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Loi fédérale sur les droits politiques

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 39, al. 1, de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19754,

arrête:

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 2 Exclusion du droit de vote  

Les in­ter­dits ex­clus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Con­sti­tu­tion sont les per­sonnes qui, en rais­on d'une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, sont protégées par une cur­a­telle de portée générale ou par un man­dat pour cause d'in­aptitude.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 3 Domicile politique  

1Le vote s'ex­erce au dom­i­cile poli­tique, à sa­voir la com­mune où l'élec­teur habite et s'est an­non­cé à l'autor­ité loc­ale. Les gens du voy­age votent dans leur com­mune d'ori­gine.1

2Ce­lui qui dé­pose dans une com­mune d'autres papi­ers (cer­ti­ficat de na­tion­al­ité, papi­ers pro­vis­oires, etc.) que son acte d'ori­gine n'y ac­quiert le dom­i­cile poli­tique qu'à la con­di­tion de prouver qu'il n'est pas in­scrit au re­gistre des élec­teurs du lieu où l'acte d'ori­gine a été dé­posé.


1 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 4 Registre des électeurs  

1Les élec­teurs sont in­scrits au re­gistre des élec­teurs de leur dom­i­cile poli­tique. Les in­scrip­tions et les ra­di­ations sont opérées d'of­fice.

2L'in­scrip­tion en vue d'une élec­tion ou d'une vota­tion est reçue jusqu'au cin­quième jour qui précède le jour fixé pour l'élec­tion ou la vota­tion, s'il est ét­abli que les con­di­tions per­met­tant de par­ti­ciper au scru­tin seront re­m­plies le jour fixé pour ce­lui-ci.

3Le re­gistre des élec­teurs peut être con­sulté par tout élec­teur.

Art. 5 Principes régissant l'exercice du droit de vote  

1Le vote ne doit être ex­er­cé que par l'util­isa­tion de bul­let­ins de vote et de bul­let­ins élect­oraux of­fi­ciels. Leur sont as­similés les bul­let­ins de sais­ie délivrés par les can­tons en vue d'in­form­at­iser le dé­pouille­ment des scrutins.1

2Les bul­let­ins de vote et les bul­let­ins élect­oraux sans im­pres­sion doivent être re­m­plis à la main. Les bul­let­ins élect­oraux avec im­pres­sion ne peuvent être modi­fiés que par des in­scrip­tions manuscrites.

3L'élec­teur doit ex­er­cer son droit en dé­posant per­son­nelle­ment son bul­let­in dans l'urne ou en votant par cor­res­pond­ance.2 L'ex­péri­ment­a­tion du vote élec­tro­nique est ré­gie par l'art. 8a.3

4 et 54

6Le bul­let­in de vote ne peut être dé­posé dans l'urne par un tiers que si le droit can­ton­al l'ad­met pour les élec­tions et les vota­tions can­tonales. L'élec­teur qui est dans l'in­ca­pa­cité d'écri­re peut faire re­m­p­lir son bul­let­in de vote ou son bul­let­in élect­or­al selon ses in­struc­tions par un élec­teur de son choix.5

7Le secret du vote doit être sauve­gardé.


1 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
4 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 6 Vote des invalides  

Les can­tons pour­voi­ent à ce que l'élec­teur qui est at­teint d'in­valid­ité ou qui, pour un autre mo­tif, est dur­able­ment in­cap­able d'ac­com­plir lui-même les act­es que re­quiert l'ex­er­cice de son droit de vote, ait néan­moins la pos­sib­il­ité de voter.

Art. 7 Vote anticipé  

1Les can­tons rendent pos­sible le vote an­ti­cipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scru­tin.

2En matière de vote an­ti­cipé, le droit can­ton­al doit pré­voir que le scru­tin sera ouvert pendant un temps déter­miné dans tous les lo­c­aux de vote ou dans cer­tains d'entre eux seule­ment, ou que l'élec­teur pourra re­mettre son bul­let­in de vote dans une en­vel­oppe fer­mée à un ser­vice of­fi­ciel.

3Lor­sque des can­tons autoris­ent le vote an­ti­cipé dans de plus larges lim­ites, cette régle­ment­a­tion s'ap­plique égale­ment aux vota­tions et élec­tions fédérales.

4Les can­tons ar­rêtent les dis­pos­i­tions per­met­tant d'as­surer un dé­pouille­ment sans la­cunes du scru­tin, de sauve­garder le secret du vote et de prévenir les abus.

Art. 8 Vote par correspondance  

1Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple pour le vote par cor­res­pond­ance. Ils ar­rêtent not­am­ment les pre­scrip­tions tend­ant à garantir le con­trôle de la qual­ité d'élec­teur, à as­surer un dé­pouille­ment sans la­cunes du scru­tin, à sauve­garder le secret du vote et à prévenir les abus.

2Les élec­teurs peuvent voter par cor­res­pond­ance dès qu'ils ont reçu les doc­u­ments qui, au re­gard du droit can­ton­al, leur per­mettent d'exprimer val­able­ment leur vote.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 8a Vote électronique  

1Le Con­seil fédéral peut, en ac­cord avec les can­tons et les com­munes in­téressés, autor­iser l'ex­péri­ment­a­tion du vote élec­tro­nique en la lim­it­ant à une partie du ter­ritoire, à cer­taines dates et à cer­tains ob­jets.

1bisIl peut, à la de­mande d'un can­ton qui a ex­péri­menté le vote élec­tro­nique sur une péri­ode pro­longée sans avoir con­nu de panne, l'autor­iser à pour­suivre ses es­sais pendant une péri­ode dont il fixe la durée. Il peut as­sortir l'autor­isa­tion de con­di­tions et de charges, ou en­core la lim­iter à tout mo­ment, en fonc­tion des cir­con­stances, à une partie du ter­ritoire, à cer­taines dates et à cer­tains ob­jets.2

2Le con­trôle de la qual­ité d'élec­teur, le secret du vote et le dé­pouille­ment de la to­tal­ité des suf­frages doivent être garantis. Tout risque d'abus doit être écarté.

