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Ordonnance du DETEC
concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées
aux transports publics
(OETHand)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu l’art. 8 de l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements
visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance régle­mente les ex­i­gences tech­niques sur les amén­age­ments vis­ant à as­surer l’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux in­stall­a­tions et aux véhicules:

a.
des trans­ports pub­lics en général;
b.
des trans­ports pub­lics par bus et trol­ley­bus;
c.
des trans­ports pub­lics à câbles dont les unités de trans­port com­prennent plus de huit places.

2 Les ex­i­gences tech­niques con­cernant les amén­age­ments vis­ant à as­surer l’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux véhicules in­teropér­ables sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la sec­tion 7a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, du chap. 1a et de l’an­nexe 7 de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)3 et, à titre com­plé­mentaire, de la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance est ap­plic­able à con­di­tion de ne pas être en con­tra­dic­tion avec les dis­pos­i­tions de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés4 en ce qui con­cerne la pro­por­tion­nal­ité.

Section 2 Exigences générales

Art. 2 Constructions, installations et véhicules  

1 La norme SN 521 500/SIA 500 «Con­struc­tions sans obstacles», édi­tion de 20095, est déter­min­ante pour les ex­i­gences générales auxquelles doivent sat­is­faire les con­struc­tions et les in­stall­a­tions.

2 Le règle­ment (UE) no 1300/20146 est déter­min­ant pour les ex­i­gences générales auxquelles doivent sat­is­faire les véhicules en ce qui con­cerne les be­soins des per­sonnes han­di­capées.7 Une évalu­ation de la con­form­ité ét­ablie par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité n’est re­quise que pour les véhicules cir­cu­lant sur les tronçons in­teropér­ables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, OCF8. Pour les autres véhicules, le re­quérant peut en dé­montrer la con­form­ité moy­en­nant une déclar­a­tion de con­form­ité.9

3 Les ex­i­gences con­cernant le trans­port par voie fer­rée, par tram­ways et par bat­eau qui s’écartent de cette norme ou qui vont au-delà de celle-ci sont fixées de man­ière ex­haust­ive dans les act­es suivants:

a.
dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du 15 décembre 1983 de l’or­don­nance sur les chemins de fer10;
b.
art. 6, al. 2, de l’or­don­nance du 14 mars 1994 sur la con­struc­tion des bat­eaux11.

5 La norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch ou être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

6 Règle­ment (UE) no 1300/2014 de la Com­mis­sion du 18 novembre 2014 sur les spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité re­l­at­ives à l’ac­cess­ib­il­ité du sys­tème fer­rovi­aire de l’Uni­on pour les per­sonnes han­di­capées et les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2023/1694 , JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 29 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 199).

8 RS 742.141.1

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

10 RS 742.141.11

11 RS 747.201.7

Art. 3 Places de parc pour les handicapés moteurs  

1 Si des places de parc sont dispon­ibles aux points d’ar­rêt pour les voit­ures de tour­isme, des places de parc pour han­di­capés moteurs doivent être amén­agées con­formé­ment à l’art. 65, al. 5, de l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur les règles de la sig­nal­isa­tion routière12. Le nombre des places de parcs pour les han­di­capés moteurs est:

a.
de 1 place pour les parcs de 50 places et moins pour voit­ures de tour­isme;
b.
de 2 places pour les parcs de 51 à 150 places pour voit­ures de tour­isme;
c.
de 3 places pour les parcs de 151 à 350 places pour voit­ures de tour­isme;
d.
de 4 places pour les parcs de 351 à 750 places pour voit­ures de tour­isme;
e.
de 5 places pour les parcs de 751 places et plus pour voit­ures de tour­isme.

2 Les places de parc des­tinées aux han­di­capés moteurs doivent être situées à prox­im­ité de l’ac­cès prin­cip­al au point d’ar­rêt.

