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Ordonnance
sur les domaines Internet
(ODI)

du 5 novembre 2014 (État le 1 janvier 2024)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13a, al. 3, 28, al. 2, 3, 4 et 6, 28e, 48a, al. 2, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,2

arrête:

1 RS 784.10

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente or­don­nance a pour but de garantir en Suisse aux par­ticuli­ers, aux mi­lieux économiques et aux col­lectiv­ités pub­liques une of­fre de noms de do­maine de l’In­ter­net suf­f­is­ante, av­ant­ageuse, de qual­ité et ré­pond­ant aux be­soins.

2 Elle doit en par­ticuli­er:

a.
as­surer une ex­ploit­a­tion ra­tion­nelle, trans­par­ente et ju­di­cieuse des do­maines de premi­er niveau dont la ges­tion relève de la com­pétence de la Suisse;
b.
préserv­er la sé­cur­ité et la dispon­ib­il­ité de l’in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires au fonc­tion­nement du sys­tème des noms de do­maine (DNS);
c.
veiller à ce que le droit suisse et les in­térêts de la Suisse soi­ent re­spectés lors de la ges­tion et de l’util­isa­tion des do­maines de premi­er niveau déploy­ant des ef­fets en Suisse.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
le do­maine de pays de premi­er niveau (coun­try code Top Level Do­main [ccTLD]) «.ch» et ses trans­pos­i­tions en d’autres al­pha­bets ou sys­tèmes graph­iques;
b.
le do­maine générique de premi­er niveau (gen­er­ic Top Level Do­main [gTLD]) «.swiss»;
c.
les do­maines génériques de premi­er niveau dont la ges­tion a été con­fiée à d’autres col­lectiv­ités pub­liques suisses que la Con­fédéra­tion.

2 Elle est ap­plic­able aux états de fait qui déploi­ent des ef­fets sur ces do­maines, même s’ils se produis­ent à l’étranger.

Art. 3 Définitions  

Les ter­mes et ab­révi­ations util­isés dans la présente or­don­nance sont ex­pli­cités en an­nexe.

Art. 4 Tâches générales  

1 À moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM) ex­erce l’en­semble des com­pétences, fonc­tions ou tâches qui sont liées aux do­maines de premi­er niveau gérés par la Con­fédéra­tion.

2 Il veille à la sauve­garde de la souveraineté et des in­térêts de la Suisse dans le DNS et lors de la ges­tion ou de l’util­isa­tion de do­maines de premi­er niveau ain­si que des noms de do­maine qui leur sont sub­or­don­nés.

3 Il peut pren­dre toute mesure sus­cept­ible de con­tribuer à la sé­cur­ité et à la dispon­ib­il­ité du DNS.

Art. 5 Relations internationales  

1 L’OF­COM veille aux in­térêts de la Suisse dans les for­ums et or­gan­ismes in­ter­na­tionaux qui sont char­gés ou trait­ent des ques­tions liées aux noms de do­maine ou à d’autres res­sources d’ad­ressage de l’In­ter­net.

2 Il peut in­viter les délégataires (art. 32, al. 1) et autres per­sonnes char­gés de tout ou partie de fonc­tions ou de tâches qui sont liées à un do­maine géré par la Con­fédéra­tion ou par d’autres col­lectiv­ités pub­liques suisses à par­ti­ciper aux travaux des for­ums et or­gan­ismes in­ter­na­tionaux ap­pro­priés, en veil­lant aux in­térêts de la Suisse. Il peut leur don­ner des in­struc­tions.

Art. 6 Information par l’OFCOM  

L’OF­COM in­forme les mi­lieux in­téressés au sujet du DNS et de l’évolu­tion du ré­gime in­ter­na­tion­al ain­si que du marché glob­al des noms de do­maine.

Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération

Section 1 Objet et organisation

Art. 7 Objet  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ré­gis­sent les do­maines de premi­er niveau gérés par la Con­fédéra­tion, ain­si que la ges­tion et l’at­tri­bu­tion des noms de do­maine de deux­ième niveau qui leur sont sub­or­don­nés.

Art. 8 Organisation  

1 La ges­tion des do­maines s’or­gan­ise sur la base des deux fonc­tions fon­da­mentales de re­gistre et de re­gis­traire.

2 L’OF­COM ex­erce la fonc­tion de re­gistre ou la délègue à un tiers.

3 Il peut ex­er­cer la fonc­tion de re­gis­traire lor­squ’aucune of­fre de ser­vices d’en­re­gis­trement sat­is­fais­ante n’est pro­posée sur le marché.

Section 2 Registre

Art. 9 Généralités  

1 Le re­gistre gère le do­maine de man­ière ra­tion­nelle et ju­di­cieuse. Il ex­erce sa fonc­tion de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire.

2 Il dis­pose du per­son­nel ay­ant les qual­i­fic­a­tions et les con­nais­sances pro­fes­sion­nelles né­ces­saires pour re­m­p­lir ses différentes tâches. Il désigne un re­spons­able tech­nique.

3 L’OF­COM peut pre­scri­re les ex­i­gences de qual­ité et de sé­cur­ité des ser­vices du re­gistre et les mod­al­ités du con­trôle de la sé­cur­ité et de la ré­si­li­ence des in­fra­struc­tures.

Art. 10 Tâches  

1 Dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion, le re­gistre a les tâches suivantes:

a.
fournir les presta­tions, opéra­tions et fonc­tion­nal­ités du DNS re­quises con­formé­ment aux règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al, en par­ticuli­er:
1.
tenir le journ­al des activ­ités,
2.
ad­min­is­trer et main­tenir à jour les bases de don­nées com­pren­ant l’en­semble des in­form­a­tions re­l­at­ives au do­maine con­sidéré qui sont né­ces­saires pour ex­écuter sa fonc­tion,
3.
gérer les serveurs de noms primaires et secondaires, en as­sur­ant la dif­fu­sion du fichi­er de zone vers ces serveurs,
4.
ex­écuter la résolu­tion des noms de do­maine en ad­resses IP,
5.
as­surer l’in­stall­a­tion, la ges­tion et la mise à jour d’une banque de don­nées RDDS (WHOIS)3,
6.4
don­ner ac­cès aux in­form­a­tions con­tenues dans le fichi­er de zone à des fins de lutte contre la cy­ber­crimin­al­ité, à des fins de recher­che sci­en­ti­fique ou so­ciétale ou à d’autres fins d’in­térêt pub­lic;
b.
mettre à la dis­pos­i­tion des re­gis­traires un sys­tème qui leur per­met de dé­poser des de­mandes d’en­re­gis­trement de noms de do­maine et d’en as­surer la ges­tion ad­min­is­trat­ive (sys­tème d’en­re­gis­trement) et fix­er les procé­dures ain­si que les con­di­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles re­l­at­ives à l’en­re­gis­trement et à la ges­tion des noms de do­maine par les re­gis­traires;
c.
at­tribuer et ré­voquer les droits d’util­isa­tion sur les noms de do­maine;
d.
pré­voir une procé­dure tech­nique et ad­min­is­trat­ive per­met­tant, lor­sque cela est re­quis par leurs tit­u­laires, un trans­fert aisé entre re­gis­traires de la ges­tion de noms de do­maine;
e.
mettre en œuvre les ser­vices de règle­ment des différends (art. 14);
f.
as­surer l’ac­quis­i­tion, l’in­stall­a­tion, l’ex­ploit­a­tion et la mise à jour de l’in­fra­struc­ture tech­nique né­ces­saire;
g.
pren­dre les mesur­es pro­pres à as­surer la fiab­il­ité, la ré­si­li­ence, l’ac­cess­ib­il­ité, la dispon­ib­il­ité, la sé­cur­ité et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture ain­si que des presta­tions né­ces­saires;
h.
an­non­cer im­mé­di­ate­ment aux re­gis­traires touchés toute per­turb­a­tion de l’ex­ploit­a­tion du DNS, de son in­fra­struc­ture ou de ses ser­vices d’en­re­gis­trement;
i.
lut­ter contre la cy­ber­crimin­al­ité con­formé­ment aux dis­pos­i­tions prévues par la présente or­don­nance;
j.5
fournir au pub­lic, en ligne par le bi­ais d’un site dédié et fa­cile­ment iden­ti­fi­able, toute in­form­a­tion utile sur les activ­ités du re­gistre;
k.6

2 Le re­gistre n’ex­am­ine pas de man­ière générale et con­tin­ue les activ­ités des re­gis­traires ain­si que des tit­u­laires. Sous réserve de l’art. 51, let. b, il n’est pas tenu de recherch­er act­ive­ment des faits ou des cir­con­stances révélant des activ­ités il­li­cites com­mises au moy­en de noms de do­maine.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

6 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec ef­fet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 11 Journal des activités  

1 Le re­gistre con­signe dans un journ­al les activ­ités déployées en rap­port avec l’en­re­gis­trement et l’at­tri­bu­tion de noms de do­maine, leurs muta­tions, leurs trans­ferts, leurs mises hors ser­vice et leurs ré­voca­tions.

2 Il con­serve les don­nées con­signées et les pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes pendant dix ans à partir de la ré­voca­tion d’un nom de do­maine.

3 Toute per­sonne qui fait état de man­ière vraisemblable d’un in­térêt lé­git­ime pré­pondérant a le droit de con­sul­ter le dossier fig­ur­ant au journ­al des activ­ités qui con­cerne un nom de do­maine par­ticuli­er. Le re­gistre fixe les mod­al­ités tech­niques et ad­min­is­trat­ives de la con­sulta­tion. Il peut de­mander une rémun­éra­tion pour la con­sulta­tion.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 12 Dépôt d’une sauvegarde du système d’enregistrement et de gestion  

1 Lor­sque la fonc­tion de re­gistre est déléguée, le re­gistre peut être tenu par l’OF­COM de con­clure avec un man­dataire in­dépend­ant un con­trat de droit privé qui porte sur la sauve­garde au bénéfice de l’OF­COM du sys­tème d’en­re­gis­trement et de ges­tion d’un do­maine de premi­er niveau avec toutes les don­nées et in­form­a­tions re­l­at­ives aux tit­u­laires et aux ca­ra­ctéristiques not­am­ment tech­niques des noms de do­maine at­tribués.

2 L’OF­COM ne peut don­ner des in­struc­tions au man­dataire et ex­ploiter ou faire ex­ploiter le sys­tème, les don­nées et les in­form­a­tions sauve­gardés que dans les cir­con­stances suivantes:

a.
le re­gistre se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou dans une procé­dure con­cordataire;
b.
le re­gistre cesse son activ­ité mais ne trans­met pas au nou­veau re­gistre ou à l’OF­COM les don­nées ou in­form­a­tions né­ces­saires pour gérer le do­maine;
c.
le re­gistre n’est plus en mesure d’ex­écuter sa fonc­tion ou l’une de ses tâches;
d.
des cir­con­stances ex­traordin­aires, tell­es qu’une cata­strophe naturelle, l’ex­i­gent.
Art. 13 Données personnelles  

1 Le re­gistre peut traiter les don­nées per­son­nelles con­cernant les re­gis­traires, les re­quérants et tit­u­laires de noms de do­maine, les ser­vices de règle­ment des différends et leurs ex­perts ou toute autre per­sonne qui prend part ou est im­pli­quée dans la ges­tion du do­maine con­cerné dans la mesure où et aus­si longtemps que cela est né­ces­saire:

a.
à la ges­tion du do­maine con­cerné;
b.
à l’ac­com­p­lisse­ment de la fonc­tion de re­gistre et à l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent pour lui de la présente or­don­nance, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou de son con­trat de délég­a­tion;
c.
à la sta­bil­ité du DNS;
d.
à l’ob­ten­tion du paiement des mont­ants dus pour les presta­tions du re­gistre.

