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Ordonnance
sur l’élimination des inégalités frappant
les personnes handicapées
(Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés, OHand)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance con­tient des dis­pos­i­tions sur:

a.
l’or­gan­isa­tion du Bur­eau fédéral de l’égal­ité pour les per­sonnes han­di­capées (BFEH);
b.
l’ex­er­cice des droits sub­jec­tifs et le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité;
c.
les ex­i­gences re­quises pour l’édi­fic­a­tion ou la rénova­tion con­forme aux be­soins des per­sonnes han­di­capées des con­struc­tions ou in­stall­a­tions ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion ou cofin­ancées par elle;
d.
les ex­i­gences re­quises pour l’amén­age­ment con­forme aux be­soins des per­son­nes han­di­capées des presta­tions de la Con­fédéra­tion;
e.
les mesur­es dans le do­maine du per­son­nel prises par la Con­fédéra­tion en sa qual­ité d’em­ployeur;
f.
l’oc­troi des aides fin­an­cières.

2 Les mesur­es prises dans le do­maine des trans­ports pub­lics sont ré­gies par l’or­don­nance du 12 novembre 2003 sur les amén­age­ments vis­ant à as­surer l’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux trans­ports pub­lics (OTH­and)2.

Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
con­stru­ire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l’ac­tion d’édi­fi­er des cons­truc­tions et in­stall­a­tions ou de les trans­former, dans la mesure où cette ac­tion est sou­mise à une procé­dure, or­din­aire ou sim­pli­fiée, d’autor­isa­tion can­tonale;
b.
con­struc­tions et in­stall­a­tions (art. 3, let. a, LHand): les amén­age­ments et équi­pe­ments pro­vis­oires ou dur­ables;
c.
con­struc­tions et in­stall­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic (art. 3, let. a, LHand): les con­struc­tions et in­stall­a­tions:
1.
qui sont ouvertes à un cercle in­déter­miné de per­sonnes,
2.
qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déter­miné de per­sonnes qui sont dans un rap­port de droit spé­cial avec une col­lectiv­ité pub­lique ou avec un prestataire de ser­vices qui y of­fre ses presta­tions; n’en font pas partie les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui con­stitu­ent des in­fra­struc­tures de com­bat et de com­mandement de l’armée, ou
3.
dans lesquelles des prestataires de ser­vices of­frent des presta­tions per­son­nelles;
d.
dis­crim­in­a­tion (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traite­ment parti­culière­ment mar­quée et grave­ment in­égalit­aire qui a pour in­ten­tion ou pour con­séquence de dé­pré­ci­er une per­sonne han­di­capée ou de la mar­gin­ali­ser;
e.
em­ployeurs (art. 13 LHand): le Con­seil fédéral, l’As­semblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Con­seil des EPF pour leur per­son­nel re­spec­tif;
f.
In­ter­net (art. 14, al. 2, LHand): le réseau in­form­atique util­isé par différentes ap­plic­a­tions, en par­ticuli­er les nav­ig­ateurs Web ou d’autres ap­plic­a­tions opé­rant sur le sys­tème de l’util­isateur.

Section 2 Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées

Art. 3 Tâches  

(art. 19 LHand)

1 Le BFEH est com­pétent pour l’ex­écu­tion des tâches fédérales con­cernant l’égal­ité pour les per­sonnes han­di­capées, dans la mesure où ces tâches ne relèvent pas de la com­pétence d’une autre unité ad­min­is­trat­ive fédérale.

2 Il fa­vor­ise l’égal­ité entre les per­sonnes han­di­capées et les per­sonnes non handi­ca­pées dans les es­paces pub­lics et s’en­gage en faveur d’une poli­tique propre à éliminer les in­égal­ités de droit ou de fait.

