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Ordonnance
sur les aménagements visant à assurer l’accès
des personnes handicapées aux transports publics
(OTHand)

du 12 novembre 2003 (Etat le 1 novembre 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15 et 23 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)1,

arrête:

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But  

1 La présente or­don­nance in­dique com­ment les trans­ports pub­lics doivent être amé­nagés pour qu’ils ré­pond­ent aux be­soins des per­sonnes souf­frant de han­di­caps (per­sonnes han­di­capées).

2 À cette fin, elle déter­mine:

a.
les ex­i­gences fonc­tion­nelles im­posées aux équipe­ments, aux véhicules et aux presta­tions de ser­vice des trans­ports pub­lics;
b.
les con­di­tions d’oc­troi des aides fin­an­cières visées à l’art. 23 LHand.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux équipe­ments et aux véhicules des trans­ports pub­lics (art. 3, let. b, LHand);
b.
à toutes les presta­tions ac­cess­ibles au pub­lic qui sont of­fertes par les en­tre­prises de trans­ports pub­lics (art. 3, let. e, LHand).

2 Les en­tre­prises de trans­ports pub­lics sont con­stituées par les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires.2

3 Font not­am­ment partie des équipe­ments, des véhicules et des presta­tions de ser­vice des trans­ports pub­lics:

a.
l’ac­cès aux con­struc­tions et aux in­stall­a­tions;
b.
les lieux où un véhicule des trans­ports pub­lics em­barque ou débarque des pas­sagers (ar­rêts);
c.
les quais;
d.
les guichets pour la cli­entèle;
e.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion, les sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion, les sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets, les sys­tèmes de réser­va­tion et les sys­tèmes d’ap­pel d’ur­gence;
f.
les toi­lettes et les places de parc qui font partie des ar­rêts et qui sont util­isées prin­cip­ale­ment par des voy­ageurs;
g.
les ser­vices ac­cessoires au sens de l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3;
h.
l’amén­age­ment des en­trées et des sorties des véhicules, ain­si que les sys­tè­mes d’ouver­ture des por­tes;
i.
les sys­tèmes de de­mande d’ar­rêt in­stallés à l’in­térieur des véhicules et aux ar­rêts, avec ar­rêt sur de­mande.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

3 RS 742.101

Chapitre 2 Exigences fonctionnelles

Art. 3 Principes  

1 Les per­sonnes han­di­capées en mesure d’util­iser l’es­pace pub­lic de man­ière auto­nome doivent aus­si pouvoir util­iser les presta­tions des trans­ports pub­lics de man­ière autonome.

2 Si l’auto­nomie ne peut être as­surée par des mesur­es tech­niques, les en­tre­prises de trans­ports pub­lics fourn­is­sent l’aide né­ces­saire par l’in­ter­mé­di­aire de leur per­son­nel.

3 Les en­tre­prises de trans­ports pub­lics ren­on­cent le plus pos­sible à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer faite unique­ment aux per­sonnes han­di­capées.

Art. 3a Plateforme d’information sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux arrêts 4  

1 Un ser­vice man­daté par l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) gère une plate­forme d’in­form­a­tion, ac­cess­ible au pub­lic, sur les amén­age­ments vis­ant à as­surer l’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux ar­rêts des trans­ports pub­lics en Suisse.

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture des tronçons in­teropér­ables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)5 ont jusqu’au 16 juin 2022 pour mettre à dis­pos­i­tion sur cette plate­forme les in­form­a­tions visées aux art. 7 et 7bis du règle­ment (UE) n° 1300/20146 re­l­at­ives à leurs ar­rêts du trans­port fer­rovi­aire in­teropér­able en ce qui con­cerne la con­form­ité aux be­soins des per­sonnes han­di­capées.

3 Les autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour mettre à dis­pos­i­tion sur la plate­forme les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ar­rêts en ce qui con­cerne la con­form­ité aux be­soins des per­sonnes han­di­capées.

4 Toutes les en­tre­prises de trans­ports pub­lics véri­fi­ent con­tin­uelle­ment leurs in­form­a­tions sur la plate­forme et les mettent à jour le cas échéant.

