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Loi fédérale
sur l’archivage
(LAr)

du 26 juin 1998 (Etat le 1 mai 2013)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 1, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19972,

arrête:

1 [RS 13]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 173 al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101)

2 FF 1997II 829

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente loi règle l’archiv­age des doc­u­ments:

a.
de l’As­semblée fédérale;
b.
du Con­seil fédéral, de l’ad­min­is­tra­tion fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­minis­tra­tion3, et des form­a­tions de l’armée;
c.
des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses;
d.4
du Tribunal pén­al fédéral, du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, du Tribunal fédéral des brev­ets et des com­mis­sions fédérales de re­cours ou d’ar­bit­rage;
e.
des ét­ab­lisse­ments fédéraux autonomes;
f.
de la Banque na­tionale suisse;
g.
des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires;
h.
d’autres per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé, à l’ex­cep­tion des can­tons, pour autant qu’elles ef­fec­tu­ent des tâches d’ex­écu­tion que la Con­fédé­ra­tion leur a déléguées;
i.
des ser­vices fédéraux qui ont été dis­sous.

2 Elle règle en outre l’util­isa­tion des archives de la Con­fédéra­tion par les or­ganes de la Con­fédéra­tion ou par des tiers.

3 Le Tribunal fédéral règle l’archiv­age de ses doc­u­ments con­formé­ment aux prin­cipes de la présente loi et après con­sulta­tion des Archives fédérales.5

3 RS 172.010

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 20117509).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 2 Principes  

1 Tous les doc­u­ments de la Con­fédéra­tion qui ont une valeur jur­idique, poli­tique, économique, his­torique, so­ciale ou cul­turelle sont archivés.

2 L’archiv­age con­tribue à as­surer la sé­cur­ité du droit, ain­si que la con­tinu­ité et la ra­tion­al­ité de la ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion. Il crée, en par­ticuli­er, les con­di­tions né­ces­saires aux recherches his­toriques et so­ciales.

Art. 3 Définitions  

1 Par doc­u­ments, on en­tend toutes les in­form­a­tions en­re­gis­trées sur quelque sup­port que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques de la Con­fédéra­tion, ain­si que tous les in­stru­ments de recher­che et toutes les don­nées com­plé­mentaires qui sont né­ces­saires à la com­préhen­sion et à l’util­isa­tion de ces in­form­a­tions.

2 Par archives, on en­tend les doc­u­ments que les Archives fédérales ont re­pris et con­ser­vent ou que d’autres ser­vices archivent eux-mêmes selon les prin­cipes énon­cés dans la présente loi.

3 Ont une valeur archiv­istique les doc­u­ments qui ont une im­port­ance jur­idique ou ad­min­is­trat­ive ou qui ont une grande valeur d’in­form­a­tion.

Section 2 Prise en charge des documents

Art. 4 Compétence en matière d’archivage  

1 Les Archives fédérales archivent les doc­u­ments de la Con­fédéra­tion.

2 L’archiv­age des doc­u­ments ré­sult­ant des tâches ef­fec­tuées par les can­tons pour le compte de la Con­fédéra­tion est de la com­pétence de ceux-ci, pour autant qu’aucune loi fédérale n’en dis­pose autre­ment.

3 La Banque na­tionale suisse ain­si que les ét­ab­lisse­ments fédéraux autonomes dési­gnés par le Con­seil fédéral archivent eux-mêmes leurs doc­u­ments con­formé­ment aux prin­cipes de la présente loi.

4 Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, le Tribunal fédéral des brev­ets et les com­mis­sions fédérales de re­cours ou d’ar­bit­rage pro­posent leurs doc­u­ments aux Archives fédérales s’ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes con­formé­ment aux prin­cipes de la présente loi.6

5 Les autres per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé, dans la mesure où elles ef­fec­tu­ent des tâches d’ex­écu­tion que la Con­fédéra­tion leur a déléguées, archivent el­les-mêmes leurs doc­u­ments con­formé­ment aux prin­cipes de la présente loi ou les pro­posent aux Archives fédérales. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités dans une or­don­nance.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 20117509).

