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Ordonnance
sur les documents d’identité des ressortissants suisses
(Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)

du 20 septembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, al. 3, 3, 4, al. 3, 5, al. 2, 9 et 15 de la loi du 22 juin 2001
sur les documents d’identité (LDI)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Types de documents d’identité  

Les types de doc­u­ments d’iden­tité sont:

a.
le passe­port;
b.
la carte d’iden­tité.
Art. 2 Types de passeports 2  

1 Les types de passe­ports sont:

a.
le passe­port or­din­aire;
b.
le passe­port pro­vis­oire;
c.
le passe­port dip­lo­matique or­din­aire;
d.
le passe­port dip­lo­matique pro­vis­oire;
e.
le passe­port de ser­vice or­din­aire;
f.
le passe­port de ser­vice pro­vis­oire.

2 Les passe­ports or­din­aires, les passe­ports dip­lo­matiques or­din­aires et les passe­ports de ser­vice or­din­aires sont mu­nis d’une puce.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 2a3  

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 3 Passeport provisoire  

1 Un passe­port pro­vis­oire est émis en cas d’ur­gence:

a.
lor­squ’il n’est pas pos­sible d’at­tendre l’ét­ab­lisse­ment d’un passe­port or­din­aire;
b.
lor­squ’il n’est pas pos­sible de présenter un doc­u­ment d’iden­tité val­able;
c.
lor­squ’un doc­u­ment d’iden­tité val­able ne re­m­plit pas les con­di­tions du pays de des­tin­a­tion.

2 Un passe­port pro­vis­oire peut être émis s’il est in­dis­pens­able au re­tour en Suisse.

Art. 4 Forme et édition  

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (dé­parte­ment) déter­mine la forme et la présent­a­tion des doc­u­ments d’iden­tité et les édite.

Art. 5 Durée de validité  

1 Le passe­port or­din­aire et la carte d’iden­tité sont émis:

a.4
pour dix ans: pour les per­sonnes âgées de 18 ans au moins au mo­ment de la de­mande;
b.5
pour cinq ans: pour les per­sonnes âgées de moins de 18 ans au mo­ment de la de­mande.
c.6

1bis7

2 Le passe­port pro­vis­oire est émis pour la durée du sé­jour à l’étranger, au be­soin pour la durée re­quise par le pays de sé­jour, mais au max­im­um pour 12 mois.

3 En cas de perte de trois doc­u­ments d’iden­tité ou plus du même type en l’es­pace de cinq ans, la durée de valid­ité du nou­veau doc­u­ment d’iden­tité est lim­itée à deux ans sauf si l’in­téressé rend vraisemblable le fait qu’il en a pris soin. La lim­it­a­tion de la durée de valid­ité n’a pas d’in­cid­ence sur le mont­ant des émolu­ments.8

4 En règle générale, la durée de valid­ité d’un doc­u­ment d’iden­tité ne peut pas être pro­longée.

5 Si la pro­duc­tion de nou­veaux passe­ports s’avère im­possible pendant une longue péri­ode, la durée de valid­ité des passe­ports déjà émis peut être pro­longée de 3 ans au plus et des passe­ports pro­vis­oires peuvent être émis pour une durée de 3 ans. Le dé­parte­ment règle les dé­tails.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

6 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 5a Lecture de la puce 9  

Le dé­parte­ment peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce avec les États qui re­spectent le règle­ment (CE) no 2252/200410 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.11

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

10 Règle­ment (CE) no 2252/2004 du Con­seil du 13 décembre 2004 ét­ab­lis­sant des normes pour les élé­ments de sé­cur­ité et les élé­ments bio­métriques in­té­grés dans les passe­ports et les doc­u­ments de voy­age délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1, modi­fié par le règle­ment (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

Art. 5b Conclusion de traités internationaux concernant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage 12  

Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion13, qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 2 du règle­ment (CE) no 2252/200414 et qu’ils fix­ent, en ce qui con­cerne les passe­ports et les doc­u­ments de voy­age:

a.
les élé­ments et les ex­i­gences de sé­cur­ité com­plé­mentaires;
b.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques re­l­at­ives au sup­port de stock­age des élé­ments bio­métriques et à sa sé­cur­isa­tion;
c.
les ex­i­gences en matière de qual­ité et de normes tech­niques com­munes en ce qui con­cerne la photo fa­ciale et les empre­intes di­gitales.

12 In­troduit par le ch. II de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

13 RS 172.010

14 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a.

Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution

Section 1 Autorité d'établissement15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 6 Documents d’identité ordinaires  

1 En Suisse, les ser­vices désignés par les can­tons de dom­i­cile sont char­gés d’ét­ab­lir les doc­u­ments d’iden­tité.

2 À l’étranger, la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse auprès de laquelle le re­quérant est en­re­gis­tré est char­gée d’ét­ab­lir les doc­u­ments d’iden­tité.16

3 Les per­sonnes qui ne sont pas en­re­gis­trées auprès d’une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire et qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse, présen­tent leur de­mande de doc­u­ment d’iden­tité à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente de leur lieu de sé­jour ac­tuel.17

4 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment du lieu de sé­jour peut égale­ment ac­cepter une de­mande de doc­u­ment d’iden­tité avec l’ac­cord préal­able de l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente.

16 Nou­velle ten­eur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

17 Nou­velle ten­eur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 7 Passeports provisoires  

1 Le passe­port pro­vis­oire doit être de­mandé à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente (art. 6). Il est produit par l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente et re­mis au re­quérant. L’art. 6, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Il n’est pas né­ces­saire de re­quérir l’ac­cord préal­able prévu à l’art. 6, al. 4, lor­sque l’iden­tité et les don­nées per­son­nelles du re­quérant sont ét­ablies de man­ière uni­voque.

2 Les can­tons peuvent désign­er, dans les aéro­ports en par­ticuli­er, des autor­ités ex­clus­ive­ment char­gées d’ét­ab­lir des passe­ports pro­vis­oires. Ces ser­vices peuvent être ex­ploités not­am­ment par le Corps des gardes-frontière ou par la po­lice, sous la sur­veil­lance du can­ton.

Art. 8 Conflits de compétence  

1 Si l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ne peut être déter­minée de façon cer­taine et in­con­test­able parmi les ser­vices re­spons­ables visés à l’art. 4, al. 1, LDI, l’Of­fice fédéral de la po­lice (of­fice) tranche.

2 Si l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ne peut être déter­minée de façon cer­taine et in­con­test­able parmi les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment à l’étranger visées à l’art. 4, al. 2, LDI, le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) tranche.

3 Si l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ne peut être déter­minée de façon cer­taine et in­con­test­able entre les ser­vices re­spons­ables visés à l’art. 4, al. 1, LDI et les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment visées à l’art. 4, al. 2, LDI, l’of­fice tranche.

Section 2 Procédure de demande et procédure d'établissement 18

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 9 Demande d’établissement 19  

1 Le re­quérant peut trans­mettre ses don­nées per­son­nelles à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente par In­ter­net ou par télé­phone av­ant de se présenter per­son­nelle­ment (art. 12) ou au mo­ment de se présenter per­son­nelle­ment. Les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment com­pétentes déter­minent le mode de trans­mis­sion de la de­mande qu’elles autoris­ent.