2 Sous réserve de l’art. 11, al. 2, la durée max­i­m­ale des traite­ments de don­nées per­son­nelles opérés par le re­gistre est de 10 ans.

Art. 14 Services de règlement des différends  

1 Le re­gistre in­stitue les ser­vices de règle­ment des différends qui s’im­posent. Il règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure de ces ser­vices dans le re­spect des règles et prin­cipes suivants:

a.
les ser­vices con­stitu­ent des pro­ces­sus de résolu­tion ex­traju­di­ci­aire des lit­iges menés par des ex­perts neut­res et in­dépend­ants;
b.
les ser­vices con­nais­sent des lit­iges rel­ev­ant du droit civil sur­ven­ant entre tit­u­laires du droit d’util­iser un nom de do­maine et tit­u­laires de droits at­tachés à des signes dis­tinc­tifs;
c.
les dé­cisions des ex­perts con­cernant les noms de do­maine ont force ob­lig­atoire pour le re­gistre con­cerné, à moins qu’une ac­tion civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règle­ment de procé­dure;
d.
les dé­cisions des ex­perts portent sur la lé­git­im­ité de l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine; elles ne peuvent ac­cord­er de dom­mages-in­térêts ou se pro­non­cer quant à la valid­ité de droits at­tachés à des signes dis­tinc­tifs;
e.
les règles ré­gis­sant la résolu­tion des lit­iges doivent s’in­spirer des meil­leur­es pratiques en la matière;
f.
la procé­dure doit être équit­able, trans­par­ente, rap­ide et av­ant­ageuse; les ex­perts man­datés par les ser­vices ne peuvent être sou­mis à aucune dir­ect­ive générale ou par­ticulière con­cernant la solu­tion d’un lit­ige; ils peuvent en­tre­pren­dre toutes les dé­marches né­ces­saires à la solu­tion d’un lit­ige dont ils sont sais­is;
g.
la procé­dure de règle­ment des différends prend fin avec le re­trait de la re­quête, la con­clu­sion d’un ac­cord entre les parties, la dé­cision des ex­perts ou l’ouver­ture d’une ac­tion civile.

2 La struc­ture de l’or­gan­isa­tion, les règles ré­gis­sant la résolu­tion des lit­iges, les règles de procé­dure et la nom­in­a­tion des ex­perts ap­pelés à tranch­er re­quièrent l’ap­prob­a­tion de l’OF­COM. Ce­lui-ci prend au préal­able l’avis de l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle et, si l’af­faire touche à la struc­ture de l’or­gan­isa­tion ou aux règles de procé­dure, l’avis de l’Of­fice fédéral de la justice.8

3 Le re­gistre trans­met sur de­mande au ser­vice de règle­ment des différends saisi toutes les don­nées per­son­nelles en sa pos­ses­sion qui sont né­ces­saires à la résolu­tion d’un lit­ige.

4 Il peut pub­li­er ou faire pub­li­er les dé­cisions prises par les ex­perts. Le nom et d’autres don­nées per­son­nelles des parties ne peuvent être pub­liées que s’ils sont in­dis­pens­ables pour la com­préhen­sion des dé­cisions.9

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 15 Mesures en cas de soupçon d’abus: blocage 10  

1 Le re­gistre peut blo­quer tech­nique­ment et ad­min­is­trat­ive­ment un nom de do­maine dur­ant 5 jours ouv­rables au max­im­um si des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser que le nom de do­maine en ques­tion est util­isé:

a.
pour ac­céder par des méthodes il­li­cites à des don­nées cri­tiques;
b.
pour dif­fuser ou ex­ploiter des lo­gi­ciels mal­veil­lants, ou
c.
pour sout­enir des activ­ités au sens des let. a ou b.

2 Il peut pro­longer le bloc­age dur­ant 30 jours au max­im­um:

a.
si des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser que le tit­u­laire re­court mani­festement à de fausses don­nées d’iden­ti­fic­a­tion ou usurpe l’iden­tité d’un tiers, et
b.
s’il est ur­gent de prévenir la sur­ven­ance d’un préju­dice im­min­ent et dif­fi­cile­ment ré­par­able.

3 Un ser­vice de lutte contre la cy­ber­crimin­al­ité re­con­nu par l’OF­COM peut ex­i­ger le bloc­age dur­ant 30 jours au max­im­um si les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 sont re­m­plies.

4 Un bloc­age ne peut être main­tenu au-delà des délais fixés dans le présent art­icle que si l’OF­COM l’or­donne.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 15a Mesures en cas de soupçon d’abus: redirection du trafic 12  

1 Le re­gistre redi­rige le trafic des­tiné à un nom de do­maine ou trans­it­ant par ce nom de do­maine si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le nom de do­maine con­cerné est blo­qué con­formé­ment à l’art. 15;
b.
le traite­ment des in­form­a­tions vise unique­ment à iden­ti­fi­er et à in­form­er les vic­times d’activ­ités au sens de l’art. 15, al. 1, ain­si qu’à en ana­lys­er le fonc­tion­nement dans le but de dévelop­per les tech­niques vis­ant à iden­ti­fi­er, com­battre, lim­iter ou pour­suivre ces activ­ités; les in­form­a­tions re­cueil­lies qui n’ont aucun rap­port avec ces activ­ités ne peuvent être util­isées et doivent être im­mé­di­ate­ment supprimées;
c.
la re­dir­ec­tion du trafic est re­quise par un ser­vice au sens de l’art. 15, al. 3, pour 30 jours au max­im­um.

2 Il redi­rige le trafic vers un outil d’ana­lyse ou vers une page d’in­form­a­tion qui con­tient:

a.
des in­dic­a­tions sur le soupçon d’abus en cause;
b.
le nom et les don­nées de con­tact du ser­vice ou de l’autor­ité ay­ant re­quis la mesure.

3 Une re­dir­ec­tion de trafic ne peut être main­tenue au-delà des délais fixés dans le présent art­icle que si l’OF­COM l’or­donne.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5225). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 15b Mesures en cas de soupçon d’abus: information et demande d’identification 13  

1 Le re­gistre in­forme le tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné im­mé­di­ate­ment, par voie élec­tro­nique, du bloc­age ou de la re­dir­ec­tion du trafic.

2 Il de­mande sim­ul­tané­ment au tit­u­laire d’in­diquer, si be­soin est, une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse et de s’iden­ti­fi­er dans les 10 jours.14

3 L’in­form­a­tion du tit­u­laire peut être différée si cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 15c Mesures en cas de soupçon d’abus: décision et révocation 15  

1 L’OF­COM rend une dé­cision sur le bloc­age ou sur la re­dir­ec­tion du trafic si, dans les 30 jours suivant l’in­form­a­tion par le re­gistre port­ant sur la mesure, le tit­u­laire:

a.
de­mande une telle dé­cision;
b.
s’iden­ti­fie cor­recte­ment, et
c.
in­dique une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse lor­squ’il est ét­abli à l’étranger.

2 Si le tit­u­laire ne s’iden­ti­fie pas cor­recte­ment ou n’in­dique pas une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able dans le délai con­formé­ment à l’art. 15b, al. 2, le re­gistre ré­voque l’at­tri­bu­tion du nom de do­maine.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5225). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 15d Mesures en cas de soupçon d’abus: noms de domaine non attribués 16  

Le re­gistre peut, de son propre fait, ou doit, sur de­mande d’un ser­vice au sens de l’art. 15, al. 3, pren­dre les mesur­es suivantes con­cernant un nom de do­maine qui n’est pas en­core at­tribué s’il y a des rais­ons fondées de sup­poser que ce nom de do­maine pour­rait faire l’ob­jet d’une de­mande d’at­tri­bu­tion et d’une util­isa­tion à une fin ou d’une man­ière il­li­cite:

a.
il s’at­tribue le nom de do­maine ou l’at­tribue à un tiers qui prête son con­cours à la lutte contre la cy­ber­crimin­al­ité;
b.
il redi­rige à des fins d’ana­lyse le trafic des­tiné au nom de do­maine ou trans­it­ant par ce nom de do­maine.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 15dbis Mesures en cas de soupçon d’abus: 17  

1 Le re­gistre peut blo­quer pendant 10 jours un nom de do­maine dont l’at­tri­bu­tion re­monte à moins de 90 jours si des rais­ons fondées lui per­mettent de sup­poser que le tit­u­laire:

a.
re­court mani­festement à de fausses don­nées d’iden­ti­fic­a­tion ou usurpe l’iden­tité d’un tiers, et
b.
util­ise le nom de do­maine à une fin ou d’une man­ière il­li­cite.

2 Il de­mande sim­ul­tané­ment au tit­u­laire de s’iden­ti­fi­er dans les 10 jours.

3 Si le tit­u­laire ne s’iden­ti­fie pas cor­recte­ment dans les 10 jours, le re­gistre ré­voque l’at­tri­bu­tion du nom de do­maine.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 15e Mesures en cas de soupçon d’abus: documentation et rapports 18  

1 Le re­gistre doc­u­mente les cas de bloc­age et de re­dir­ec­tion du trafic.

2 Il présente péri­od­ique­ment ou sur de­mande un rap­port à l’OF­COM. Il peut égale­ment le trans­mettre aux ser­vices re­con­nus au sens de l’art. 15, al. 3.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 16 Assistance administrative et coopération  

1 Le re­gistre peut col­laborer avec tout tiers qui prête son con­cours à l’iden­ti­fic­a­tion et à l’évalu­ation des men­aces, abus et dangers qui touchent ou pour­raient touch­er la ges­tion du do­maine dont il a la charge, l’in­fra­struc­ture dédiée à cette ges­tion ou le DNS. Il veille à ce que les tiers con­cernés puis­sent, sur une base volontaire, échanger avec lui en toute sé­cur­ité des in­form­a­tions et des don­nées per­son­nelles sur ces men­aces, abus ou dangers. Il peut leur com­mu­niquer de tell­es don­nées ou in­form­a­tions per­son­nelles, au be­soin à l’insu des per­sonnes con­cernées. Cette com­mu­nic­a­tion peut être opérée par procé­dure d’ap­pel.19

2 Il sig­nale aux ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion les in­cid­ents en matière de sé­cur­ité de l’in­form­a­tion qui touchent le do­maine dont il a la charge ou le DNS. Il peut traiter des don­nées per­son­nelles en rap­port avec ces in­cid­ents et les com­mu­niquer aux ser­vices spé­cial­isés, au be­soin à l’insu des per­sonnes con­cernées. Cette com­mu­nic­a­tion peut être opérée par procé­dure d’ap­pel ou par trans­fert en bloc de don­nées.20

3 Lor­squ’une autor­ité suisse in­ter­ven­ant dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches le re­quiert, le re­gistre de­mande au tit­u­laire qui ne pos­sède pas d’ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse d’in­diquer une telle ad­resse et de s’iden­ti­fi­er dans les 30 jours. Le re­gistre ré­voque le nom de do­maine si le tit­u­laire ne s’ex­écute pas dans le délai im­parti et in­forme l’autor­ité suisse re­quérante de la ré­voca­tion.21

4 Pour le sur­plus, l’art. 13b LTC s’ap­plique par ana­lo­gie à l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive garantie par le re­gistre.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Section 3 Registraires

Art. 17 Contrat de registraire  

1 Un re­gis­traire ne peut of­frir des ser­vices d’en­re­gis­trement que s’il:

a.
peut faire état de la con­clu­sion d’un con­trat de re­gis­traire avec l’IC­ANN lor­sque les règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al l’ex­i­gent pour le do­maine con­cerné, et qu’il
b.
a con­clu avec le re­gistre un con­trat port­ant sur l’en­re­gis­trement de noms de do­maine (con­trat de re­gis­traire).