33

4Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
3 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 9  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Titre 2 Votations

Art. 10 Date et exécution  

1Le Con­seil fédéral ar­rête les règles qui per­mettent de déter­miner les jours des vota­tions. Ce fais­ant, il tient compte des be­soins des élec­teurs, du Par­le­ment, des can­tons, des partis poli­tiques et des or­gan­isa­tions char­gées de re­mettre le matéri­el de vote et évite les col­li­sions pouv­ant ré­sul­ter des différences entre l'an­née civile et l'an­née re­li­gieuse.1

1bisLe Con­seil fédéral fixe, au min­im­um quatre mois av­ant le jour de la vota­tion, les ob­jets qui feront l'ob­jet de la vota­tion. Le délai de quatre mois peut être rac­courci pour les lois fédérales déclarées ur­gentes.2

2Chaque can­ton as­sure l'ex­écu­tion de la vota­tion sur son ter­ritoire et ar­rête les mesur­es né­ces­saires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 10a Information des électeurs  

1Le Con­seil fédéral in­forme les élec­teurs de man­ière suivie sur les ob­jets sou­mis à la vota­tion fédérale.

2Il re­specte les prin­cipes de l'ex­haustiv­ité, de l'ob­jectiv­ité, de la trans­par­ence et de la pro­por­tion­nal­ité.

3Il ex­pose les prin­ci­paux avis exprimés lors de la procé­dure par­le­mentaire.

4Il ne défend pas de re­com­manda­tion de vote différente de celle for­mulée par l'As­semblée fédérale.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications  

1La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des can­tons les textes sou­mis à la vota­tion et les bul­let­ins de vote.

2Le texte sou­mis à la vota­tion est ac­com­pag­né de brèves ex­plic­a­tions du Con­seil fédéral, qui doivent rest­er ob­ject­ives et ex­poser égale­ment l'avis d'im­port­antes minor­ités. Il doit con­tenir le li­bellé ex­act de la ques­tion qui fig­ure sur le bul­let­in de vote. Dans le cas d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d'un référen­dum, le comité fait part de ses ar­gu­ments au Con­seil fédéral, le­quel les reprend dans ses ex­plic­a­tions. Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ou re­fuser de repren­dre des com­mentaires port­ant at­teinte à l'hon­neur, mani­festement con­traires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les ren­vois à des sources élec­tro­niques que si leurs auteurs déclar­ent par écrit que ces sources ne con­tiennent pas d'in­dic­a­tions il­li­cites ni n'ai­guil­lent l'in­ter­naute vers des pub­lic­a­tions élec­tro­niques au con­tenu il­li­cite.2

3Les élec­teurs reçoivent, au plus tôt quatre se­maines av­ant le jour de la vota­tion mais au plus tard trois se­maines av­ant cette date, les doc­u­ments qui, au re­gard du droit can­ton­al, leur per­mettent d'exprimer val­able­ment leur vote (bul­let­in de vote, carte de lé­git­im­a­tion, en­vel­oppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, …3, etc.). Le texte sou­mis à la vota­tion et les ex­plic­a­tions peuvent cepend­ant leur être re­mis plus tôt. La Chan­celler­ie fédérale pub­lie, sur sup­port élec­tro­nique et au plus tard six se­maines av­ant le jour de la vota­tion, les textes sou­mis à la vota­tion et les ex­plic­a­tions qui les ac­com­pagnent.45

4Les can­tons peuvent, par une loi, ha­bi­liter les com­munes à n'en­voy­er qu'un seul ex­em­plaire du texte sou­mis à la vota­tion et des ex­plic­a­tions par mén­age à moins qu'un membre de ce mén­age ay­ant la qual­ité d'élec­teur ne de­mande à en re­ce­voir un per­son­nelle­ment.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
3 Ex­pres­sion supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).

Art. 12 Nullité des bulletins de vote  

1Les bul­let­ins de vote sont nuls:

a.
s'ils ne sont pas of­fi­ciels;
b.
s'ils sont re­m­plis autre­ment qu'à la main;
c.
s'ils n'expriment pas claire­ment la volonté de l'élec­teur;
d.
s'ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l'hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.1

2Les causes de nullité et d'an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­vel­oppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.

3Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l'in­valid­ité du vote.2


1 Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 13 Constatation du résultat de la votation  

1Les bul­let­ins blancs et les bul­let­ins nuls ne sont pas pris en con­sidéra­tion pour la con­stata­tion du ré­sultat de la vota­tion.1

2Si un ob­jet re­cueille un nombre égal de oui et de non dans un can­ton, ce­lui-ci est con­sidéré avoir re­jeté cet ob­jet.2

3Un ré­sultat très ser­ré n'im­pose le re­comptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des ir­régu­lar­ités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu in­flu­en­cer not­a­ble­ment le ré­sultat à l'éch­el­on fédéral.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 14 Procès-verbal de la votation  

1Après chaque vota­tion, les re­spons­ables de chaque bur­eau de vote dressent un procès-verbal dans le­quel ils in­diquent le nombre total des élec­teurs in­scrits, y com­pris ce­lui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des bul­let­ins blancs, des bul­let­ins nuls et des bul­let­ins val­ables, ain­si que le nombre des élec­teurs qui ont ac­cepté le pro­jet et le nombre de ceux qui l'ont re­jeté.1

2Le procès-verbal est trans­mis au gouverne­ment can­ton­al. Ce­lui-ci procède à la ré­capit­u­la­tion des ré­sultats pro­vis­oires pour tout le can­ton, les com­mu­nique à la Chan­celler­ie fédérale et les pub­lie dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton dans les 13 jours qui suivent le jour de la vota­tion. Au be­soin, il pub­lie les ré­sultats dans un numéro à part.2

3Les can­tons trans­mettent les procès-verbaux et, sur de­mande, égale­ment les bul­let­ins de vote, dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai de re­cours (art. 79, al. 3), à la Chan­celler­ie fédérale. Après la val­id­a­tion du ré­sultat de la vota­tion, les bul­let­ins de vote sont détru­its.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 15 Validation et publication du résultat de la votation  

1Le Con­seil fédéral con­state le ré­sultat défin­i­tif de la vota­tion (val­id­a­tion) dès qu'il est ét­abli qu'aucun re­cours n'a été dé­posé devant le Tribunal fédéral ou dès que les ar­rêts ren­dus sur de tels re­cours sont pro­non­cés.1

2L'ar­rêté de val­id­a­tion est pub­lié dans la Feuille fédérale.