2 Les can­tons dé­cident si le re­quérant peut ap­port­er une pho­to­graph­ie numérique. Le dé­parte­ment déter­mine les ex­i­gences auxquelles cette pho­to­graph­ie doit sat­is­faire. Les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment ex­am­in­ent la qual­ité de la pho­to­graph­ie et dé­cident si celle-ci sat­is­fait aux ex­i­gences.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 10 Reprise et vérification des données personnelles 20  

1 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente reprend les don­nées per­son­nelles du re­gistre élec­tro­nique de l’état civil (In­fostar) et les trans­fère dans le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux doc­u­ments d’iden­tité (ISA) visé à l’art. 11 LDI. Si cela n’est pas pos­sible, les don­nées per­son­nelles peuvent être re­prises du re­gistre du con­trôle des hab­it­ants, pour autant que ce­lui-ci soit géré sur la base des act­es d’ori­gine ou du re­gistre des fa­milles.

2 Les don­nées per­son­nelles déjà en­re­gis­trées dans ISA peuvent être re­prises pour une nou­velle de­mande lor­squ’il n’est pas pos­sible de repren­dre les don­nées des re­gis­tres visés à l’al. 1. Elles doivent im­pérat­ive­ment être com­parées à une deux­ième source de don­nées. À ces fins, les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment peuvent ex­i­ger du re­quérant qu’il ap­porte un doc­u­ment (par ex. doc­u­ment de l’of­fice de l’état civil ou at­test­a­tion de dom­i­cile).

3 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente véri­fie les don­nées re­prises dans ISA et not­am­ment le fait que le re­quérant est de na­tion­al­ité suisse. Si les don­nées ne peuvent être re­prises des re­gis­tres visés aux al. 1 ou 2 ou s’il y a des doutes quant à l’ex­actitude des don­nées per­son­nelles, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente doit les faire véri­fi­er par la com­mune de dom­i­cile du re­quérant ou par l’of­fice de l’état civil com­pétent.

4 Le re­quérant con­firme par sa sig­na­ture l’ex­actitude des don­nées.

5 Les don­nées suivantes peuvent être re­prises d’In­fostar:

a.
nom(s) et prénom(s) du re­quérant;
b.
sexe;
c.
lieu et date de nais­sance;
d.
nom(s) de fa­mille et prénom(s) des par­ents;
e.
droit de cité ou na­tion­al­ité;
f.
lieu(x) d’ori­gine;
g.
stat­ut de vie;
h.
numéro AVS21.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 11 Autorisation du représentant légal  

1 Si les deux par­ents sont déten­teurs de l’autor­ité par­entale, il suf­fit que l’un d’eux signe la de­mande.

2 Si les cir­con­stances ne per­mettent pas de présumer l’ac­cord de l’autre par­ent, le con­sente­ment de ce derni­er doit égale­ment être ob­tenu.

Art. 12 Présentation en personne 22  

1 Le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente, muni des éven­tuels doc­u­ments re­quis par l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment, et at­test­er de son iden­tité. L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment con­trôle l’iden­tité du re­quérant.

2 Le re­quérant peut se présenter à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment d’un autre can­ton pour autant que les deux can­tons con­cernés aient con­clu une con­ven­tion al­lant dans ce sens. Dans des cas par­ticuli­ers, le re­quérant peut se présenter à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment d’un autre can­ton si les autor­ités con­cernées ont don­né leur ac­cord. La de­mande selon l’art. 9, al. 1, doit être dé­posée auprès de l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente du can­ton de dom­i­cile.

3 Une per­sonne en­re­gis­trée à l’étranger peut se présenter per­son­nelle­ment à n’im­porte quelle autor­ité d’ét­ab­lisse­ment à l’étranger. Dans des cas par­ticuli­ers, le re­quérant peut se présenter à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment d’un can­ton si les autor­ités con­cernées ont don­né leur ac­cord. La de­mande selon l’art. 9, al. 1, doit être dé­posée auprès de la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse auprès de laquelle le re­quérant est en­re­gis­tré.23

4 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente peut dis­penser le re­quérant qui souf­fre de graves in­firm­ités physiques ou psychiques de se présenter per­son­nelle­ment si son iden­tité peut être at­testée de façon cer­taine d’une autre man­ière et si les don­nées né­ces­saires peuvent être ob­tenues par un autre bi­ais.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

23 Nou­velle ten­eur selon l’art. 76 ch. 1 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 13 Saisie de la photographie et des empreintes digitales 24  

1 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente prend une pho­to­graph­ie numérique du re­quérant si ce­lui-ci n’en a pas ap­porté une lui-même ou que la pho­to­graph­ie ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences visées à l’art. 9, al. 2.

2 Elle prend à plat les empre­intes di­gitales des in­dex gauche et droit du re­quérant. En cas d’ab­sence d’in­dex, de qual­ité in­suf­f­is­ante de l’empre­inte ou de blessure au bout du doigt, l’empre­inte du ma­jeur, de l’an­nu­laire ou du pouce est prise.

3 Les empre­intes di­gitales ne sont pas prises lor­sque le re­quérant a moins de douze ans ou lor­sque des rais­ons médicales dur­ables rendent leur prise im­possible. Les empre­intes di­gitales ne sont pas prises pour les de­mandes de carte d’iden­tité.

4 Lor­sque, pour des rais­ons médicales tem­po­raires, les empre­intes di­gitales ne peuvent être prises, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ét­ablit un passe­port dont la durée de valid­ité est lim­itée à une an­née. La lim­it­a­tion de la durée de valid­ité n’a pas d’in­cid­ence sur le mont­ant des émolu­ments.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 13a Autres vérifications et décision d’établissement 25  

1 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente véri­fie:

a.
si, dans les cas où elle est né­ces­saire, l’autor­isa­tion du re­présent­ant légal est jointe à la de­mande;
b.
si un autre doc­u­ment d’iden­tité du même type ex­iste déjà pour le re­quérant;
c.
si le re­quérant fait l’ob­jet d’un man­dat d’ar­rêt pour un crime ou un délit; elle con­sulte le cas échéant l’autor­ité qui a émis le man­dat d’ar­rêt;
d.
s’il ex­iste un autre mo­tif de re­fus selon l’art. 6 LDI;
e.
si la pho­to­graph­ie et les empre­intes di­gitales du re­quérant con­cordent avec des don­nées existantes le con­cernant.

2 Elle se fonde sur ISA, In­fostar et le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice RI­POL pour véri­fi­er les critères définis à l’al. 1, let. b à e.

3 Elle véri­fie si la de­mande est com­plète et cor­recte. Après ap­prob­a­tion, elle trans­met sans délai la de­mande au centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité.