2 Le re­gistre a l’ob­lig­a­tion de con­clure un con­trat de re­gis­traire lor­sque le de­mandeur re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il s’en­gage à re­specter le droit suisse, en par­ticuli­er la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si que son con­trat de re­gis­traire;
b.
il pos­sède en Suisse une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able;
c.
il maîtrise les matéri­els et lo­gi­ciels ain­si que les règles tech­niques per­met­tant d’ef­fec­tuer les en­re­gis­tre­ments et autres opéra­tions ad­min­is­trat­ives auprès du re­gistre;
d.
il a mis en place une procé­dure de véri­fic­a­tion des don­nées d’iden­ti­fic­a­tion fournies par les re­quérants de noms de do­maine;
e.
il dis­pose des res­sources hu­maines et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la tenue ain­si que la mise à jour des don­nées ad­min­is­trat­ives et tech­niques fournies par les re­quérants ou tit­u­laires de noms de do­maine;
f.22
il dis­pose des matéri­els et lo­gi­ciels in­form­atiques né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité des don­nées per­son­nelles fournies par les re­quérants de noms de do­maine et con­serve ces dernières dans le re­spect des dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées23;
g.
il s’est ac­quit­té des sûretés exi­gibles en cas de solv­ab­il­ité douteuse ou de non-paiement; le mont­ant de ces sûretés, rémun­érées au taux d’in­térêt ap­pli­qué aux comptes d’épargne, ne peut ex­céder la couver­ture du risque vraisemblable auquel s’ex­pose le re­gistre.

3 La de­mande de con­clure un con­trat de re­gis­traire est ad­ressée au re­gistre. Elle com­porte l’en­semble des doc­u­ments, in­dic­a­tions et in­form­a­tions per­met­tant d’ap­pré­ci­er le re­spect par le de­mandeur des con­di­tions fixées.

4 Tout change­ment in­tervenu dans les con­di­tions ay­ant jus­ti­fié la con­clu­sion d’un con­trat de re­gis­traire doit être com­mu­niqué au re­gistre.

5 Le con­trat de re­gis­traire ne peut déro­ger aux règles prévues par la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Le re­gistre re­specte pour le sur­plus les prin­cipes de non-dis­crim­in­a­tion et de trans­par­ence dans ses re­la­tions con­trac­tuelles avec les re­gis­traires.

6 Le con­trat de re­gis­traire est régi par le droit pub­lic lor­sque la fonc­tion de re­gistre est ex­er­cée par l’OF­COM (con­trat de droit ad­min­is­trat­if) et par le droit privé lor­sque la fonc­tion de re­gistre est déléguée (con­trat de droit privé).

7 Le re­gistre ré­silie le con­trat de re­gis­traire sans in­dem­nité lor­squ’un re­gis­traire le re­quiert, ne re­m­plit plus les con­di­tions mises à l’ex­er­cice de sa fonc­tion, cesse toute activ­ité ou se trouve en état de fail­lite ou en li­quid­a­tion. Il doit in­form­er de la man­ière qui s’im­pose les tit­u­laires des noms de do­maine gérés par le re­gis­traire con­cerné de la ré­sili­ation d’un con­trat de re­gis­traire.

8 Les art. 40, al. 1, 3 et 4, et art. 41 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sur­veil­lance ex­er­cée par l’OF­COM sur les re­gis­traires.

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 89 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

23 RS 235.1

Art. 18 Information du public  

1 Le re­gistre met à la dis­pos­i­tion du pub­lic les dé­tails de la procé­dure men­ant à la con­clu­sion d’un con­trat de re­gis­traire et la liste des re­gis­traires ay­ant con­clu un con­trat avec leur nom et rais­on so­ciale, leur ad­resse postale, leur numéro de télé­phone, ain­si que leurs ad­resses de cour­ri­er élec­tro­nique et de site In­ter­net.

2 Il fournit les con­trats de re­gis­traire aux tiers qui en font la de­mande. Les clauses et an­nexes con­ten­ant des secrets d’af­faires ne sont pas com­mu­niquées.

Art. 19 Droit d’accès au système d’enregistrement  

1 Les re­gis­traires ay­ant con­clu un con­trat peuvent ac­céder au sys­tème d’en­re­gis­trement du re­gistre qui leur per­met d’en­re­gis­trer et de gérer ad­min­is­trat­ive­ment des noms de do­maine au nom et pour le compte de tiers. Ils peuvent se faire at­tribuer des noms de do­maine en leur nom pour leurs pro­pres be­soins.

2 Ils ne peuvent prétendre à leur droit que dans la mesure où l’ac­cès s’ef­fec­tue con­formé­ment aux procé­dures et con­di­tions tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles prévues par le re­gistre.

Art. 20 Obligations des registraires  

1 Les re­gis­traires doivent pro­poser une of­fre com­pren­ant ex­clus­ive­ment l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine (of­fre dé­groupée).

2 Ils doivent garantir en tout temps à leurs cli­ents la fac­ulté de trans­férer la ges­tion ad­min­is­trat­ive d’un nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire. Sont réser­vées les préten­tions civiles pour in­exécu­tion du con­trat.

3 Les re­gis­traires doivent con­serv­er la cor­res­pond­ance com­mer­ciale, les jus­ti­fic­atifs, les titres et les fichiers de journ­al­isa­tion (log files) classés selon les noms de do­maine pendant 10 ans à partir de la fin de l’en­re­gis­trement d’un nom de do­maine. Ils les présen­tent, sur de­mande, au re­gistre au plus tard dans les 3 jours ouv­rables.

4 Les re­gis­traires sont tenus:

a.
de col­laborer avec le re­gistre et de lui fournir toute l’aide et l’as­sist­ance tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires afin d’as­surer la con­tinu­ité et la sé­cur­ité de la ges­tion des noms de do­maine dont ils as­surent la ges­tion ad­min­is­trat­ive;
b.
de veiller à ce que les tit­u­laires des noms de do­maine pour lesquels ils as­surent la ges­tion ad­min­is­trat­ive aient con­nais­sance de la ces­sa­tion de leurs activ­ités et des dé­marches à en­tre­pren­dre pour sauve­garder leurs préten­tions.
Art. 21 Devoirs d’information  

1 Les re­gis­traires sig­nalent au re­gistre les noms de do­maine re­quis ou en­re­gis­trés présent­ant un ca­ra­ctère mani­festement il­li­cite ou con­traire à l’or­dre pub­lic dès qu’ils en ont con­nais­sance.

2 Ils an­non­cent im­mé­di­ate­ment au re­gistre toute per­turb­a­tion tech­nique qu’ils con­stat­ent de leurs sys­tèmes, des ser­vices d’en­re­gis­trement du re­gistre ou de l’ex­ploit­a­tion du DNS.

3 Ils sont tenus de trans­mettre ou de faire trans­mettre aux tit­u­laires ou aux re­quérants dans les meil­leurs délais les in­form­a­tions éman­ant du re­gistre pour ces derniers. Ils veil­lent à ce que leurs cli­ents con­cernés soi­ent in­formés de tout re­fus d’at­tribuer des noms de do­maine au plus tard dans les 3 jours qui suivent la com­mu­nic­a­tion de ce re­fus qui leur a été faite par le re­gistre.24

4 Ils n’ex­am­in­ent pas de man­ière générale et con­tin­ue les activ­ités des tit­u­laires. Ils ne sont pas tenus de recherch­er act­ive­ment des faits ou des cir­con­stances révélant des activ­ités il­li­cites com­mises au moy­en de noms de do­maine.25

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 22 Relations juridiques  

1 Les re­la­tions jur­idiques des re­gis­traires avec les re­quérants et tit­u­laires de noms de do­maines sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du droit privé. Elles ne peuvent déro­ger aux règles prévues par la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Sous réserve de l’art. 40, al. 4, LTC, les re­gis­traires fix­ent lib­re­ment le prix de leurs ser­vices d’en­re­gis­trement.

3 Les re­gis­traires pub­li­ent les prix et les con­di­tions générales de leur of­fre de ser­vices.

Art. 23 Obligation de collaborer  

1 Les re­gis­traires col­laborent avec le re­gistre en vue d’iden­ti­fi­er ou d’évalu­er les men­aces, abus et dangers qui touchent ou pour­raient touch­er la ges­tion du do­maine et des noms de do­maine qui lui sont sub­or­don­nés, l’in­fra­struc­ture dédiée à cette ges­tion ou le DNS. Ils peuvent traiter des don­nées per­son­nelles en rap­port avec ces in­cid­ents, au be­soin à l’insu des per­sonnes con­cernées.

2 Ils sig­nalent aux ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion les in­cid­ents en matière de sé­cur­ité de l’in­form­a­tion qui touchent leurs sys­tèmes et in­fra­struc­tures de ges­tion ou le DNS. Ils peuvent traiter et com­mu­niquer aux ser­vices con­cernés des don­nées per­son­nelles en rap­port avec ces in­cid­ents, au be­soin à l’insu des per­sonnes con­cernées.

326

4 Les re­gis­traires trans­mettent sur de­mande au ser­vice de règle­ment des différends saisi toutes les don­nées per­son­nelles en leur pos­ses­sion qui sont né­ces­saires à la résolu­tion d’un lit­ige.

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec ef­fet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Section 4 Attribution

Art. 24 Demande d’enregistrement  

1 Lor­squ’un re­gis­traire dé­pose une de­mande d’en­re­gis­trement pour le compte d’un re­quérant, le re­gistre lance un pro­ces­sus d’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine.

2 Il traite la de­mande d’en­re­gis­trement lor­sque celle-ci:

a.
a été val­able­ment dé­posée par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’en­re­gis­trement du re­gistre;
b.
com­porte toutes les in­form­a­tions, élé­ments et doc­u­ments né­ces­saires pour autor­iser l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine, en par­ticuli­er:
1.
la dé­nom­in­a­tion souhaitée en tant que nom de do­maine,
2.
des in­form­a­tions ac­tuelles, com­plètes et cor­rect­es sur le re­quérant, not­am­ment son nom et ses ad­resses postale et élec­tro­nique,
3.
les in­dic­a­tions ac­tuelles, com­plètes et cor­rect­es per­met­tant de véri­fi­er le re­spect des con­di­tions générales et par­ticulières d’at­tri­bu­tion du nom de do­maine re­quis.

3 L’OF­COM déter­mine les in­form­a­tions et doc­u­ments qu’un re­quérant doit fournir au re­gis­traire con­cerné à l’in­ten­tion du re­gistre afin de véri­fi­er son iden­tité, son ad­resse et son ex­ist­ence jur­idique ain­si que le re­spect des con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine, en par­ticuli­er:27

a.
si le re­quérant est une per­sonne physique: une copie d’un doc­u­ment d’iden­tité na­tion­al ou d’un passe­port val­able et une at­test­a­tion de dom­i­cile ac­tuelle;
b.
si le re­quérant est une as­so­ci­ation ou une fond­a­tion ay­ant son siège en Suisse et non in­scrite auprès du re­gistre du com­merce: une copie cer­ti­fiée con­forme des stat­uts de l’as­so­ci­ation ou de l’acte de fond­a­tion;
c.
si le re­quérant est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­sonnes ay­ant son siège à l’étranger: un ex­trait ac­tuel at­testé con­forme du re­gistre du com­merce étranger ou, lor­sque l’ex­trait ne con­tient pas d’in­dic­a­tions suf­f­is­antes ou qu’il n’ex­iste pas d’in­sti­tu­tion cor­res­pond­ant au re­gistre du com­merce, une pièce of­fi­ci­elle at­test­ant que l’en­tité ex­iste lé­gale­ment con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit étranger ap­plic­able;
d.28
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises29 pour les per­sonnes mor­ales et le numéro AVS pour les per­sonnes physiques.