3Les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion en­trent en vi­gueur dès leur ac­cept­a­tion par le peuple et les can­tons, à moins que le pro­jet n'en dis­pose autre­ment.

4Si la modi­fic­a­tion du droit ne souf­fre aucun re­tard et que le ré­sultat de la vota­tion est in­con­test­able, le Con­seil fédéral ou l'As­semblée fédérale peut, av­ant que ne soit édicté l'ar­rêté de val­id­a­tion, faire en­trer pro­vis­oire­ment en vi­gueur une loi ou un ar­rêté fédéral port­ant ap­prob­a­tion d'un ac­cord in­ter­na­tion­al ou en­core main­tenir en vi­gueur ou ab­ro­ger pro­vis­oire­ment une loi déclarée ur­gente.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 3 Election du Conseil national

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 16 Répartition des sièges entre les cantons  

1Les sièges du Con­seil na­tion­al sont ré­partis entre les can­tons en fonc­tion de l'ef­fec­tif de la pop­u­la­tion résid­ante de l'an­née civile qui suit dir­ecte­ment la dernière élec­tion du Con­seil na­tion­al (ren­ou­velle­ment in­té­gral); cet ef­fec­tif est ob­tenu sur la base des relevés fondés sur les re­gis­tres of­fi­ciels qui ont été réal­isés dans le cadre du re­cense­ment de la pop­u­la­tion, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment de la pop­u­la­tion2.

2Se fond­ant sur l'ef­fec­tif de la pop­u­la­tion val­idé con­formé­ment à l'art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment de la pop­u­la­tion, le Con­seil fédéral fixe le nombre de sièges at­tribués à chaque can­ton lors des prochaines élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).
2 RS 431.112

Art. 17 Mode de répartition  

Les 200 sièges du Con­seil na­tion­al sont ré­partis entre les can­tons selon le mode suivant:2

a.
ré­par­ti­tion prélim­in­aire:
1.
le chif­fre de la pop­u­la­tion de résid­ence de la Suisse est di­visé par 200. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le premi­er chif­fre de ré­par­ti­tion. Chaque can­ton dont la pop­u­la­tion n'at­teint pas ce chif­fre ob­tient un siège et ne par­ti­cipe plus à la ré­par­ti­tion des sièges rest­ants.
2.
le chif­fre de la pop­u­la­tion de résid­ence des can­tons rest­ants est di­visé par le nombre des sièges qui n'ont pas en­core été at­tribués. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le deux­ième chif­fre de ré­par­ti­tion. Chaque can­ton dont la pop­u­la­tion n'at­teint pas ce chif­fre ob­tient un siège et ne par­ti­cipe plus à la ré­par­ti­tion des sièges rest­ants.
3.
cette opéra­tion est répétée jusqu'à ce que les can­tons rest­ants at­teignent le derni­er chif­fre de ré­par­ti­tion.
b.
ré­par­ti­tion prin­cip­ale: Chaque can­ton rest­ant ob­tient autant de sièges que le derni­er chif­fre de ré­par­ti­tion est con­tenu de fois dans le chif­fre de sa pop­u­la­tion.
c.
ré­par­ti­tion fi­nale: Les sièges qui n'ont pas en­core été at­tribués sont ré­partis entre les can­tons ay­ant ob­tenu les restes les plus forts. Si plusieurs can­tons ont le même reste, les premi­ers à être élim­inés sont ceux qui ont ob­tenu les plus petits restes après la di­vi­sion du chif­fre de leur pop­u­la­tion par le premi­er chif­fre de ré­par­ti­tion. Si ces restes sont aus­si identiques, c'est le sort qui dé­cide.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 18  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de l'an­nexe à la L du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, avec ef­fet au 3 déc. 2007 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

Art. 19 Date de l'élection  

1Les élec­tions or­din­aires pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al ont lieu l'av­ant-derni­er di­manche du mois d'oc­tobre. Le gouverne­ment can­ton­al fixe le plus tôt pos­sible la date des élec­tions de re­m­place­ment et des élec­tions com­plé­mentaires.

2Le Con­seil fédéral fixe la date des élec­tions en cas de ren­ou­velle­ment in­té­gral ex­traordin­aire du con­seil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Con­sti­tu­tion.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 20 Tirage au sort  

Le tirage au sort a lieu dans le can­ton sur l'or­dre du gouverne­ment can­ton­al, pour la Con­fédéra­tion sur l'or­dre du Con­seil fédéral.

Art. 20a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 2 Election selon le système proportionnel

Section 1 Candidatures

Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats  

1Le droit can­ton­al fixe la date lim­ite du dépôt des listes de can­did­ats à un lundi du mois d'août de l'an­née de l'élec­tion; il pré­cise à quelle autor­ité les listes doivent être re­mises.2

2Les listes de can­did­ats doivent par­venir à l'autor­ité can­tonale au plus tard à la date lim­ite du dépôt des listes.

