Ordonnance du DFAE
concernant l’ordonnance sur les documents d’identité
des ressortissants suisses
(OOLDI)
du 13 novembre 2002 (Etat le 1 mars 2012)er
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
vu les art. 55, al. 3, et 56 de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OLDI)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Passeports diplomatiques et passeports de service
1 Des passeports diplomatiques ou des passeports de service peuvent être délivrés d’office aux personnes qui, en raison de leur fonction ou sur mandat de la Confédération, sont chargées de défendre les intérêts de la Suisse à l’étranger.
2 Les passeports diplomatiques et les passeports de service servent exclusivement à:
- a.
- faciliter le passage des frontières;
- b.
- être admis dans l’Etat accréditaire.
3 Ils ne donnent droit à aucun privilège diplomatique ou consulaire.
4 Les passeports diplomatiques sont délivrés aux personnes chargées de défendre des intérêts diplomatiques ou consulaires; des passeports de service sont remis dans les autres cas.
Art. 2 Passeports ordinaires et provisoires 2
1 Un passeport diplomatique ou un passeport de service ordinaire est délivré pour la durée du mandat, de la charge, de la fonction ou d’une mission.
2 Un passeport diplomatique ou un passeport de service provisoire est délivré uniquement en cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d’attendre l’établissement d’un passeport ordinaire.
3 …3
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
3 Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 3 Nationalité suisse
Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis uniquement pour les personnes de nationalité suisse.
Art. 4 Employés accomplissant leur période d’essai
Aucun passeport diplomatique ou de service n’est délivré aux employés accomplissant leur période d’essai.
Art. 5 Autorité compétente
1 La Direction des ressources du DFAE (Direction) est l’autorité chargée de transmettre la demande et d’établir les documents au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)4.5
2 Elle décide de l’établissement, de la restitution et du retrait d’un passeport diplomatique ou de service.
3 Elle peut exceptionnellement déroger aux dispositions de la présente ordonnance:
- a.
- sur demande;
- b.
- lorsque des raisons importantes le justifient; et
- c.
- lorsque la défense des intérêts de la Suisse l’impose.
4 RS 143.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Chapitre 2 Titulaires d’un passeport
Section 1 Passeport diplomatique
Art. 6 Employés du DFAE
Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service:
- a.6
- aux employés du DFAE qui sont soumis à la discipline des transferts;
- b.
- aux autres employés du DFAE qui assument des fonctions de défense des intérêts diplomatiques ou consulaires;
- c.
- aux autres employés du DFAE affectés à l’étranger ou chargés d’une mission à l’étranger pour autant que d’importantes raisons de service ou d’autres raisons l’exigent et que la Direction ait donné son accord après avoir entendu la division politique compétente dans le cas d’espèce ou pour des lieux de service déterminés;
- d.7
- aux autres employés du DFAE, pour autant qu’ils assument une fonction correspondant aux classes de salaire 18 et au-delà et que d’importantes raisons de service ou d’autres raisons l’exigent.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
7 Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).
Art. 7 Employés d’autres départements
Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service:
- a.
- aux employés des autres départements affectés à l’étranger qui sont détachés auprès du DFAE et assument des fonctions de défense des intérêts diplomatiques ou consulaires;
- b.
- aux employés des autres départements ayant le rang de Secrétaire d’Etat, d’ambassadeur ou de ministre;
- c.8
- aux directeurs des offices fédéraux.
8 Introduite par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).
Art. 8 Magistrats de la Confédération
Un passeport diplomatique est délivré et remis pour une durée illimitée:
- a.
- aux conseillers fédéraux en fonction et à la retraite;
- b.
- aux chanceliers de la Confédération en fonction et à la retraite.
Art. 9 Autres personnes
Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour la durée du mandat, de la charge, de la fonction ou d’une mission:
- a.
- au président du Conseil national;
- b.
- au président du Conseil des Etats;
- c.
- aux membres des Chambres fédérales qui représentent la Suisse au Conseil de l’Europe;
- d.
- aux membres des Chambres fédérales qui siègent dans des commissions internationales;
- e.
- au président du Tribunal fédéral;
- f.
- aux membres des Chambres fédérales qui voyagent à l’étranger sur mandat parlementaire;
- g.
- aux employés des services du Parlement qui accompagnent à l’étranger les membres de commissions parlementaires ou une délégation officielle;
- h.
- au procureur de la Confédération;
- i.
- aux employés de haut rang actifs auprès d’organisations internationales et figurant dans les classes D1 et au-delà;
- j.
- aux délégués suisses à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à leurs représentants;
- k.
- aux juges suisses qui siègent à la Cour internationale de justice à La Haye, à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, à la Chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et dans les organes internationaux de justice, d’arbitrage, d’enquête ou de conciliation;
- l.
- aux personnes chargées par le Conseil fédéral, pour une durée limitée, d’une mission officielle auprès d’un gouvernement étranger, d’une organisation ou d’une Conférence internationale;
- m.