4 Il règle au be­soin les mod­al­ités du dépôt des de­mandes d’en­re­gis­trement. Il peut im­poser le re­cours à des for­mu­laires d’en­re­gis­trement et de muta­tion préé­t­ab­lis.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

29 RS 431.03

Art. 24a Acquisition de données personnelles pour l’attribution de noms de domaine 30  

Afin de véri­fi­er les don­nées per­son­nelles des re­quérants et des tit­u­laires en vue d’at­tribuer et de gérer les noms de do­maine, le re­gistre a ac­cès aux don­nées per­son­nelles du re­gistre des hab­it­ants, du ser­vice na­tion­al des ad­resses et du re­gistre cent­ral des as­surés. Les don­nées sont mises à la dis­pos­i­tion du re­gistre via un ac­cès en ligne.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 25 Conditions générales d’attribution  

1 Un nom de do­maine est at­tribué lor­sque:

a.31
la dé­nom­in­a­tion re­quise, re­spect­ive­ment l’ACE-String cor­res­pond­ant, com­prend de 3 à 63 ca­ra­ctères autor­isés; l’OF­COM déter­mine les ca­ra­ctères autor­isés et peut pré­voir des ex­cep­tions con­cernant le nombre min­im­um de ca­ra­ctères lor­squ’un in­térêt pub­lic pré­pondérant le jus­ti­fie; les ab­révi­ations com­port­ant deux ca­ra­ctères qui désignent les can­tons suisses, d’une part, et les noms de com­munes poli­tiques ou de loc­al­ités suisses formés de deux ca­ra­ctères qui sont réser­vés con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, let. b, d’autre part, peuvent être at­tribués aux col­lectiv­ités pub­liques con­cernées;
b.
la dé­nom­in­a­tion re­quise ne fait pas l’ob­jet d’une réser­va­tion con­formé­ment à la présente or­don­nance, à moins que la de­mande n’émane d’une per­sonne en faveur de laquelle la réser­va­tion est prévue;
c.
les con­di­tions par­ticulières mises à une at­tri­bu­tion dans le do­maine con­cerné sont re­m­plies.

1bis Le re­gistre at­tribue un nom de do­maine en em­pêchant toute con­fig­ur­a­tion, dans le fichi­er de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui per­met l’ac­tiv­a­tion du nom de do­maine lor­squ’une autor­ité com­pétente lui com­mu­nique que des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser que le re­quérant util­isera le nom de do­maine de­mandé à une fin ou d’une man­ière il­li­cite.32

1ter Il peut at­tribuer un nom de do­maine en em­pêchant toute con­fig­ur­a­tion, dans le fichi­er de zone des serveurs de noms qui y sont liés, qui per­met l’ac­tiv­a­tion du nom de do­maine si des rais­ons fondées lui per­mettent de sup­poser que le re­quérant:

a.
re­court mani­festement à de fausses don­nées d’iden­ti­fic­a­tion ou usurpe l’iden­tité d’un tiers, et
b.
util­isera le nom de do­maine de­mandé à une fin ou d’une man­ière il­li­cite.33

1quater Si le tit­u­laire ne s’iden­ti­fie pas cor­recte­ment dans un délai de 30 jours dans les cas visés aux al. 1bis et 1ter, le re­gistre ré­voque l’at­tri­bu­tion du nom de do­maine.34

2 Le re­gistre re­fuse d’at­tribuer un nom de do­maine lor­sque:

a.
la dé­nom­in­a­tion chois­ie est con­traire à l’or­dre pub­lic, aux bonnes mœurs ou au droit en vi­gueur;
b.
des mo­tifs tech­niques l’ex­i­gent;
c.35
une autor­ité com­pétente lui com­mu­nique que des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser que le re­quérant util­isera le nom de do­maine de­mandé à une fin ou d’une man­ière il­li­cite;
d.36
le re­quérant de­mande l’at­tri­bu­tion d’un même nom de do­maine ay­ant été ré­voqué con­formé­ment à l’art. 15c, al. 2, ou 16, al. 3, sans in­diquer une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse.

3 Il peut re­fuser d’at­tribuer un nom de do­maine lor­sque le re­quérant se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou dans une procé­dure con­cordataire.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 26 Dénominations réservées  

1 Les dé­nom­in­a­tions ou catégor­ies de dé­nom­in­a­tions suivantes font l’ob­jet d’une réser­va­tion:37

a.
les désig­na­tions d’in­sti­tu­tions fédérales et d’unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les noms des con­seillers fédéraux ain­si que des chance­liers de la Con­fédéra­tion, les désig­na­tions de bâ­ti­ments of­fi­ciels et les autres dé­nom­in­a­tions liées à l’État qui fig­urent dans la liste cent­rale des désig­na­tions dignes d’être protégées en tant que noms de do­maine; cette liste est ét­ablie par la Chan­celler­ie fédérale;
b.38
les noms des can­tons, des com­munes poli­tiques et des loc­al­ités suisses au sens de l’art. 3 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur les noms géo­graph­iques39, ain­si que les ab­révi­ations com­port­ant deux ca­ra­ctères qui désignent les can­tons suisses;
c.
les noms et les ab­révi­ations des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales protégés par la lé­gis­la­tion suisse;
d.
les dé­nom­in­a­tions qui doivent être réser­vées dans les do­maines génériques de premi­er niveau con­formé­ment aux règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al;
e.
les dé­nom­in­a­tions né­ces­saires à l’activ­ité du re­gistre, en par­ticuli­er à sa com­mu­nic­a­tion.

2 Les dé­nom­in­a­tions ou catégor­ies de dé­nom­in­a­tions qui font l’ob­jet d’une réser­va­tion ne peuvent être at­tribuées en tant que noms de do­maine qu’aux seules per­sonnes ou catégor­ies de per­sonnes en faveur de­squelles la réser­va­tion est prévue, à moins que celles-ci n’aient per­mis l’at­tri­bu­tion à des tiers et sous réserve des dé­nom­in­a­tions at­tribuées à des tiers av­ant leur réser­va­tion ou av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. En l’ab­sence d’ac­cord, les désig­na­tions hom­onymes de can­ton et de com­mune sont at­tribuées à la com­mune poli­tique con­cernée.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

39 RS 510.625

Art. 27 Processus d’attribution  

1 Le traite­ment d’une de­mande d’en­re­gis­trement par le re­gistre prend fin avec l’at­tri­bu­tion ou le re­fus d’at­tri­bu­tion du nom de do­maine de­mandé.

2 Le re­gistre at­tribue le droit d’util­isa­tion d’un nom de do­maine. L’at­tri­bu­tion prend ef­fet dès sa con­firm­a­tion sous forme élec­tro­nique par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’en­re­gis­trement au re­gis­traire opérant pour le compte du re­quérant con­cerné.

3 Il com­mu­nique sous forme élec­tro­nique le re­fus d’at­tribuer un nom de do­maine par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’en­re­gis­trement ou au be­soin par d’autres moy­ens au re­gis­traire opérant pour le compte du re­quérant con­cerné. Il com­mu­nique dir­ecte­ment au re­quérant, par un moy­en ap­pro­prié, le re­fus d’at­tribuer un nom de do­maine qui doit être at­tribué sous man­dat de nom­mage selon l’art. 56.40

4 L’OF­COM rend une dé­cision sur le re­fus d’at­tribuer un nom de do­maine si, dans les 40 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de ce re­fus con­formé­ment à l’al. 3, le re­quérant:41

a.
de­mande une telle dé­cision, et
b.
in­dique une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse lor­squ’il est ét­abli à l’étranger.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Section 5 Noms de domaine

Art. 28 Droits du titulaire  

1 Le tit­u­laire a le droit d’util­iser le nom de do­maine qui lui a été at­tribué dans les lim­ites et aux fins prévues par la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Le droit d’util­isa­tion relève du droit pub­lic.

2 Il gère lib­re­ment les noms de do­maines sub­or­don­nés au nom de do­maine qui lui a été at­tribué, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente or­don­nance ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Il peut céder à un tiers un nom de do­maine qui lui a été at­tribué lor­sque les con­di­tions générales et par­ticulières d’at­tri­bu­tion sont re­m­plies en dé­posant, par le bi­ais du re­gis­traire qui le gère, une de­mande de change­ment de tit­u­laire.

4 Il peut ren­on­cer en tout temps à son nom de do­maine en dé­posant, par le bi­ais du re­gis­traire qui le gère, une de­mande de ré­voca­tion. Sont réser­vées les préten­tions civiles pour in­exécu­tion du con­trat con­clu avec le re­gis­traire.

5 Le droit d’util­iser un nom de do­maine passe de plein droit:

a.
à l’en­tre­prise née d’une fu­sion, qui devi­ent tit­u­laire des noms de do­maine at­tribués aux en­tre­prises fu­sion­nées;
b.
en cas de scis­sion ou de trans­fert de pat­rimoine ré­gis par la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion42, à la so­ciété repren­ante, qui devi­ent tit­u­laire des noms de do­maine at­tribués à la so­ciété trans­férante men­tion­nés dans l’in­ventaire;
c.
aux hérit­i­ers du tit­u­laire décédé.

6 Il tombe dans la masse en fail­lite du tit­u­laire failli.

Art. 29 Obligations du titulaire  

1 Le tit­u­laire doit tenir à jour et au be­soin com­pléter ou cor­ri­ger toutes les in­form­a­tions le con­cernant qui sont né­ces­saires à la ges­tion du nom de do­maine qui lui a été at­tribué.

2 Il est tenu de pren­dre part à une procé­dure de règle­ment des différends en­gagée par le tit­u­laire d’un droit at­taché à un signe dis­tinc­tif.

Art. 30 Mesures 43  

1 Le re­gistre peut ré­voquer, de son propre fait ou sur de­mande du re­gis­traire con­cerné, l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.
lor­sque le tit­u­laire ne re­specte pas la présente or­don­nance ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
lor­sque les con­di­tions générales ou par­ticulières mises à l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine ne sont plus re­spectées;
c.
lor­sque le tit­u­laire ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de tenir à jour, de com­pléter ou de cor­ri­ger toutes les in­form­a­tions le con­cernant qui sont né­ces­saires à la ges­tion du nom de do­maine qui lui a été at­tribué;
d.
lor­squ’un re­gis­traire le re­quiert après avoir ré­silié son con­trat avec le tit­u­laire et que ce­lui-ci n’a pas trans­féré la ges­tion du nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire dans un délai de 30 jours;
e.
lor­squ’il ex­iste d’autres mo­tifs im­port­ants, tels que des rais­ons tech­niques, des normes ou des mesur­es d’har­mon­isa­tion in­ter­na­tionales.