3Les can­tons com­mu­niquent sans re­tard toute liste de can­did­ats à la Chan­celler­ie fédérale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 22 Nombre et désignation des candidats  

1Une liste de can­did­ats ne peut port­er un nombre de per­sonnes éli­gibles supérieur à ce­lui des députés à élire dans l'ar­ron­disse­ment et aucun nom ne doit y fig­urer plus de deux fois. Si une liste con­tient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2Les listes de can­did­ats doivent in­diquer, pour chaque can­did­at:

a.
les nom et prénom of­fi­ciels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
la date de nais­sance;
e.
l'ad­resse, code postal com­pris;
f.
les lieux d'ori­gine, y com­pris le can­ton auquel ils ap­par­tiennent;
g.
la pro­fes­sion.1

3Toute per­sonne dont le nom fig­ure sur une liste de can­did­ats doit con­firmer par écrit qu'elle ac­cepte sa can­did­ature. Si cette con­firm­a­tion fait dé­faut, son nom est biffé de la liste de can­did­ats.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 23 Dénomination de la liste de candidats  

Toute liste de can­did­ats doit port­er une dé­nom­in­a­tion qui la dis­tingue des autres listes. Les groupe­ments qui dé­posent, en vue de les ap­par­enter, des listes de can­did­ats dont la dé­nom­in­a­tion prin­cip­ale com­prend des élé­ments identiques désignent une des listes comme liste mère.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 24 Signataires  

1Toute liste de can­did­ats doit port­er la sig­na­ture manuscrite d'un nombre min­im­um d'élec­teurs dont le dom­i­cile poli­tique se trouve dans l'ar­ron­disse­ment. Ce nombre est de:

a.
100 dans les can­tons qui dis­posent de 2 à 10 sièges;
b.
200 dans les can­tons qui dis­posent de 11 à 20 sièges;
c.
400 dans les can­tons qui dis­posent de plus de 20 sièges.1

2Aucun élec­teur ne peut sign­er plus d'une liste de can­did­ats. Il ne peut pas re­tirer sa sig­na­ture après le dépôt de la liste.

3L'ob­lig­a­tion men­tion­née à l'al. 1 ne s'ap­plique pas à un parti poli­tique qui était en­re­gis­tré dans les règles par la Chan­celler­ie fédérale (art. 76a) à la fin de l'an­née précéd­ant l'élec­tion, pour autant qu'il ait eu, pour la lé­gis­lature en cours, un re­présent­ant au Con­seil na­tion­al dans cette même cir­con­scrip­tion ou qu'il ait ob­tenu au moins trois pour cent des suf­frages lors du derni­er ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al dans ce can­ton.2

4Le parti qui re­m­plit les con­di­tions prévues à l'al. 3 doit unique­ment dé­poser les sig­na­tures val­ables de tous les can­did­ats, du présid­ent et du secrétaire.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 25 Mandataire des signataires de la liste  

1Les sig­nataires de la liste de can­did­ats désignent un man­dataire et son sup­pléant. S'ils y ren­on­cent, la per­sonne dont le nom fig­ure en tête des sig­nataires est con­sidérée comme man­dataire et la suivante comme son sup­pléant.

2Le man­dataire ou, s'il est em­pêché, son sup­pléant a le droit et l'ob­lig­a­tion de don­ner, au nom des sig­nataires de la liste et de man­ière à les li­er jur­idique­ment, toutes les in­dic­a­tions per­met­tant d'éliminer les dif­fi­cultés qui pour­raient se produire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 26 Consultation des listes de candidats  

Les élec­teurs de l'ar­ron­disse­ment peuvent pren­dre con­nais­sance des listes de can­did­ats et des noms des sig­nataires auprès de l'autor­ité com­pétente.

Art. 27 Candidatures multiples  

1Si le nom d'un can­did­at fig­ure sur plus d'une liste du même ar­ron­disse­ment, le can­ton le biffe im­mé­di­ate­ment de toutes les listes.

2La Chan­celler­ie fédérale biffe im­mé­di­ate­ment des listes de can­did­ats d'un can­ton tout nom fig­ur­ant déjà sur une liste élect­or­ale ou sur une liste de can­did­ats d'un autre can­ton.

3La Chan­celler­ie fédérale com­mu­nique im­mé­di­ate­ment aux can­tons con­cernés les noms qu'elle a biffés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 28  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement  

1Le can­ton ex­am­ine les listes de can­did­ats et im­partit au man­dataire des sig­nataires un délai dans le­quel il peut supprimer les dé­fauts af­fect­ant la liste, mod­i­fi­er la dé­nom­in­a­tion de la liste si elle prête à con­fu­sion et re­m­pla­cer les can­did­ats dont le nom a été biffé d'of­fice.1

2Les citoy­ens pro­posés à titre de re­m­place­ment doivent con­firmer par écrit qu'ils ac­ceptent leur can­did­ature.2 Si cette déclar­a­tion fait dé­faut, si le nou­veau can­did­at fig­ure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éli­gible, son nom est biffé de la pro­pos­i­tion de re­m­place­ment.3 Sauf in­dic­a­tion con­traire du man­dataire des sig­nataires de la liste, les can­did­atures de re­m­place­ment sont ajoutées à la fin de la liste.

3Si un dé­faut n'est pas supprimé dans le délai im­parti, la liste est déclarée nulle. Lor­sque le dé­faut n'af­fecte qu'une can­did­ature, seul le nom de ce can­did­at est biffé.

4Aucune modi­fic­a­tion ne peut plus être ap­portée aux listes de can­did­ats à partir du deux­ième lundi qui suit la date lim­ite du dépôt des listes de can­did­ats. L'an­nu­la­tion of­fi­ci­elle des can­did­atures mul­tiples dé­couvertes ultérieure­ment (art. 32a) est réser­vée. Le droit can­ton­al peut ré­duire à une se­maine le délai ac­cordé pour la mise au point des listes.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 30 Listes électorales  

1Les listes de can­did­ats défin­it­ive­ment ét­ablies con­stitu­ent les listes élect­or­ales.

2Chaque liste est pour­vue d'un numéro d'or­dre.

Art. 31 Apparentement  

1Deux listes ou plus peuvent être ap­par­entées par une déclar­a­tion con­cord­ante des sig­nataires ou de leurs man­dataires, au plus tard à l'échéance du délai ac­cordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes ap­par­entées, seul le sous-ap­par­ente­ment est autor­isé.

1bisSeuls sont val­ables les sous-ap­par­ente­ments entre listes de même dé­nom­in­a­tion qui ne se différen­cient que par une ad­jonc­tion des­tinée à ét­ab­lir une dis­tinc­tion quant au sexe, à l'aile d'ap­par­ten­ance d'un groupe­ment, à la ré­gion ou à l'âge des can­did­ats.