- au président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ainsi qu’aux membres et délégués du CICR figurant dans la catégorie hors-classe 1;
- n.
- aux collaborateurs du CICR de la catégorie hors classe II;
- o.
- aux autres collaborateurs ainsi qu’aux délégués du CICR, si des raisons de sécurité ou d’autres raisons importantes l’exigent;
- p.
- au président ainsi qu’au médecin-chef de la Croix-Rouge suisse.
Section 2 Passeport de service
Art. 10 Employés du DFAE
Un passeport de service peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service:
- a.9
- aux employés du DFAE si leur fonction l’exige pour de justes de motifs;
- b.
- aux représentants honoraires auxquels la Direction a décerné un titre consulaire.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 11 Employés d’autres départements
Un passeport de service peut être délivré et remis pour toute la durée des rapports de service aux employés des autres départements affectés à l’étranger pour autant qu’ils soient détachés auprès du DFAE et qu’ils ne reçoivent pas de passeport diplomatique.
Art. 12 Autres personnes
Un passeport de service peut être délivré et remis pour la durée de leur mission officielle à l’étranger:
- a.
- aux personnes qui sont chargées, par le Conseil fédéral ou par le chef ou la cheffe du DFAE, d’une mission temporaire à l’étranger qui ne s’effectue pas auprès d’un gouvernement étranger, d’une organisation ou d’une conférence internationale;
- b.
- aux délégués de la Croix-Rouge suisse pour leurs affectations à l’étranger;
- c.
- au président, au directeur et à leurs suppléants ainsi qu’aux employés au service externe de l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC);
- d.
- au président, au vice-président et au directeur de la Fondation Pro Helvetia, ainsi qu’aux directeurs des agences de la Fondation Pro Helvetia à l’étranger;
- e.
- au président et au directeur de Suisse Tourisme, aux directeurs des agences de Suisse Tourisme à l’étranger ainsi qu’aux personnes employées par ces agences.
Section 3 Passeports pour les proches
Art. 13 Passeport diplomatique 10
Un passeport diplomatique peut être délivré et remis pour une durée illimitée:
- a.
- au conjoint de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, 7, let. a et b, et 8 ou à son partenaire enregistré;
- b.
- au partenaire de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, let. a à c, et 7, let. a, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire du passeport;
- c.
- aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, let. a à c, 7, let. a, et 8, jusqu’à 18 ans révolus;
- d.
- aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 6, let. a à c, et 7, let. a, âgés de 18 à 25 ans et qui sont en formation, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire en vue de voyages de visite ou de voyages en commun.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).
Art. 14 Passeport de service 11
Un passeport de service peut être délivré et remis pour une durée illimitée:
- a.
- au conjoint de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11 ou à son partenaire enregistré;
- b.
- au partenaire de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire du passeport;
- c.
- aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11, jusqu’à 18 ans révolus;
- d.
- aux enfants de la personne titulaire du passeport au sens des art. 10, let. a, et 11, âgés de 18 à 25 ans et qui sont en formation, pour la durée de l’affectation à l’étranger de la personne titulaire en vue de voyages de visite ou de voyages en commun.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).
Art. 15 Partenaire
1 Est réputée partenaire la personne qui vit une union stable analogue au mariage avec la personne titulaire du passeport.
2 Il y a union stable analogue au mariage lorsque:
- a.
- le partenaire et la personne titulaire du passeport font ménage commun; et que
- b.
- le partenaire accompagne la personne titulaire du passeport dans son transfert à l’étranger;
3 Le partenaire doit, s’il entend obtenir un passeport diplomatique ou un passeport de service, remettre à la Direction une déclaration écrite attestant de l’existence et de la durée de l’union stable analogue au mariage.
Section 4 Remise des passeports pour une durée illimitée à titre exceptionnel
Art. 16
La Direction peut remettre, pour une durée illimitée, des passeports diplomatiques ou des passeports de service selon les art. 9 et 12, aux personnes qui effectuent plusieurs voyages par année pour des missions officielles à l’étranger.
Chapitre 3 Durée de validité des passeports
Art. 17
1 Les passeports diplomatiques et les passeports de service ordinaires sont valables:
- a.
- pour les personnes de 18 ans révolus au moment de la demande: au maximum 10 ans;
- b.12
- pour les personnes de moins de 18 ans révolus au moment de la demande: au maximum 5 ans;
- c.13
- …
1bis …14
2 Les passeports diplomatiques et les passeports de service provisoires sont valables au maximum 12 mois.
3 La Direction détermine la durée de validité du passeport lors de son établissement.
4 La durée de validité se compte en mois et se calcule à partir de la date d’émission.
5 Un passeport diplomatique ou un passeport de service ne peut pas être prolongé.
6 Si la production des passeports diplomatiques et des passeports de service est impossible pendant un certain temps, les passeports existants peuvent être prolongés d’une durée de 3 ans au maximum et les passeports provisoires peuvent être délivrés pour une durée de 3 ans.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
13 Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).