5 Si des ar­rêts ne sont pas la pro­priété de l’en­tre­prise de trans­ports pub­lics, les pro­priétaires de ces ar­rêts sont tenus de com­mu­niquer les modi­fic­a­tions qui y sont ef­fec­tuées.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835).

5 RS 742.141.1

6 Règle­ment (UE) no 1300/2014 de la Com­mis­sion du 18 novembre 2014 sur les spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité re­l­at­ives à l’ac­cess­ib­il­ité du sys­tème fer­rovi­aire de l’Uni­on pour les per­sonnes han­di­capées et les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modi­fié par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/772 de la Com­mis­sion du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1.

Art. 4 Accès  

1 Les équipe­ments et les véhicules qui ser­vent aux pas­sagers et qui ont un rap­port fonc­tion­nel dir­ect avec les trans­ports pub­lics doivent, en toute sé­cur­ité, être re­con­naiss­ables, ac­cess­ibles et util­is­ables par les per­sonnes han­di­capées.

2 Les per­sonnes han­di­capées doivent avoir ac­cès à une part suf­f­is­am­ment grande de l’es­pace réser­vé aux pas­sagers.

3 Les courses et les ar­rêts ac­cess­ibles aux per­sonnes en chaise roul­ante doivent, si pos­sible, être in­diqués de man­ière ap­pro­priée dans les doc­u­ments con­cernant le réseau et dans les ho­raires.

Art. 5 Accès à l’aide de moyens auxiliaires  

1 L’ac­cès aux équipe­ments et aux véhicules des trans­ports pub­lics doit être garanti:

a.
pour les chaises roul­antes à propul­sion manuelle ou élec­trique d’un poids glob­al de 300 kg au plus:
1.
dont la lon­gueur at­teint 1200 mm au max­im­um plus 50 mm pour les pieds,
2.
dont la largeur at­teint 700 mm au max­im­um plus 50 mm de chaque côté pour les mains lor­sque la chaise est en mouvement;
b.
pour les dé­am­bu­lateurs.7

2 En règle générale, les moy­ens de trans­ports pub­lics doivent aus­si être ac­cess­ibles aux voy­ageurs qui utilis­ent des chaises roul­antes avec moteur élec­trique débray­able, des scoot­ers élec­triques pour per­sonnes han­di­capées ou des véhicules semblables.

3 L’ac­cès aux moy­ens de trans­ports pub­lics doit aus­si être garanti aux per­sonnes han­di­capées qui sont trib­utaires d’un chi­en d’aveugle ou d’as­sist­ance.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

Art. 6 Zones de séjour  

1 Les en­tre­prises de trans­ports pub­lics tiennent dû­ment compte des risques d’ex­ploi­ta­tion auxquels sont par­ticulière­ment ex­posées les per­sonnes han­di­capées lor­squ’elles se trouvent dans des équipe­ments et des véhicules.

2 Les élé­ments du mo­bilier et les por­tes des ar­rêts doivent être fa­cile­ment re­con­naiss­ables. Les ab­ris et les salles d’at­tente doivent être amén­agés de man­ière à être fa­cile­ment re­con­naiss­ables et ac­cess­ibles aux per­sonnes han­di­capées.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931).

Art. 7 Éléments de commande et toilettes  

1 Les élé­ments de com­mande tels que les sys­tèmes d’ouver­ture et de fer­meture des por­tes et les sys­tèmes de de­mande d’ar­rêt doivent être amén­agés de man­ière à être ac­cess­ibles aux per­sonnes han­di­capées. Ils doivent être stand­ard­isés.

2 Les toi­lettes doivent être amén­agées de man­ière à être util­is­ables par les per­sonnes lim­itées dans leur mo­bil­ité du fait de l’âge et par les per­sonnes mal­voy­antes. Elles doivent être ac­cess­ibles, en nombre suf­f­is­ant, aux per­sonnes en chaise roul­ante.9

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931).

Art. 8 Dispositions d’exécution  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion édicte des dis­pos­i­tions sur les ex­i­gences tech­niques im­posées pour l’amén­age­ment des gares, des ar­rêts, des aéro­dromes, des sys­tèmes de com­mu­nica­tion, des sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets et des véhicules.