4 Le cas échéant, elle no­ti­fie au re­quérant une dé­cision de re­fus in­di­quant les voies de re­cours.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 14 Contenu du document d’identité 26  

1 Les don­nées énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à f, LDI sont celles qui fig­urent dans In­fostar, au re­gistre des fa­milles ou, ex­cep­tion­nelle­ment, dans ISA (cf. art. 10, al. 1 et 2). Le re­quérant peut toute­fois de­mander l’in­scrip­tion de son nom d’al­li­ance.

2 Seul un lieu d’ori­gine peut fig­urer dans le doc­u­ment d’iden­tité. Si le re­quérant a plusieurs lieux d’ori­gine, il doit choisir le lieu d’ori­gine qui sera in­scrit dans le doc­u­ment d’iden­tité. Seul ce lieu d’ori­gine sera en­re­gis­tré dans ISA.

3 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment qui fig­ure dans le doc­u­ment d’iden­tité est le ser­vice re­spons­able au sens de l’art. 4, al. 1 LDI.

4 Les in­dic­a­tions con­cernant la taille sont om­ises pour les en­fants de moins de quat­orze ans. La taille peut être om­ise pour les per­sonnes en fauteuil roul­ant. La sig­na­ture n’est pas re­quise pour les en­fants de moins de sept ans et les per­sonnes dur­able­ment ou tem­po­raire­ment in­cap­ables d’écri­re.

5 La per­sonne qui désire faire ap­poser une in­scrip­tion selon l’art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits cor­res­pond­ants. La per­sonne qui désire faire in­scri­re un nom d’ar­tiste doit prouver qu’elle est générale­ment con­nue sous ce nom. L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente statue sur cette de­mande.

6 À l’ex­cep­tion du nom d’al­li­ance, les in­scrip­tions par­ticulières selon l’art. 2, al. 4 et 5, LDI sont ex­clues pour la carte d’iden­tité.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 14a Contenu supplémentaire du passeport 27  

1 Les don­nées suivantes sont en­re­gis­trées dans la puce des passe­ports visés à l’art. 2, al. 2:

a.28
les don­nées prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à d, f, l et m, LDI;
b.
une pho­to­graph­ie du vis­age;
c.
deux empre­intes di­gitales.

2 Le con­tenu de la puce est cer­ti­fié par une sig­na­ture élec­tro­nique.

3 Le règle­ment (CE) no 2252/2004 du Con­seil du 13 décembre 2004 ét­ab­lis­sant des normes pour les élé­ments de sé­cur­ité et les élé­ments bio­métriques in­té­grés dans les passe­ports et les doc­u­ments de voy­age délivrés par les États membres29 est ap­plic­able.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er fév­ri­er 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 779).

29 JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; mod. la plus ré­cente par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 14b30  

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Section 2a Procédure de demande de cartes d’identité auprès de la commune de domicile31

31 Introduite par le ch. I de l’O du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 779).

Art. 14c Exigences applicables à la commune de domicile 32  

1 La com­mune de dom­i­cile util­ise l’ap­plic­a­tion ISA-NAV­IG mise à dis­pos­i­tion par la Con­fédéra­tion pour traiter les de­mandes de cartes d’iden­tité.

2 La com­mune de dom­i­cile prend à sa charge les coûts du matéri­el in­form­atique re­quis et les frais d’in­stall­a­tion de l’ap­plic­a­tion ISA-NAV­IG.

3 La com­mune de dom­i­cile est re­spons­able du traite­ment des don­nées. Elle ef­face les don­nées traitées en de­hors de l’ap­plic­a­tion ISA-NAV­IG une fois la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment ter­minée, dans la mesure où elles ne sont sou­mises à aucune ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion.

4 Le dé­parte­ment déter­mine les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les com­munes de dom­i­cile en matière d’in­fra­struc­ture tech­nique, not­am­ment en ce qui con­cerne la con­nex­ion In­ter­net, les an­ti­vir­us ain­si que le lo­gi­ciel et le matéri­el in­form­atiques à util­iser.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Art. 14d Demande 33  

1 Les can­tons peuvent autor­iser les com­munes de dom­i­cile à ac­cepter les de­mandes d’ét­ab­lisse­ment de cartes d’iden­tité sans puce.

2 Le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment à la com­mune de dom­i­cile com­pétente, ap­port­er les doc­u­ments éven­tuelle­ment re­quis et at­test­er son iden­tité. La com­mune de dom­i­cile déter­mine si le re­quérant doit se mu­nir d’une pho­to­graph­ie ou s’il peut la faire faire sur place. Le dé­parte­ment fixe les ex­i­gences auxquelles la pho­to­graph­ie doit ré­pon­dre.

3 La com­mune de dom­i­cile re­m­plit le for­mu­laire élec­tro­nique de de­mande de man­ière com­plète et ex­acte sur la base des in­dic­a­tions des re­gis­tres des hab­it­ants, qui se fond­ent sur les don­nées fig­ur­ant dans le re­gistre élec­tro­nique de l’état civil In­fostar. Elle joint à la de­mande la pho­to­graph­ie.

4 Le re­quérant con­firme l’ex­actitude des in­dic­a­tions par sa sig­na­ture et s’ac­quitte de l’émolu­ment.

5 La com­mune de dom­i­cile en­voie la de­mande élec­tro­nique dû­ment com­plétée et chif­frée à ISA.

6 La de­mande est auto­matique­ment ef­facée dans ISA-NAV­IG un mois après l’échéance du délai de sig­nale­ment des dé­fauts prévu à l’art. 52, al. 1.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Art. 14e Vérification de la demande et établissement 34  

1 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente véri­fie que la de­mande est com­plète et ex­acte et con­trôle la qual­ité de la pho­to­graph­ie et de la sig­na­ture.

2 Si les don­nées sont in­ex­act­es ou in­com­plètes, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ren­voie la de­mande par cour­ri­er élec­tro­nique à la com­mune de dom­i­cile pour cor­rec­tion; au be­soin, la com­mune de dom­i­cile en in­forme le re­quérant.

3 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente procède aux véri­fic­a­tions prévues à l’art. 13a, à l’ex­cep­tion de la véri­fic­a­tion visée à l’al. 1, let. e, con­cernant la con­cord­ance des empre­intes di­gitales.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Art. 14f Application par analogie 35  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente sec­tion, les autres dis­pos­i­tions de l’OLDI sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure de de­mande auprès de la com­mune de dom­i­cile.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).

Section 3 Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 15 Preuve de la bonne réputation 37  

1 Pour ét­ab­lir la preuve de la bonne répu­ta­tion, l’of­fice peut de­mander, en plus du con­trôle de sé­cur­ité des per­sonnes, que les per­sonnes physiques ou mor­ales visées à l’art. 6a, al. 1 et 2, LDI ou leurs or­ganes lui fourn­is­sent not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.38
ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux par­ticuli­ers;
b.
ex­trait du re­gistre du com­merce;
c.
ex­trait du re­gistre des pour­suites pour dettes et fail­lites port­ant sur les dix dernières an­nées;
d.
cur­riculum vitae, in­ventaire com­plet des en­gage­ments com­mer­ci­aux com­pris;
e.
vue d’en­semble des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières des dix dernières an­nées;
f.
liste com­plète des en­quêtes pénales et des procé­dures pénales et civiles des dix dernières an­nées.