2 Le re­gistre ré­voque l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.
lor­squ’une modi­fic­a­tion de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion l’ex­ige;
b.
lor­sque cela s’avère né­ces­saire afin de protéger l’in­té­grité ou la sta­bil­ité du DNS;
c.
lor­sque le tit­u­laire ren­once de son propre fait à son nom de do­maine;
d.
lor­sque le re­gis­traire opérant pour le compte du tit­u­laire se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou a vu son con­trat de re­gis­traire ré­silié et que le tit­u­laire n’a pas trans­féré la ges­tion du nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du mo­ment où le re­gistre a in­formé le tit­u­laire de la né­ces­sité de trans­férer la ges­tion du nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire; le délai de quar­antaine au sens de l’art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e.
lor­sque des ex­perts man­datés par un ser­vice de règle­ment des différends l’ex­i­gent, à moins qu’une ac­tion civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règle­ment de procé­dure du ser­vice de règle­ment des différends con­cerné;
f.
lor­squ’un tribunal ou un tribunal ar­bit­ral l’or­donne dans le cadre d’une procé­dure qui mène à un juge­ment ou à une dé­cision ex­écutoire en Suisse;
g.
lor­squ’une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou de pour­suite pénale suisse l’or­donne con­formé­ment à ses com­pétences.

3 Un ex­pert man­daté par un ser­vice de règle­ment des différends, un tribunal, un tribunal ar­bit­ral ou une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou de pour­suite pénale suisse peut, con­formé­ment à ses com­pétences, or­don­ner au re­gistre de pren­dre des mesur­es pro­vis­oires; celles-ci peuvent con­sister not­am­ment à:

a.
blo­quer ou mod­i­fi­er tech­nique­ment le fonc­tion­nement d’un nom de do­maine en supprim­ant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichi­er de zone, en les re­m­plaçant par de nou­veaux serveurs de noms ou en s’ab­sten­ant de les réin­troduire après leur sup­pres­sion;
b.
blo­quer ad­min­is­trat­ive­ment un nom de do­maine en in­ter­d­isant son at­tri­bu­tion ou sa réat­tri­bu­tion à un tiers, son trans­fert ou tout change­ment de para­mètre tech­nique ou ad­min­is­trat­if y re­latif;
c.
trans­férer un nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire;
d.
cor­ri­ger, mod­i­fi­er ou supprimer toute in­form­a­tion ou para­mètre tech­nique ou ad­min­is­trat­if qui con­cernent la ges­tion d’un nom de do­maine;
e.
cor­ri­ger, mod­i­fi­er, rendre an­onyme ou supprimer toute in­form­a­tion qui fig­ure dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS);
f.
s’at­tribuer un nom de do­maine ou l’at­tribuer à une per­sonne désignée;
g.
redi­ri­ger à des fins d’ana­lyse le trafic des­tiné à un nom de do­maine ou trans­it­ant par ce nom de do­maine;
h.44
redi­ri­ger le trafic des­tiné à un nom de do­maine ou trans­it­ant par ce nom de do­maine vers une page d’in­form­a­tion.45

4 Le re­gistre peut pren­dre des mesur­es prélim­in­aires au sens de l’al. 3:

a.
si cela s’avère né­ces­saire afin de protéger l’in­té­grité ou la sta­bil­ité du DNS et s’il est ur­gent de prévenir la sur­ven­ance d’un préju­dice im­min­ent et dif­fi­cile­ment ré­par­able;
b.
dur­ant 5 jours ouv­rables au max­im­um si des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser que le tit­u­laire util­ise le nom de do­maine à une fin ou d’une man­ière il­li­cite et s’il est ur­gent de prévenir la sur­ven­ance d’un préju­dice im­min­ent et dif­fi­cile­ment ré­par­able.46

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

44 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 31 Effet de la révocation  

1 La ré­voca­tion d’un nom de do­maine prend ef­fet dès sa com­mu­nic­a­tion par le re­gistre sous forme élec­tro­nique au re­gis­traire opérant pour le compte du tit­u­laire con­cerné par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’en­re­gis­trement. Elle en­traîne la ré­voca­tion des noms de do­maine sub­or­don­nés.

2 L’OF­COM rend une dé­cision sur la ré­voca­tion d’un nom de do­maine si, dans les 30 jours suivant la com­mu­nic­a­tion de cette ré­voca­tion, le tit­u­laire:

a.
de­mande une telle dé­cision, et
b.
in­dique une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse lor­squ’il est ét­abli à l’étranger.

3 Sous réserve d’un délai de quar­antaine plus long ac­cordé par la présente or­don­nance, un nom de do­maine ré­voqué ne peut être at­tribué à un nou­veau tit­u­laire que 40 jours après sa ré­voca­tion ou l’en­trée en force d’une dé­cision au sens de l’al. 2. Dur­ant ce délai de quar­antaine, le nom de do­maine ré­voqué doit être réat­tribué à compt­er de la date de ré­voca­tion à son an­cien tit­u­laire si ce­lui-ci en fait la de­mande et que les con­di­tions générales et par­ticulières d’at­tri­bu­tion sont re­m­plies.

Chapitre 3 Délégation de la fonction de registre

Art. 32 Procédure et conditions de délégation 47  

1 Lor­sque la fonc­tion de re­gistre est déléguée sur la base d’un ap­pel d’of­fres pub­lic ou d’une in­vit­a­tion à sou­mis­sion­ner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OF­COM évalue les of­fres sur la base de critères qui peuvent être pondérés et port­er en par­ticuli­er:

a.
sur le prix, l’adéqua­tion et la qual­ité des ser­vices;
b.
sur les qual­i­fic­a­tions et ca­ra­ctéristiques exigées des délégataires;
c.
sur la sé­cur­ité pub­lique et la lutte contre la cy­ber­crimin­al­ité;
d.
sur la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques;
e.
sur la par­ti­cip­a­tion de la com­mun­auté con­cernée à la ges­tion des res­sources déléguées.

2 Les can­did­ats n’ont pas le droit de con­sul­ter les dossiers de leurs con­cur­rents, ni de pren­dre po­s­i­tion sur les of­fres et autres act­es produits par ceux-ci.

3 Les dé­cisions de l’OF­COM doivent préserv­er les secrets d’af­faires des can­did­ats ay­ant par­ti­cipé à la procé­dure.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 33 Forme de la délégation  

La délég­a­tion à des tiers de la fonc­tion de re­gistre d’un do­maine géré par la Con­fédéra­tion ou de tâches par­ticulières liées à cette fonc­tion doit re­vêtir la forme d’un con­trat de droit ad­min­is­trat­if (con­trat de délég­a­tion).

Art. 34 Durée de la délégation  

1 Le con­trat de délég­a­tion est ét­abli pour une durée déter­minée. Sa durée est fixée en fonc­tion du genre et de l’im­port­ance des tâches déléguées.

2 Il peut être pro­longé ou ren­ou­velé.

Art. 35 Activités ou services essentiels  

Le délégataire ne peut con­fi­er à des tiers des activ­ités ou presta­tions con­stitu­ant un élé­ment es­sen­tiel de la fonc­tion ou des tâches qui lui sont déléguées qu’avec l’ac­cord de l’OF­COM.

Art. 36 Indépendance  

1 Le délégataire ne peut pas en même temps ex­er­cer une fonc­tion de re­gis­traire pour le do­maine qu’il gère.

2 Si le délégataire est lié jur­idique­ment ou économique­ment à une en­tre­prise qui ex­erce une fonc­tion de re­gis­traire pour le do­maine, une ex­écu­tion in­dépend­ante des tâches doit être garantie dans le con­trat de délég­a­tion par des mesur­es ap­pro­priées comme la pre­scrip­tion de formes et de pratiques com­mu­nic­a­tion­nelles déter­minées ou l’ob­lig­a­tion de garantir l’auto­nomie du per­son­nel em­ployé.

Art. 37 Délégation des tâches  

1 Les tâches du re­gistre sont conv­en­ues sous forme de cata­logue de presta­tions; des critères qual­it­atifs sont définis afin de véri­fi­er l’ex­écu­tion des tâches.

2 D’autres presta­tions du re­gistre peuvent être conv­en­ues, not­am­ment pour une col­lab­or­a­tion dans des for­ums et or­gan­ismes in­ter­na­tionaux ap­pro­priés ou dans le do­maine de la pro­tec­tion des don­nées et de la sé­cur­ité de l’In­ter­net.

3 Le re­gistre doit prouver qu’il dis­pose d’une as­sur­ance suf­f­is­ante pour couv­rir les risques liés à ses activ­ités de ges­tion et d’at­tri­bu­tion de noms de do­maine.

Art. 38 Prix  

1 Le prix que les re­gis­traires doivent ac­quit­ter an­nuelle­ment pour l’en­re­gis­trement d’un nom de do­maine et pour l’ad­min­is­tra­tion des don­nées est fixé dans le con­trat de délég­a­tion.

2 Lor­sque la délég­a­tion des tâches ré­sulte d’un ap­pel d’of­fres pub­lic ou d’une in­vit­a­tion à sou­mis­sion­ner selon l’art. 32, les règles suivantes s’ap­pli­quent:48

a.
le prix cor­res­pond à l’of­fre;
b.
le prix of­fert peut être ad­apté pendant la durée de la délég­a­tion si la tâche déléguée est modi­fiée; la différence de prix est cal­culée d’après les modi­fic­a­tions de coûts dé­coulant de l’ad­apt­a­tion des presta­tions; le délégataire sou­met une of­fre à l’OF­COM et ap­porte la preuve des modi­fic­a­tions de coûts; pour ex­am­iner l’of­fre, l’OF­COM peut re­courir à des valeurs de com­parais­on et ex­i­ger la fourniture de tout doc­u­ment utile.

3 Lor­sque la délég­a­tion des tâches a lieu dir­ecte­ment, le prix couvre les coûts per­tin­ents du re­gistre af­férents au cata­logue de presta­tions convenu avec l’OF­COM et per­met en outre de réal­iser un bénéfice ap­pro­prié.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 39 Obligation d’informer  

1 Les délégataires ont l’ob­lig­a­tion de fournir à l’OF­COM tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion.

2 Ils sont tenus de trans­mettre gra­tu­ite­ment à l’OF­COM les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’une stat­istique of­fi­ci­elle. Pour le sur­plus, les art. 97 à 103 de l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion49 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 40 Surveillance  

1 L’OF­COM veille à ce que les délégataires re­spectent la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ain­si que leur con­trat de délég­a­tion.

2 Il con­trôle en prin­cipe une fois tous les deux ans la man­ière dont les délégataires ex­écutent la fonc­tion ou les tâches déléguées. Ces derniers doivent garantir l’ac­cès à leurs lo­c­aux et à leurs in­stall­a­tions et fournir tous les ren­sei­gne­ments utiles.

3 S’il y a lieu de soupçon­ner qu’un délégataire ne re­specte pas les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente or­don­nance, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou en­core du con­trat de délég­a­tion, l’OF­COM procède à une véri­fic­a­tion. Le délégataire doit garantir l’ac­cès à ses lo­c­aux et à ses in­stall­a­tions et fournir tous les ren­sei­gne­ments utiles.

4 Si la véri­fic­a­tion per­met d’ét­ab­lir que le délégataire ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions, ce derni­er en sup­porte les coûts.

Art. 41 Mesures de surveillance  

1 S’il s’avère qu’un délégataire ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, l’OF­COM peut:

a.
le som­mer de re­médi­er à ce man­que­ment ou de pren­dre les mesur­es pro­pres à prévenir toute ré­cidive; le délégataire doit in­form­er l’OF­COM des dis­pos­i­tions prises;
b.
l’ob­li­ger à céder à la Con­fédéra­tion l’av­ant­age fin­an­ci­er il­li­cite­ment ac­quis;
c.
as­sortir le con­trat de délég­a­tion de charges;
d.
re­streindre ou ré­silier le con­trat de délég­a­tion avec ef­fet im­mé­di­at ou dans un délai déter­miné.

