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Ordonnance du DFAE
concernant l’ordonnance sur les documents d’identité
des ressortissants suisses
(OOLDI)

du 13 novembre 2002 (Etat le 1 mai 2022)er

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),

vu les art. 55, al. 3, et 56 de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OLDI)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Passeports diplomatiques et passeports de service  

1 Des passe­ports dip­lo­matiques ou des passe­ports de ser­vice peuvent être délivrés d’of­fice aux per­sonnes qui, en rais­on de leur fonc­tion ou sur man­dat de la Con­fédé­ra­tion, sont char­gées de défendre les in­térêts de la Suisse à l’étranger.

2 Les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice ser­vent ex­clus­ive­ment à:

a.
fa­ci­liter le pas­sage des frontières;
b.
être ad­mis dans l’État ac­créditaire.

3 Ils ne donnent droit à aucun priv­ilège dip­lo­matique ou con­su­laire.

4 Les passe­ports dip­lo­matiques sont délivrés aux per­sonnes char­gées de défendre des in­térêts dip­lo­matiques ou con­su­laires; des passe­ports de ser­vice sont re­mis dans les autres cas.

Art. 2 Passeports ordinaires et provisoires 2  

1 Un passe­port dip­lo­matique ou un passe­port de ser­vice or­din­aire est délivré pour la durée du man­dat, de la charge, de la fonc­tion ou d’une mis­sion.

2 Un passe­port dip­lo­matique ou un passe­port de ser­vice pro­vis­oire est délivré uni­que­ment en cas d’ur­gence, lor­squ’il n’est pas pos­sible d’at­tendre l’ét­ab­lisse­ment d’un passe­port or­din­aire.

33

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

3 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007. Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 3 Nationalité suisse  

Les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice peuvent être ét­ab­lis uni­que­ment pour les per­sonnes de na­tion­al­ité suisse.

Art. 4 Employés accomplissant leur période d’essai  

Aucun passe­port dip­lo­matique ou de ser­vice n’est délivré aux em­ployés ac­com­plis­sant leur péri­ode d’es­sai.

Art. 5 Autorité compétente  

1 La Dir­ec­tion des res­sources du DFAE (Dir­ec­tion) est l’autor­ité char­gée de trans­mettre la de­mande et d’ét­ab­lir les doc­u­ments au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité (LDI)4.5

2 Elle dé­cide de l’ét­ab­lisse­ment, de la resti­tu­tion et du re­trait d’un passe­port dip­lo­matique ou de ser­vice.

3 Elle peut ex­cep­tion­nelle­ment déro­ger aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance:

a.
sur de­mande;
b.
lor­sque des rais­ons im­port­antes le jus­ti­fi­ent; et
c.
lor­sque la défense des in­térêts de la Suisse l’im­pose.

4 RS 143.1

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Chapitre 2 Titulaires d’un passeport

Section 1 Passeport diplomatique

Art. 6 Employés du DFAE  

Un passe­port dip­lo­matique peut être délivré et re­mis pour toute la durée des rap­ports de ser­vice:

a.6
aux em­ployés du DFAE qui sont sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts;
b.
aux autres em­ployés du DFAE qui as­sument des fonc­tions de défense des in­térêts dip­lo­matiques ou con­su­laires;
c.
aux autres em­ployés du DFAE af­fectés à l’étranger ou char­gés d’une mis­sion à l’étranger pour autant que d’im­port­antes rais­ons de ser­vice ou d’autres rais­ons l’ex­i­gent et que la Dir­ec­tion ait don­né son ac­cord après avoir en­tendu la di­vi­sion poli­tique com­pétente dans le cas d’es­pèce ou pour des lieux de ser­vice déter­minés;
d.7
aux autres em­ployés du DFAE, pour autant qu’ils as­sument une fonc­tion cor­res­pond­ant aux classes de salaire 18 et au-delà et que d’im­port­antes rais­ons de ser­vice ou d’autres rais­ons l’ex­i­gent.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).

Art. 7 Employés d’autres départements  

Un passe­port dip­lo­matique peut être délivré et re­mis pour toute la durée des rap­ports de ser­vice:

a.
aux em­ployés des autres dé­parte­ments af­fectés à l’étranger qui sont détachés auprès du DFAE et as­sument des fonc­tions de défense des in­térêts dip­loma­tiques ou con­su­laires;
b.
aux em­ployés des autres dé­parte­ments ay­ant le rang de Secrétaire d’État, d’am­bas­sadeur ou de min­istre;
c.8
aux dir­ec­teurs des of­fices fédéraux.