2 Sont réputées ay­ants droit économiques et tit­u­laires de par­ti­cip­a­tions pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise les per­sonnes qui dis­posent d’une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte supérieure à 10 % du cap­it­al ou des droits de vote. Lor­squ’il es­time que cela est né­ces­saire, l’of­fice peut aus­si réclamer les doc­u­ments pré­cités de per­sonnes dont la par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte est in­férieure à 10 % du cap­it­al ou des droits de vote.

3 Si l’une des per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 et 2 avait son siège ou son dom­i­cile à l’étranger au cours des dix dernières an­nées, elle doit fournir les doc­u­ments étrangers équi­val­ents.

4 L’of­fice peut de­mander que les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI véri­fi­ent péri­od­ique­ment et de man­ière autonome la bonne répu­ta­tion des per­sonnes con­cernées et con­firment qu’elles jouis­sent d’une bonne répu­ta­tion.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 3 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 16 Devoir de production et de contrôle 39  

1 L’of­fice peut de­mander aux centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI et, le cas échéant, aux membres du groupe d’en­tre­prises de produire not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.
comptes an­nuels con­trôlés;
b.
liste de tous les ay­ants droit économiques et tit­u­laires de par­ti­cip­a­tions;
c.
in­form­a­tions sur l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise et sur les re­sponsab­il­ités de chaque per­sonne;
d.
sys­tème de ges­tion de la qual­ité cer­ti­fié et ad­apté à la pro­duc­tion de doc­u­ments d’iden­tité;
e.
pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité présent­ant not­am­ment les mesur­es vis­ant à garantir la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité des doc­u­ments d’iden­tité à produire et des élé­ments qui les com­posent;
f.
de­scrip­tion des mesur­es prises en vue d’ac­quérir, de main­tenir à niveau et de dévelop­per les con­nais­sances spé­ci­fiques et les qual­i­fic­a­tions dans le do­maine des doc­u­ments d’iden­tité.

2 Les comptes an­nuels doivent être con­trôlés par un or­gane de ré­vi­sion économique­ment et jur­idique­ment in­dépend­ant dans le cadre d’une ré­vi­sion or­din­aire. Les en­tre­prises agréées en tant qu’ex­pert-réviseur au sens de l’or­don­nance du 22 août 2007 sur l’agré­ment et la sur­veil­lance des réviseurs40 peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion. Pour les so­ciétés dont le siège se trouve à l’étranger, les ex­i­gences étrangères équi­val­entes sont ap­plic­ables.

3 Les centres visés à l’art. 6a, al. 1, LDI ap­portent régulière­ment la preuve qu’ils re­spectent et tiennent à jour le sys­tème de ges­tion de la qual­ité et le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

40 RS 221.302.3

Art. 1741  

41 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 17a42  

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 18 et 1943  

43 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Section 4 Passeport remis en échange d’un passeport valable

Art. 20 Conditions  

1 Un passe­port peut être re­mis sur de­mande en échange d’un passe­port val­able si ce­lui-ci rend un voy­age dif­fi­cile ou im­possible.

2 La de­mande de passe­port re­mis en échange doit être motivée par écrit.

Art. 21 Dépôt  

1 Si un passe­port a été re­mis en échange, un des deux passe­ports doit être dé­posé auprès d’une autor­ité d’ét­ab­lisse­ment.

2 L’autor­ité peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser un autre type de dépôt si tout abus est ex­clu.

Section 5 Perte

Art. 22 Définition  

Toute dis­par­i­tion d’un doc­u­ment d’iden­tité, not­am­ment suite à un vol, à une perte ou à une de­struc­tion totale, est con­sidérée comme une perte.

Art. 23 Avis de perte et annonce  

1 Le tit­u­laire d’un doc­u­ment d’iden­tité doit en sig­naler la perte à la po­lice loc­ale dès qu’il la con­state.

2 Les Suisses de l’étranger qui per­dent un doc­u­ment d’iden­tité à l’étranger en sig­nalent de sur­croît la perte à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire. Celle-ci in­forme l’of­fice de la perte aux fins d’in­scrip­tion dans la recher­che d’ob­jets RI­POL.

3 Les Suisses qui sé­journent tem­po­raire­ment à l’étranger et qui n’y de­mandent pas un doc­u­ment d’iden­tité de re­m­place­ment sig­nalent de sur­croît la perte du doc­u­ment d’iden­tité à un bur­eau de po­lice suisse après leur re­tour en Suisse.

4 Le re­quérant d’un doc­u­ment d’iden­tité de re­m­place­ment doit présenter un avis de perte:

a.
d’une autor­ité de po­lice suisse: en Suisse;
b.
de l’autor­ité de po­lice étrangère com­pétente: à l’étranger.
Art. 24 Documents d’identité perdus et documents d’identité retrouvés 44  

1 La perte d’un doc­u­ment d’iden­tité au sens de l’art. 22 en­traîne son in­valid­ité. Le doc­u­ment d’iden­tité cesse d’être util­is­able.

2 Les doc­u­ments d’iden­tité ret­rouvés ne sont pas ren­dus à leur tit­u­laire et sont re­mis à une autor­ité d’ét­ab­lisse­ment. Celle-ci les rend inutil­is­ables.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Section 6 Restitution et annulation

Art. 25 Principe  

1 L’an­cien doc­u­ment d’iden­tité est re­mis à l’autor­ité auprès de laquelle le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment con­formé­ment à l’art. 12. Celle-ci le rend inutil­is­able av­ant d’ap­prouver la de­mande.45

2 Si l’an­cien doc­u­ment d’iden­tité ne peut être re­mis au mo­ment de la de­mande, par ex­emple parce qu’il est en­core re­quis pour un voy­age ou un acte jur­idique, l’échange de doc­u­ments d’iden­tité doit être ef­fec­tué par une autor­ité.46

3 Sur de­mande, le doc­u­ment d’iden­tité an­nulé peut être re­mis à son tit­u­laire ou aux par­ents d’une per­sonne décédée si aucun abus n’est à craindre.

4 L’of­fice peut ex­i­ger que d’an­ciens doc­u­ments d’iden­tité lui soi­ent re­mis in­tacts pour con­trôle et évalu­ation.47

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 26 Restitution des passeports provisoires  

1 Les passe­ports pro­vis­oires doivent être restitués à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment après le re­tour en Suisse.

2 Si cela se jus­ti­fie, un passe­port pro­vis­oire peut être util­isé au plus tard jusqu’à l’ex­pir­a­tion de sa durée de valid­ité.

Section 7 Remise, contrôle et manipulation 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vigueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 27 Remise 49  

1 Le centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité en­voie dir­ecte­ment le doc­u­ment d’iden­tité à l’ad­resse in­diquée par le re­quérant.

2 Le DFAE peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires pour la re­mise de doc­u­ments d’iden­tité à l’étranger.