Art. 4 Contraste, propriétés antidérapantes et caractéristiques optiques 13  

1 Les ex­i­gences matéri­elles quant au con­tras­te sont ré­gies par la norme SN EN 16584‑1:201714.

2 Les ex­i­gences quant aux pro­priétés an­ti­dérapantes et aux ca­ra­ctéristiques op­tiques sont ré­gies par la norme SN EN 16584-3:2017.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

14 La norme peut être ob­tenue à l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion, Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour (www.snv.ch) ou con­sultée gra­tu­ite­ment à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 5 Information et communication pour les clients, systèmes d’appel d’urgence  

1 Les in­form­a­tions acous­tiques doivent être fa­cile­ment com­préhens­ibles pour les per­sonnes malen­tend­antes; il faut not­am­ment veiller à garantir une son­orisa­tion ap­pro­priée des es­paces des­tinés aux voy­ageurs. Si né­ces­saire, elles doivent être répétées ou pouvoir l’être sur ap­pel.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion pour les cli­ents et les sys­tèmes d’ap­pel d’ur­gence doivent être détect­ables, re­con­naiss­ables et util­is­ables par les per­sonnes malen­tend­antes et les per­sonnes mal­voy­antes. Les ex­i­gences matéri­elles quant à l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion pour les cli­ents et aux sys­tèmes d’ap­pel d’ur­gence sont ré­gies par la norme SN EN 16584-2:201715.16

3 Les solu­tions de re­change en matière d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion pour les cli­ents ain­si qu’en matière de sys­tèmes d’ap­pel d’ur­gence doivent être util­is­ables not­am­ment par l’in­ter­mé­di­aire de petits ap­par­eils en vente dans le com­merce tels que les télé­phones port­ables.

4 En ce qui con­cerne les autres in­form­a­tions op­tiques statiques, hormis le nom des gares, la taille des majus­cules doit être au moins de 25 mm par mètre d’éloigne­ment et la taille des pic­to­grammes et des in­dic­a­tions de voies et de sec­teurs d’au moins 60 mm en pro­jec­tion ver­ticale sur l’axe op­tique. En cas de pro­jec­tion non ver­ticale, la taille s’agran­dit en con­séquence. La dis­tance de référence pour la lec­ture équivaut au rap­proche­ment max­im­al déter­miné par un angle de lec­ture de 45 de­grés pour une hauteur des yeux de 160 cm.

5 Les ho­raires et les in­form­a­tions statiques com­par­ables doivent être af­fichés de man­ière que la ligne supérieure ne se situe pas à plus de 160 cm du sol. La taille min­i­male des majus­cules doit être de 4 mm (16 points). Il est pos­sible de s’écarter de ces valeurs si des écrans sont in­stallés à une dis­tance rais­on­nable.

6 Aux points d’ar­rêt im­port­ants pour l’ori­ent­a­tion, les af­fichages sur écran doivent, en règle générale, être in­stallés de man­ière que la ligne supérieure ne se situe pas à plus de 160 cm du sol. Si plusieurs écrans af­fichent la même in­form­a­tion à ces em­place­ments, il faut qu’au moins un écran re­m­p­lisse cette ex­i­gence.

7 Aux in­stall­a­tions de guichets mu­nis d’un in­terphone, au moins un guichet doit être équipé d’un amp­li­fic­ateur in­duc­tif pour les per­sonnes malen­tend­antes et sig­nalé en tant que tel.

8 Les in­dic­ateurs généraux doivent per­mettre la con­sulta­tion acous­tique des in­form­a­tions.

15 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Art. 6 Informations particulières pour les personnes malvoyantes aux points d’arrêt  

1 Aux prin­ci­paux points d’ar­rêt et aux points d’ar­rêt im­port­ants pour les cor­res­pond­ances, il con­vi­ent de poser sur les mains cour­antes, aux en­droits ap­pro­priés pour l’ori­ent­a­tion, des in­form­a­tions écrites en re­lief et si pos­sible aus­si en braille con­cernant le numéro des voies, les sec­teurs des quais et, au be­soin, d’autres loc­al­isa­tions im­port­antes tell­es que les sorties de gare.

2 Aux prin­ci­paux points d’ar­rêt et aux points d’ar­rêts où les cor­res­pond­ances sont com­plexes, il con­vi­ent de poser un sys­tème tact­ile de guid­age con­forme à la norme SN 640 852 «Mar­quages tactilo-visuels pour piétons aveugles et mal­voy­ants» de l’Uni­on des pro­fes­sion­nels suisses de la route (UP­SR), édi­tion de mai 200517 et de mar­quer un point de ren­contre.