8 In­troduite par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).

Art. 8 Magistrats de la Confédération  

Un passe­port dip­lo­matique est délivré et re­mis:9

a.
aux con­seillers fédéraux en fonc­tion et à la re­traite;
b.
aux chance­liers de la Con­fédéra­tion en fonc­tion et à la re­traite.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Art. 9 Autres personnes  

Un passe­port dip­lo­matique peut être délivré et re­mis pour la durée du man­dat, de la charge, de la fonc­tion ou d’une mis­sion:

a.
au présid­ent du Con­seil na­tion­al;
b.
au présid­ent du Con­seil des États;
c.
aux membres des Chambres fédérales qui re­présen­tent la Suisse au Con­seil de l’Europe;
d.
aux membres des Chambres fédérales qui siè­gent dans des com­mis­sions in­ter­na­tionales;
e.
au présid­ent du Tribunal fédéral;
f.
aux membres des Chambres fédérales qui voy­a­gent à l’étranger sur man­dat par­le­mentaire;
g.
aux em­ployés des ser­vices du Par­le­ment qui ac­com­pagnent à l’étranger les membres de com­mis­sions par­le­mentaires ou une délég­a­tion of­fi­ci­elle;
h.
au pro­cureur de la Con­fédéra­tion;
i.
aux em­ployés de haut rang ac­tifs auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et fig­ur­ant dans les classes D1 et au-delà;
j.
aux délégués suisses à la Com­mis­sion cent­rale pour la nav­ig­a­tion du Rhin et à leurs re­présent­ants;
k.
aux juges suisses qui siè­gent à la Cour in­ter­na­tionale de justice à La Haye, à la Cour européenne des droits de l’homme à Stras­bourg, à la Chambre des ap­pels de la Com­mis­sion cent­rale pour la nav­ig­a­tion du Rhin et dans les or­ganes in­ter­na­tionaux de justice, d’ar­bit­rage, d’en­quête ou de con­cili­ation;
l.
aux per­sonnes char­gées par le Con­seil fédéral, pour une durée lim­itée, d’une mis­sion of­fi­ci­elle auprès d’un gouverne­ment étranger, d’une or­gan­isa­tion ou d’une Con­férence in­ter­na­tionale;
m.
au présid­ent du Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge (CICR) ain­si qu’aux membres et délégués du CICR fig­ur­ant dans la catégor­ie hors-classe 1;
n.
aux col­lab­or­at­eurs du CICR de la catégor­ie hors classe II;
o.
aux autres col­lab­or­at­eurs ain­si qu’aux délégués du CICR, si des rais­ons de sé­cur­ité ou d’autres rais­ons im­port­antes l’ex­i­gent;
p.
au présid­ent ain­si qu’au mé­de­cin-chef de la Croix-Rouge suisse;
q.10
au présid­ent, au vice-présid­ent et au troisième membre de la dir­ec­tion générale de la Banque na­tionale suisse;
r.11
au présid­ent de la Com­mis­sion suisse pour l’UN­ESCO.

10 In­troduite par le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Section 2 Passeport de service

Art. 10 Employés du DFAE  

Un passe­port de ser­vice peut être délivré et re­mis pour toute la durée des rap­ports de ser­vice:

a.12
aux em­ployés du DFAE si leur fonc­tion l’ex­ige pour de justes de mo­tifs;
b.
aux re­présent­ants hon­o­raires auxquels la Dir­ec­tion a dé­cerné un titre consu­laire.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 11 Employés d’autres départements  

Un passe­port de ser­vice peut être délivré et re­mis pour toute la durée des rap­ports de ser­vice aux em­ployés des autres dé­parte­ments af­fectés à l’étranger pour autant qu’ils soi­ent détachés auprès du DFAE et qu’ils ne reçoivent pas de passe­port dip­lo­matique.