Art. 5 Gestion de l’information et tenue des dossiers  

1 Les Archives fédérales con­seil­lent les ser­vices tenus de leur pro­poser leurs docu­ments sur la man­ière de les or­gan­iser, de les gérer, de les con­serv­er et de les leur vers­er. Elles peuvent égale­ment pro­poser ces presta­tions à d’autres ser­vices.

2 Elles peuvent vis­iter les bur­eaux des archives cour­antes et les ser­vices char­gés de la ges­tion des in­form­a­tions des or­ganes tenus de leur pro­poser leurs doc­u­ments et con­trôler l’état des doc­u­ments qui y sont con­ser­vés.

3 Elles édictent à l’in­ten­tion des ser­vices tenus de leur pro­poser leurs doc­u­ments des in­struc­tions sur:

a.
la ges­tion, la con­ser­va­tion et le verse­ment des doc­u­ments;
b.
la con­sti­tu­tion et la tenue d’archives par­allèles.
Art. 6 Obligation de proposer les documents aux Archives fédérales  

Les ser­vices ou per­sonnes désignés à l’art. 1, al. 1, doivent pro­poser aux Archives fédérales tous les doc­u­ments dont ils n’ont plus be­soin en per­man­ence pour autant qu’ils ne soi­ent pas char­gés de les archiver eux-mêmes.

Art. 7 Détermination de la valeur archivistique et reprise de documents  

1 Les Archives fédérales dé­cident, d’en­tente avec les ser­vices men­tion­nés à l’art. 1, al. 1, de la valeur archiv­istique des doc­u­ments.

2 Les ser­vices tenus de leur pro­poser leurs doc­u­ments doivent vers­er aux Archives fédérales les doc­u­ments désignés comme ay­ant une valeur archiv­istique. Les autres ser­vices as­surent eux-mêmes l’archiv­age de leurs doc­u­ments.

3 Les Archives fédérales peuvent con­serv­er pro­vis­oire­ment des doc­u­ments sans valeur archiv­istique lor­sque la lé­gis­la­tion fédérale le pré­voit.

Art. 8 Destruction de documents  

1 Les doc­u­ments qui doivent être pro­posés aux Archives fédérales ne peuvent pas être détru­its sans leur autor­isa­tion.

2 Les Archives fédérales ne détruis­ent aucun doc­u­ment sans l’autor­isa­tion du ser­vice versant.

Section 3 Accès aux archives

Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection  

1 Les archives de la Con­fédéra­tion peuvent être con­sultées lib­re­ment et gra­tu­ite­ment par le pub­lic après l’ex­pir­a­tion d’un délai de pro­tec­tion de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12.

2 Les doc­u­ments con­sult­ables par le pub­lic av­ant d’être ver­sés aux Archives fédé­rales le restent par la suite.

Art. 10 Calcul du délai de protection  

En règle générale, le délai de pro­tec­tion court à partir de la date du derni­er doc­u­ment d’une af­faire ou d’un dossier.

Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles  

1 Les archives classées selon des noms de per­sonnes et con­ten­ant des don­nées per­son­nelles sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité sont sou­mises à un délai de pro­tec­tion de 50 ans à moins que la per­sonne con­cernée n’en ait autor­isé la con­sul­ta­tion.

2 Le délai de pro­tec­tion pro­longé ex­pire trois ans après le décès de la per­sonne con­cernée. L’art. 12 est réser­vé.

3 Le dé­parte­ment com­pétent peut autor­iser la con­sulta­tion de doc­u­ments pendant le délai de pro­tec­tion pro­longé, en l’as­sor­tis­sant de cer­taines charges, si les recherches ne portent pas ex­pressé­ment sur des per­sonnes.

Art. 12 Autres restrictions de la consultation  

1 Si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, s’op­pose à ce que cer­taines catégor­ies d’archives soi­ent con­sultées par des tiers, le Con­seil fédéral peut en re­streindre ou en in­ter­dire la con­sulta­tion par voie d’or­don­nance et pour une durée lim­itée après l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion.

