Chapitre 1 But et champ d’application (1 - 2)
Chapitre 2 Exigences fonctionnelles (3 - 8)
Section 1 Principes de financement (9 - 11)
Section 2 ... (12 - 12)
Section 3 Procédure (17 - 25)
Chapitre 4 Entrée en vigueur (26 - 26)
Chapitre 1 But et champ d’application |
Art. 1 But
1 La présente ordonnance indique comment les transports publics doivent être aménagés pour qu’ils répondent aux besoins des personnes souffrant de handicaps (personnes handicapées). 2 À cette fin, elle détermine:
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Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
2 Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de transport concessionnaires.2 3 Font notamment partie des équipements, des véhicules et des prestations de service des transports publics:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781). |
Chapitre 2 Exigences fonctionnelles |
Art. 3 Principes
1 Les personnes handicapées en mesure d’utiliser l’espace public de manière autonome doivent aussi pouvoir utiliser les prestations des transports publics de manière autonome. 2 Si l’autonomie ne peut être assurée par des mesures techniques, les entreprises de transports publics fournissent l’aide nécessaire par l’intermédiaire de leur personnel. 3 Les entreprises de transports publics renoncent le plus possible à l’obligation de s’annoncer faite uniquement aux personnes handicapées. |
Art. 3a Plateforme d’information sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux arrêts 4
1 Un service mandaté par l’Office fédéral des transports (OFT) gère une plateforme d’information, accessible au public, sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux arrêts des transports publics en Suisse. 2 Les gestionnaires d’infrastructure des tronçons interopérables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)5 ont jusqu’au 16 juin 2022 pour mettre à disposition sur cette plateforme les informations visées aux art. 7 et 7bis du règlement (UE) n° 1300/20146 relatives à leurs arrêts du transport ferroviaire interopérable en ce qui concerne la conformité aux besoins des personnes handicapées. 3 Les autres entreprises de transports publics ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour mettre à disposition sur la plateforme les informations relatives aux arrêts en ce qui concerne la conformité aux besoins des personnes handicapées. 4 Toutes les entreprises de transports publics vérifient continuellement leurs informations sur la plateforme et les mettent à jour le cas échéant. 5 Si des arrêts ne sont pas la propriété de l’entreprise de transports publics, les propriétaires de ces arrêts sont tenus de communiquer les modifications qui y sont effectuées. 4 Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835). 6 Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1. |
Art. 4 Accès
1 Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées. 2 Les personnes handicapées doivent avoir accès à une part suffisamment grande de l’espace réservé aux passagers. 3 Les courses et les arrêts accessibles aux personnes en chaise roulante doivent, si possible, être indiqués de manière appropriée dans les documents concernant le réseau et dans les horaires. |
Art. 5 Accès à l’aide de moyens auxiliaires
1 L’accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti:
2 En règle générale, les moyens de transports publics doivent aussi être accessibles aux voyageurs qui utilisent des chaises roulantes avec moteur électrique débrayable, des scooters électriques pour personnes handicapées ou des véhicules semblables. 3 L’accès aux moyens de transports publics doit aussi être garanti aux personnes handicapées qui sont tributaires d’un chien d’aveugle ou d’assistance. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781). |
Art. 6 Zones de séjour
1 Les entreprises de transports publics tiennent dûment compte des risques d’exploitation auxquels sont particulièrement exposées les personnes handicapées lorsqu’elles se trouvent dans des équipements et des véhicules. 2 Les éléments du mobilier et les portes des arrêts doivent être facilement reconnaissables. Les abris et les salles d’attente doivent être aménagés de manière à être facilement reconnaissables et accessibles aux personnes handicapées.8 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931). |
Art. 7 Éléments de commande et toilettes
1 Les éléments de commande tels que les systèmes d’ouverture et de fermeture des portes et les systèmes de demande d’arrêt doivent être aménagés de manière à être accessibles aux personnes handicapées. Ils doivent être standardisés. 2 Les toilettes doivent être aménagées de manière à être utilisables par les personnes limitées dans leur mobilité du fait de l’âge et par les personnes malvoyantes. Elles doivent être accessibles, en nombre suffisant, aux personnes en chaise roulante.9 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5931). |
Art. 8 Dispositions d’exécution
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l’aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d’émission de billets et des véhicules. |
Chapitre 3 Aides financières |
Section 1 Principes de financement |
Art. 9 Mesures soutenues financièrement