14 Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007 (RO 2007 871). Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Chapitre 4 Etablissement, perte et restitution
Section 1 Procédure de demande et d’établissement
Art. 18 Demande 15
1 La procédure d’établissement d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service se fonde sur les art. 9 à 14a OLDI.
2 La Direction peut mettre à disposition des formulaires auxiliaires qui lui servent de base pour établir le formulaire ordinaire de demande.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 1916
16 Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 20 Présentation en personne 17
1 Le requérant doit se présenter personnellement à la Direction, muni des documents requis, et attester de son identité.
2 La Direction contrôle l’identité du requérant.
3 Le requérant peut se présenter à une représentation suisse à l’étranger, à condition que la Direction ait préalablement donné son accord.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 2118
18 Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 22 Contenu des passeports
Outre les données nécessaires en vertu de l’art. 14 OLDI, il est possible de faire figurer dans les passeports diplomatiques et les passeports de service la désignation des fonctions et d’autres indications nécessaires à l’exercice d’une mission, d’une charge, d’un mandat ou d’une activité.
Art. 23 Passeports remis en échange
1 Si d’importantes raisons le justifient, la Direction peut délivrer des passeports supplémentaires (passeports remis en échange) à la personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service.
2 Lorsque ces raisons n’existent plus, les passeports remis en échange doivent être restitués spontanément et sans délai à la Direction.
Art. 24 Dépôt des passeports suisses ordinaires
1 Lors de la remise d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le passeport suisse valable déjà émis doit être déposé auprès de la Direction.19
2 La Direction peut autoriser d’autres services de dépôt à condition que tout abus soit exclu.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).
Art. 25 Dépôt des passeports diplomatiques et passeports de service
La personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service doit déposer ledit document auprès de la Direction si elle fait la demande d’un passeport ordinaire.
Art. 26 Remise
1 Une fois confectionnés, les passeports diplomatiques et les passeports de service sont remis à la Direction.
2 La Direction les transmet à leurs titulaires.
Section 2 Perte
Art. 27 Avis de perte
1 La personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service doit en signaler la perte à la Direction dans les délais les plus brefs.
2 La Direction met à disposition un formulaire pour annoncer une perte.
3 Un rapport de l’autorité de police locale compétente doit, dans la mesure du possible, être joint à l’avis de perte.
4 La Direction signale à l’Office fédéral de la police, aux fins d’inscription dans la recherche d’objets RIPOL, les passeports dont la perte a été annoncée.
Art. 28 Documents d’identité perdus et retrouvés
1 La Direction déclare invalides les passeports diplomatiques et les passeports de service dont la perte a été annoncée.
2 Les documents d’identité retrouvés doivent être remis à la Direction. Celle-ci en informe l’Office fédéral de la police.
Section 3 Restitution, retrait et déclaration d’annulation
Art. 29 Restitution et retrait
1 Un passeport diplomatique ou un passeport de service doit être restitué ou est retiré par la Direction:
- a.
- lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 7, al. 1, let. a, LDI20);
- b.
- lorsque l’identification de son titulaire n’est plus possible (art. 7, al. 1, let. b, LDI);
- c.
- lorsqu’il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu’il a été modifié d’une autre façon (art. 7, al. 1, let. c, LDI);
- d.
- lorsque sa validité est échue;
- e.
- s’agissant d’un passeport pour un proche, lorsque la personne titulaire vit séparée des membres de sa famille pour des raisons autres que de santé ou de service;
- f.
- lorsque son titulaire prend un congé non payé de plus de 30 jours calendaires; si son titulaire est employé par le DFAE et qu’il est détaché auprès d’un autre département pendant le congé, la Direction peut renoncer au retrait pour la durée du détachement.
2 Un passeport diplomatique ou un passeport de service doit être restitué ou peut être retiré par la Direction:
- a.
- lorsque son titulaire fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit ou qu’il a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse (art. 7, al. 2, LDI);
- b.
- lorsqu’il en est fait usage pour obtenir des avantages de manière illicite ou abusive;
- c.
- lorsque son titulaire exerce à l’étranger une activité rémunérée qui pourrait porter préjudice aux intérêts de la Confédération suisse.
20 RS 143.1
Art. 30 Déclaration de nullité
Si la personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service n’obtempère pas à l’ordre de restituer le passeport ou s’oppose à son retrait, la Direction peut déclarer le passeport invalide et le faire inscrire dans la recherche d’objets RIPOL.
Chapitre 5 Emoluments et frais
Art. 31 Emoluments
Les passeports diplomatiques et les passeports de service sont remis gratuitement.
Art. 32 Frais
1 Les frais peuvent être facturés au titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service.
2 Ils sont calculés en fonction des coûts effectifs.
3 Sont considérés comme frais, les coûts selon l’art. 49, al. 2, OLDI.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 33 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du DFAE du 28 octobre 1998 sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports spéciaux21 est abrogé.
21 Non publié dans le RO.
Art. 3422
22 Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.