3 Il re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il in­forme le pub­lic et rassemble une doc­u­ment­a­tion;
b.
il con­seille les par­ticuli­ers et les autor­ités;
c.
il ex­am­ine les re­quêtes d’aides fin­an­cières;
d.
il met en œuvre des pro­grammes, des cam­pagnes d’in­form­a­tion et des pro­jets pi­lotes;
e.
il traite les ques­tions d’égal­ité aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al;
f.
il pré­pare la lé­gis­la­tion fédérale ain­si que les rap­ports et autres act­es gouver­ne­men­taux fédéraux dans le do­maine de l’égal­ité pour les han­di­capés;
g.
il se pro­nonce sur les autres pro­jets lé­gis­latifs et mesur­es de la Con­fédéra­tion qui con­cernent par­ticulière­ment l’égal­ité pour les han­di­capés;
h.
il véri­fie la qual­ité pour agir ou pour re­courir des or­gan­isa­tions d’aide aux per­sonnes han­di­capées;
i.
il co­or­donne les activ­ités des autres unités ad­min­is­trat­ives fédérales;
j.
il col­labore avec les or­gan­isa­tions d’aide aux per­sonnes han­di­capées;
k.
il ad­resse au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) un rap­port péri­od­ique sur ses activ­ités et sur les ré­sultats des évalu­ations faites en vertu de l’art. 18, al. 3, LHand.
Art. 4 Organisation  

(art. 19 LHand)

Le BFEH est sub­or­don­né au Secrétari­at général du DFI.

Section 3 Exercice des droits subjectifs et principe de la proportionnalité

Art. 5 Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir  

(art. 9 LHand)

1 Ont qual­ité pour agir ou pour re­courir au sens de l’art. 9, al. 2, LHand les or­gani­sations:

a.
qui sont dotées de la per­son­nal­ité jur­idique;
b.
qui, con­formé­ment à leur but stat­utaire, s’oc­cu­pent prin­cip­ale­ment, depuis dix ans au moins, des in­térêts pro­pres aux per­sonnes han­di­capées;
c.
qui sont d’im­port­ance na­tionale, et
d.
qui sont men­tion­nées à l’an­nexe 1.

2 Les re­quêtes vis­ant à ob­tenir le stat­ut d’or­gan­isa­tion qual­i­fiée pour agir ou pour re­courir doivent être ad­ressées au BFEH. Elles con­tiennent les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions énumérées à l’al. 1, let. a à c.

3 Si une or­gan­isa­tion qual­i­fiée pour agir ou pour re­courir mod­i­fie son but stat­utaire, sa forme jur­idique ou son nom, elle doit l’an­non­cer sans tarder au BFEH.

4 Le BFEH con­trôle péri­od­ique­ment si les or­gani­sations men­tion­nées à l’an­nexe 1 re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises pour dis­poser de la qual­ité pour agir ou pour re­courir. Si une de ces or­gan­isa­tions ne re­m­plit plus ces con­di­tions, le DFI pro­pose au Con­seil fédéral de mod­i­fi­er l’an­nexe 1 en con­sé­quence.

Art. 6 Pesée des intérêts  

(art. 11, al. 1, LHand)

1 Pour déter­miner s’il y a dis­pro­por­tion au sens de l’art. 11, al. 1, LHand, il con­vi­ent de tenir compte not­am­ment:

a.
du nombre de per­sonnes qui utilis­ent la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion ou re­courent à la presta­tion;
b.
de l’im­port­ance que re­vêt la con­struc­tion, l’in­stall­a­tion ou la presta­tion pour les per­sonnes han­di­capées;
c.
du ca­ra­ctère pro­vis­oire ou dur­able de la con­struc­tion, de l’in­stall­a­tion ou de la presta­tion.

2 Si l’in­térêt des per­sonnes han­di­capées doit être évalué au re­gard des in­térêts de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature ou du pat­rimoine et des monu­ments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il con­vi­ent de tenir compte de sur­croît:

a.
de l’im­port­ance de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion du point de vue de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature ou du pat­rimoine et des monu­ments, et
b.
de la mesure dans laquelle les ad­apt­a­tions re­quises:
1.
portent at­teinte à l’en­viron­nement,
2.
portent at­teinte à la sub­stance, à la struc­ture et à l’as­pect de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion du point de vue de la pro­tec­tion de la nature ou du pat­rimoine et des monu­ments.
Art. 7 Frais déterminants  

(art. 12, al. 1, LHand)

1 Le mont­ant max­im­al de 5 % de la valeur d’as­sur­ance visé à l’art. 12, al. 1, LHand se cal­cule sur la base de la valeur d’as­sur­ance qu’avait le bâ­ti­ment av­ant la rénova­tion.

2 Sont réputés frais de rénova­tion au sens de l’art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été pro­jetés in­dépen­dam­ment des mesur­es à pren­dre spé­ciale­ment pour les per­sonnes han­di­capées.