3 Les présentoirs d’in­form­a­tions et les autres élé­ments sail­lants dans les zones des­tinées aux cli­ents doivent être pour­vus d’élé­ments ap­pro­priés pour les aveugles (par ex. socle ou barre métal­lique). Au be­soin, les grandes sur­faces vit­rées doivent être pour­vues d’un mar­quage con­forme aux be­soins des per­sonnes mal­voy­antes.

4 Les bords des quais doivent être suf­f­is­am­ment éclairés.

17 Cf. note de l’art. 2, al. 1

Art. 7 Informations particulières pour les personnes en chaise roulante aux points d’arrêt  

Si c’est pos­sible du point de vue de l’ex­ploit­a­tion, les ac­cès util­is­ables en chaise roul­ante, les em­place­ments des élévateurs mo­biles per­met­tant l’ac­cès aux véhicules et les em­place­ments pour l’em­bar­que­ment sur les quais doivent être sig­nal­isés claire­ment.

Art. 8 Distributeurs automatiques de billets et oblitérateurs  

1 Les dis­trib­uteurs auto­matiques de bil­lets et les ob­litérat­eurs doivent en prin­cipe pouvoir être util­isés par les han­di­capés. Si cette con­form­ité n’est pas garantie pour cer­tains han­di­caps, il faut of­frir aux groupes de per­sonnes con­cernées des solu­tions de re­change ap­pro­priées.

2 Les élé­ments de com­mande des dis­trib­uteurs auto­matiques doivent être placés à 130 cm du sol au max­im­um. Si un dis­pos­i­tif pour le paiement sans es­pèces numéraires est placé en-des­sous de cette hauteur max­i­m­ale, les dis­pos­i­tifs d’in­tro­duc­tion de la mon­naie peuvent être placés plus haut.

3 La hauteur de la fente d’ob­litéra­tion des dis­trib­uteurs auto­matiques et des ob­litérat­eurs placés aux ar­rêts ne doit pas dé­pass­er 110 cm. Dans les véhicules pour­vus de dis­trib­uteurs auto­matiques ou d’ob­litérat­eurs, l’un d’entre eux au moins doit être à portée des chaises roul­antes.

Art. 9 Boutons-poussoirs d’ouverture des portes des véhicules et de demande d’arrêt, avertissements sonores des portes extérieures  

1 Les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les boutons-pous­soirs d’ouver­ture des por­tes des véhicules sont ré­gies par la norme SN EN 16584‑2:201718. Une évalu­ation de la con­form­ité ét­ablie par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité n’est re­quise que pour les véhicules cir­cu­lant sur les tronçons in­teropér­ables. Pour les autres véhicules sou­mis à autor­isa­tion, le re­quérant peut en dé­montrer la con­form­ité moy­en­nant une déclar­a­tion de con­form­ité.19

2 En cas de be­soin, les boutons-pous­soirs de de­mande d’ar­rêt doivent in­diquer le souhait d’ar­rêt au per­son­nel roul­ant et le con­firmer par un sig­nal op­tique et acous­tique dans l’es­pace des­tiné aux voy­ageurs. Aux places pour chaises roul­antes dans les véhicules autres que ceux du trafic fer­rovi­aire, les dis­pos­i­tifs de de­mande d’aide visés dans le règle­ment (UE) no 1300/201420 peuvent être re­m­placés par un bouton-pous­soir de de­mande d’ar­rêt.21

3 Si le per­son­nel d’un véhicule cir­cu­lant sur un tronçon non in­teropér­able ne voit pas toutes les por­tes du véhicule à tous les ar­rêts, des sig­naux acous­tiques dis­crets doivent per­mettre aux aveugles de trouver, lors du déb­loc­age des por­tes, un nombre ap­pro­prié de boutons-pous­soirs situés sur les côtés ex­térieurs.

4 Afin de garantir l’ac­cès de plain-pied, des boutons-pous­soirs d’ouver­ture des por­tes doivent être prévus pour les per­sonnes en chaise roul­ante. Ils doivent être placés à l’in­térieur et à l’ex­térieur du véhicule, à des en­droits ap­pro­priés, à au moins 70 cm et au plus 90 cm au-des­sus du sta­tion­nement. Ils doivent port­er un pic­to­gramme de chaise roul­ante et se dis­tinguer en bleu des autres boutons-pous­soirs. Leur durée d’ouver­ture de la porte doit être pro­longée au be­soin. Si une in­ter­ven­tion du per­son­nel roul­ant est né­ces­saire, ils doivent déclench­er un sig­nal op­tique et un sig­nal acous­tique ap­pro­priés auprès du per­son­nel roul­ant et, au be­soin, à prox­im­ité de la porte.

