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Ordonnance
sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers
(ODV)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 59a, al. 2, 59b, al. 3, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés3,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4,5

arrête:

1 RS 142.20

2 RS 142.31

3 RS 0.142.30

4 RS 0.142.40

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191475).

Annexe 1 49

49 Abrogée par le ch. II de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

1

Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour  

1 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)6 ét­ablit les doc­u­ments de voy­age suivants:

a.
titres de voy­age pour ré­fu­giés;
b.
passe­ports pour étrangers;
c.7
d.8
doc­u­ments de voy­age sup­plé­tifs pour étrangers en vue de l’ex­écu­tion d’un ren­voi, d’une ex­pul­sion ou d’une ex­pul­sion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pén­al9 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192710.

2 Le SEM peut émettre une autor­isa­tion de re­tour sous la forme d’un visa de re­tour.

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

9 RS 311.0

10 RS 321.0

Art. 2 Documents de voyage munis d’une puce  

(art. 59a, al. 2, LEI)11

1 Les doc­u­ments de voy­age visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, sont mu­nis d’une puce.

2 La puce con­tient:

a.
une pho­to­graph­ie;
b.
deux empre­intes di­gitales;
c.
les don­nées per­son­nelles du tit­u­laire fig­ur­ant dans la zone lis­ible à la ma­chine, soit les noms d’état civil, les prénoms, le sexe, la date de nais­sance, la na­tion­al­ité et la date d’ex­pir­a­tion du doc­u­ment, et
d.
le numéro et le type du doc­u­ment.

3 Le con­tenu de la puce est cer­ti­fié par une sig­na­ture élec­tro­nique.

4 Le règle­ment (CE) no 2252/200412 est ap­plic­able.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191475).

12 R (CE) no 2252/2004 du Con­seil du 13 déc. 2004 ét­ab­lis­sant des normes pour les élé­ments de sé­cur­ité et les élé­ments bio­métriques in­té­grés dans les passe­ports et les doc­u­ments de voy­age délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; ver­sion modi­fiée par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 2a Lecture de la puce 13  

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à la lec­ture des empre­intes di­gitales en­re­gis­trées dans la puce avec les États qui re­spectent le règle­ment (CE) no 2252/200414 et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).

14 Règle­ment (CE) no 2252/2004 du Con­seil du 13 décembre 2004 ét­ab­lis­sant des normes pour les élé­ments de sé­cur­ité et les élé­ments bio­métriques in­té­grés dans les passe­ports et les doc­u­ments de voy­age délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés 15  

1 A droit à un titre de voy­age pour ré­fu­giés:

a.
l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.
l’étranger re­con­nu comme ré­fu­gié par un autre État selon la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés, pour autant que le trans­fert de re­sponsab­il­ité selon l’art. 2 de l’Ac­cord européen du 16 oc­tobre 1980 sur le trans­fert de la re­sponsab­il­ité à l’égard des ré­fu­giés16 ait eu lieu.

2 Le titre de voy­age pour ré­fu­giés men­tionne la na­tion­al­ité ou le stat­ut d’apat­ride du tit­u­laire.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

16 RS 0.142.305

Art. 4 Passeport pour étrangers 17  

1 A droit à un passe­port pour étrangers l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.

2 Peut béné­fi­ci­er d’un passe­port pour étrangers:

a.
l’étranger dé­pour­vu de doc­u­ments de voy­age mais tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une carte de lé­git­im­a­tion oc­troyée en vertu de l’art. 17, al. 1, de l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte18;
b.
le re­quérant d’as­ile, la per­sonne à protéger ou la per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire qui sont dé­pour­vus de doc­u­ments de voy­age, si le SEM autor­ise le re­tour en Suisse con­formé­ment à l’art. 9;
c.
un re­quérant d’as­ile, qu’il soit ou non débouté de man­ière défin­it­ive, en vue de pré­parer son dé­part de Suisse ou son dé­part défin­i­tif à des­tin­a­tion de son État d’ori­gine ou de proven­ance, ou en­core d’un État tiers.

