1 Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération.
2 L’archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour le compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant qu’aucune loi fédérale n’en dispose autrement.
3 La Banque nationale suisse ainsi que les établissements fédéraux autonomes désignés par le Conseil fédéral archivent eux-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi.
4 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets et les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage proposent leurs documents aux Archives fédérales s’ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.6
5 Les autres personnes de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées, archivent elles-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi ou les proposent aux Archives fédérales. Le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 20117509).