18 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

20 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2

21 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Section 3 Exigences spécifiques concernant les transports par bus et trolleybus

Art. 10 Accessibilité des points d’arrêt de bus et de trolleybus  

1 Les per­sonnes en chaise roul­ante doivent pouvoir ac­céder aux points d’ar­rêt de bus et de trol­ley­bus. La pente ne doit pas dé­pass­er 6 %, pour autant que les con­di­tions to­po­graph­iques le per­mettent.

2 Aux ar­rêts à plusieurs niveaux, la pente des ac­cès ne doit pas, nor­malement, dé­pass­er 10 % ou 12 % si les ac­cès sont chauffés ou couverts.

3 L’in­clinais­on latérale du quai ne doit pas dé­pass­er 2 %, pour autant que les con­di­tions to­po­graph­iques le per­mettent.

4 Sur les quais, la largeur du pas­sage pour les chaises roul­antes doit être d’au moins 90 cm. S’il y a risque de chute sur la voie pour les chaises roul­antes, la largeur du pas­sage doit être d’au moins 120 cm.

Art. 11 Surface d’accès des chaises roulantes dans les transports par bus et trolleybus  

1 Dans les trans­ports par bus et trol­ley­bus, la sur­face d’ac­cès des chaises roul­antes com­prend le sec­teur dont les per­sonnes en chaise roul­ante ont be­soin pour monter à bord du véhicule. Elle bor­de la sur­face oc­cupée par la rampe fixée au véhicule ou par les rampes mo­biles en métal ou des aides à l’em­bar­que­ment.

2 Elle ne doit com­port­er aucun obstacle. Elle doit avoir une lon­gueur d’au moins 200 cm et une largeur d’au moins 140 cm, pour autant que l’es­pace le per­mette.

3 Si les chaises roul­antes mu­nies de moteurs élec­triques amovibles ou si les scoot­ers élec­triques pour per­sonnes han­di­capées doivent pouvoir être em­portés à bord du véhicule, la sur­face d’ac­cès doit avoir une largeur d’au moins 200 cm.

Art. 12 Marquages au sol dans les transports par bus et trolleybus 22  

Aux points d’ar­rêt, des marques tactilo-visuelles d’au moins 90 cm de côté et dis­tantes de 30 à 45 cm de la bordure du quai doivent être posées pour les per­sonnes mal­voy­antes et les aveugles à la hauteur de la première porte du véhicule, con­formé­ment à la norme SN 640 85223.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

23 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1

Art. 13 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur  

Dans les trans­ports par bus et trol­ley­bus, l’em­bar­que­ment et le débar­que­ment doivent être garantis:

a.24
pour les per­sonnes en chaise roul­ante ou se ser­vant d’un dé­am­bu­lateur, entre le quai et la zone d’ac­cès au com­par­ti­ment pas­sagers, par une différence de niveau et une largeur de l’es­pace­ment per­met­tant l’ac­cès de plain-pied con­formé­ment au ch. 2.3 de l’an­nexe au règle­ment (UE) no 1300/201425;
b.
pour les per­sonnes en chaise roul­ante, par une rampe mo­bile ou in­té­grée au véhicule, une plate­forme élévatrice ou une autre solu­tion tech­nique.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

25 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2

Art. 14 Véhicules et équipements des véhicules  

1 Dans les trans­ports par bus et trol­ley­bus, il y a lieu d’util­iser des véhicules à planch­er surbais­sé. Dans des cas jus­ti­fiés, not­am­ment si les con­di­tions to­po­graph­iques l’ex­i­gent, des véhicules à haut planch­er sont autor­isés.