3 Le passe­port men­tionne la na­tion­al­ité ou le stat­ut d’apat­ride du tit­u­laire.

4 La durée du voy­age et le stat­ut de sé­jour du tit­u­laire sont men­tion­nés dans le passe­port ét­abli con­formé­ment à l’al. 2, let. b. Le mo­tif du voy­age et la des­tin­a­tion peuvent égale­ment y fig­urer.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

18 RS 192.121

Art. 519  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 6 Document de voyage supplétif 20  

Un doc­u­ment de voy­age sup­plé­tif peut être ét­abli en faveur d’un étranger pour per­mettre l’ex­écu­tion de son ren­voi, de son ex­pul­sion ou de son ex­pul­sion pénale si ce doc­u­ment per­met de le rapatri­er dans son État d’ori­gine ou de proven­ance et qu’il n’est pas ou plus pos­sible de lui pro­curer un autre doc­u­ment de voy­age pour qu’il quitte la Suisse dans le délai im­parti.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 7 Visa de retour 21  

1 Les per­sonnes à protéger et les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui dis­posent d’un doc­u­ment de voy­age val­able émis par leur État d’ori­gine ou de proven­ance et re­con­nu par la Suisse doivent ob­tenir, pour voy­ager à l’étranger, un visa de re­tour. Font ex­cep­tion les per­sonnes à protéger visées à l’art. 9, al. 8.22

2 Un visa de re­tour est oc­troyé par le SEM aux con­di­tions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4.

3 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu un passe­port pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un visa de re­tour.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).

Art. 8 Facilitations pour écoliers  

Les éco­liers qui voy­a­gent avec leur classe dans l’es­pace Schen­gen ne sont pas tenus d’ob­tenir de doc­u­ment de voy­age ou de visa de re­tour s’ils s’in­scriv­ent sur la liste visée dans l’an­nexe à la dé­cision 94/795/JAI23, qui vaut comme doc­u­ment de voy­age.

23 D 94/795/JAI du Con­seil, du 30 nov. 1994, re­l­at­ive à une ac­tion com­mune ad­op­tée par le Con­seil sur la base de l’art. K.3, par. 2, let b) du traité sur l’Uni­on européenne en ce qui con­cerne les fa­cil­ités de dé­place­ment des éco­liers ressor­tis­sants de pays tiers résid­ant dans un État membre, JO L 327 du 19.12.94, p. 1.

Art. 9 Motifs de voyage  

1 Les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire peuvent ob­tenir un doc­u­ment de voy­age ou un visa de re­tour du SEM:

a.
en cas de grave mal­ad­ie ou de décès d’un membre de la fa­mille;
b.
en vue du règle­ment d’af­faires im­port­antes, stricte­ment per­son­nelles et ne souf­frant aucun re­port;
c.
en vue d’un voy­age trans­front­ali­er rendu ob­lig­atoire par l’ét­ab­lisse­ment scol­aire ou de form­a­tion fréquenté par le re­quérant jusqu’à sa ma­jor­ité ou jusqu’à la fin de sa form­a­tion;
d.
en vue de leur par­ti­cip­a­tion act­ive à une mani­fest­a­tion sport­ive ou cul­turelle à l’étranger.

2 Le SEM dé­cide de la durée du voy­age visé à l’al. 1.

3 Sont con­sidérés comme membres de la fa­mille au sens de l’al. 1, let. a, les par­ents, les grands-par­ents, les frères et sœurs, l’époux, les en­fants et les petits-en­fants du re­quérant ou de son con­joint. Les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes vivant en con­cu­bin­age de man­ière dur­able jouis­sent du même stat­ut que les époux.

3bis Les en­fants placés ay­ant le stat­ut de re­quérant d’as­ile ou de per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire peuvent ob­tenir un doc­u­ment de voy­age ou un visa de re­tour du SEM en vue d’un voy­age à l’étranger s’ils voy­a­gent ac­com­pag­nés. Le SEM dé­cide de la durée du voy­age.24

4 Un doc­u­ment de voy­age ou un visa de re­tour peut être re­mis à une per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire pour ef­fec­tuer un voy­age de max­im­um 30 jours par an:

a.
pour rais­ons hu­manitaires;
b.
pour d’autres mo­tifs, trois ans après le pro­non­cé de l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

5 Lors de l’ex­a­men d’une de­mande au sens de l’al. 4, le SEM tient compte du de­gré d’in­té­gra­tion de l’in­téressé. Pour les voy­ages au sens de l’al. 4, let. b, le SEM peut re­fuser l’oc­troi d’un doc­u­ment de voy­age ou d’un visa de re­tour si l’étranger dépend de l’aide so­ciale. Les can­tons sont en­ten­dus et procèdent aux mesur­es d’in­struc­tion né­ces­saires pour le SEM.