3 Les doc­u­ments d’iden­tité qui n’ont pas pu être re­mis ou dont le tit­u­laire n’a pas pris liv­rais­on sont re­mis à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente. Celle-ci les con­serve pendant douze mois à compt­er de la date d’ét­ab­lisse­ment puis les détru­it.

4 Le centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité véri­fie le bon fonc­tion­nement du passe­port av­ant de l’en­voy­er à son tit­u­laire.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 27a Contrôle 50  

1 La per­sonne qui reçoit un doc­u­ment d’iden­tité doit im­mé­di­ate­ment con­trôler qu’il ne con­tient pas d’er­reurs et qu’il n’a pas été en­dom­magé.

2 Le tit­u­laire d’un passe­port peut con­trôler son bon fonc­tion­nement et ac­céder au con­tenu de la puce. Les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment mettent à dis­pos­i­tion les ap­par­eils de con­trôle né­ces­saires. 51

3 Le centre char­gé de produire les doc­u­ments in­forme le tit­u­laire: 52

a.
de son ob­lig­a­tion de con­trôler le doc­u­ment d’iden­tité selon l’al. 1;
b.
de l’ob­lig­a­tion de le ma­nip­uler avec soin selon l’art. 27b, et
c.53
de la pos­sib­il­ité qu’il a de con­trôler le bon fonc­tion­nement du passe­port selon l’al. 2.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 27b Manipulation 54  

Les doc­u­ments d’iden­tité doivent être ma­nip­ulés avec soin.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Chapitre 3 Traitement et protection des données

Section 1 Dispositions générales

Art. 28 But  

ISA per­met not­am­ment:

a.55
de véri­fi­er l’iden­tité an­non­cée sur la base du doc­u­ment d’iden­tité présenté ou des don­nées bio­métriques;
b.
de con­trôler les doc­u­ments d’iden­tité val­ables et in­val­ides;
c.
d’em­pêch­er l’ét­ab­lisse­ment et la modi­fic­a­tion in­jus­ti­fiés de doc­u­ments d’iden­tité;
d.
de dé­cider du re­trait des doc­u­ments d’iden­tité in­val­ides ou util­isés ab­us­ive­ment;
e.
de traiter des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire en re­la­tion avec l’us­age ab­usif de doc­u­ments d’iden­tité;
f.
d’em­pêch­er l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments d’iden­tité qui per­mettraient à une per­sonne de se sous­traire à la pour­suite pénale;
g.
de véri­fi­er l’au­then­ti­cité des doc­u­ments;
h.
de gérer les doc­u­ments vi­erges et les spé­ci­mens;
i.56
d’iden­ti­fi­er les vic­times d’ac­ci­dents, de cata­strophes naturelles et d’act­es de vi­ol­ence ain­si que les per­sonnes dis­parues;
k.57
d’en­re­gis­trer les ré­sultats du con­trôle des passe­ports prévu à l’art. 27a, al. 2.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

56 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

57 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 29 Contenu  

1 Les don­nées des per­sonnes pour lesquelles un doc­u­ment d’iden­tité est ét­abli selon la LDI, de même que des don­nées ad­min­is­trat­ives et d’autres don­nées sont traitées dans ISA.

2 Afin de prévenir les abus et l’ét­ab­lisse­ment in­jus­ti­fié de plusieurs doc­u­ments d’iden­tité, des don­nées de per­sonnes pour lesquelles aucun doc­u­ment d’iden­tité n’a en­core été ét­abli selon la LDI peuvent être traitées en rap­port avec:

a.
la sais­ie d’un doc­u­ment d’iden­tité;
b.
le dépôt d’un doc­u­ment d’iden­tité;
c.
le re­trait d’un doc­u­ment d’iden­tité;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion des mineurs ou des in­ter­dits visées à l’art. 11, al. 1, let. g, LDI;
e.
la perte de la na­tion­al­ité du fait de la loi ou la ré­voca­tion de la na­tion­al­ité par l’autor­ité.

Section 2 Traitement des données

Art. 30 Droits d’accès  

1 L’ac­cès des autor­ités con­cernées à ISA et l’éten­due de leurs droits sont réglés à l’an­nexe 1.

2 La con­sulta­tion des don­nées d’ISA aux fins de la véri­fic­a­tion de l’iden­tité se fait ex­clus­ive­ment au moy­en du numéro du doc­u­ment d’iden­tité à con­trôler. Lor­squ’une per­sonne ne peut pas présenter un doc­u­ment d’iden­tité mais qu’elle con­sent à une telle con­sulta­tion, le Corps des gardes-frontière et les ser­vices de po­lice désignés par la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­sul­ter les don­nées d’ISA au moy­en du nom et des don­nées bio­métriques. La con­sulta­tion aux fins de la véri­fic­a­tion de l’iden­tité sur la seule base du nom ou sur la seule base des don­nées bio­métriques est in­ter­dite.58

3 La con­sulta­tion des don­nées d’ISA aux fins de l’iden­ti­fic­a­tion des vic­times d’ac­ci­dents, de cata­strophes naturelles et d’act­es de vi­ol­ence ain­si que des per­sonnes dis­parues est pos­sible sur la seule base des noms et prénoms.59

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 31 Communication de données à des fins administratives  

Des don­nées d’ISA sont trans­mises péri­od­ique­ment par voie élec­tro­nique aux autor­ités d’ét­ab­lisse­ment à des fins compt­ables, ad­min­is­trat­ives et stat­istiques.

Art. 32 Communication de données pour l’enregistrement d’annonces de perte  

1 Les ser­vices can­tonaux saisis­sent les pertes de doc­u­ments d’iden­tité dans le RI­POL.60

2 ISA met une in­ter­face à la dis­pos­i­tion des ser­vices can­tonaux afin qu’ils puis­sent re­port­er dans leur sys­tème can­ton­al les don­nées d’ISA né­ces­saires à la pré­par­a­tion de la men­tion dans le RI­POL.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 15 oct. 2008 sur les ad­apt­a­tions dé­coulant de la LF sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 33 Communication de données à l’étranger  

Dans des cas d’es­pèce, l’of­fice com­mu­nique des don­nées per­son­nelles à des autor­ités étrangères, sur leur de­mande, pour autant qu’un ac­cord in­ter­na­tion­al le pré­voie.

Art. 34 Traitement des données hors ligne  

1 S’il n’est pas pos­sible de trans­mettre les don­nées en ligne, l’of­fice dé­cide d’autres pos­sib­il­ités pour l’en­re­gis­trement des don­nées dans ISA.

2 Si des dif­fi­cultés ap­par­ais­sent dans les re­présent­a­tions étrangères, not­am­ment en ce qui con­cerne le traite­ment élec­tro­nique des don­nées, l’of­fice ét­ablit des règles en ac­cord avec le DFAE.

Art. 35 Rectification et regroupement des données  

1 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment rec­ti­fie les don­nées sup­plé­mentaires selon l’art. 11, al. 1, LDI.

2 Si, par ex­emple à la suite d’un change­ment de nom, la même per­sonne fait l’ob­jet de plusieurs en­trées dans ISA, ces en­trées doivent être re­groupées par l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment de sorte que les li­ens ap­par­ais­sent entre les don­nées.