2 Les véhicules de toutes les classes doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences définies à l’an­nexe 8 du règle­ment no 107 de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies (UN­ECE)26. Les di­ver­gences suivantes sont réser­vées (les chif­fres de l’an­nexe 8 sont entre par­enthèses):27

a.
les rampes pour chaises roul­antes, mo­biles ou in­té­grées au véhicule, peuvent avoir une pente al­lant jusqu’à 18 % si le per­son­nel de l’en­tre­prise of­fre son aide lors de l’em­bar­que­ment ou du débar­que­ment (3.11.4.1.3);
b.
les sièges pour han­di­capés doivent égale­ment être util­is­ables par les per­sonnes dé­fi­cientes en rais­on de l’âge et doivent être sig­nalés (3.2);
c.
dans les véhicules des classes M1 et M2:
1.
les sièges réser­vés aux per­sonnes han­di­capées sont fac­ultatifs (3.2),
2.
les dis­pos­i­tifs de com­mu­nic­a­tion sont fac­ultatifs (3.3),
3.
une rampe est ad­mise à la porte ar­rière à con­di­tion que le per­son­nel of­fre son aide lors du débar­que­ment et de l’em­bar­que­ment (3.6.2),
4.
le per­son­nel peut égale­ment of­frir son aide pour fa­ci­liter l’ac­cès à l’em­place­ment prévu pour les chaises roul­antes (3.6.4),
5.
la com­mande des por­tes est fac­ultat­ive (3.9);
d.
dans les véhicules de la classe M3, un siège réser­vé aux per­sonnes han­di­capées suf­fit (3.2);
e.
la chaise roul­ante est as­surée par une cein­ture de sé­cur­ité fixée à l’aide d’un crochet à un en­droit adéquat de la chaise roul­ante;
f.28
les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long util­isés es­sen­ti­elle­ment dans le trafic d’ag­glom­éra­tion ou dans le trafic grandes lignes en Suisse doivent dis­poser de deux em­place­ments prévus pour les chaises roul­antes et du nombre de sièges réser­vés aux per­sonnes han­di­capées con­formé­ment au ch. 7.7.8.5.3 de l’an­nexe 3 du règle­ment n° 107 de l’UN­ECE, mais dans tous les cas d’au moins deux sièges réser­vés aux per­sonnes han­di­capées;
g.
les boutons-pous­soirs à l’in­térieur des véhicules pour les per­sonnes en chaise roul­ante doivent sat­is­faire à l’art. 9, al. 4 (3.9.1.2);
h.29
les pic­to­grammes re­latifs aux per­sonnes han­di­capées sont ré­gis par l’art. 5, al. 2 (3.2.8, 3.6.6, 3.7.2, 3.7.4, 3.10.9); ils sont fac­ultatifs à l’av­ant, côté pas­sager (3.2.8, 3.6.6).

3 Les simples boutons-pous­soirs de de­mande d’ar­rêt et les boutons-pous­soirs à l’in­térieur des véhicules sont ré­gis par le ch. 7.7.9.1 de l’an­nexe 3 du règle­ment no 107 de l’UN­ECE. De plus, les boutons-pous­soirs de de­mande d’ar­rêt et les boutons-pous­soirs doivent con­firmer, au be­soin, la de­mande d’ar­rêt par un sig­nal acous­tique dans l’es­pace des­tiné aux voy­ageurs.

4 Les toi­lettes dans les bus doivent être ac­cess­ibles aux chaises roul­antes et util­is­ables par les per­sonnes mal­voy­antes et les aveugles. Le re­spect des di­men­sions ain­si qu’un dis­pos­i­tif de de­mande d’aide con­formé­ment au règle­ment (UE) no 1300/201430 ne sont pas re­quis si l’aide à l’util­isa­tion est garantie par le per­son­nel de l’en­tre­prise. Dans la mesure du pos­sible, il faut garantir aux per­sonnes en chaise roul­ante un ac­cès front­al et latéral à la cu­vette des toi­lettes.31

26 Règle­ment no 107 de l’UN­ECE du 7 mai 1998 sur les pre­scrip­tions uni­formes re­l­at­ives à l’ho­mo­log­a­tion des véhicules des catégor­ies M2 et M3 en ce qui con­cerne leurs ca­ra­ctéristiques générales de con­struc­tion; modi­fié en derni­er lieu par la série d’amende­ments 07, com­plé­ment 1, en vi­gueur depuis le 22 juin 2017; ver­sion du JO L 52 du 23.2.2018, p. 1.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 29 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 199).