Chapitre 3 Aides financières

Section 1 Principes de financement

Art. 9 Mesures soutenues financièrement  

1 Des aides fin­an­cières sont ac­cordées pour couv­rir les sur­coûts des mesur­es réali­sées de man­ière an­ti­cipée.

2 La Con­fédéra­tion peut aus­si ac­cord­er des aides fin­an­cières pour le dévelop­pe­ment de normes con­cernant l’amén­age­ment des trans­ports pub­lics en fonc­tion des be­soins des per­sonnes han­di­capées.

3 Les aides fin­an­cières ne sont ac­cordées que dur­ant les 20 premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance (art. 23 LHand).

4 Les mesur­es sont con­sidérées comme réal­isées de man­ière an­ti­cipée lor­squ’elles sont prises av­ant la date jugée ju­di­cieuse du point de vue de l’économie d’entre­prise. L’OFT dé­cide du ca­ra­ctère an­ti­cipé des mesur­es.10 Ce fais­ant, il tient compte des taux d’amor­t­isse­ment visés à l’art. 11 de l’or­don­nance du DE­TEC du 18 décembre 1995 con­cernant la compt­ab­il­ité des en­tre­prises conces­sion­naires11.

10 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835).

11 [RO 1996 458, 1999 1425. RO 2011 351art. 22]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 18 janv. 2011 (RS 742.221).

Art. 10 Clé de financement  

La ré­par­ti­tion fin­an­cière entre la Con­fédéra­tion et les can­tons est ré­gie par les prin­cipes fixés dans la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12.

Art. 11 Trafic régional et offres commandées  

1 Lors de trans­form­a­tions ou d’ac­quis­i­tions de véhicules des­tinés au trafic ré­gion­al, les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont ré­gies par la clef de ré­par­ti­tion pour les in­dem­nités visées à l’art. 29b, al. 2, de l’or­don­nance du 11 novembre 2009 sur l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al de voy­ageurs13.14

2 En règle générale, les aides fin­an­cières ne sont ac­cordées que pour les of­fres de trans­port com­mandées par la Con­fédéra­tion de con­cert avec les can­tons ou par la seule Con­fédéra­tion. L’OFT15 statue sur les ex­cep­tions après ac­cord avec l’Admi­nis­tra­tion fédérale des fin­ances.

13 RS 745.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 ...

Art. 12à1616  

16 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

Section 3 Procédure

Art. 17 Programme de réalisation 17  

1 Les aides fin­an­cières ne sont ac­cordées que si les en­tre­prises de trans­ports pub­lics présen­tent à l’OFT un pro­gramme de réal­isa­tion in­di­quant com­ment les ex­i­gences tech­niques peuvent être re­m­plies dans le délai d’ad­apt­a­tion ac­cordé.

2 Le pro­gramme de réal­isa­tion doit présenter, parmi les mesur­es des­tinées à rendre l’of­fre ac­cess­ible aux per­sonnes han­di­capées:

a.
les mesur­es qui sont déjà réal­isées;
b.
les mesur­es qui doivent être réal­isées dans le cadre du rythme d’inves­tisse­ment usuel pour les en­tre­prises;
c.
les mesur­es qui seront prises av­ant l’écoule­ment du délai d’ad­apt­a­tion visé à l’art. 22, al. 1, LHand.

3 Il y a lieu d’in­diquer les coûts dé­coulant de ces mesur­es.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781).

Art. 18 Projet de réalisation  

1 Après ac­cord avec les can­tons con­cernés, l’OFT ét­ablit un pro­jet de réal­isa­tion sur la base des pro­grammes de réal­isa­tion (art. 23, al. 3, LHand).

2 Les en­tre­prises de trans­ports pub­lics peuvent de­mander des aides fin­an­cières pour des mesur­es qui font partie du pro­jet de réal­isa­tion.