2 L’OF­COM peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 42 Modification du contrat de délégation  

1 L’OF­COM peut mod­i­fi­er par voie de dé­cision ad­min­is­trat­ive cer­taines dis­pos­i­tions du con­trat de délég­a­tion av­ant l’ex­pir­a­tion de sa durée de valid­ité si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la modi­fic­a­tion est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics pré­pondérants.

2 Le délégataire reçoit un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié si la modi­fic­a­tion du con­trat de délég­a­tion lui cause un préju­dice fin­an­ci­er se rap­port­ant à la fonc­tion ou aux tâches déléguées. Ce dé­dom­mage­ment ne com­prend pas la com­pens­a­tion du gain man­qué.

Art. 43 Fin de l’activité déléguée  

1 L’OF­COM ré­silie le con­trat de délég­a­tion sans in­dem­nité lor­squ’un délégataire ne re­m­plit plus les con­di­tions d’ex­er­cice de la fonc­tion ou des tâches déléguées, cesse toute activ­ité ou se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou dans une procé­dure con­cordataire.

2 Il peut ré­silier le con­trat de délég­a­tion en in­dem­nisant de façon ap­pro­priée le délégataire si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la ré­sili­ation est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics pré­pondérants. L’in­dem­nité ne com­prend pas la com­pens­a­tion du gain man­qué. Elle tient compte du mont­ant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’as­sist­ance fournie.

3 L’OF­COM reprend la fonc­tion ou la tâche déléguée ou charge dir­ecte­ment un nou­veau délégataire de la repren­dre.50

4 Les tit­u­laires con­ser­vent en­vers le nou­veau re­gistre leurs préten­tions sur les noms de do­maine qui leur ont été at­tribués.

5 Le délégataire est tenu de col­laborer et de fournir au nou­veau re­gistre toute l’aide et l’as­sist­ance tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires afin d’as­surer la con­tinu­ité et la sé­cur­ité de la ges­tion du do­maine con­cerné et des noms de do­maine qui lui sont sub­or­don­nés. Il a droit à une in­dem­nité fondée sur la valeur utile de son as­sist­ance. L’in­dem­nité est, sur de­mande, fixée par l’OF­COM. Le délégataire doit not­am­ment mettre à dis­pos­i­tion:

a.
gra­tu­ite­ment: le journ­al des activ­ités et l’en­semble des don­nées ou in­form­a­tions con­ser­vées qui se rap­portent au do­maine con­cerné et aux tit­u­laires des noms de do­maine at­tribués ou qui réper­tori­ent les act­es de ges­tion de ces noms de do­maine et leurs ca­ra­ctéristiques, not­am­ment tech­niques;
b.
contre dé­dom­mage­ment à la valeur compt­able: l’in­fra­struc­ture tech­nique et in­form­atique in­dis­pens­able à la pour­suite de la fonc­tion ou des tâches déléguées.

6 Le délégataire veille à ce que les per­sonnes touchées aient con­nais­sance de la ces­sa­tion de ses activ­ités et des dé­marches à en­tre­pren­dre pour sauve­garder leurs préten­tions.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Chapitre 4 Domaine «.ch»

Art. 44 Objet  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ré­gis­sent la ges­tion du do­maine de premi­er niveau «.ch» ain­si que la ges­tion et l’at­tri­bu­tion des noms de do­maine de deux­ième niveau qui lui sont sub­or­don­nés.

Art. 45 Caractéristiques  

1 Le do­maine «.ch» présente les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
il con­stitue un do­maine de pays de premi­er niveau géré par la Con­fédéra­tion;
b.
les noms de do­maine qui lui sont sub­or­don­nés sont ouverts à toute per­sonne physique et mor­ale en vue de leur at­tri­bu­tion et de leur util­isa­tion;
c.
la fonc­tion de re­gis­traire est as­surée en libre con­cur­rence par l’en­semble des en­tités ay­ant con­clu un con­trat de re­gis­traire avec le re­gistre.

2 Le re­gistre in­stitue un ser­vice de règle­ment des différends au sens de l’art. 14.

Art. 46 Mise à disposition de données 51  

1 Les don­nées suivantes doivent fig­urer dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS):

a.
la dé­nom­in­a­tion du nom de do­maine at­tribué et l’ACE-String cor­res­pond­ant;
b.
dans le cas où le nom de do­maine con­cerné est act­ivé, les don­nées des serveurs de noms qui lui sont as­signés;
c.
l’in­form­a­tion selon laquelle un nom de do­maine est ou non sé­cur­isé par le sys­tème DNSSEC;
d.
la date de la première at­tri­bu­tion du nom de do­maine;
e.
le nom, l’ad­resse et les don­nées de con­tact du re­gis­traire opérant pour le compte du tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné.

2 Le re­gistre peut pub­li­er les don­nées suivantes dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS):

a.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et de con­tact du tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné lor­sque ce tit­u­laire est une per­sonne mor­ale;
b.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et de con­tact du tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné qui a con­senti à la pub­lic­a­tion;
c.
l’in­dic­a­tion d’un moy­en an­onyme per­met­tant de con­tac­ter le tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné.

3 Il donne gra­tu­ite­ment à toute per­sonne fais­ant état de man­ière vraisemblable d’un in­térêt lé­git­ime pré­pondérant l’ac­cès aux don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS) qui se rap­portent au tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné.

4 L’OF­COM peut pre­scri­re les mod­al­ités et les pro­ces­sus d’ac­cès au sens de l’al. 3 en ten­ant compte des règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al.

5 Le re­gistre prend les mesur­es adéquates, not­am­ment tech­niques, afin d’em­pêch­er une util­isa­tion ab­us­ive des don­nées mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic, en par­ticuli­er leur util­isa­tion à des fins de pub­li­cité ou de pro­mo­tion com­mer­ciale.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 47 Conditions particulières d’attribution  

1 Si un nom de do­maine n’est pas en­core at­tribué et que les con­di­tions générales prévues à l’art. 25 sont re­m­plies, le re­gistre at­tribue ce nom au premi­er re­quérant qui le de­mande.

2 Le re­gistre ne véri­fie pas le bi­en-fondé des droits d’util­iser les dé­nom­in­a­tions al­phanumériques des noms de do­maine. Les lit­iges re­latifs aux droits at­tachés à des signes dis­tinc­tifs en re­la­tion avec des noms de do­maine sont ré­gis par le droit civil.

Art. 48 Domaines «.ch» transposés  

1 La ges­tion d’un do­maine de pays con­stitu­ant la trans­pos­i­tion du «.ch» en un autre al­pha­bet ou sys­tème graph­ique relève d’un re­gistre propre. L’OF­COM peut con­fi­er cette ges­tion au re­gistre du do­maine «.ch».

2 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance qui ré­gis­sent le do­maine «.ch» s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ges­tion d’un do­maine «.ch» trans­posé.

Chapitre 5 Domaine «.swiss»

Section 1 Dispositions générales

Art. 49 Objet  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ré­gis­sent la ges­tion du do­maine de premi­er niveau «.swiss», ain­si que la ges­tion et l’at­tri­bu­tion des noms de do­maine de deux­ième niveau qui lui sont sub­or­don­nés.

Art. 50 Caractéristiques  

Le do­maine «.swiss» présente les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
il est géré par la Con­fédéra­tion;
b.
le do­maine et les noms de do­maine qui lui sont sub­or­don­nés sont des­tinés à ser­vir et promouvoir la com­mun­auté suisse, son im­age et ses in­térêts poli­tiques, économiques, jur­idiques ou cul­turels en Suisse et dans le monde;
c.
les noms de do­maine sub­or­don­nés ne peuvent être at­tribués qu’aux en­tités sises en Suisse ou présent­ant un li­en par­ticuli­er avec la Suisse;
d.
la poli­tique d’at­tri­bu­tion des noms de do­maine doit être con­duite de man­ière prudente et soucieuse des in­térêts de la com­mun­auté suisse; elle peut pré­voir une ouver­ture éch­el­on­née des catégor­ies de dé­nom­in­a­tions pouv­ant faire l’ob­jet d’une at­tri­bu­tion ou de per­sonnes pouv­ant re­quérir une telle at­tri­bu­tion;
e.
la fonc­tion de re­gis­traire est as­surée en libre con­cur­rence par l’en­semble des en­tités ay­ant con­clu un con­trat de re­gis­traire avec le re­gistre.

Section 2 Registre

Art. 51 Tâches particulières  

Dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion, le re­gistre a les tâches par­ticulières suivantes:

a.
of­frir un dis­pos­i­tif unique (single point of con­tact) per­met­tant à toute per­sonne de port­er à la con­nais­sance du re­gistre un nom de do­maine dont l’at­tri­bu­tion ou l’util­isa­tion sont sus­cept­ibles de présenter un ca­ra­ctère il­li­cite ou con­traire à l’or­dre pub­lic;
b.
con­trôler par sond­ages que les noms de do­maine at­tribués re­spectent ef­fect­ive­ment les con­di­tions d’at­tri­bu­tion et que leur util­isa­tion ne présente mani­festement pas un ca­ra­ctère il­li­cite ou con­traire à l’or­dre pub­lic;
c.52
pren­dre des mesur­es de com­mu­nic­a­tion com­mer­ciale ou de spon­sor­ing afin de promouvoir le do­maine «.swiss»; à cet ef­fet, il peut col­laborer avec les autor­ités com­pétentes, en par­ticuli­er l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, l’Of­fice fédéral de la stat­istique et les re­gis­tres can­tonaux du com­merce.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 52 Mise à disposition de données 53  

1 Le re­gistre pub­lie dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS) les don­nées re­quises par les règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al.

2 Il peut y pub­li­er les don­nées suivantes:

a.
le nom de l’or­gan­isa­tion et le numéro IDE du tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné;
b.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et de con­tact du tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné lor­sque ce tit­u­laire est une per­sonne mor­ale;
c.
les don­nées d’iden­ti­fic­a­tion et de con­tact du tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné qui a con­senti à la pub­lic­a­tion;
d.
l’in­dic­a­tion d’un moy­en an­onyme per­met­tant de con­tac­ter le tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné.

3 Il of­fre des fa­cil­ités de recher­che dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS) sur la base de critères comme le nom de do­maine con­cerné, le re­gis­traire en charge de sa ges­tion ou la désig­na­tion du serveur de nom.

4 Il donne à toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt lé­git­ime pré­pondérant l’ac­cès aux don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS) qui se rap­portent au tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné. Il peut de­mander une rémun­éra­tion pour l’ac­cès selon les règles et tarifs qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al, pour autant qu’aucun autre acte lé­gis­latif n’im­pose la gra­tu­ité.

5 Le re­gis­traire garantit, con­formé­ment aux règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al, l’ac­cès au sens de l’al. 4 qui porte sur les don­nées per­son­nelles qui se rap­portent au tit­u­laire du nom de do­maine con­cerné pour le compte duquel le re­gis­traire opère.