2L'ap­par­ente­ment et le sous-ap­par­ente­ment doivent être in­diqués sur les bul­let­ins élect­oraux avec im­pres­sion.

3Les déclar­a­tions d'ap­par­ente­ment et de sous-ap­par­ente­ment sont ir­ré­vocables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 32 Publication des listes électorales  

1Le can­ton pub­lie le plus tôt pos­sible, dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton, les listes élect­or­ales avec leur dé­nom­in­a­tion et leur numéro d'or­dre, ain­si que la men­tion de l'ap­par­ente­ment et du sous-ap­par­ente­ment.

2La Chan­celler­ie fédérale pub­lie les listes élect­or­ales sous forme élec­tro­nique en in­di­quant les nom et prénom of­fi­ciels, l'an­née de nais­sance, les lieux d'ori­gine et le dom­i­cile des can­did­ats.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par l'art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 32a Annulation de candidatures  

1Si une can­did­ature mul­tiple est dé­couverte après la mise au point des listes, elle est an­nulée sur toutes les listes con­cernées:

a.
par le can­ton: lor­squ'un même can­did­at fig­ure sur plus d'une liste de can­did­atures de ce can­ton;
b.
par la Chan­celler­ie fédérale: lor­squ'un même can­did­at fig­ure sur les listes de can­did­atures de plus d'un can­ton.

2Les can­tons con­cernés et la Chan­celler­ie fédérale se com­mu­niquent sans délai les can­did­atures an­nulées.

3Dans la mesure du pos­sible, les noms des per­sonnes dont la can­did­ature a été an­nulée sont biffés des listes élect­or­ales av­ant leur pub­lic­a­tion.

4L'an­nu­la­tion d'une can­did­ature après sa pub­lic­a­tion sur une liste élect­or­ale est pub­liée sans délai, par voie élec­tro­nique ain­si que dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale de tous les can­tons con­cernés et dans la Feuille fédérale, avec in­dic­a­tion du mo­tif de l'an­nu­la­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux  

1Les can­tons ét­ab­lis­sent pour toutes les listes des bul­let­ins élect­oraux port­ant la dé­nom­in­a­tion de la liste (et s'il y a lieu l'ap­par­ente­ment et le sous-ap­par­ente­ment), le numéro d'or­dre et les in­dic­a­tions re­l­at­ives au can­did­at (au moins le nom de fa­mille, le prénom et le dom­i­cile), de même que des bul­let­ins élect­oraux sans im­pres­sion.1

1bisLes can­tons qui re­m­pla­cent les bul­let­ins élect­oraux par des bul­let­ins de sais­ie font par­venir en plus aux élec­teurs un doc­u­ment où fig­urent les in­dic­a­tions re­l­at­ives à tous les can­did­ats, la dé­nom­in­a­tion des listes ain­si que les ap­par­ente­ments et les sous-ap­par­ente­ments.2

2Les can­tons font re­mettre un jeu com­plet de tous les bul­let­ins élect­oraux aux élec­teurs, au plus tôt quatre se­maines mais au plus tard trois se­maines av­ant le jour fixé pour l'élec­tion.3

3Les sig­nataires peuvent ob­tenir au prix coûtant, auprès des chan­celler­ies d'Etat des can­tons, des bul­let­ins im­primés sup­plé­mentaires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Section 2 Scrutin et établissement des résultats

Art. 34 Notice explicative  

Av­ant chaque ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al, la Chan­celler­ie fédérale ét­ablit une brève no­tice ex­plic­at­ive, qui est re­mise avec les bul­let­ins élect­oraux (art. 33, al. 2) aux élec­teurs des can­tons où l'élec­tion a lieu selon le sys­tème pro­por­tion­nel.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 35 Mode de remplir le bulletin  

1Ce­lui qui util­ise un bul­let­in élect­or­al sans im­pres­sion peut y in­scri­re le nom de can­did­ats éli­gibles, ain­si que la dé­nom­in­a­tion d'une liste ou son numéro d'or­dre.

2Ce­lui qui util­ise un bul­let­in élect­or­al im­primé peut biffer des noms de can­did­ats (latoiser); il peut in­scri­re des noms de can­did­ats d'autres listes (pan­acher). Il lui est en outre lois­ible de biffer le numéro d'or­dre im­primé ou la dé­nom­in­a­tion de la liste, ou en­core de re­m­pla­cer cette in­dic­a­tion par un autre numéro d'or­dre ou une autre dé­nom­in­a­tion.

3Il peut in­scri­re deux fois le nom du même can­did­at sur un bul­let­in (cu­muler).

Art. 36 Suffrages accordés à des personnes décédées  

Les voix re­cueil­lies par des can­did­ats décédés depuis la mise au point des listes de can­did­ats (art. 29, al. 4) sont comptées comme suf­frages nom­in­atifs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 37 Suffrages complémentaires  

1Lor­squ'un bul­let­in porte un nombre de can­did­ats in­férieur à ce­lui des députés à élire dans l'ar­ron­disse­ment, les lignes lais­sées en blanc sont con­sidérées comme autant de suf­frages com­plé­mentaires at­tribués à la liste dont la dé­nom­in­a­tion ou le numéro d'or­dre est in­diqué sur le bul­let­in. Si ce­lui-ci ne porte aucune dé­nom­in­a­tion ni numéro d'or­dre ou s'il porte plus d'une des dé­nom­in­a­tions dé­posées ou de numéros, les lignes lais­sées en blanc ne sont pas comptées (suf­frages blancs).