Art. 19 Demande  

1 Le re­quérant présen­tera sa de­mande, en deux ex­em­plaires, à l’OFT.

2 La de­mande com­pren­dra:

a.
en cas d’ad­apt­a­tion an­ti­cipée des équipe­ments des trans­ports pub­lics ac­cessi­bles au pub­lic, un pro­jet as­sorti d’un de­vis;
b.
en cas de trans­form­a­tion ou d’ac­quis­i­tion, à titre an­ti­cipé, de véhicules, les doc­u­ments habituels du de­vis;
c.
une énuméra­tion des normes ap­plic­ables aux pro­jets selon les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ad hoc, avec l’in­dic­a­tion de la mesure dans laquelle ces normes sont re­spectées.

3 L’OFT peut, dans des cas par­ticuli­ers, ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

Art. 20 Montant des aides financières  

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières ser­vant à ad­apter, à titre an­ti­cipé, des con­struc­tions, des in­stall­a­tions et des véhicules existants des trans­ports pub­lics dépend des dépenses né­ces­saires pour re­m­p­lir de la man­ière la plus économique les ex­i­gences fonc­tion­nelles fig­ur­ant au chap. 2.

2 L’OFT statue au cas par cas sur les mesur­es qui sont né­ces­saires pour at­teindre de la man­ière la plus économique les ob­jec­tifs fixés pour les trans­ports pub­lics à l’art. 5, al. 1, LHand.

Art. 21 Coûts imputables  

1 Sont im­put­ables les coûts pro­por­tion­nels de plani­fic­a­tion et de pré­par­a­tion, les coûts de con­struc­tion, prin­ci­paux et ac­cessoires, ain­si que les dépenses de trans­for­ma­tion des véhicules. Si les coûts glob­aux ou cer­tains élé­ments des coûts dé­pas­sent le mont­ant usuel pour des pro­jets com­par­ables, les coûts im­put­ables peuvent être ré­duits en con­séquence.

2 Ne sont pas im­put­ables:

a.
les coûts fin­an­ci­ers ain­si que les in­dem­nités ver­sées aux autor­ités et aux com­mis­sions;
b.
l’aug­ment­a­tion des coûts d’ex­ploit­a­tion ré­sult­ant des péri­odes d’immo­bili­sation des véhicules lors de leur trans­form­a­tion.

3 L’OFT déter­mine, dans les cas par­ticuli­ers, les coûts im­put­ables.

Art. 22 Contributions à fonds perdu et prêts  

1 Des con­tri­bu­tions à fonds perdu ou des prêts à taux d’in­térêt vari­able, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables, peuvent être ac­cordés pour des trans­form­a­tions ef­fec­tuées sur des con­struc­tions et des in­stall­a­tions. Il faut tenir compte du fait que l’en­tre­prise ne doit pas subir de sur­charge, sous la forme d’une aug­ment­a­tion des amor­t­isse­ments, entre la date de l’in­ves­t­isse­ment an­ti­cipé et le mo­ment jugé ju­di­cieux du point de vue de la plani­fic­a­tion ou de l’économie d’en­tre­prise.

2 Des con­tri­bu­tions à fonds perdu peuvent être ac­cordées pour les ad­apt­a­tions des véhicules.

3 L’OFT déter­mine, dans les cas par­ticuli­ers, le type d’oc­troi des fonds.

Art. 23 Allocations  

1 L’OFT ex­am­ine les de­mandes d’oc­troi de con­tri­bu­tions en se fond­ant sur des cri­tères uni­formes. Lor­sque cet ex­a­men donne un ré­sultat pos­i­tif, il peur al­louer des aides fin­an­cières dans le cadre des crédits dispon­ibles.

2 Il tient une liste des con­tri­bu­tions et des prêts ac­cordés. Celle-ci en­globe le mon­tant glob­al des en­gage­ments qui sont con­tractés sur la base des dé­cisions de fin­an­ce­ment fédérales et can­tonales cor­res­pond­antes.

Art. 24 Versement et restitution  

1 L’OFT co­or­donne avec les can­tons le verse­ment de l’aide fin­an­cière dans le cadre des crédits dispon­ibles.

2 Pour le reste, le verse­ment et la resti­tu­tion des aides fin­an­cières fédérales sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions18.

Art. 25 Conditions et charges  

1 Lors de l’oc­troi des aides fin­an­cières, l’OFT peut fix­er des charges et des condi­tions.

2 Il veille à ce que les charges soi­ent ex­écutées et les con­di­tions re­m­plies.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 26  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

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