Art. 12 Autres personnes  

Un passe­port de ser­vice peut être délivré et re­mis pour la durée de leur mis­sion of­fi­ci­elle à l’étranger:

a.
aux per­sonnes qui sont char­gées, par le Con­seil fédéral ou par le chef ou la cheffe du DFAE, d’une mis­sion tem­po­raire à l’étranger qui ne s’ef­fec­tue pas auprès d’un gouverne­ment étranger, d’une or­gan­isa­tion ou d’une con­férence in­ter­na­tionale;
b.
aux délégués de la Croix-Rouge suisse pour leurs af­fect­a­tions à l’étranger;
c.13
au présid­ent de la dir­ec­tion ain­si qu’aux em­ployés au ser­vice ex­terne de Switzer­land Glob­al En­ter­prise;
d.
au présid­ent, au vice-présid­ent et au dir­ec­teur de la Fond­a­tion Pro Hel­ve­tia, ain­si qu’aux dir­ec­teurs des agences de la Fond­a­tion Pro Hel­ve­tia à l’étranger;
e.
au présid­ent et au dir­ec­teur de Suisse Tour­isme, aux dir­ec­teurs des agences de Suisse Tour­isme à l’étranger ain­si qu’aux per­sonnes em­ployées par ces agences.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Section 3 Passeports pour les proches

Art. 13 Passeport diplomatique 14  

Un passe­port dip­lo­matique peut être délivré et re­mis:15

a.16
au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 6, 7, let. a, et 8;
b.17
au partenaire de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 6, let. a à c, et 7, let. a;
c.
aux en­fants de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 6, let. a à c, 7, let. a, et 8, jusqu’à 18 ans ré­vol­us;
d.
aux en­fants de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 6, let. a à c, et 7, let. a, âgés de 18 à 25 ans et qui sont en form­a­tion, pour la durée de l’af­fect­a­tion à l’étranger de la per­sonne tit­u­laire en vue de voy­ages de vis­ite ou de voy­ages en com­mun.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Art. 14 Passeport de service 18  

Un passe­port de ser­vice peut être délivré et re­mis:19

a.
au con­joint de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 10, let. a, et 11 ou à son partenaire en­re­gis­tré;
b.
au partenaire de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 10, let. a, et 11, pour la durée de l’af­fect­a­tion à l’étranger de la per­sonne tit­u­laire du passe­port;
c.
aux en­fants de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 10, let. a, et 11, jusqu’à 18 ans ré­vol­us;
d.
aux en­fants de la per­sonne tit­u­laire du passe­port au sens des art. 10, let. a, et 11, âgés de 18 à 25 ans et qui sont en form­a­tion, pour la durée de l’af­fect­a­tion à l’étranger de la per­sonne tit­u­laire en vue de voy­ages de vis­ite ou de voy­ages en com­mun.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Art. 15 Partenaire  

1 Est réputée partenaire la per­sonne qui vit une uni­on stable ana­logue au mariage avec la per­sonne tit­u­laire du passe­port.

2 Il y a uni­on stable ana­logue au mariage lor­sque:

a.
le partenaire et la per­sonne tit­u­laire du passe­port font mén­age com­mun; et que
b.
le partenaire ac­com­pagne la per­sonne tit­u­laire du passe­port dans son trans­fert à l’étranger;

3 Le partenaire doit, s’il en­tend ob­tenir un passe­port dip­lo­matique ou un passe­port de ser­vice, re­mettre à la Dir­ec­tion une déclar­a­tion écrite at­test­ant de l’ex­is­tence et de la durée de l’uni­on stable ana­logue au mariage.

Section 4 Remise des passeports pour une durée illimitée à titre exceptionnel

Art. 16  

La Dir­ec­tion peut re­mettre, pour une durée il­lim­itée, des passe­ports dip­lo­matiques ou des passe­ports de ser­vice selon les art. 9 et 12, aux per­sonnes qui ef­fec­tu­ent plu­sieurs voy­ages par an­née pour des mis­sions of­fi­ci­elles à l’étranger.