Section 4 Prescriptions en matière de constructions de la Confédération

(art. 15, al. 2, LHand)

Art. 8  

1 La norme SIA 500 «Con­struc­tions sans obstacles» est déter­min­ante pour: 3

a. 4
les unités ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 8 de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion5;
b.
les unités ad­min­is­trat­ives qui édi­fi­ent des hab­it­a­tions col­lect­ives ou les cofi­nan­cent;
c.
les unités ad­min­is­trat­ives qui ac­cordent des aides fin­an­cières ou des in­demni­tés au sens de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions6.

2 Ces unités ad­min­is­trat­ives élaborent, chacune pour son do­maine de com­pétence, un pro­gramme propre à ad­apter les con­struc­tions et in­stall­a­tions aux be­soins des per­sonnes han­di­capées dans le cadre des moy­ens dispon­ibles.

3 Les dis­pos­i­tions de l’OTH­and7 sont réser­vées.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

5 RS 172.010.21

6 RS 616.1

7 RS 151.34

Section 5 Prestations de la Confédération

Art. 9 Service direct au public  

1 Lor­squ’elles fourn­is­sent un ser­vice dir­ect au pub­lic, les unités ad­min­is­trat­ives cen­tral­isées et dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et les or­gan­isa­tions et entre­prises selon l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouver­ne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)8 ain­si que les or­gan­isa­tions et en­tre­prises tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale prennent les mesur­es ar­chi­tec­turales et techni­ques né­ces­saires pour rendre leurs presta­tions ac­cess­ibles aux per­sonnes han­dica­pées.

2 En par­ticuli­er, elles équipent leurs auto­mates de dis­pos­i­tifs adéquats pour que les per­sonnes han­di­capées puis­sent les util­iser.

3 Elles as­surent l’as­sist­ance né­ces­saire aux per­sonnes han­di­capées qui, en rais­on de la nature de leur han­di­cap, ne peuvent procéder aux dé­marches ou aux opéra­tions re­quises à l’aide de moy­ens tech­niques.

4 Les dis­pos­i­tions de l’OTH­and9 sont réser­vées.

Art. 10 Prestations sur Internet  

1 L’in­form­a­tion et les presta­tions de com­mu­nic­a­tion ou de trans­ac­tion pro­posées sur In­ter­net doivent être ac­cess­ibles aux per­sonnes han­di­capées de la pa­role, de l’ouïe, de la vue ou han­di­capées moteur. À cet ef­fet, les sites doivent être amén­agés con­formé­ment aux stand­ards in­form­atiques in­ter­na­tionaux, not­am­ment aux dir­ecti­ves ré­gis­sant l’ac­cess­ib­il­ité des pages In­ter­net, édictées par le Con­sor­ti­um World Wide Web (W3C) et, sub­sidi­aire­ment, aux stand­ards na­tionaux.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives et or­ganes suivants ad­op­tent les dir­ect­ives né­ces­saires:

a.10
le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale, pour les unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 2, al. 1, LOGA11;
b.
les or­ganes re­spons­ables des unités ad­min­is­trat­ives, or­gan­isa­tions et en­tre­pri­ses selon l’art. 2, al. 3 et 4, LOGA ain­si que les or­gan­isa­tions et entre­prises tit­u­laires d’une con­ces­sion fédérale, pour leur do­maine d’activ­ité re­spec­tif.

3 Les dir­ect­ives sont ét­ablies en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions d’aide aux per­sonnes han­di­capées et les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles qui sont spé­cial­isées en matière d’in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion. Elles sont péri­od­ique­ment mises à jour en fonc­tion des pro­grès tech­niques réal­isés dans la branche.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

11 RS 172.010

Art. 11 Mesures spéciales pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue  

(art. 14, al. 1, LHand)

Les unités ad­min­is­trat­ives, or­gan­isa­tions et en­tre­prises selon l’art. 2 LOGA12 pren­nent, sur de­mande d’une per­sonne han­di­capée de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue, les mesur­es né­ces­saires pour que les re­spons­ables du dossier de cette per­sonne puis­sent com­mu­niquer avec elle. Ces mesur­es doivent être prises dans un délai qui tienne compte de l’ur­gence du cas et des cir­con­stances.