2Lor­sque plusieurs listes ré­gionales de même dé­nom­in­a­tion sont dé­posées dans un can­ton, les suf­frages com­plé­mentaires qui fig­urent sur un bul­let­in qui ne porte pas la désig­na­tion de la ré­gion, sont at­tribués à la liste de la ré­gion où le bul­let­in a été dé­posé.1

2bisDans les autres cas d'ap­plic­a­tion de l'art. 31, al. 1bis, les suf­frages com­plé­mentaires sont at­tribués à la liste dont la désig­na­tion est men­tion­née sur le bul­let­in. Les suf­frages com­plé­mentaires proven­ant des bul­let­ins élect­oraux dont la dé­nom­in­a­tion est in­suf­f­is­ante sont at­tribués à la liste que le groupe­ment a désignée comme liste mère.23

3Les noms qui ne fig­urent sur aucune liste de l'ar­ron­disse­ment sont biffés. …4

4Lor­sque la dé­nom­in­a­tion de la liste ne con­corde pas avec le numéro d'or­dre qui lui est at­tribué, seule la dé­nom­in­a­tion est val­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
4 Phrases ab­ro­gées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls  

1Les bul­let­ins élect­oraux sont nuls:

a.
s'ils ne portent aucun nom des can­did­ats présentés dans l'ar­ron­disse­ment élect­or­al;
b.
s'ils ne sont pas of­fi­ciels;
c.
s'ils sont re­m­plis ou modi­fiés autre­ment qu'à la main;
d.
s'ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l'hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.1

2Sont biffés du bul­let­in élect­or­al:

a.
les répéti­tions en surnombre, lor­sque le nom d'un can­did­at fig­ure plus de deux fois sur un bul­let­in;
b.
les noms des per­sonnes dont la can­did­ature a été an­nulée après la mise au point des listes de can­did­ats, en rais­on d'une can­did­ature mul­tiple.2

3Lor­squ'un bul­let­in élect­or­al con­tient plus de noms qu'il n'y a de sièges à oc­cu­per, les derniers noms im­primés et non cu­mulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.3

4Les causes de nullité et d'an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­vel­oppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.4

5Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l'in­valid­ité du vote.5


1 Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 39 Récapitulation des résultats  

Après la clôture du scru­tin, les can­tons ét­ab­lis­sent, d'après les procès-verbaux des bur­eaux élect­oraux:

a.
le nombre des élec­teurs in­scrits et des votants;
b.
le nombre des bul­let­ins val­ables, nuls et blancs;
c.
le nombre des voix ob­tenues in­di­vidu­elle­ment par les can­did­ats de chaque liste (suf­frages nom­in­atifs);
d.1
le nombre des suf­frages com­plé­mentaires de chaque liste (art. 37);
e.2
le total des suf­frages nom­in­atifs et des suf­frages com­plé­mentaires ob­tenus par chacune des listes (suf­frages de parti);
f.
pour les listes ap­par­entées, le nombre total des suf­frages ob­tenus par le groupe de listes;
g.
le nombre des suf­frages blancs.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 40 Première répartition des mandats entre les listes  

1Le nombre des suf­frages de parti val­ables de toutes les listes est di­visé par le nombre des man­dats à at­tribuer plus un. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le chif­fre de ré­par­ti­tion.2

2Chaque liste se voit at­tribuer autant de man­dats que son nombre total de suf­frages con­tient de fois ce chif­fre de ré­par­ti­tion.3

34


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
4 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 41 Répartitions suivantes  

1Les man­dats rest­ants sont at­tribués un par un selon la procé­dure suivante:

a.
on di­vise le nombre de suf­frages de parti ob­tenu par chacune des listes par le nombre de man­dats qu'elle a déjà ob­tenu plus un;
b.
on at­tribue le premi­er des man­dats rest­ants à la liste qui ob­tient le plus fort quo­tient;
c.
si plusieurs listes ob­tiennent ce plus fort quo­tient, le premi­er des man­dats rest­ants re­vi­ent à la liste qui a ob­tenu le plus grand reste après la di­vi­sion prévue à l'art. 40, al. 2;
d.
si plusieurs listes ont ob­tenu ce plus grand reste, le premi­er des man­dats rest­ants re­vi­ent à la liste qui a ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages de parti;
e.
si plusieurs listes ont ob­tenu ce plus grand nombre de suf­frages de parti, le premi­er des man­dats rest­ants re­vi­ent à la liste dont le can­did­at pouv­ant prétendre à un siège a ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages;
f.
si, en­fin, plusieurs can­did­ats se trouvent dans cette situ­ation, c'est le sort qui dé­cide.

2On répétera l'opéra­tion jusqu'à ce que tous les man­dats soi­ent at­tribués.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 42 Répartition des mandats entre les listes apparentées  

1Pour la ré­par­ti­tion des man­dats, chaque groupe de listes ap­par­entées est con­sidéré d'abord comme liste unique.

2Les man­dats sont en­suite ré­partis, selon les art. 40 et 41, entre les listes form­ant le groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réser­vé.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 43 Détermination des élus et des suppléants  

1Sont élus, jusqu'à con­cur­rence du nombre des man­dats at­tribués à chaque liste, les can­did­ats qui ont ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages.

2Les can­did­ats non élus sont réputés sup­pléants dans l'or­dre des suf­frages ob­tenus.

3En cas d'égal­ité des suf­frages, le sort déter­mine le rang.

Art. 44 Mandats en surnombre  

S'il est at­tribué à une ou à plusieurs listes plus de man­dats qu'elles ne portent de noms, une élec­tion com­plé­mentaire a lieu selon l'art. 56 pour les man­dats at­tribués en surnombre.

Art. 45 Election tacite  

1Lor­sque le nombre des can­did­ats de toutes les listes réunies ne dé­passe pas le nombre des man­dats à at­tribuer, tous les can­did­ats sont pro­clamés élus par le gouverne­ment can­ton­al.

2Lor­sque le nombre des can­did­ats de toutes les listes réunies est in­férieur au nombre des man­dats à at­tribuer, une élec­tion com­plé­mentaire a lieu, con­formé­ment à l'art. 56, al. 3, afin d'at­tribuer les man­dats va­cants.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 46 Election sans dépôt de liste  

1Lor­squ'aucune liste élect­or­ale n'a été dé­posée, les élec­teurs peuvent don­ner leur suf­frage à n'im­porte quelle per­sonne éli­gible. Sont élues les per­sonnes ay­ant ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages.

