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Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Documents d’identité
1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type. 2 Les documents d’identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 3 Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4. |
Art. 2 Contenu du document d’identité
1 Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes:
2 Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée. 2bis Le document d’identité peut être muni d’une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.6 2ter Le Conseil fédéral définit les types de documents d’identité munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées.7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d’identité sans puce.8 2quater Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d’authentification, de signature et de cryptage. 9 3 La validité du document peut être restreinte. 4 Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d’artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.10 5 Les documents d’identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux. 5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 6 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 7 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 8 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151). 9 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 10 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 2a Sécurité et lecture de la puce 11
1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d’autres Etats concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les Etats concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse. 3 Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d’aéroports et d’autres services adéquats qui doivent vérifier l’identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce. 11 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Section 2 Etablissement, production, retrait et perte des documents d’identité 12
12 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 4 Autorité d’établissement
1 Les documents d’identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établir des documents d’identité, il désigne un service responsable.13 2 A l’étranger, les documents d’identité sont établis par les services désignés par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences à raison du lieu et de la matière. 13 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 4a Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile 14
1 Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes de cartes d’identité sans puce. Ce sont alors les services responsables désignés par les cantons selon l’art. 4, al. 1, qui constituent l’autorité d’établissement chargée de l’examen et du traitement de ces demandes. 2 Le Conseil fédéral peut permettre aux cantons d’autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes d’autres types de cartes d’identité. 14 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151). |
Art. 5 Demande d’établissement 15
1 Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l’étranger pour y déposer une demande d’établissement d’un document d’identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale16 doivent produire l’autorisation de leur représentant légal. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d’établissement des documents d’identité, notamment en ce qui concerne:
3 Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l’obligation du requérant de se présenter en personne. 15 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 16 Nouvelle expression selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151). 18 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151). |
Art. 6 Décision
1 Les communes de domicile examinent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées, y compris l’identité du requérant, et les transmettent à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité.19 1bis L’autorité d’établissement examine si les données figurant sur les demandes qui lui ont été transmises et sur celles qui ont été déposées auprès d’elle sont exactes et complètes et contrôle l’identité du requérant.20 2 Elle statue sur la demande. Si elle accepte d’établir le document d’identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le produire. Elle lui transmet les données nécessaires.21 3 L’établissement d’un document d’identité est refusé:
4 L’établissement d’un document d’identité est refusé en accord avec l’autorité compétente lorsque le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). 5 L’établissement d’un document d’identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un Etat étranger et qu’il est poursuivi ou a été condamné dans un Etat étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu’il y a lieu de craindre qu’il veuille se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. L’établissement du document d’identité n’est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l’ordre public suisse.22 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Demande de cartes d’identité non biométriques auprès de la commune de domicile), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5003; FF 2011 21372151). 21 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 22 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 6a Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs 23
1 Les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:
2 Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration, d’un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des documents d’identité doivent jouir d’une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes24. 3 L’Office fédéral de la police peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les documents d’identité fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe. 4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des documents d’identité. 5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables aux centres chargés de produire les documents d’identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs. 23 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 24 [RO 2002377, 20054571, 20064177art. 13 4705 ch. II 1, 20084943ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 20096937annexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir actuellement l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4) |
Art. 6b Tâches de l’Office fédéral de la police 25
1 Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d’exécution, l’Office fédéral de la police assume les tâches suivantes:
25 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 7 Retrait
1 Un document d’identité est retiré:
1bis L’autorité qui prononce l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration en vertu de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse26 ordonne simultanément le retrait des documents d’identité.27 1ter Les documents d’identité retirés sont à restituer dans un délai de 30 jours à l’autorité compétente qui les a émis. A l’échéance de ce délai, les documents d’identité retirés mais non restitués sont réputés perdus et signalés comme tels dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL).28 2 Le service compétent de la Confédération29 peut, après avoir consulté l’autorité de poursuite ou d’exécution pénale compétente, retirer ou invalider un document d’identité lorsque son titulaire est à l’étranger et:
26 RS 141.0 27 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 28 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe à la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 29 Office fédéral de la police |
Art. 9 Emoluments
1 Le Conseil fédéral règle l’assujettissement et fixe le montant des émoluments. 2 Le montant des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants.30 30 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Section 3 Traitement des données |
Art. 11 Système d’information
1 L’Office fédéral de la police exploite un système d’information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d’identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:32
2 Le traitement des données sert à établir les documents d’identité; il vise à éviter l’établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif.36 32 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 33 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). 34 RS 0.191.01 35 RS 0.191.02 36 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 12 Traitement et communication des données 37
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d’information:
2 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:
3 Les données du système d’information peuvent être transmises à des fins d’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d’autres autorités se fonde sur les principes de l’assistance administrative. 4 Les autorités désignées à l’al. 2, let. c et d, peuvent également consulter en ligne les données du système d’information sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d’identité. 37 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 13 Obligation d’annoncer 38
1 L’autorité qui a rendu la décision annonce à l’autorité d’établissement du document d’identité compétente:
2 L’autorité d’établissement du document d’identité introduit ces données dans le système d’information de la Confédération. 38 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 15 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:
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Section 4 Dispositions finales |
Art. 16 Exécution 39
Le Conseil fédéral règle l’exécution de la présente loi. Au besoin, il prend en considération les dispositions de l’Union européenne et les recommandations et standards de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) applicables aux documents d’identité. 39 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893). |
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 200240 40 Al. 1 de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3067) |
Disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008 41 |
Les cartes d’identité sans puce peuvent encore être commandées en Suisse selon l’ancienne procédure auprès de la commune de domicile dans un délai de deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification; les cantons fixent la date à partir de laquelle elles ne pourront plus être commandées qu’aux autorités d’établissement des documents d’identité. |
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