Chapitre 3 Durée de validité des passeports

Art. 17  

1 Les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice or­din­aires sont val­ables:

a.
pour les per­sonnes de 18 ans ré­vol­us au mo­ment de la de­mande: au maxi­mum 10 ans;
b.20
pour les per­sonnes de moins de 18 ans ré­vol­us au mo­ment de la de­mande: au max­im­um 5 ans;
c.21

1bis22

2 Les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice pro­vis­oires sont val­ables au max­im­um 12 mois.

3 La Dir­ec­tion déter­mine la durée de valid­ité du passe­port lors de son ét­ab­lisse­ment.

4 La durée de valid­ité se compte en mois et se cal­cule à partir de la date d’émis­sion.

5 Un passe­port dip­lo­matique ou un passe­port de ser­vice ne peut pas être pro­longé.

6 Si la pro­duc­tion des passe­ports dip­lo­matiques et des passe­ports de ser­vice est im­pos­sible pendant un cer­tain temps, les passe­ports existants peuvent être pro­longés d’une durée de 3 ans au max­im­um et les passe­ports pro­vis­oires peuvent être délivrés pour une durée de 3 ans.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007 (RO 2007 871). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Chapitre 4 Établissement, perte et restitution

Section 1 Procédure de demande et d’établissement

Art. 18 Demande 23  

1 La procé­dure d’ét­ab­lisse­ment d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice se fonde sur les art. 9 à 14a OLDI.

2 La Dir­ec­tion peut mettre à dis­pos­i­tion des for­mu­laires aux­ili­aires qui lui ser­vent de base pour ét­ab­lir le for­mu­laire or­din­aire de de­mande.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 1924  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 20 Présentation en personne 25  

1 Le re­quérant doit se présenter per­son­nelle­ment à la Dir­ec­tion, muni des doc­u­ments re­quis, et at­test­er de son iden­tité.

2 La Dir­ec­tion con­trôle l’iden­tité du re­quérant.

3 Le re­quérant peut se présenter à une re­présent­a­tion suisse à l’étranger, à con­di­tion que la Dir­ec­tion ait préal­able­ment don­né son ac­cord.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 2126  

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 22 Contenu des passeports  

Outre les don­nées né­ces­saires en vertu de l’art. 14 OLDI, il est pos­sible de faire fi­gurer dans les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice la désig­na­tion des fonc­tions et d’autres in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­er­cice d’une mis­sion, d’une charge, d’un man­dat ou d’une activ­ité.

Art. 23 Passeports remis en échange  

1 Si d’im­port­antes rais­ons le jus­ti­fi­ent, la Dir­ec­tion peut délivrer des passe­ports sup­plé­mentaires (passe­ports re­mis en échange) à la per­sonne tit­u­laire d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice.

2 Lor­sque ces rais­ons n’ex­ist­ent plus, les passe­ports re­mis en échange doivent être restitués spon­tané­ment et sans délai à la Dir­ec­tion.

Art. 24 Dépôt des passeports suisses ordinaires  

1 Lors de la re­mise d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice, le passe­port suisse val­able déjà émis doit être dé­posé auprès de la Dir­ec­tion.27

2 La Dir­ec­tion peut autor­iser d’autres ser­vices de dépôt à con­di­tion que tout abus soit ex­clu.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).

Art. 25 Dépôt des passeports diplomatiques et passeports de service  

1 La per­sonne tit­u­laire d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice doit dé­poser led­it doc­u­ment auprès de la Dir­ec­tion si elle fait la de­mande d’un passe­port or­din­aire.

2 Le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou le partenaire de la per­sonne tit­u­laire du passe­port ne sont pas autor­isés à util­iser leur passe­port dip­lo­matique ou leur passe­port de ser­vice pour ef­fec­tuer des voy­ages pro­fes­sion­nels. Ils doivent dé­poser led­it doc­u­ment auprès de la Dir­ec­tion ou auprès d’une re­présent­a­tion suisse à l’étranger.28

3 Lor­squ’ils ne vivent pas sous le même toit que la per­sonne tit­u­laire du passe­port, les en­fants et les en­fants en form­a­tion ne peuvent util­iser leur passe­port dip­lo­matique ou leur passe­port de ser­vice que pour rendre vis­ite à la per­sonne tit­u­laire du passe­port ou pour ef­fec­tuer des voy­ages en sa com­pag­nie; av­ant et après le voy­age, ils doivent dé­poser leur passe­port dip­lo­matique ou leur passe­port de ser­vice auprès de la Dir­ec­tion ou auprès d’une re­présent­a­tion suisse à l’étranger.29

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Art. 26 Remise  

1 Une fois con­fec­tion­nés, les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice sont re­mis à la Dir­ec­tion.

2 La Dir­ec­tion les trans­met à leurs tit­u­laires.

Section 2 Perte

Art. 27 Avis de perte  

1 La per­sonne tit­u­laire d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice doit en sig­naler la perte à la Dir­ec­tion dans les délais les plus brefs.