3 Si le change­ment de nom ré­sulte d’une ad­op­tion ou d’un change­ment de sexe, les don­nées ne sont pas re­groupées.

Art. 36 Exactitude des données  

1 Les autor­ités con­cernées veil­lent dans leur do­maine à ce que les don­nées per­son­nelles soi­ent traitées con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

2 Quiconque traite des don­nées per­son­nelles s’as­sure que les don­nées qu’elle in­troduit dans le sys­tème ou qu’elle fournit à l’autor­ité com­pétente sont com­plètes, ex­act­es et à jour.

Art. 37 Archivage et destruction des données  

1 Les don­nées re­l­at­ives à un doc­u­ment d’iden­tité en­re­gis­trées dans ISA sont détru­ites 20 ans après le premi­er en­re­gis­trement, si elles ne sont pas con­ser­vées par les Archives fédérales. Les Archives fédérales dé­cident de l’op­por­tun­ité de con­serv­er des don­nées per­son­nelles.

2 Les don­nées re­l­at­ives à la sais­ie et au dépôt de doc­u­ments d’iden­tité sont détru­ites le jour même de la ré­cep­tion de la dé­cision de levée de la mesure.

Section 3 Sécurité des données et surveillance 61

61 Anciennement avant l’art. 38. Remplace la section 2a.

Art. 37a Exigences concernant les autorités d’établissement 62  

1 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente veille à ce qu’au moins deux per­sonnes par­ti­cipent au traite­ment de chaque de­mande.

2 Si cela n’est pas pos­sible, les per­sonnes char­gées du traite­ment des de­mandes doivent se sou­mettre à un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes et d’autres mesur­es de con­trôle ap­pro­priées doivent être prises.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 38 Exigences concernant les terminaux  

1 Les ter­min­aux prévus pour un us­age ex­terne à la Con­fédéra­tion doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences tech­niques de la Con­fédéra­tion.

2 L’of­fice règle les dé­tails.

Art. 39 Chiffrement  

Les don­nées sont trans­mises ex­clus­ive­ment sous forme codée.

Art. 40 Journalisation  

1 Tout traite­ment de don­nées est journ­al­isé.

2 Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés pendant un an, sé­paré­ment du sys­tème dans le­quel les don­nées per­son­nelles sont traitées.63

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 41 Surveillance de la Confédération  

1 L’of­fice sur­veille le traite­ment des don­nées per­son­nelles par des tiers. Il co­or­donne ses activ­ités avec les autor­ités par­ti­cipant à ISA.

2 Il édicte un règle­ment à l’at­ten­tion des util­isateurs.

3 Il veille au re­spect de la présente or­don­nance et des dir­ect­ives qui en dé­cou­lent.

Section 4 Droits des intéressés

Art. 42 Droit à l’information et à la rectification des données  

1 Toute per­sonne peut de­mander à l’of­fice, dans la forme prévue à l’art. 16 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées64, si des don­nées la con­cernant sont traitées.65

2 Les ren­sei­gne­ments sont fournis par écrit et gra­tu­ite­ment. Ils com­prennent toutes les don­nées sur le re­quérant qui sont en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

3 L’art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)66 s’ap­plique au re­fus, à la re­stric­tion et au re­port de la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments.67

4 Toute per­sonne peut de­mander la rec­ti­fic­a­tion des don­nées in­ex­act­es la con­cernant.

64 RS 235.11

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

66 RS 235.1

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 43 Autres droits des intéressés 68  

L’art. 41 LPD69 s’ap­plique aux autres droits des in­téressés.

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 9 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

69 RS 235.1

Section 5 Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons

Art. 4470  

1 La Con­fédéra­tion fin­ance le rac­cor­de­ment et l’ex­ploit­a­tion des cir­cuits de trans­mis­sion du centre serveur jusqu’au dis­pos­i­tif cent­ral de con­nex­ion (dis­trib­uteur prin­cip­al) du chef-lieu du can­ton.

2 Les can­tons prennent en charge les frais d’in­stall­a­tion et d’ex­ploit­a­tion du réseau de dis­tri­bu­tion sur leur ter­ritoire.

3 Les can­tons et les autres autor­ités rac­cordées à ISA prennent en charge les frais de main­ten­ance et de re­m­place­ment des ap­par­eils ac­quis lors de l’in­tro­duc­tion du passe­port 03.

4 La Con­fédéra­tion défin­it les ap­par­eils de sais­ie et de con­trôle des don­nées bio­métriques et désigne leurs fourn­is­seurs. L’ac­quis­i­tion des ap­par­eils est sou­mise à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics71.

5 Les can­tons ac­quièrent ex­clus­ive­ment les ap­par­eils définis par la Con­fédéra­tion auprès des fourn­is­seurs désignés par celle-ci. Les can­tons prennent en charge les coûts d’ac­quis­i­tion, de main­ten­ance et de re­m­place­ment de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment et au con­trôle des doc­u­ments d’iden­tité.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

71 RS 172.056.1

Chapitre 4 Émoluments

Art. 45 Émoluments pour les documents d’identité 72  

Quiconque de­mande un doc­u­ment d’iden­tité doit s’ac­quit­ter d’un émolu­ment.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 46 Émoluments pour d’autres prestations  

1 Un émolu­ment est per­çu pour les presta­tions suivantes:

a.
les in­scrip­tions ultérieures visées à l’art. 2, al. 4, LDI;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’un passe­port pro­vis­oire par une autor­ité d’ét­ab­lisse­ment en de­hors des heures de bur­eau or­din­aires ain­si que le samedi, le di­manche et les jours fériés légaux;
c.
l’ét­ab­lisse­ment d’un passe­port pro­vis­oire dans un aéro­port.

2 Un émolu­ment peut être per­çu pour les presta­tions suivantes:

a.73
les in­vest­ig­a­tions sup­plé­mentaires liées à l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment d’iden­tité or­din­aire ou d’un passe­port pro­vis­oire en vertu de l’art. 6, al. 4;
b.
le re­trait d’un doc­u­ment d’iden­tité;
c.
la resti­tu­tion d’un doc­u­ment d’iden­tité re­tiré;
d.
l’ob­ten­tion de doc­u­ments sup­plé­mentaires et la trans­mis­sion de doc­u­ments.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 47 Montant des émoluments  

Le mont­ant des émolu­ments fig­ure à l’an­nexe 2.

Art. 48 Adaptation des émoluments  

1 Le Con­seil fédéral ex­am­ine, après une phase de con­sol­id­a­tion, si les émolu­ments per­mettent de couv­rir les frais.74

2 Les émolu­ments sont ar­rondis aux 5 francs supérieurs ou in­férieurs.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 49 Débours  

1 Les dé­bours sont cal­culés sé­paré­ment et en fonc­tion des frais ef­fec­tifs. Ils sont per­çus avec les émolu­ments.

2 Sont réputés dé­bours les frais sup­plé­mentaires af­férents à une presta­tion don­née, not­am­ment:

a.
les frais de port, de télé­phone et de télé­copie tant vers la Suisse que vers l’étranger;
b.
les frais des travaux que les unités ad­min­is­trat­ives font ex­écuter par des tiers;
c.
les frais de matéri­el et de dif­fu­sion.
Art. 50 Encaissement 75  

1 Les émolu­ments sont en prin­cipe ver­sés par le re­quérant à l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment lor­squ’il se présente per­son­nelle­ment auprès d’elle. L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment dé­cide du mode de paiement.