Section 6 Mesures dans le domaine du personnel de la Confédération

(art. 13 LHand)

Art. 12 Adaptation de l’environnement professionnel  

1 L’em­ployeur prend les mesur­es né­ces­saires pour ad­apter l’en­viron­nement profes­sion­nel aux be­soins de ses em­ployés han­di­capés, not­am­ment en amén­a­geant:

a.
les lo­c­aux de trav­ail;
b.
le poste de trav­ail;
c.
les ho­raires de trav­ail;
d.
les pos­sib­il­ités de per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel;
e.
le plan de car­rière.

2 Il prend les mesur­es né­ces­saires pour amén­ager ses réseaux in­form­atiques in­ternes (In­tranet) con­formé­ment aux prin­cipes énon­cés à l’art. 10, al. 1.

Art. 13 Délégué à l’intégration des personnes handicapées  

L’em­ployeur désigne, parmi les membres de son per­son­nel, une per­sonne qui le con­seille ain­si que l’em­ployé han­di­capé pour les ques­tions liées à l’in­té­gra­tion des per­sonnes han­di­capées dans l’en­viron­nement pro­fes­sion­nel.

Art. 14 Motivation d’un refus d’embauche  

La per­sonne han­di­capée qui a des rais­ons de penser que sa can­did­ature n’a pas été re­tenue à cause de son han­di­cap peut ex­i­ger de l’em­ployeur qu’il in­dique par écrit les mo­tifs pour lesquels la can­did­ature a été écartée.

Art. 15 Coordination  

L’Of­fice fédéral du per­son­nel co­or­donne la mise en œuvre des mesur­es de poli­tique du per­son­nel prises pour as­surer l’égal­ité des per­sonnes han­di­capées dans l’admi­nis­tra­tion cent­rale.

Section 7 Aides financières

Art. 16 Programmes spéciaux pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue  

(art. 14, al. 3, LHand)

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides fin­an­cières aux can­tons qui, dans le cadre de l’en­sei­gne­ment de base:

a.
prennent les mesur­es per­son­nelles et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour que les en­fants et ad­oles­cents han­di­capés de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue puis­sent suivre l’en­sei­gne­ment dis­pensé dans les classes régulières;
b.
dis­pensent aux en­fants et ad­oles­cents non han­di­capés de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue un en­sei­gne­ment du lan­gage des signes ou de l’écrit­ure braille.

2 Elle peut oc­troy­er des aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions et in­sti­tu­tions à but non luc­rat­if d’im­port­ance na­tionale qui:

a.
fourn­is­sent l’as­sist­ance né­ces­saire aux per­sonnes han­di­capées de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue pour qu’elles puis­sent com­mu­niquer entre elles et avec les autres per­sonnes;
b.
par­ti­cipent à la form­a­tion d’as­sist­ants spé­cial­isés dans la com­mu­nic­a­tion avec les per­sonnes han­di­capées de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue.

3 Les aides sont af­fectées à des pro­grammes lim­ités dans le temps.

Art. 17 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées  

(art. 16, al. 3, LHand)

1 La Con­fédéra­tion peut af­fecter des aides fin­an­cières en par­ticuli­er à des pro­gram­mes lim­ités dans le temps:

a.
qui sont forte­ment axés sur la pratique;
b.
dont l’im­pact per­dure au-delà de la durée du verse­ment de l’aide;
c.
qui sont pro­pres à promouvoir la coopéra­tion avec d’autres or­gan­isa­tions;
d.
qui per­mettent une li­ais­on avec d’autres pro­grammes, ou
e.
qui présen­tent un ca­ra­ctère ex­péri­ment­al.

2 Elle peut égale­ment al­louer des aides dans le but:

a.
de dévelop­per des bases pour les pro­grammes;
b.
d’évalu­er des pro­grammes existants;
c.
de promouvoir le trav­ail de sens­ib­il­isa­tion.
Art. 18 Projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle  

(art. 17 LHand)

1 La Con­fédéra­tion peut af­fecter des aides fin­an­cières en par­ticuli­er à des pro­jets lim­ités dans le temps:

a.
qui per­mettent d’in­té­grer des per­sonnes han­di­capées dans des pro­ces­sus de tra­vail;
b.
qui per­mettent de main­tenir dans leur em­ploi des per­sonnes men­acées d’un han­di­cap;
c.
qui fa­voris­ent, dans les en­tre­prises, le dévelop­pe­ment de postes de trav­ail ad­aptés aux per­sonnes han­di­capées;
d.
qui per­mettent d’ex­péri­menter des formes de col­lab­or­a­tion entre les per­son­nes han­di­capées et les per­sonnes non han­di­capées.