6 Les mod­al­ités et les pro­ces­sus d’ac­cès au sens des al. 4 et 5 doivent être con­formes aux règles qui s’ap­pli­quent à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al. L’OF­COM peut pre­scri­re des mod­al­ités et des pro­ces­sus com­plé­mentaires et fix­er le mont­ant de la rémun­éra­tion pour l’ac­cès dans les cas d’es­pèce.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Section 3 Attribution

Art. 53 Conditions particulières d’attribution  

1 Un nom de do­maine est at­tribué lor­sque les con­di­tions par­ticulières suivantes sont re­m­plies, en sus des con­di­tions générales prévues par l’art. 25:

a.
le re­quérant peut faire état d’un li­en suf­f­is­ant avec la Suisse; tel est en par­ticuli­er le cas lor­sque son siège et un réel site ad­min­is­trat­if ou son dom­i­cile se trouvent en Suisse, ou s’il peut faire état de la na­tion­al­ité suisse;
b.
le re­quérant ap­par­tient, au mo­ment du dépôt de la de­mande d’en­re­gis­trement, à une catégor­ie de per­sonnes ha­bil­itée à re­quérir une at­tri­bu­tion (éli­gib­il­ité);
c.54
d.
l’us­age prévu est con­forme au droit suisse; lor­sque le nom de do­maine est util­isé pour of­frir des produits ou fournir des ser­vices, ou pour faire de la pub­li­cité en leur faveur, un siège et un réel site ad­min­is­trat­if ou un dom­i­cile en Suisse sont in­dis­pens­ables;
e.55
la dé­nom­in­a­tion re­quise peut lé­git­im­ement être con­sidérée comme ay­ant un rap­port ob­jec­tif avec le re­quérant ou l’us­age prévu du nom de do­maine;
f.
la dé­nom­in­a­tion re­quise ne cor­res­pond ou ne s’ap­par­ente pas à une dé­nom­in­a­tion à ca­ra­ctère générique, sous réserve des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au man­dat de nom­mage (art. 56).

1bis Si le re­quérant est une per­sonne physique, un rap­port ob­jec­tif au sens de l’al. 1, let. e, ex­iste lor­sque le nom de do­maine con­tient, outre une dé­nom­in­a­tion fac­ultat­ive lib­re­ment chois­ie, au moins l’une des dé­nom­in­a­tions suivantes:

a.
l’un des noms of­fi­ciels ou des autres noms en­re­gis­trés à l’état civil;
b.
l’un des prénoms;
c.
une dé­nom­in­a­tion sur laquelle le re­quérant dis­pose d’un droit at­taché à un signe dis­tinc­tif;
d.
le nom d’al­li­ance, le nom de parten­ari­at en­re­gis­tré, le nom reçu dans un or­dre re­li­gieux ou le nom d’ar­tiste sous le­quel la per­sonne s’est fait con­naître.56

1ter Si le re­quérant est une per­sonne autre que physique, un rap­port ob­jec­tif au sens de l’al. 1, let. e, ex­iste lor­sque le nom de do­maine re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
il con­tient une dé­nom­in­a­tion sur laquelle le re­quérant dis­pose d’un droit at­taché à un signe dis­tinc­tif;
b.
il se réfère à une dé­nom­in­a­tion ob­ject­ive­ment liée à l’État ou à ses activ­ités qui est re­quise par la col­lectiv­ité pub­lique ou l’or­gan­isa­tion de droit pub­lic con­cernée;
c.
il con­tient une dé­nom­in­a­tion géo­graph­ique:
1.
sur laquelle le re­quérant dis­pose d’un droit ou d’un in­térêt lé­git­ime,
2.
pour laquelle le re­quérant ap­par­aît aux yeux du pub­lic comme dis­posant d’un droit ou d’un in­térêt lé­git­ime, ou
3.
à l’util­isa­tion de laquelle le re­quérant est autor­isé par la col­lectiv­ité ou l’or­gan­isa­tion con­cernée;
d.
il relève d’une dé­nom­in­a­tion sur laquelle le re­quérant dis­pose d’un in­térêt lé­git­ime ou qui est as­similée à ce re­quérant dans l’es­prit du pub­lic.57

2 Le re­gistre peut re­fuser l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.58
lor­sque la dé­nom­in­a­tion chois­ie peut mani­festement prêter à con­fu­sion avec un nom de do­maine déjà at­tribué ou une dé­nom­in­a­tion réser­vée en vertu de l’art. 26;
b.
lor­squ’il est mani­feste, sur la base d’un ex­a­men suc­cinct, que la dé­nom­in­a­tion chois­ie vi­ole les droits at­tachés à un signe dis­tinc­tif de tiers; pour le reste, le bi­en-fondé des droits d’util­iser les dé­nom­in­a­tions al­phanumériques des noms de do­maine n’est pas véri­fié; les lit­iges re­latifs aux droits at­tachés à des signes dis­tinc­tifs en re­la­tion avec des noms de do­maine sont ré­gis par le droit civil;
c.
lor­sque les ca­ra­ctéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le do­maine s’op­posent à cette at­tri­bu­tion.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le re­gistre peut at­tribuer des noms de do­maine qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions par­ticulières mises à l’at­tri­bu­tion lor­sque l’in­térêt de cette at­tri­bu­tion pour la com­mun­auté suisse le jus­ti­fie.

54 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

Art. 5459  

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec ef­fet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Art. 55 Éligibilité 60  

Sont éli­gibles à l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.
les col­lectiv­ités pub­liques ou autres or­gan­isa­tions de droit pub­lic suisses;
b.
les en­tités in­scrites au re­gistre du com­merce suisse ay­ant leur siège et un réel site ad­min­is­trat­if en Suisse;
c.
les as­so­ci­ations et les fond­a­tions non in­scrites au re­gistre du com­merce suisse ay­ant leur siège et un réel site ad­min­is­trat­if en Suisse;
d.61
les per­sonnes physiques ay­ant leur dom­i­cile en Suisse et les ressor­tis­sants suisses.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

61 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 56 Mandat de nommage  

1 Les noms de do­maine qui cor­res­pond­ent ou qui s’ap­par­en­tent à des dé­nom­in­a­tions à ca­ra­ctère générique présent­ant un in­térêt par­ticuli­er pour tout ou partie de la com­mun­auté suisse doivent être at­tribués sous man­dat de nom­mage. L’OF­COM peut pub­li­er une liste non ex­haust­ive des dé­nom­in­a­tions ou des catégor­ies de dé­nom­in­a­tion con­cernées.62

2 Le re­gistre peut at­tribuer des noms de do­maine sous man­dat de nom­mage:

a.
à la suite d’un ap­pel à pro­jets; il règle si be­soin les mod­al­ités de la procé­dure d’ap­pel à pro­jets; celle-ci doit obéir aux prin­cipes de l’ob­jectiv­ité, de la non-dis­crim­in­a­tion et de la trans­par­ence, tout en garan­tis­sant la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées fournies par les can­did­ats, ou
b.
sur la base d’une can­did­ature spon­tanée.

3 Tout can­did­at à un nom de do­maine devant être at­tribué sous man­dat de nom­mage doit:

a.
dé­montrer qu’il re­specte les con­di­tions générales et par­ticulières mises à l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine;
b.63
dé­montrer qu’il re­présente tout ou partie im­port­ante de la com­mun­auté con­cernée par la dé­nom­in­a­tion re­quise ou que sa can­did­ature béné­ficie du sou­tien de tout ou partie im­port­ante de cette com­mun­auté; des garanties de neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle, de non-dis­crim­in­a­tion et de trans­par­ence peuvent sup­pléer la re­présent­a­tion ou le sou­tien de la com­mun­auté lor­sque la dé­nom­in­a­tion re­quise ne se réfère à aucune com­mun­auté par­ticulière ou n’est pas re­présentée par une com­mun­auté or­gan­isée ou con­stituée;
c.
in­diquer les éven­tuels noms de do­maine ap­par­entés en al­le­mand, français, it­ali­en ou anglais qu’il souhaite in­té­grer dans le man­dat de nom­mage;
d.
dé­montrer que l’util­isa­tion en­visagée du nom de do­maine et les presta­tions ou ser­vices of­ferts en li­en avec ce nom béné­fi­cient à l’en­semble de la com­mun­auté con­cernée;
e.
montrer de quelle man­ière il veillera à ce que les ex­i­gences prévues au titre 2 de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques64 sont re­spectées par tous les produits pro­posés à l’aide d’un nom de do­maine dont la dé­nom­in­a­tion se réfère à un produit, à ses ca­ra­ctéristiques ou à une catégor­ie de produits;
f.
dé­montrer dans quelle mesure son pro­jet ap­porte une plus-value pour la com­mun­auté con­cernée et pour la com­mun­auté suisse;
g.
dé­montrer qu’il re­m­plit les con­di­tions prévues par l’OF­COM en fonc­tion des qual­ités at­ten­dues du nom de do­maine ou du pro­jet souhaité;
h.
pro­poser un pro­jet de man­dat de nom­mage.

4 Le re­gistre pub­lie les can­did­atures. D’autres re­quérants peuvent dé­poser une de­mande pour ce même nom de do­maine dur­ant les 20 jours qui suivent la pub­lic­a­tion.

5 En cas de can­did­ature plur­i­elle, le re­gistre at­tribue le nom de do­maine au can­did­at dont le pro­jet ap­porte une plus-value claire­ment supérieure à celle des autres pro­jets pour la com­mun­auté con­cernée et pour la com­mun­auté suisse.

6 Si aucun pro­jet ne sat­is­fait à l’ex­i­gence fixée à l’al. 5 et que les can­did­ats ne peuvent se mettre d’ac­cord sur une can­did­ature unique ou com­mune, le re­gistre sou­met l’at­tri­bu­tion à un tirage au sort ou à des en­chères. Le produit des en­chères est ver­sé à la caisse fédérale.

7 Un nom de do­maine sous man­dat de nom­mage est at­tribué pour une durée déter­minée. Il doit être util­isé.

8 Pour le sur­plus, les règles ap­plic­ables à la sur­veil­lance des délégataires de la fonc­tion de re­gistre d’un do­maine géré par la Con­fédéra­tion (art. 40 à 43) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux man­dats de nom­mage, en par­ticuli­er à leur ré­voca­tion.

8bis La ré­sili­ation d’un man­dat de nom­mage (art. 41) est en par­ticuli­er ad­miss­ible lor­sque:

a.
le tit­u­laire ne re­m­plit plus les con­di­tions d’at­tri­bu­tion ou ne re­specte pas les dis­pos­i­tions du man­dat, ou
b.
le tit­u­laire ne s’est pas ac­quit­té des émolu­ments dus.65

9 Le re­gistre fournit les man­dats de nom­mage aux tiers qui en font la de­mande; il peut aus­si les rendre ac­cess­ibles par procé­dure d’ap­pel ou les pub­li­er d’une autre man­ière. Les clauses et an­nexes con­ten­ant des secrets d’af­faires ne sont pas com­mu­niquées.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

64 RS 232.11

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 57 Processus d’attribution  

1 Le re­gistre pub­lie toute de­mande d’en­re­gis­trement d’un nom de do­maine après ex­a­men préal­able, à moins que la de­mande ne re­m­p­lisse mani­festement pas les con­di­tions générales et par­ticulières d’at­tri­bu­tion. D’autres re­quérants peuvent dé­poser une de­mande d’en­re­gis­trement pour ce même nom de do­maine dur­ant les 20 jours qui suivent la pub­lic­a­tion.