30 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020 (RO 2020 3509). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 29 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 199).

Art. 15 Contraste des portes dans les transports par bus et trolleybus  

Les per­sonnes mal­voy­antes doivent pouvoir re­con­naître, sur le côté ex­térieur du véhicule, les por­tes com­mandées par les voy­ageurs ou le con­tour de celles-ci.

Section 4 Exigences particulières pour les transports à câbles

Art. 16 Stations  

1 Des places de sta­tion­nement doivent être amén­agées pour les per­sonnes han­di­capées près de l’ac­cès prin­cip­al aux sta­tions de trans­port à câbles.32

2 La pente max­i­m­ale des rampes non couvertes est de 10 %, celle des rampes chauffées ou couvertes de 12 %.

3 La di­men­sion max­i­m­ale des mailles des grilles dans la zone des­tinée aux pas­sagers est de 10×20 mm.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Art. 17 Véhicules  

1 Dans les trans­ports à câbles, l’es­pace des­tiné aux voy­ageurs doit avoir une sur­face suf­f­is­ante pour per­mettre aux chaises roul­antes de manœuvrer. En ap­plic­a­tion de la norme SN EN 13796-1:201733, une aire de manœuvre de 1200 mm de diamètre est suf­f­is­ante pour les cab­ines de dix places ou moins. Il n’est pas né­ces­saire de pla­cer, à l’en­droit prévu pour les chaises roul­antes, un dis­pos­i­tif de de­mande d’aide con­formé­ment au règle­ment (UE) no 1300/201434.35

2 Dans les fu­nicu­laires et les téléphériques à va-et-vi­ent, la fer­meture auto­matique des por­tes doit être an­non­cée op­tique­ment et acous­tique­ment, de man­ière per­cept­ible pour les per­sonnes mal­voy­antes et les per­sonnes malen­tend­antes.

33 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1

34 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Art. 18 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur  

1 Dans les trans­ports à câbles, l’em­bar­que­ment et le débar­que­ment des per­sonnes en chaise roul­ante ou se ser­vant d’un dé­am­bu­lateur doivent être garantis en pri­or­ité sans re­cours à l’aide du per­son­nel:

a.
par une rampe in­té­grée au véhicule d’une in­clinais­on:
1.
de 18 % au max­im­um pour une différence de niveau de 50 mm au max­im­um,
2.
de 6 % au max­im­um pour une différence de niveau de plus de 50 mm;
b.36
par une différence de niveau et une largeur de l’es­pace­ment entre le quai et l’aire d’em­bar­que­ment dans l’es­pace des­tiné aux voy­ageurs per­met­tant l’ac­cès de plain-pied con­formé­ment au ch. 2.3 de l’an­nexe au règle­ment (UE) no 1300/201437.

2 Le per­son­nel peut, à titre sub­sidi­aire, aid­er à l’em­bar­que­ment et au débar­que­ment. Dans ce cas, l’ac­cès pour les per­sonnes en chaise roul­ante doit être garanti par une rampe mo­bile ou in­té­grée au véhicule, une plaque de trans­bor­de­ment ou une aide mo­bile. L’in­clinais­on de la rampe ou de la plaque de trans­bor­de­ment ne doit pas dé­pass­er 18 %.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

37 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2

Art. 19 Information et communication pour les clients, systèmes d’appel d’urgence 38  

1 Dans les trans­ports à câbles, l’art. 5 s’ap­plique aux sys­tèmes d’ap­pel d’ur­gence.

2 Lors de l’ex­ploit­a­tion non ac­com­pag­née de fu­nicu­laires et de téléphériques à va-et-vi­ent, l’art. 5 s’ap­plique en outre aux in­stall­a­tions des­tinées à l’in­form­a­tion et à la com­mu­nic­a­tion pour les cli­ents.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Évaluation  

L’Of­fice fédéral des trans­ports véri­fie péri­od­ique­ment si les ex­i­gences doivent être ad­aptées à l’état de la tech­nique et pro­pose des mesur­es ad hoc au DE­TEC.

Art. 21 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DE­TEC du 22 mai 2006 con­cernant les ex­i­gences tech­niques sur les amén­age­ments vis­ant à as­surer l’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux trans­ports pub­lics39 est ab­ro­gée.

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2016.

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