2Lor­squ'un bul­let­in élect­or­al con­tient plus de noms qu'il n'y a de man­dats à at­tribuer, les derniers noms sont biffés.1

3Pour le reste, les dis­pos­i­tions con­cernant les ar­ron­disse­ments n'ay­ant qu'un député à élire sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 3 Election selon le système majoritaire

Art. 47 Mode de procéder  

1Dans les ar­ron­disse­ments élect­oraux qui n'ont qu'un député à élire, les élec­teurs peuvent don­ner leur suf­frage à n'im­porte quel citoy­en éli­gible. Ce­lui qui a ob­tenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égal­ité des suf­frages, c'est le sort qui dé­cide.

1bisLe can­ton peut pub­li­er, sous forme élec­tro­nique et dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale, toutes les can­did­atures parv­en­ues à l'autor­ité élect­or­ale can­tonale 48 jours au plus tard av­ant le jour de l'élec­tion. Il in­dique au moins, pour chaque can­did­at:

a.
les nom et prénom of­fi­ciels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
l'ad­resse, code postal com­pris;
e.
les lieux d'ori­gine, y com­pris le can­ton auquel ils ap­par­tiennent;
f.
le parti ou le groupe­ment poli­tique dont le can­did­at est membre;
g.
la pro­fes­sion.1

2Le droit can­ton­al peut pré­voir une élec­tion ta­cite si l'autor­ité can­tonale com­pétente n'a reçu qu'une seule can­did­ature val­able au 48e jour (7e lundi) qui précède l'élec­tion, à midi.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 48 Bulletin électoral  

Les can­tons font re­mettre un bul­let­in élect­or­al aux élec­teurs, au plus tôt quatre se­maines mais au plus tard trois se­maines av­ant le jour fixé pour l'élec­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 49 Bulletins nuls  

1Les bul­let­ins élect­oraux sont nuls:

a.
s'ils portent les noms de plusieurs per­sonnes;
b.
s'ils ne sont pas of­fi­ciels;
c.
s'ils sont re­m­plis autre­ment qu'à la main;
d.
s'ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l'hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.1

2Les causes de nullité et d'an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­vel­oppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.2

3Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l'in­valid­ité du vote.3


1 Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l'élection tacite  

1Si le droit can­ton­al pré­voit la pos­sib­il­ité de l'élec­tion ta­cite, le can­ton men­tionne sur le bul­let­in im­primé les noms de tous les can­did­ats pro­posés dans le délai im­parti.

2L'élec­teur coche de sa main la case située au re­gard du nom du can­did­at de son choix.

3Sont nuls:

a.
les suf­frages ac­cordés à des per­sonnes dont le nom ne fig­ure pas sur le bul­let­in im­primé;
b.
les bul­let­ins élect­oraux où sont cochés plus d'un nom.

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 51 Elections de remplacement  

Les art. 47 à 49 sont ap­plic­ables aux élec­tions de re­m­place­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 4 Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52 Avis d'élection; publication des résultats de l'élection  

1Après l'ét­ab­lisse­ment des ré­sultats, le gouverne­ment can­ton­al donne con­nais­sance sans re­tard et par écrit de leur élec­tion aux can­did­ats élus et com­mu­nique leurs noms au Con­seil fédéral.1

2Le can­ton pub­lie dans la feuille of­fi­ci­elle et dans les huit jours qui suivent le jour de l'élec­tion les ré­sultats ob­tenus par chacun des can­did­ats et, le cas échéant, par chacune des listes; il men­tionne les voies de re­cours.2

3Les ré­sultats des élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral, des élec­tions com­plé­mentaires et des élec­tions de re­m­place­ment sont pub­liés dans la Feuille fédérale. Ils sont aus­si pub­liés, dans leur in­té­gral­ité, dans la ver­sion élec­tro­nique de la Feuille fédérale.34

4A l'ex­pir­a­tion du délai de re­cours (art. 77, al. 2), le can­ton trans­met im­mé­di­ate­ment son procès-verbal à la Chan­celler­ie fédérale. Il trans­fère les bul­let­ins élect­oraux à l'en­droit in­diqué par la Chan­celler­ie fédérale dans les dix jours qui suivent l'ex­pir­a­tion du délai de re­cours.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
3 Phrase in­troduite par l'art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).
4 In­troduit par l'art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987 600; FF 1983 III 441).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 53 Vérification des pouvoirs  

1La séance con­stitutive du Con­seil na­tion­al nou­velle­ment élu se tient le sep­tième lundi qui suit le jour de l'élec­tion. Lors de cette séance, le premi­er ob­jet à traiter est ce­lui de la val­id­a­tion des élec­tions. Le con­seil est con­stitué dès que l'élec­tion d'au moins la ma­jor­ité des membres a été val­idée. Le Con­seil na­tion­al règle la procé­dure dans son règle­ment.2

2Tout député qui jus­ti­fie de sa qual­ité par une at­test­a­tion de son élec­tion, que lui délivre le gouverne­ment can­ton­al, peut pren­dre part à cette délibéra­tion et émettre son vote, sauf en ce qui con­cerne sa propre élec­tion.

3Lors de l'en­trée en fonc­tion d'un sup­pléant ou après une élec­tion com­plé­mentaire ou une élec­tion de re­m­place­ment, un nou­veau membre du con­seil ne peut pren­dre part aux délibéra­tions qu'après val­id­a­tion de son élec­tion.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 5 Modifications au cours de la législature

Art. 54 Démission  

La dé­mis­sion d'un membre du Con­seil na­tion­al doit être com­mu­niquée par écrit au présid­ent de ce con­seil.

Art. 55 Substitution  

1Lor­squ'un membre du Con­seil na­tion­al quitte ce con­seil av­ant l'ex­pir­a­tion de son man­dat, le gouverne­ment can­ton­al pro­clame élu le premi­er des sup­pléants de la même liste.

2Lor­squ'un sup­pléant ne peut ou ne veut pas ac­cepter son man­dat, le sup­pléant qui suit prend sa place.