6 Un voy­age, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’État d’ori­gine ou dans l’État de proven­ance n’est autor­isé à titre ex­cep­tion­nel que dans des cas dû­ment jus­ti­fiés. Un voy­age au sens de l’al. 4, let. b, dans l’État d’ori­gine ou dans l’État de proven­ance est ex­clu.

7 Les al. 1 à 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux per­sonnes à protéger.

8 Les per­sonnes à protéger visées par la dé­cision de portée générale du Con­seil fédéral du 11 mars 2022 con­cernant l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire en li­en avec la situ­ation en Ukraine25 peuvent se rendre à l’étranger et re­venir en Suisse sans autor­isa­tion de voy­age.26

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

25 FF 2022586

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).

Art. 9a Autorisation de voyage pour les réfugiés 27  

(art. 59c,al. 2, LEI)

1 Le SEM peut autor­iser un ré­fu­gié à se rendre dans un État dans le­quel les ré­fu­giés ont l’in­ter­dic­tion de voy­ager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI lor­squ’un membre de la fa­mille souf­fre d’une grave mal­ad­ie, a subi un grave ac­ci­dent ou est décédé.

2 La de­mande d’autor­isa­tion de voy­age dû­ment motivée doit être dé­posée, preuves à l’ap­pui, auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente trans­met la de­mande au SEM.

4 La valid­ité de l’autor­isa­tion de voy­age est lim­itée à la durée né­ces­saire du voy­age mais à 30 jours au max­im­um.

5 Les membres de la fa­mille visés à l’al. 1 sont les par­ents, les grands-par­ents, les frères et sœurs, le con­joint, les en­fants et les petits-en­fants du ré­fu­gié.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).

Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage  

1 Un étranger est réputé dé­pour­vu de doc­u­ments de voy­age au sens de la présente or­don­nance lor­squ’il ne pos­sède pas de doc­u­ment de voy­age val­able émis par son État d’ori­gine ou de proven­ance et:

a.
qu’il ne peut être exigé de lui qu’il de­mande aux autor­ités com­pétentes de son État d’ori­gine ou de proven­ance l’ét­ab­lisse­ment ou la pro­long­a­tion d’un tel doc­u­ment, ou
b.
qu’il est im­possible de lui pro­curer des doc­u­ments de voy­age.

2 Les re­tards ac­cu­mulés par les autor­ités com­pétentes de l’État d’ori­gine ou de proven­ance lors de l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age ne jus­ti­fi­ent pas la re­con­nais­sance de la con­di­tion de per­sonne dé­pour­vue de doc­u­ments de voy­age.

3 Il ne peut être exigé not­am­ment des per­sonnes à protéger et des re­quérants d’as­ile qu’ils prennent con­tact avec les autor­ités com­pétentes de leur État d’ori­gine ou de proven­ance.

4 La con­di­tion de per­sonne dé­pour­vue de doc­u­ments de voy­age est con­statée par le SEM dans le cadre de l’ex­a­men de la de­mande.

Art. 11 Dépôt des documents de voyage étrangers  

1 L’étranger qui de­mande l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age doit dé­poser au SEM tous les doc­u­ments de voy­age et doc­u­ments ten­ant lieu de passe­port ét­ab­lis par des autor­ités étrangères qu’il est sus­cept­ible de pos­séder.

2 Contre re­mise du doc­u­ment de voy­age suisse, suite à un change­ment de stat­ut, ou en vue de la pro­long­a­tion du doc­u­ment de voy­age étranger, le SEM peut restituer à l’étranger les doc­u­ments de voy­age qu’il a dé­posés.

Art. 12 Effets juridiques  

1 Les doc­u­ments de voy­age visés à l’art. 1 con­stitu­ent des pièces de lé­git­im­a­tion qui relèvent de la po­lice des étrangers. Ils ne prouvent ni l’iden­tité ni la na­tion­al­ité du tit­u­laire.