2 En cas de de­mande plur­i­elle, le re­gistre at­tribue le nom de do­maine con­cerné dans l’or­dre de pri­or­ité suivant:

a.
par prin­cipe à la col­lectiv­ité pub­lique ou à l’or­gan­isa­tion de droit pub­lic re­quérante lor­sque celle-ci est en con­cur­rence avec des re­quérants privés et que la désig­na­tion re­quise est en tant que telle d’in­térêt pub­lic;
b.66
à celle parmi les col­lectiv­ités pub­liques ou or­gan­isa­tions de droit pub­lic re­quérantes qui pré­voit une util­isa­tion du nom de do­maine con­cerné ap­port­ant une plus-value claire­ment supérieure pour la com­mun­auté suisse à celle d’autres col­lectiv­ités ou or­gan­isa­tions de ce type; si aucun pro­jet ne sat­is­fait à cette ex­i­gence et que les col­lectiv­ités ou or­gan­isa­tions ne peuvent se mettre d’ac­cord sur une can­did­ature unique ou com­mune, le re­gistre ren­once à at­tribuer le nom de do­maine;
c.
par prin­cipe au re­quérant qui dis­pose d’un droit at­taché à un signe dis­tinc­tif cor­res­pond­ant au nom de do­maine con­cerné lor­squ’il est en con­cur­rence avec des re­quérants ne béné­fi­ci­ant pas d’un tel droit;
d.67
au plus of­frant lors d’en­chères lor­sque les re­quérants dis­posent de droits at­tachés à des signes dis­tinc­tifs con­cur­rents sur le nom de do­maine con­cerné, à moins que la tenue d’en­chères n’ap­par­aisse in­ap­pro­priée au vu de l’en­semble des cir­con­stances ou des re­quérants con­cernés; le produit des en­chères est ver­sé à la caisse fédérale;
dbis.68
à une per­sonne mor­ale lor­sque celle-ci est en con­cur­rence avec des per­sonnes physiques;
e.69
à ce­lui parmi les re­quérants qui a de­mandé en premi­er le nom de do­maine con­cerné lor­sque tous les re­quérants pré­voi­ent d’util­iser ce nom de do­maine à des fins non com­mer­ciales;
f.70
au re­quérant qui pré­voit une util­isa­tion ap­port­ant une plus-value claire­ment supérieure pour la com­mun­auté suisse à celle des autres re­quérants; si aucun pro­jet ne sat­is­fait à cette ex­i­gence et que les re­quérants ne peuvent se mettre d’ac­cord sur une can­did­ature unique ou com­mune, le re­gistre sou­met l’at­tri­bu­tion à un tirage au sort ou à des en­chères; le produit des en­chères est ver­sé à la caisse fédérale.

3 Sous réserve de l’ex­a­men préal­able selon l’art. 53, al. 2, let. b, le re­gistre ne véri­fie pas le bi­en-fondé des droits d’util­iser les dé­nom­in­a­tions al­phanumériques des noms de do­maine. Les lit­iges re­latifs aux droits at­tachés à des signes dis­tinc­tifs en re­la­tion avec des noms de do­maine sont ré­gis par le droit civil.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

68 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Section 4 Révocation

Art. 58  

Le re­gistre peut ré­voquer, de son propre fait ou sur de­mande du re­gis­traire con­cerné, l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.
lor­squ’il ap­par­aît qu’une dé­nom­in­a­tion générique at­tribuée en tant que nom de do­maine dev­rait l’être sous man­dat de nom­mage; le béné­fi­ci­aire du man­dat de nom­mage verse à l’an­cien tit­u­laire un dé­dom­mage­ment qui com­prend l’en­semble des frais d’en­re­gis­trement et de ges­tion du nom de do­maine ré­voqué;
b.
lor­squ’il est mani­feste, sur la base d’un ex­a­men suc­cinct, que la dé­nom­in­a­tion at­tribuée en tant que nom de do­maine vi­ole un droit at­taché à un signe dis­tinc­tif;
c.
lor­sque le nom de do­maine con­tient une dé­nom­in­a­tion géo­graph­ique qui présente un in­térêt par­ticuli­er pour tout ou partie de la com­mun­auté suisse et est re­quis par une col­lectiv­ité pub­lique ou une autre or­gan­isa­tion de droit pub­lic; celle-ci verse à l’an­cien tit­u­laire un dé­dom­mage­ment qui com­prend l’en­semble des frais d’en­re­gis­trement et de ges­tion du nom de do­maine ré­voqué;
d.
lor­sque des mo­tifs lais­sent rais­on­nable­ment sup­poser que le tit­u­laire a de­mandé l’at­tri­bu­tion unique­ment dans le but de nu­ire à la répu­ta­tion du tit­u­laire d’un in­térêt lé­git­ime sur ce nom ou sur un nom ap­par­enté, ou à celle d’un produit ou ser­vice as­similé à ce nom dans l’es­prit du pub­lic;
e.
lor­sque des mo­tifs lais­sent rais­on­nable­ment sup­poser que le tit­u­laire a de­mandé l’at­tri­bu­tion dans le but de profiter de la renom­mée du tit­u­laire d’un in­térêt lé­git­ime sur ce nom ou sur un nom ap­par­enté, ou de celle d’un produit ou ser­vice as­similé à ce nom dans l’es­prit du pub­lic;
f.
lor­sque les ca­ra­ctéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le do­maine l’ex­i­gent;
g.71
lor­sque le tit­u­laire est une per­sonne physique qui n’a pas la na­tion­al­ité suisse et part pour l’étranger; l’at­tri­bu­tion du nom de do­maine peut être ré­voquée dans les cir­con­stances suivantes:
1.
si le tit­u­laire ne s’iden­ti­fie pas cor­recte­ment ou n’in­dique pas une ad­resse de cor­res­pond­ance val­able en Suisse dans les 30 jours lor­sque le re­gistre, l’OF­COM ou une autor­ité suisse in­ter­ven­ant dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches le re­quiert,
2.
s’il util­ise le nom de do­maine pour of­frir des produits ou fournir des ser­vices, ou pour faire de la pub­li­cité en leur faveur,
3.
si des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser qu’il util­ise le nom de do­maine à une fin ou d’une man­ière il­li­cite au re­gard du droit suisse.

71 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Chapitre 6 Domaines gérés par d’autres collectivités publiques suisses

Art. 59  

1 Les col­lectiv­ités pub­liques suisses peuvent se port­er can­did­ates pour l’ob­ten­tion des do­maines génériques de premi­er niveau de leur choix auprès de l’IC­ANN.

2 Elles re­spectent les prin­cipes suivants:

a.
elles veil­lent à ce que le droit suisse et les in­térêts de la Suisse soi­ent re­spectés lors de la ges­tion et de l’util­isa­tion des do­maines et des noms de do­maine qui leur sont sub­or­don­nés;
b.
elles préser­vent la sé­cur­ité et la dispon­ib­il­ité de l’in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires au fonc­tion­nement du DNS;
c.
elles prennent des mesur­es afin d’em­pêch­er une util­isa­tion ab­us­ive des don­nées mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic.

3 L’OF­COM sur­veille le re­spect par les col­lectiv­ités pub­liques con­cernées des prin­cipes de ges­tion prévus à l’al. 2. Il pré­cise si be­soin est les mesur­es ou ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité et à la dispon­ib­il­ité de l’in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires au fonc­tion­nement du DNS et à l’util­isa­tion ab­us­ive des don­nées mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic.

4 Si une col­lectiv­ité pub­lique qui a ob­tenu un do­maine générique n’a pas édicté les règles né­ces­saires, elle gère ce do­maine con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance qui ré­gis­sent le do­maine «.ch».

Chapitre 7 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 60  

1 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques né­ces­saires.

2 Dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance, il est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.

Section 2 Disposition transitoire relative à la modification du 28 juin 2023 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 6173  

Le re­gistre fixe la date à partir de laquelle des per­sonnes physiques peuvent re­quérir et se voir at­tribuer des noms de do­maine con­formé­ment à l’art. 53, al. 1bis. Cette ouver­ture opéra­tion­nelle doit avoir lieu au plus tard jusqu’au 1er mai 2024.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Art. 62 à 6474  

74 Ab­ro­gés par ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec ef­fet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 65  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

Annexe 75

75 Mise à jour par le ch. II des O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5225) et du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

(art. 3)

Termes et abréviations

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
DNS (système des noms de domaine [Domain Name System]): système mettant en œuvre une organisation collective et une gestion structurée de manière hiérarchique des noms de domaine et de leur résolution en une adresse IP (et vice-versa);
b.
domaine ou domaine Internet: sous-ensemble de la structure hiérarchique du DNS faisant l’objet d’une gestion commune des noms de domaine qui lui sont subordonnés;
c.
nom de domaine: paramètre de communication unique, composé d’une suite de caractères alphanumériques, idéographiques ou autres qui permet d’identifier un domaine;
d.
ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String): chaîne de caractères composée des caractères a à z (sans accents ni voyelles infléchies) et numériques 0 à 9 ainsi que de traits d’union qui est établie au moyen de processus techniques. Un nom de domaine est enregistré sous la forme de l’ACE-String dans le DNS;
e.
adresse de protocole Internet ou adresse IP (IP ou Internet ProtocolAddress): paramètre de communication numérique, défini dans le protocole IP, qui identifie un élément du réseau Internet;
f.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): société de droit californien à but non lucratif qui a en particulier pour tâche d’allouer l’espace des adresses IP, de gérer les domaines de premier niveau du DNS et d’assurer le fonctionnement de ses serveurs racines;
g.
ISO (International Organisation for Standardization): organisation internationale de normalisation;
h.
domaine de premier niveau (Top Level Domain [TLD]): domaine du niveau le plus élevé du DNS qui définit, au moyen d’une chaîne de caractères autorisée par l’ICANN, un espace de nommage particulier;
i.
domaine générique de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD]): domaine de premier niveau dont la désignation identifie une communauté, un signe distinctif, un secteur d’activités ou un cercle d’intérêts particuliers;
j.
domaine de pays de premier niveau: (country code Top Level Domain [ccTLD]): domaine de premier niveau dont la désignation, formée par une chaîne de caractères conforme à la norme ISO 3166-1 alpha-2, identifie un pays ou une zone géographique;
k.
banque de données RDDS (WHOIS): banque de données «Registration Data Directory Service», qui garantit à toute personne intéressée un accès en temps réel à des informations relatives aux noms de domaine attribués;
l.
registre (registry): entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion centrales d’un domaine de premier niveau, ainsi que de l’attribution et de la révocation des droits d’utilisation sur les noms de domaine qui lui sont subordonnés;
m.
registraire (registrar): entité habilitée à procéder auprès du registre aux opérations techniques et administratives permettant d’enregistrer pour le compte des requérants les noms de domaine souhaités et d’en assurer le suivi administratif;
n.
enregistrement: ensemble des opérations techniques et administratives effectuées par un registraire auprès du registre qui visent à obtenir l’attribution d’un nom de domaine;
o.
attribution: acte juridique par lequel le registre accorde, via un registraire, le droit d’utilisation d’un nom de domaine à un requérant;
p.
titulaire: toute personne physique ou morale qui s’est vue attribuer par le registre le droit d’utiliser un nom de domaine;
q.
dénomination à caractère générique: dénomination qui se réfère à ou décrit d’une manière générale une catégorie ou une classe de biens, de services, de personnes, de groupes, d’organisations, de produits, de techniques, de secteurs ou encore d’activités;
r.
mandat de nommage: acte juridique par lequel le registre attribue un nom de domaine générique ou un ensemble de noms de domaine génériques apparentés sous réserve du respect de modalités d’utilisation particulières;
s.
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): protocole standardisé de l’IETF (Internet Engineering Task Force) qui sécurise l’échange de données au sein du DNS;
t.
transfert: acte juridique par lequel le registre assigne la gestion administrative d’un nom de domaine à un nouveau registraire sur demande du titulaire;
u.
droit attaché à un signe distinctif: droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire.

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