalée à la po­lice. Celle-ci en­re­gistre la perte dans le RI­POL. Le RI­POL trans­met auto­matique­ment l’avis de perte au sys­tème d’in­form­a­tion selon l’art. 11.

Art. 9 Émoluments  

1 Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment et fixe le mont­ant des émolu­ments.

2 Le mont­ant des émolu­ments doit être fa­vor­able aux fa­milles avec en­fants.30

30 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Section 3 Traitement des données

Art. 10 Principe 31  

Le traite­ment des don­nées est régi dans le cadre de la présente loi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées32.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

32 RS 235.1

Art. 11 Système d’information  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce sys­tème con­tient les don­nées per­son­nelles qui fig­urent sur le doc­u­ment d’iden­tité et celles qui y sont en­re­gis­trées ain­si que:33

a.34
la men­tion de l’autor­ité qui a ét­abli le doc­u­ment et du centre qui l’a produit;
b.
le lieu de nais­sance;
c.
d’autres lieux d’ori­gine;
d.
le nom des par­ents;
e.
la date d’ét­ab­lisse­ment du premi­er doc­u­ment et celle des doc­u­ments suivants ain­si que les modi­fic­a­tions des don­nées qui y sont men­tion­nées;
f.
les don­nées con­cernant la sais­ie, le re­fus d’ét­ab­lisse­ment, le re­trait, le dépôt ou la perte du doc­u­ment d’iden­tité;
g.
les in­scrip­tions con­cernant les mesur­es de pro­tec­tion des mineurs ou des per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments d’iden­tité;
h.
la sig­na­ture du re­présent­ant légal pour les doc­u­ments d’iden­tité des mineurs;
i.
les don­nées re­l­at­ives à la perte de la na­tion­al­ité, par le seul ef­fet de la loi ou par dé­cision de l’autor­ité;
j.
les par­tic­u­lar­ités des doc­u­ments d’iden­tité des per­sonnes qui jouis­sent de priv­ilèges et d’im­munités en vertu de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques35 et de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires36.

2 Le traite­ment des don­nées sert à ét­ab­lir les doc­u­ments d’iden­tité; il vise à éviter l’ét­ab­lisse­ment non autor­isé de doc­u­ments ain­si que tout us­age ab­usif.37

33 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

34 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

35 RS 0.191.01

36 RS 0.191.02

37 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 12 Traitement et communication des données 38  

1 Pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent de par la loi, les autor­ités et or­ganes suivants sont ha­bil­ités à in­troduire dir­ecte­ment des don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
b.
les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments d’iden­tité;
c.
les centres char­gés de produire les doc­u­ments d’iden­tité.

2 Pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent de par la loi, les autor­ités et or­ganes suivants sont ha­bil­ités à con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
b.
les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments d’iden­tité;
c.
le Corps des gardes-frontière, ex­clus­ive­ment pour les véri­fic­a­tions d’iden­tité;
d.
les ser­vices de po­lice désignés par la Con­fédéra­tion et les can­tons, ex­clus­ive­ment pour les véri­fic­a­tions d’iden­tité;
e.
les ser­vices de po­lice char­gés par les can­tons d’en­re­gis­trer les déclar­a­tions de perte de doc­u­ments d’iden­tité;
f.
le ser­vice de po­lice de la Con­fédéra­tion désigné pour le traite­ment des de­mandes de véri­fic­a­tion d’iden­tité éman­ant de l’étranger, ex­clus­ive­ment pour les véri­fic­a­tions d’iden­tité;
g.39
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, ex­clus­ive­ment pour les véri­fic­a­tions d’iden­tité.

3 Les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion peuvent être trans­mises à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de vic­times d’ac­ci­dents, de cata­strophes naturelles et d’act­es de vi­ol­ence ain­si que de per­sonnes dis­parues. La trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments à d’autres autor­ités se fonde sur les prin­cipes de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

4 Les autor­ités désignées à l’al. 2, let. c et d, peuvent égale­ment con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur la base du nom et des don­nées bio­métriques de la per­sonne con­cernée lor­sque celle-ci ne peut présenter de doc­u­ment d’iden­tité.

38 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

39 In­troduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 13 Obligation d’annoncer 40  

1 L’autor­ité qui a rendu la dé­cision an­nonce à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment du doc­u­ment d’iden­tité com­pétente:

a.
la dé­cision de sais­ie de doc­u­ments d’iden­tité et la levée de cette mesure;
b.
le dépôt de doc­u­ments d’iden­tité et la fin du dépôt;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion des mineurs ou des per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité, ain­si que la levée de celles-ci;
d.
la perte de la na­tion­al­ité, par le seul ef­fet de la loi ou par dé­cision de l’autor­ité.

2 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment du doc­u­ment d’iden­tité in­troduit ces don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 14 Interdiction de tenir des banques de données parallèles 41  

La tenue de banques de don­nées par­allèles est in­ter­dite à l’ex­cep­tion de la con­ser­va­tion, par l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment, des for­mules de de­mande, pendant une durée déter­minée.

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
les re­sponsab­il­ités re­l­at­ives au sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les autor­isa­tions d’ac­cès et de traite­ment;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Exécution 42  

Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion de la présente loi. Au be­soin, il prend en con­sidéra­tion les dis­pos­i­tions de l’Uni­on européenne et les re­com­manda­tions et stand­ards de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de l’avi­ation civile (OACI) ap­plic­ables aux doc­u­ments d’iden­tité.

42 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 200243

43 Al. 1 de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3067)

Disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008 44

Les cartes d’identité sans puce peuvent encore être commandées en Suisse selon l’ancienne procédure auprès de la commune de domicile dans un délai de deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification; les cantons fixent la date à partir de laquelle elles ne pourront plus être commandées qu’aux autorités d’établissement des documents d’identité.

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