2 Le tit­u­laire d’un titre de voy­age pour ré­fu­giés ou d’un passe­port pour étrangers est autor­isé à re­venir en Suisse pendant la durée de valid­ité du doc­u­ment, à con­di­tion que l’autor­isa­tion de sé­jour ou l’ad­mis­sion pro­vis­oire ac­cordée av­ant le début du voy­age n’ait pas ex­piré entre-temps.

3 Le titre de voy­age pour ré­fu­giés n’ha­bilite pas son tit­u­laire à se rendre dans son État d’ori­gine ou de proven­ance, ni dans un État dans le­quel les ré­fu­giés ont l’in­ter­dic­tion de voy­ager.28

429

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).

29 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 13 Durée de validité  

1 La durée de valid­ité des doc­u­ments de voy­age est fixée comme suit:

a.30
titre de voy­age pour ré­fu­giés et passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au mo­ment de la de­mande: dix ans;
b.31
titre de voy­age pour ré­fu­giés et passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au mo­ment de la de­mande: cinq ans;
bbis.32
passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c.
passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passe­port perd sa valid­ité après que le voy­age autor­isé au sens de l’art. 9 a eu lieu;
d.
passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 2, let. c: ce passe­port perd sa valid­ité après que l’en­trée dans le pays de des­tin­a­tion a eu lieu;
e.
doc­u­ment de voy­age sup­plé­tif: lim­ité à une seule en­trée, une seule sortie ou un seul re­tour.33

2 La durée de valid­ité d’un visa de re­tour est de dix mois au max­im­um.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, le SEM peut fix­er une durée de valid­ité plus courte, not­am­ment lor­sque l’étranger pos­sède une autor­isa­tion de sé­jour à l’an­née ou compte élire dom­i­cile dans un autre État.

4 La durée de valid­ité d’un doc­u­ment de voy­age ne peut pas être pro­ro­gée.

534

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 248).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 248).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 248).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage  

1 L’étranger se présente en per­sonne au ser­vice can­ton­al des étrangers com­pétent pour y dé­poser sa de­mande de doc­u­ment de voy­age. S’il de­mande un nou­veau doc­u­ment de voy­age en re­m­place­ment d’un doc­u­ment périmé, il doit re­mettre ce derni­er au ser­vice can­ton­al des étrangers, qui le trans­met au SEM.

2 Dans la mesure du pos­sible, la de­mande doit être dé­posée six se­maines av­ant l’échéance de la durée de valid­ité de l’an­cien doc­u­ment ou le voy­age prévu.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente sais­it la de­mande dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) et la trans­met au SEM.35

4 Le re­quérant ou le re­présent­ant légal de l’étranger mineur ou in­ter­dit est tenu de con­firmer, par sa sig­na­ture, l’ex­actitude des don­nées.

5 Le SEM ét­ablit les doc­u­ments de voy­age. Il peut, dans des cas par­ticuli­ers, autor­iser les re­présent­a­tions suisses à l’étranger à délivrer un doc­u­ment de voy­age sup­plé­tif per­met­tant à son tit­u­laire d’en­trer ou de re­venir en Suisse.

6 Après avoir per­çu les émolu­ments pour la sais­ie de la pho­to­graph­ie et des empre­intes di­gitales, ain­si que pour la couver­ture des frais de matéri­el et de fab­ric­a­tion, le SEM in­vite le re­quérant à faire saisir, pour ét­ab­lir les doc­u­ments de voy­age en vertu de l’art. 2, sa pho­to­graph­ie et ses empre­intes di­gitales par l’autor­ité com­pétente de son lieu de dom­i­cile. Cette dernière trans­met les don­nées sais­ies con­formé­ment à l’an­nexe 1 au centre char­gé de fab­riquer les doc­u­ments.

7 Le centre char­gé de fab­riquer les doc­u­ments de voy­age en­voie dir­ecte­ment le doc­u­ment de voy­age à l’ad­resse in­diquée par le re­quérant. Les doc­u­ments qui n’ont pas pu être re­mis ou dont le tit­u­laire n’a pas pris liv­rais­on sont trans­mis au SEM. Ce­lui-ci les con­serve pendant douze mois à compt­er de leur date d’émis­sion, puis les détru­it.