2 Des aides fin­an­cières ne sont af­fectées à un pro­jet que:

a.
s’il a un im­pact qui per­dure au-delà de la durée du verse­ment de l’aide;
b.
s’il est par­ticulière­ment bi­en ad­apté à l’or­gan­isa­tion ou à l’en­tre­prise bénéfi­ci­aires, ou
c.
s’il présente un ca­ra­ctère ex­péri­ment­al.
Art. 19 Contribution propre  

Les aides fin­an­cières au sens de la présente or­don­nance ne sont ver­sées que si les can­tons, col­lectiv­ités ou or­gan­isa­tions re­spons­ables ap­portent aux pro­grammes ou pro­jets en cause la con­tri­bu­tion qu’on peut at­tendre d’eux.

Art. 20 Dépôt des requêtes  

1 Les re­quêtes d’aide fin­an­cière au sens de la présente or­don­nance doivent être dé­posées auprès du BFEH.

2 Le BFEH fixe les délais de dépôt an­nuels.13

3 Sont joints à la re­quête:

a.
un de­scrip­tif dé­taillé du pro­jet qui est à l’ori­gine de la re­quête;
b.
une présent­a­tion des ob­jec­tifs;
c.
un pro­gramme pour la mise en œuvre et la dif­fu­sion des ré­sultats du pro­jet (plan de trans­fert);
d.
un plan d’évalu­ation;
e.
un de­vis dé­taillé et un plan de fin­ance­ment;
f.
tout ren­sei­gne­ment utile con­cernant les or­gan­isa­tions par­ti­cipant au pro­jet;
g.
un calendrier d’ex­écu­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

Art. 21 Examen des requêtes  

1 Le BFEH ex­am­ine les re­quêtes d’aide fin­an­cière. Il peut faire ap­pel à des spé­cial­istes.

2 Il ac­corde une at­ten­tion par­ticulière aux pro­jets ten­ant compte des be­soins spé­ci­fi­ques des femmes han­di­capées.

3 Il peut ex­i­ger que les pro­jets soi­ent ad­aptés ou co­or­don­nés avec d’autres.

Art. 22 Fixation du montant des aides financières  

1 Le mont­ant de l’aide fin­an­cière est, dans les lim­ites des crédits ac­cordés, pro­por­tion­nel aux dépenses ou déter­miné de man­ière for­faitaire. S’il est pro­por­tion­nel aux dépenses, un pla­fond est préal­able­ment fixé.

2 L’aide fin­an­cière est al­louée sous forme de verse­ment unique ou en plusieurs tran­ches.

Art. 23 Décision  

Le DFI est com­pétent pour al­louer les aides fin­an­cières. Il peut déléguer cette com­pétence au BFEH.

Art. 24 Supervision et établissement du rapport  

1 Le BFEH su­per­vise l’ex­écu­tion du pro­jet.

2 Le re­quérant ren­sei­gne régulière­ment le BFEH sur le déroul­e­ment du pro­jet et ét­ablit à son in­ten­tion un rap­port fi­nal, au plus tard trois mois après l’achève­ment des travaux.

3 Le BFEH édicte des in­struc­tions re­l­at­ives à l’éta­blisse­ment du rap­port.

Art. 25 Évaluation du projet  

1 Le BFEH ex­am­ine l’évalu­ation du pro­jet ef­fec­tuée par le re­quérant.

2 Il peut faire ap­pel à des spé­cial­istes.

Section 8 Dispositions finales

Art. 26 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 2.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe 1 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5561).

(art. 5)

Liste des organisations qualifiées pour agir ou pour recourir

1. AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap

2. Federazione Ticinese Integrazione Andicap

3. pro audito schweiz

4. Pro Infirmis

5. Procap

6. Inclusion Handicap

7. Association suisse des paraplégiques (ASP)

8. Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)

9. Union suisse des aveugles Entraide des aveugles et des malvoyants (USA)

10. Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)

11. Association suisse pour organisations de sourds et malentendants (Sonos)

12. Fondation en faveur d’un environnement construit adapté aux handicapés

13. Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS)

14. insieme Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées

Annexe 2

(art. 26)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

...15

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4501.

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