2 Les émolu­ments pour d’autres presta­tions et les dé­bours sont per­çus par l’autor­ité qui fournit les presta­tions.

3 À l’étranger, les émolu­ments et les dé­bours sont payés en mon­naie loc­ale. Le DFAE peut pré­voir des dis­pos­i­tions dérog­atoires. Les re­présent­a­tions déter­minent le taux de change con­formé­ment aux dir­ect­ives du DFAE.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 51 Remboursement en cas de refus de documents d’identité 76  

Si le doc­u­ment d’iden­tité de­mandé ne peut être ét­abli, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente rem­bourse la part des frais re­l­at­ive à la pro­duc­tion selon l’an­nexe 3, pour autant que celle-ci n’ait pas en­core eu lieu.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 52 Prise en charge des frais en cas de défauts et de retards de livraison 77  

1 Si le re­quérant reçoit un doc­u­ment d’iden­tité er­roné, in­com­plet ou en­dom­magé, un doc­u­ment de re­m­place­ment lui est fourni gra­tu­ite­ment s’il sig­nale les dé­fauts dans les 30 jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion du doc­u­ment d’iden­tité.

2 Le délai de liv­rais­on du doc­u­ment d’iden­tité est, en Suisse, de dix jours ouv­rables et, à l’étranger, de 30 jours ouv­rables à compt­er de l’ap­prob­a­tion de la de­mande par l’autor­ité com­pétente. Dans des cas d’es­pèce, la re­présent­a­tion étrangère peut pré­voir un délai de liv­rais­on plus long.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, par ex­emple en cas de problème tech­nique, le dé­parte­ment peut dé­cider d’un délai plus long. La pro­long­a­tion du délai est pub­liée dans la Feuille fédérale.

4 Si le délai de liv­rais­on n’est pas re­specté, le re­quérant peut le sig­naler dans les cinq jours ouv­rables qui suivent. Dans ce cas, il a droit à l’ét­ab­lisse­ment sans frais d’un passe­port pro­vis­oire s’il en a be­soin pour un voy­age ou à d’autres fins. Si le re­quérant ne reçoit pas le passe­port qu’il a de­mandé et si sa ré­cep­tion ne peut plus rais­on­nable­ment être escomptée, le re­quérant a droit à l’ét­ab­lisse­ment sans frais d’un nou­veau passe­port.

5 Si le centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité est re­spons­able du dé­faut ou du re­tard de liv­rais­on, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente lui fournit les doc­u­ments jus­ti­fi­ant la pro­duc­tion gra­tu­ite du doc­u­ment d’iden­tité.

6 L’of­fice tranche en cas de di­ver­gences entre l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente et le centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité.

7 Si le doc­u­ment d’iden­tité n’est plus util­is­able bi­en que son tit­u­laire en ait pris soin, ou si la puce est dé­fec­tueuse, le tit­u­laire reçoit gra­tu­ite­ment un nou­veau passe­port pour la durée de valid­ité rest­ante. Le tit­u­laire ne peut pas prétendre au rem­bourse­ment de ses frais.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 53 Décompte et répartition des émoluments  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons se ré­par­tis­sent les émolu­ments.

2 La ré­par­ti­tion est réglée à l’an­nexe 3.

Chapitre 5 Voies de droit

Art. 54  

1 Les dé­cisions de l’autor­ité can­tonale com­pétente sont sus­cept­ibles de re­cours con­formé­ment au droit can­ton­al ap­plic­able. Les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.78

2 L’of­fice est l’autor­ité de dé­cision pour les doc­u­ments d’iden­tité de­mandés à l’étranger.

3 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 1 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Chapitre 6 Passeports diplomatiques et passeports de service

Art. 55 Ayants droit  

1 Les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice peuvent être ét­ab­lis:

a.
pour le per­son­nel du DFAE, ac­tif ou à la re­traite, ain­si que pour les membres de leur fa­mille et les per­sonnes qui les ac­com­pagnent;
b.
pour les per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion of­fi­ci­elle auprès d’une autor­ité fédérale ou d’une or­gan­isa­tion semi-étatique, act­ives ou à la re­traite, ain­si que pour les membres de leur fa­mille et les per­sonnes qui les ac­com­pagnent;
c.
pour les per­sonnes en mis­sion of­fi­ci­elle à l’étranger, pour la durée de leur mis­sion;
d.
pour cer­tains col­lab­or­at­eurs de rang supérieur et de na­tion­al­ité suisse, ac­tifs auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
e.
pour les membres du Con­seil fédéral, y com­pris le chance­li­er ou la chancelière de la Con­fédéra­tion, en fonc­tion ou à la re­traite, ain­si que pour les membres de leur fa­mille et les per­sonnes qui les ac­com­pagnent;
f.
pour les présid­ents du Con­seil na­tion­al et du Con­seil des États et pour les per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion aux Chambres fédérales qui voy­a­gent à l’étranger dans le cadre d’une com­mis­sion par­le­mentaire.

2 Ils peuvent être re­mis aux ay­ants droit pour une durée lim­itée ou il­lim­itée.79

380

4 Le DFAE règle les dé­tails.81

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

80 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

Art. 56 Particularités 82  

1 Le DFAE règle les mod­al­ités re­l­at­ives aux passe­ports dip­lo­matiques et aux passe­ports de ser­vice selon les chap. 1 à 5 de la présente or­don­nance.

2 Il ex­ploite sa propre autor­ité d’ét­ab­lisse­ment pour l’ét­ab­lisse­ment et le con­trôle des doc­u­ments d’iden­tité.83

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 57 Décisions  

Les dé­cisions et les pre­scrip­tions de ser­vice du DFAE re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment, à la re­mise et au re­trait des passe­ports dip­lo­matiques et des passe­ports de ser­vice ne sont pas des dé­cisions ad­min­is­trat­ives sou­mises à la procé­dure de re­cours or­din­aire.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 58 Exécution 84  

1 Le dé­parte­ment est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Il édicte les dir­ect­ives re­l­at­ives aux doc­u­ments d’iden­tité né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

3 et 485

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 2006, en vi­gueur depuis le 4 sept. 2006 (RO 2006 2611).

85 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 58a86  

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, avec ef­fet au 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

Art. 59 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
Or­don­nance du 17 juil­let 1959 re­l­at­ive aux passe­ports87;
2.
Or­don­nance du 18 mai 1994 re­l­at­ive à la carte d’iden­tité suisse88.