8 Le can­ton est in­dem­nisé pour les presta­tions fournies lors de la sais­ie bio­métrique.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Art. 15 Procédure pour l’obtention d’un visa de retour  

1 L’étranger se présente en per­sonne à l’autor­ité can­tonale com­pétente pour y dé­poser sa de­mande de visa de re­tour.

2 Dans la mesure du pos­sible, la de­mande doit être dé­posée six se­maines av­ant le voy­age prévu.

3 L’art. 14, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Le SEM dé­cide de l’oc­troi d’un visa de re­tour et en in­forme le re­quérant.36

5 Après paye­ment de l’émolu­ment, le re­quérant doit se présenter à l’autor­ité com­pétente de son lieu de dom­i­cile afin que celle-ci saisisse sa pho­to­graph­ie et ses empre­intes di­gitales con­formé­ment à l’art. 6 de l’or­don­nance VIS du 18 décembre 201337.38

6 Le SEM est in­formé de la sais­ie des don­nées et ét­ablit le visa de re­tour. Il re­met au re­quérant son doc­u­ment de voy­age muni du visa de re­tour.39

7 Le can­ton est dé­dom­magé des frais que lui oc­ca­sionne la sais­ie bio­métrique.40

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

37 RS 142.512

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les documents de voyage 41  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente prend une pho­to­graph­ie numérique du re­quérant.42

2 L’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment com­pétente sais­it à plat l’empre­inte des in­dex gauche et droit du re­quérant. Si le re­quérant a été am­puté d’un in­dex ou s’est blessé au bout du doigt ou en­core si l’empre­inte est de mauvaise qual­ité, elle relève l’empre­inte du ma­jeur, de l’an­nu­laire ou du pouce.

3 Les empre­intes di­gitales ne doivent pas être prises lor­sque le re­quérant est âgé de moins de douze ans ou que des rais­ons médicales dur­ables s’y op­posent.

4 Lor­sque, pour des rais­ons médicales tem­po­raires, les empre­intes di­gitales ne peuvent pas être prises, l’autor­ité d’ét­ab­lisse­ment ét­ablit un doc­u­ment de voy­age dont la durée de valid­ité ne peut être supérieure à douze mois. La lim­it­a­tion de la durée de valid­ité n’a aucune ré­per­cus­sion sur le mont­ant des émolu­ments.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage 43  

1 Le SEM rend les doc­u­ments de voy­age restitués inutil­is­ables, puis les détru­it.

2 Au mo­ment de sa resti­tu­tion, un doc­u­ment de voy­age rendu inutil­is­able peut, sur de­mande, être re­mis à son tit­u­laire ou, si ce derni­er est décédé, à ses proches.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).

Art. 18 Traitement  

Les doc­u­ments de voy­age doivent être traités avec soin.

Art. 19 Refus  

1 Le SEM re­fuse d’ét­ab­lir un doc­u­ment de voy­age ou un visa de re­tour lor­sque:

a.
le re­présent­ant légal d’un étranger mineur ou in­ter­dit ne donne pas son con­sente­ment; si les deux par­ents dé­tiennent l’autor­ité par­entale, le con­sente­ment de l’un d’eux suf­fit; si les cir­con­stances ne per­mettent pas de présumer l’ac­cord de l’autre par­ent, le con­sente­ment de ce derni­er est égale­ment re­quis;
b.
l’ét­ab­lisse­ment du doc­u­ment de voy­age ou du visa de re­tour serait con­traire à une dé­cision fondée sur le droit fédéral ou can­ton­al prise par une autor­ité suisse;
c.
les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes le de­mandent parce que l’étranger fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
d.
les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes le de­mandent parce que l’étranger a été con­dam­né par un tribunal suisse à une peine ou une mesure ex­écutoires et que la con­dam­na­tion n’est ni pre­scrite ni pur­gée;
dbis.44
l’étranger fait l’ob­jet d’une dé­cision ex­écutoire d’ex­pul­sion pénale;
e.
l’étranger fait l’ob­jet d’un man­dat de déten­tion pour un crime ou un délit dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) ou est en­re­gis­tré dans le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS);
f.
l’ad­mis­sion pro­vis­oire, l’autor­isa­tion de sé­jour ou l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment con­stitutive du stat­ut ac­tuel de l’étranger n’est plus val­able.