2 Si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, s’op­pose dans un cas par­ticuli­er à ce que des archives soi­ent con­sultées par des tiers, le ser­vice versant ou les Archives fédérales peuvent en lim­iter ou en in­ter­dire la con­sulta­tion pour une durée lim­itée après l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion.

Art. 13 Consultation pendant le délai de protection  

1 Les ser­vices versants peuvent, sur de­mande des Archives fédérales, autor­iser cel­les-ci à rendre leurs archives ac­cess­ibles au pub­lic ou à ac­cord­er à cer­taines per­son­nes le droit de les con­sul­ter pendant le délai de pro­tec­tion fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux con­di­tions suivantes:

a.
aucune dis­pos­i­tion lé­gale n’en dis­pose autre­ment;
b.
aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, ne s’y op­pose.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée, aux mêmes con­di­tions, à toutes les per­sonnes qui en font la de­mande.

3 L’autor­isa­tion pré­cise com­ment les archives peuvent être con­sultées. La con­sulta­tion peut être as­sortie de charges et de con­di­tions; il peut en par­ticuli­er être exigé que les don­nées per­son­nelles soi­ent ren­dues an­onymes.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure d’autor­isa­tion et les condi­tions posées à la con­sulta­tion des archives à moins que les dis­pos­i­tions générales du droit de procé­dure ad­min­is­trat­ive soi­ent ap­plic­ables.

Art. 14 Consultation par les services versants  

1 Les ser­vices qui ont ver­sé des doc­u­ments peuvent aus­si les con­sul­ter pendant le délai de pro­tec­tion.

2 Lor­squ’il s’agit de don­nées per­son­nelles, les ser­vices qui ont ver­sé des doc­u­ments ne peuvent les con­sul­ter pendant le délai de pro­tec­tion que dans les buts suivants:

a.
comme moy­ens de preuve;
b.
à des fins lé­gis­lat­ives ou jur­is­pru­den­ti­elles;
c.
pour des évalu­ations à buts stat­istiques;
d.
pour pren­dre une dé­cision vis­ant à autor­iser, à re­streindre ou à re­fuser le droit de la per­sonne con­cernée de con­sul­ter les doc­u­ments ou d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments.

3 Les re­stric­tions im­posées par d’autres lois sont réser­vées.

4 Les archives ne peuvent être modi­fiées.

Art. 15 Renseignements donnés aux personnes concernées et contestation  

1 La com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments aux per­sonnes con­cernées et le droit d’ac­cès de celles-ci aux archives sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées7. Il ap­par­tient au ser­vice versant de pro­non­cer la dé­cision de re­fus.

2 Les Archives fédérales peuvent en outre différer ou re­streindre la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments lor­squ’elle est in­com­pat­ible avec une ges­tion ad­min­is­trat­ive ra­tion­nelle.

3 Les per­sonnes con­cernées ne peuvent pas ex­i­ger la de­struc­tion ni la rec­ti­fic­a­tion de don­nées; elles ne peuvent qu’en faire men­tion­ner le ca­ra­ctère li­ti­gieux ou in­ex­act.

Art. 16 Consultation de legs et de dépôts  

1 La con­sulta­tion de doc­u­ments légués ou dé­posés par des per­sonnes physiques ou mor­ales est ré­gie par les con­trats de re­prise.

2 Si un tel con­trat fait dé­faut, la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux archives de la Con­fédéra­tion est ap­plic­able.

Section 4 Organisation et utilisation des archives

Art. 17 Autres tâches incombant aux Archives fédérales  

1 Les Archives fédérales con­ser­vent les archives his­toriques de la Répub­lique helvé­tique, de l’époque de la Mé­di­ation et de la péri­ode de la Diète.

2 Elles s’em­ploi­ent à pren­dre en charge les archives et les doc­u­ments proven­ant de per­sonnes de droit privé ou de droit pub­lic et qui sont d’im­port­ance na­tionale. Elles peuvent con­clure des con­trats réglant la re­prise de tell­es archives.

3 Elles veil­lent à ce que les archives soi­ent con­ser­vées en sûreté et de man­ière adé­quate, qu’elles soi­ent mises en valeur et com­mu­niquées et elles par­ti­cipent à leur ex­ploit­a­tion.