2 La Dir­ec­tion met à dis­pos­i­tion un for­mu­laire pour an­non­cer une perte.

3 Un rap­port de l’autor­ité de po­lice loc­ale com­pétente doit, dans la mesure du pos­sible, être joint à l’avis de perte.

4 La Dir­ec­tion sig­nale à l’Of­fice fédéral de la po­lice, aux fins d’in­scrip­tion dans la recher­che d’ob­jets RI­POL, les passe­ports dont la perte a été an­non­cée.

Art. 28 Documents d’identité perdus et retrouvés  

1 La Dir­ec­tion déclare in­val­ides les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice dont la perte a été an­non­cée.

2 Les doc­u­ments d’iden­tité ret­rouvés doivent être re­mis à la Dir­ec­tion. Celle-ci en in­forme l’Of­fice fédéral de la po­lice.

Section 3 Restitution, retrait et déclaration d’annulation

Art. 29 Restitution et retrait  

1 Un passe­port dip­lo­matique ou un passe­port de ser­vice doit être restitué ou est re­tiré par la Dir­ec­tion:

a.
lor­sque les con­di­tions re­l­at­ives à son ét­ab­lisse­ment ne sont pas ou ne sont plus re­m­plies (art. 7, al. 1, let. a, LDI30);
b.
lor­sque l’iden­ti­fic­a­tion de son tit­u­laire n’est plus pos­sible (art. 7, al. 1, let. b, LDI);
c.
lor­squ’il con­tient des in­scrip­tions in­ex­act­es ou non of­fi­ci­elles ou qu’il a été modi­fié d’une autre façon (art. 7, al. 1, let. c, LDI);
d.
lor­sque sa valid­ité est échue;
e.
s’agis­sant d’un passe­port pour un proche, lor­sque la per­sonne tit­u­laire vit sé­parée des membres de sa fa­mille pour des rais­ons autres que de santé ou de ser­vice;
f.
lor­sque son tit­u­laire prend un con­gé non payé de plus de 30 jours cal­endaires; si son tit­u­laire est em­ployé par le DFAE et qu’il est détaché auprès d’un autre dé­parte­ment pendant le con­gé, la Dir­ec­tion peut ren­on­cer au re­trait pour la durée du déta­che­ment.

2 Un passe­port dip­lo­matique ou un passe­port de ser­vice doit être restitué ou peut être re­tiré par la Dir­ec­tion:

a.
lor­sque son tit­u­laire fait l’ob­jet d’une procé­dure pénale en Suisse pour un crime ou un délit ou qu’il a été con­dam­né par un juge­ment passé en force pro­non­cé par un tribunal suisse (art. 7, al. 2, LDI);
b.
lor­squ’il en est fait us­age pour ob­tenir des av­ant­ages de man­ière il­li­cite ou ab­us­ive;
c.
lor­sque son tit­u­laire ex­erce à l’étranger une activ­ité rémun­érée qui pour­rait port­er préju­dice aux in­térêts de la Con­fédéra­tion suisse.
Art. 30 Déclaration de nullité  

Si la per­sonne tit­u­laire d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice n’ob­tem­père pas à l’or­dre de restituer le passe­port ou s’op­pose à son re­trait, la Dir­ec­tion peut déclarer le passe­port in­val­ide et le faire in­scri­re dans la recher­che d’ob­jets RI­POL.

Chapitre 5 Émoluments et frais

Art. 31 Émoluments  

Les passe­ports dip­lo­matiques et les passe­ports de ser­vice sont re­mis gra­tu­ite­ment.

Art. 32 Frais  

1 Les frais peuvent être fac­turés au tit­u­laire d’un passe­port dip­lo­matique ou d’un passe­port de ser­vice.

2 Ils sont cal­culés en fonc­tion des coûts ef­fec­tifs.

3 Sont con­sidérés comme frais, les coûts selon l’art. 49, al. 2, OLDI.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du DFAE du 28 oc­tobre 1998 sur les passe­ports dip­lo­matiques, les passe­ports de ser­vice et les passe­ports spé­ci­aux31 est ab­ro­gé.

31 Non pub­lié dans le RO.

Art. 3432  

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 35 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

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