2 Si une ex­pert­ise ou un juge­ment at­teste que l’étranger a contre­fait ou falsi­fié son an­cien doc­u­ment de voy­age ou qu’il a lais­sé un tiers non autor­isé s’en ser­vir, le SEM re­fuse de lui ét­ab­lir un nou­veau doc­u­ment de voy­age ou un nou­veau visa de re­tour pendant une péri­ode de deux ans au plus.

44 In­troduite par le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 20 Perte  

1 Est con­sidérée comme perte toute dis­par­i­tion d’un doc­u­ment de voy­age, y com­pris par vol ou de­struc­tion com­plète.

2 Le tit­u­laire d’un doc­u­ment de voy­age doit en sig­naler la perte au poste de po­lice loc­al dès qu’il la con­state. Si la perte sur­vi­ent à l’étranger, il doit, en outre, la sig­naler à la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse com­pétente. Celle-ci trans­met la déclar­a­tion de perte au SEM.

3 L’étranger doit spon­tané­ment restituer le doc­u­ment de voy­age déclaré perdu dès qu’il entre à nou­veau en sa pos­ses­sion.

4 Les doc­u­ments de voy­age déclarés per­dus ne sont plus val­ables. Les doc­u­ments de voy­age ret­rouvés ne sont pas ren­dus à leur tit­u­laire mais re­mis au SEM, qui les rend inutil­is­ables.

5 La perte d’un doc­u­ment de voy­age fait l’ob­jet d’une in­scrip­tion dans RI­POL ef­fec­tuée par:

a.
le poste de po­lice loc­al com­pétent, lor­sque la perte sur­vi­ent en Suisse;
b.
l’Of­fice fédéral de la po­lice à la suite de la déclar­a­tion de perte trans­mise par le SEM, lor­sque la perte sur­vi­ent à l’étranger.
Art. 21 Remplacement  

1 Les doc­u­ments de voy­age per­dus ne sont re­m­placés que si l’étranger présente un avis de perte ét­abli par la po­lice et en l’ab­sence de mo­tifs de re­trait selon l’art. 22.

2 Les doc­u­ments de voy­age devenus inutil­is­ables ne sont re­m­placés que s’ils sont restitués.

Art. 22 Retrait  

1 Le SEM re­tire un doc­u­ment de voy­age suisse:

a.
lor­sque son tit­u­laire n’en re­m­plit plus les con­di­tions d’ét­ab­lisse­ment;
b.
lor­sque le re­présent­ant légal de l’étranger mineur ou in­ter­dit ré­voque son con­sente­ment; si les deux par­ents dé­tiennent l’autor­ité par­entale, l’art. 19, al. 1, let. a, s’ap­plique par ana­lo­gie;
c.
lor­sque les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes le de­mandent parce que le tit­u­laire fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
d.
lor­sque les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes le de­mandent parce que le tit­u­laire a été con­dam­né par un tribunal suisse à une peine ou une mesure ex­écutoires et que la con­dam­na­tion n’est ni pre­scrite ni pur­gée;
e.
lor­squ’une ex­pert­ise ou un juge­ment at­teste que l’étranger ou une tierce per­sonne a contre­fait ou falsi­fié le doc­u­ment de voy­age ou a lais­sé un tiers non autor­isé s’en ser­vir;
f.
lor­sque sa durée de valid­ité est échue.

2 Les doc­u­ments de voy­age re­tirés doivent être restitués au SEM dans les 30 jours. Passé ce délai, les doc­u­ments re­tirés, mais non restitués sont con­sidérés comme per­dus. Le SEM déclare leur perte à l’Of­fice fédéral de la po­lice afin qu’il procède à leur in­scrip­tion dans RI­POL.

Art. 23 Émoluments  

1 L’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age ou d’un visa de re­tour est sou­mis à émolu­ments. S’il vise à pré­parer un dé­part de Suisse ou un dé­part défin­i­tif dans un État tiers et que l’en­caisse­ment risque de re­tarder ceux-ci, l’ét­ab­lisse­ment d’un doc­u­ment de voy­age est ex­empt d’émolu­ments.

2 En cas de perte ou si le doc­u­ment est devenu inutil­is­able, ou s’il a été détéri­oré par nég­li­gence, le SEM peut per­ce­voir un émolu­ment con­formé­ment à l’an­nexe 2.