4 Elles col­laborent avec les autres ser­vices de la Con­fédéra­tion, avec les can­tons et les par­ticuli­ers. Elles s’em­ploi­ent à promouvoir l’archiv­istique. Elles coopèrent égale­ment avec les or­gan­isa­tions na­tionales et in­ter­na­tionales du do­maine de l’archiv­istique.

Art. 18 Prestations de service spéciales  

1 Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er aux Archives fédérales, dans le cadre d’un man­dat de presta­tions, le droit d’ef­fec­tuer, dans le do­maine rel­ev­ant de leurs com­péten­ces, di­verses presta­tions de ser­vice pour des tiers, not­am­ment des travaux de res­tau­ra­tion et de con­ser­va­tion, et ce­lui de prodiguer des con­seils en matière de ges­tion de l’in­form­a­tion. Ces presta­tions sont réglées par des con­trats de droit privé.

2 Ces presta­tions peuvent être fournies à titre d’activ­ité ac­cessoire lors de l’ac­com­plisse­ment des tâches lé­gales et ne peuvent être of­fertes en des­sous du prix coûtant.

Art. 19 Utilisation des archives à des fins commerciales  

1 L’util­isa­tion des archives à des fins com­mer­ciales né­ces­site une autor­isa­tion.

2 Cette autor­isa­tion peut être sub­or­don­née à la con­clu­sion d’un con­trat cir­con­scri­vant l’util­isa­tion des archives et men­tion­nant une éven­tuelle par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux gains.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions, la procé­dure et les com­pétences d’oc­troi de l’autor­isa­tion et de la con­clu­sion du con­trat d’util­isa­tion des archives à des fins com­mer­ciales.

Art. 20 Inaliénabilité et imprescriptibilité  

1 Les archives de la Con­fédéra­tion sont in­alién­ables. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions dans une or­don­nance.

2 Les tiers ne peuvent ac­quérir les archives par pre­scrip­tion.

Art. 21 Règlement d’utilisation et mesures administratives  

Les Archives fédérales ar­rêtent un règle­ment d’util­isa­tion. Elles peuvent not­am­ment y dis­poser que les per­sonnes ay­ant en­fre­int grave­ment la présente loi ou le règle­ment d’util­isa­tion se ver­ront re­fuser l’ac­cès aux Archives fédérales.

Art. 22 Exemplaire justificatif  

Un ex­em­plaire jus­ti­fic­atif de tous les travaux et de toutes les pub­lic­a­tions qui se fon­dent en­tière­ment ou parti­elle­ment sur leurs archives sera re­mis gra­tu­ite­ment aux Archives fédérales.

Section 5 Disposition pénale

Art. 238  

Quiconque dé­voile des in­form­a­tions tirées des archives sou­mises au délai de pro­tec­tion ou dont la pub­lic­a­tion a été ex­pressé­ment in­ter­dite est puni de l’amende, s’il n’a pas com­mis d’in­frac­tion plus grave.

8 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Section 6 Dispositions finales

Art. 24 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il règle les mod­al­ités du verse­ment et de l’archiv­age des doc­u­ments de ser­vice des per­sonnes qui, en vertu d’un man­dat, ex­er­cent, pour le compte de la Con­fédéra­tion, une activ­ité rel­ev­ant du droit privé.

Art. 25 Modifications du droit en vigueur  

9

9 La mod. peut être con­sultée au RO 1999 2243.

Art. 26 Dispositions transitoires  

1 La présente loi re­m­place l’ar­rêté fédéral du 9 oc­tobre 1992 sur la con­sulta­tion des doc­u­ments du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion10, après ex­pir­a­tion de ce derni­er.

2 Les doc­u­ments au sens de l’ar­rêté ne peuvent plus être con­sultés par l’ad­min­is­tra­tion pendant 50 ans à partir de la date du derni­er doc­u­ment d’une af­faire ou d’un dossier.

10 [RO 1993 375, 1995 4093an­nexe ch. 3. RO 2001 189art. 1]

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 199911

11 ACF du 8 sept. 1999

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