1 Des aides financières sont accordées pour couvrir les surcoûts des mesures réalisées de manière anticipée. 2 La Confédération peut aussi accorder des aides financières pour le développement de normes concernant l’aménagement des transports publics en fonction des besoins des personnes handicapées. 3 Les aides financières ne sont accordées que durant les 20 premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 23 LHand). 4 Les mesures sont considérées comme réalisées de manière anticipée lorsqu’elles sont prises avant la date jugée judicieuse du point de vue de l’économie d’entreprise. L’OFT décide du caractère anticipé des mesures.10 Ce faisant, il tient compte des taux d’amortissement visés à l’art. 11 de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 1995 concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires11. 10 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835). 11 [RO 1996 458, 1999 1425. RO 2011 351art. 22]. Voir actuellement l’O du 18 janv. 2011 (RS 742.221). |
Art. 10 Clé de financement
La répartition financière entre la Confédération et les cantons est régie par les principes fixés dans la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12. 12 RS 742.101 |
Art. 11 Trafic régional et offres commandées
1 Lors de transformations ou d’acquisitions de véhicules destinés au trafic régional, les aides financières de la Confédération et des cantons sont régies par la clef de répartition pour les indemnités visées à l’art. 29b, al. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs13.14 2 En règle générale, les aides financières ne sont accordées que pour les offres de transport commandées par la Confédération de concert avec les cantons ou par la seule Confédération. L’OFT15 statue sur les exceptions après accord avec l’Administration fédérale des finances. 13 RS 745.16 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781). 15 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2835). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Section 2 ... |
Art. 12à1616
16 Abrogés par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3781). |
Section 3 Procédure |
Art. 17 Programme de réalisation 17
1 Les aides financières ne sont accordées que si les entreprises de transports publics présentent à l’OFT un programme de réalisation indiquant comment les exigences techniques peuvent être remplies dans le délai d’adaptation accordé. 2 Le programme de réalisation doit présenter, parmi les mesures destinées à rendre l’offre accessible aux personnes handicapées:
3 Il y a lieu d’indiquer les coûts découlant de ces mesures. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3781). |
Art. 18 Projet de réalisation
1 Après accord avec les cantons concernés, l’OFT établit un projet de réalisation sur la base des programmes de réalisation (art. 23, al. 3, LHand). 2 Les entreprises de transports publics peuvent demander des aides financières pour des mesures qui font partie du projet de réalisation. |
Art. 19 Demande
1 Le requérant présentera sa demande, en deux exemplaires, à l’OFT. 2 La demande comprendra:
3 L’OFT peut, dans des cas particuliers, exiger des documents supplémentaires. |
Art. 20 Montant des aides financières
1 Le montant des aides financières servant à adapter, à titre anticipé, des constructions, des installations et des véhicules existants des transports publics dépend des dépenses nécessaires pour remplir de la manière la plus économique les exigences fonctionnelles figurant au chap. 2. 2 L’OFT statue au cas par cas sur les mesures qui sont nécessaires pour atteindre de la manière la plus économique les objectifs fixés pour les transports publics à l’art. 5, al. 1, LHand. |
Art. 21 Coûts imputables
1 Sont imputables les coûts proportionnels de planification et de préparation, les coûts de construction, principaux et accessoires, ainsi que les dépenses de transformation des véhicules. Si les coûts globaux ou certains éléments des coûts dépassent le montant usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en conséquence. 2 Ne sont pas imputables:
3 L’OFT détermine, dans les cas particuliers, les coûts imputables. |
Art. 22 Contributions à fonds perdu et prêts
1 Des contributions à fonds perdu ou des prêts à taux d’intérêt variable, conditionnellement remboursables, peuvent être accordés pour des transformations effectuées sur des constructions et des installations. Il faut tenir compte du fait que l’entreprise ne doit pas subir de surcharge, sous la forme d’une augmentation des amortissements, entre la date de l’investissement anticipé et le moment jugé judicieux du point de vue de la planification ou de l’économie d’entreprise. 2 Des contributions à fonds perdu peuvent être accordées pour les adaptations des véhicules. 3 L’OFT détermine, dans les cas particuliers, le type d’octroi des fonds. |
Art. 23 Allocations
1 L’OFT examine les demandes d’octroi de contributions en se fondant sur des critères uniformes. Lorsque cet examen donne un résultat positif, il peur allouer des aides financières dans le cadre des crédits disponibles. 2 Il tient une liste des contributions et des prêts accordés. Celle-ci englobe le montant global des engagements qui sont contractés sur la base des décisions de financement fédérales et cantonales correspondantes. |
Chapitre 4 Entrée en vigueur |