3 Le tarif des émolu­ments per­çus est fixé à l’an­nexe 2.

4 L’autor­ité can­tonale com­pétente en­caisse dir­ecte­ment auprès du re­quérant l’émolu­ment per­çu pour le dépôt de la de­mande au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 3. Les émolu­ments pour la sais­ie de la pho­to­graph­ie et des empre­intes di­gitales, ain­si que pour la couver­ture des frais de matéri­el et de fab­ric­a­tion sont per­çus par le SEM auprès du re­quérant. Le SEM, les can­tons et le centre char­gé de fab­riquer les doc­u­ments se ré­par­tis­sent les émolu­ments. La ré­par­ti­tion des émolu­ments est fixée à l’an­nexe 3.

Art. 24 Émolument spécial  

Lor­sque l’art. 19, al. 2, est ap­plic­able, le SEM peut per­ce­voir un émolu­ment de 300 francs au plus pour les in­vest­ig­a­tions qui ont été né­ces­saires.

Art. 25 Investigations à l’étranger  

S’il doit men­er des in­vest­ig­a­tions ap­pro­fon­dies à l’étranger, le SEM fac­ture les frais ef­fec­tifs cor­res­pond­ants. Le tarif de ces émolu­ments est régi par l’or­don­nance du 29 novembre 2006 sur les émolu­ments à per­ce­voir par les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses45.

45 [RO 2006 5321. RO 2015 3849art. 17]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 7 oct. 2015 sur les émolu­ments du DFAE (RS 191.11).

Art. 26 Encaissement des émoluments et des débours  

À l’ex­cep­tion de l’émolu­ment prélevé par les can­tons pour le dépôt de la de­mande au sens des art. 14, al. 3, ou 15, al. 3, les émolu­ments sont per­çus en même temps que les dé­bours, dès que la de­mande est ap­prouvée.

Art. 27 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments46 s’ap­pli­quent dans la mesure où la présente or­don­nance ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion par­ticulière.

Art. 28 à 3047  

47 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, avec ef­fet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 20 jan­vi­er 2010 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers48 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe 4.

Art. 32 Disposition transitoire  

Les procé­dures d’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par le nou­veau droit.

Art. 33 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 2012.

Annexe 2 50

50 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

(art. 23, al. 2 et 3)

Émoluments pour l’établissement de documents de voyage et de visas de retour

1
Établissement d’un document de voyage au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b:

CHF

1.1
Personnes de moins de 18 ans

35.–

1.2
Personnes de 18 ans et plus

115.–

2
Émolument pour l’établissement d’un visa de retour:

EUR

2.1
Enfants de moins de 6 ans (art. 13 du tarif des émoluments LEI du 24 octobre 200751)

gratuit

2.2
Enfants de 6 à 12 ans

40.–

2.3
Personnes de 13 ans et plus

80.–

CHF

3
Émolument en cas de perte d’un document de voyage au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b

100.–

4
Autres émoluments

CHF

4.1
Émolument pour la réception de la demande

25.–

4.2
Émolument pour l’établissement d’une décision de refus (art. 2 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments52)

150.–

Annexe 3 53

53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

(art. 23, al. 4)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons

Documents de voyage et visas de retour

Confédération

Autorité cantonale compétente

Centre chargé de fabriquer les documents de voyage

SEM (DFJP)

Dépôt de la demande

Saisie biométrique

Part production

Part de la Confédération au sens étroit

Part du centre

Titre de voyage pour réfugiés ou passeport pour étrangers

Enfants et jeunes de moins de 18 ans

45 fr.90

25 francs

20 francs

Adultes

45 fr.90

49 fr. 10

25 francs

20 francs

Visa de retour sans données biométriques

Enfants de moins de 6 ans

gratuit

Enfants de 6 à 12 ans

40 euros

25 francs

Personnes de 13 ans et plus

80 euros

25 francs

Visa de retour avec données biométriques

Enfants de moins de 6 ans

Enfants de 6 à 12 ans

Solde54

20 francs

Personnes de 13 ans et plus

Solde55

25 francs

20 francs

54 Les 20 francs payés au canton sont déduits des 40 euros perçus pour le visa.

55 Les 20 francs payés au canton sont déduits des 80 euros perçus pour le visa.

Annexe 4

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

56

56 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6049.

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