87 [RO 1959 603, 1969 81ch. II let. C ch. 1]

88 [RO 1994 1412]

Art. 60 Modification du droit en vigueur  

89

89 Les mod. peuvent être con­sultée au RO 2002 3151.

Art. 6190  

90 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, avec ef­fet au 1er fév. 2023 (RO 2022 781).

Art. 61bis91  

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2003 (RO 2003 2195). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, avec ef­fet au 1er fév. 2023 (RO 2022 781).

Art. 61ter et 61quater92  

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009 (RO 2009 5535). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er fév­ri­er 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 779).

Art. 62 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2002, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 59 et 60 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

Annexe 1 93

93 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 781).

(art. 30, al. 1)

Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA

A = Consultation; E = Entrée et consultation

Nom du champ de données

Confédération

Cantons

Tiers

fedpol DEI

fedpol Pol

DFAE Ext A. ét.

DFAE Int A. ét.

DFAE Int Doc suppl.

Cgfr

Cant. A. ét.

APP

A. pol. Vérif. Id.

A. pol. Perte doc.

C. co.

Enregistrement documents d’identité + banque de données

I. Données relatives aux documents d’identité

Nom d’état civil selon art. 2, al. 1, let. a, LDI, ou nom d’alliance

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Prénom(s), let. b

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Date de naissance, let. d

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Lieu d’origine, let. e

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Taille, let. g

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Signature, let. h

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Photographie, let. i/photographie numérique, art. 14a, al. 1, let. b, OLDI

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Empreintes digitales, art. 14a, al. 1, let. c, OLDI

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Autorité d’établissement, let. j, LDI

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Date d’établissement, let. k

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Date d’expiration, let. l

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Seulement à titre de comparaison, pas d’affichage à l’écran et pas de possibilité d’exporter des données.

Numéro du document, let. m

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Type de document, let. m

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Zone de lecture automatisée, art. 2, al. 2, LDI

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Restrictions de validité, al. 3

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Inscriptions sur demande du requérant, al. 4

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Représentation légale des mineurs,
al. 5

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II. Données supplémentaires de la banque de données

Autorité qui transmet la demande d’établissement, art. 11, al. 1, let. a, LDI

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Numéro de la demande

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Date de la demande

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Numéro de l’objet

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Numéro du dossier

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Type de la demande

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Motif de la demande

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Remarques concernant la demande

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Documents relatifs à la demande

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Documents de voyage supplétifs

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Date de la saisie

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Unité de production

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A

A

E

E

A

A

E

Numéro d’envoi

E

E

E

A

E

A

E

Code de langue

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Date de prise en charge

E

E

E

A

E

E

Type d’émoluments

E

E

E

A

E

E

Confirmation de production

E

E

E

A

E

E

Date d’envoi

E

E

E

A

E

E

Adresse du domicile

E

E

E

A

E

E

Données de contact

E

E

E

A

E

E

Adresse d’envoi

E

E

E

A

E

E

Lieu de naissance, art. 11, al. 1, let. b, LDI

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Noms et prénoms des parents, let. d

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Numéro AVS

A

Date du premier et du nouvel établissement, let. e

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Modifications des mentions figurant dans le document d’identité

E

A

E

E

A

A

E

E

A

A

Inscriptions concernant la saisie de documents d’identité, let. f

E

E

E

A

E

A

Dépôt de documents d’identité

E

A

E

E

A

A

E

A

A

A

Refus de documents d’identité

E

A

E

E

A

E

A

Avis de perte / révocation

E

E

E

A

E

A

E

Retrait

E

A

E

E

A

A

E

A

A

A

Mesures de protection des mineurs et des interdits, let. g

E

E

E

A

E

A

Signature des représentants légaux pour les documents d’identité des mineurs, let. h

E

E

E

A

E

E

Perte et révocation de la nationalité,
let. i

E

E

E

A

E

A

Particularités des documents d’identité diplomatiques et consulaires, let. j (champ particulier)

A

E

Statut du document d’identité

E

A

E

E

A

A

E

A

A

A

Abréviations

fedpol DEI:
Documents d’identité de l’Office fédéral de la police (service compétent de la Confédération, art. 12, al. 1, let. a, LDI)
fedpol Pol:
Office fédéral de la police en tant que service de police compétent de la Confédération (art. 12, al. 2, let. d et f, et art. 12, al. 3, LDI)
DFAE Ext A. ét.:
Autorité d’établissement externe du DFAE pour les documents d’identité, les passeports provisoires et les passeports biométriques (art. 12, al. 1, let. b, LDI) = représentation suisse à l’étranger
DFAE Int A. ét.:
Autorité d’établissement interne du DFAE pour les passeports diplomatiques biométriques, les passeports de service biométriques et les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI)
DFAE Int Doc
Autorité d’établissement interne au DFAE pour les documents de suppl.: voyage supplétifs
Cgfr:
Corps des gardes-frontière (art. 12, al. 2, let. c, LDI)
Cant. A. ét.:
Autorité d’établissement cantonale (art. 12, al. 1, let. b, LDI)
APP:
Autorité d’établissement pour les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI)
A. pol. Vérif. Id.:
Autorités de police désignées par les cantons pour vérifier l’identité (art. 12, al. 2, let. d, LDI)
A. pol. Perte doc.:
Autorités de police désignées par les cantons pour enregistrer les annonces de perte (art. 12, al. 2, let. e, LDI)
C. co.:
Centre chargé de produire les documents d’identité ordinaires (art. 12, al. 1, let. c, LDI)

Annexe 2 94

94 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

(art. 47)

Émoluments pour les documents d’identité (art. 45)

Carte d’identité

fr.

Passeport

fr.

Passeport + carte d’identité
fr.

Passeport
provisoire
fr.

Enfants*

30.–

60.–

68.–

100.–

Adultes*

65.–

140.–

148.–

100.–

*
Passeport: enfants = personnes âgées de moins de 18 ans; adultes = personnes âgées de 18 ans ou plus.

Émoluments pour d’autres prestations (art. 46)

fr.

Suppléments obligatoires (al. 1):

a.
inscriptions ultérieures par une autorité d’établissement

20.–

b.
établissement d’un passeport provisoire:

en dehors des heures de bureau normales

25.–

le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux

50.–

c.
établissement d’un passeport provisoire à l’aéroport

50.–

Suppléments facultatifs (al. 2):

a.
investigations particulières liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire:

temps de travail / barème horaire

80.–

b.
retrait d’un document d’identité

40.–

c.
restitution d’un document d’identité

40.–

d.
obtention de documents et transmission de documents:

émolument de base

20.–

frais selon l’art. 49

selon les frais effectifs

Annexe 3 95

95 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

(art. 53, al. 2)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons

Documents

Confédération

Cantons ou représentations suisses à l’étranger

Part production

fr.

Part fédérale
au sens étroit
fr.



fr.

Carte d’identité

Enfants

3.80

2.40

23.80

Adultes

8.25

5.15

51.60

Passeport

Enfants

17.70

11.10

31.20

Adultes

45.90

24.20

69.90

Passeport + carte d’identité

Enfants

25.70

11.10

31.20

Adultes

53.90

24.20

69.90

Passeport provisoire

30.—

0.—

70.—

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