Art. 56 Election complémentaire  

1Lor­squ'un siège ne peut être oc­cupé par sub­sti­tu­tion, les trois cin­quièmes des sig­nataires de la liste (art. 24, al. 1) ou en­core la dir­ec­tion du parti can­ton­al (art. 24, al. 3) qui a dé­posé la liste sur laquelle fig­urait le membre du Con­seil na­tion­al qui en est sorti peuvent présenter une liste de can­did­atures.1

2Le can­did­at ain­si pro­posé est, après la mise au point de la liste de can­did­ats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scru­tin par le gouverne­ment can­ton­al, con­formé­ment à l'art. 45.2

3S'il n'est pas fait us­age du droit de présent­a­tion, un scru­tin a lieu.3 Lor­sque plusieurs sièges sont va­cants, les dis­pos­i­tions réglant l'élec­tion selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle sont ap­plic­ables; sinon, l'élec­tion a lieu selon le sys­tème ma­joritaire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 57 Fin de la législature  

La lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al prend fin au mo­ment où se con­stitue le nou­veau con­seil élu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Titre 4 Référendum

Chapitre 1 Référendum obligatoire

Art. 58 Publication  

Les act­es sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire sont pub­liés après leur ad­op­tion par l'As­semblée fédérale. Le Con­seil fédéral or­donne la vota­tion.

Chapitre 2 Référendum facultatif

Section 1 Dispositions générales

Art. 59  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 59a Portée du délai  

La de­mande de référen­dum doit être dé­posée à la Chan­celler­ie fédérale av­ant l'ex­pir­a­tion du délai référendaire, ap­puyée par le nombre de can­tons exigé par la Con­sti­tu­tion ou mu­nie du nombre de sig­na­tures re­quis et des at­test­a­tions de la qual­ité d'élec­teur.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59b Exclusion du retrait  

Une de­mande de référen­dum ne peut être re­tirée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59c Votation populaire  

Lor­sque la de­mande de référen­dum a abouti, le Con­seil fédéral or­donne l'or­gan­isa­tion d'une vota­tion pop­u­laire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Section 2 Référendum populaire

Art. 60 Liste de signatures  

1Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moy­en de­squelles les auteurs d'une de­mande de référen­dum re­cueil­lent des sig­na­tures doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:1

a.
le can­ton et la com­mune poli­tique où le sig­nataire a le droit de vote;
b.2
le titre de l'acte lé­gis­latif et la date de son ad­op­tion par l'As­semblée fédérale;
c.3
la men­tion selon laquelle quiconque fals­i­fie le ré­sultat d'une ré­colte de sig­na­tures ef­fec­tuée en vue d'un référen­dum (art. 282 du code pén­al suisse, CP4) ou se rend coup­able de cor­rup­tion act­ive ou pass­ive re­l­at­ive­ment à une ré­colte de sig­na­tures (art. 281 CP) est pun­iss­able.

2Tout comité qui fait sign­er plusieurs ob­jets à la fois doit ouv­rir une liste de sig­na­tures par ob­jet. Il peut faire fig­urer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu'elles puis­sent être sé­parées les unes des autres en vue du dépôt.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
4 RS 311.0
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 60a Téléchargement de listes à faire signer  

Quiconque télécharge, en vue d'un référen­dum, une liste à faire sign­er mise à dis­pos­i­tion par voie élec­tro­nique doit s'as­surer qu'elle sat­is­fait à toutes les ex­i­gences formelles prévues par la loi.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 61 Signature  

1L'élec­teur doit écri­re à la main et de façon lis­ible son nom et ses prénoms sur la liste de sig­na­tures; il y ad­joint sa sig­na­ture.1

1bisL'élec­teur in­cap­able d'écri­re peut faire in­scri­re son nom sur la liste par un élec­teur de son choix. Ce derni­er ad­joint sa sig­na­ture au nom de l'élec­teur in­cap­able d'écri­re et il tait les in­struc­tions qu'il a reçues de lui.2

2L'élec­teur doit don­ner toutes les autres in­dic­a­tions per­met­tant de véri­fi­er son iden­tité, tell­es que sa date de nais­sance et son ad­resse.3

3Il ne peut sign­er qu'une fois la même de­mande de référen­dum.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur  

1Les listes de sig­na­tures doivent être ad­ressées au fur et à mesure, mais en tout cas suf­f­is­am­ment tôt av­ant l'ex­pir­a­tion du délai référendaire, au ser­vice com­pétent selon le droit can­ton­al pour at­test­er la qual­ité d'élec­teur.1

2Le ser­vice at­teste que les sig­nataires sont élec­teurs en matière fédérale dans la com­mune désignée sur chaque liste de sig­na­tures et ren­voie en­suite sans re­tard les listes aux ex­péditeurs.

3L'at­test­a­tion doit in­diquer en toutes lettres ou en chif­fres le nombre des sig­na­tures at­testées; elle doit être datée, port­er la sig­na­ture du fonc­tion­naire et in­diquer sa qual­ité of­fi­ci­elle par l'ap­pos­i­tion d'un timbre ou par une ad­jonc­tion.

4L'at­test­a­tion con­cernant la qual­ité d'élec­teur des sig­nataires peut être don­née col­lect­ive­ment pour plusieurs listes.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 63 Refus de l'attestation  

1L'at­test­a­tion de la qual­ité d'élec­teur est re­fusée lor­sque les con­di­tions de l'art. 61 de la présente loi ne sont pas re­m­plies.

2Si l'élec­teur a signé plusieurs fois la de­mande, seule l'une des sig­na­tures est at­testée.

3Le mo­tif du re­fus est in­diqué sur la liste de sig­na­tures.

Art. 64 Interdiction de consulter les listes  

12

2Une fois dé­posées, les listes de sig­na­tures ne peuvent être ni restituées ni con­sultées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 65  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 66 Aboutissement  

1A l'ex­pir­a­tion du délai référendaire, la Chan­celler­ie fédérale con­state si la de­mande de référen­dum a re­cueilli ou non le nombre de sig­na­tures val­ables pre­scrit par la Con­sti­tu­tion. Si le nombre de sig­na­tures val­ables est in­férieur à la moitié du nombre pre­scrit par la Con­sti­tu­tion, elle men­tionne sim­ple­ment dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la de­mande de référen­dum n'a pas abouti. Dans le cas con­traire, elle con­state par voie de dé­cision si la de­mande de référen­dum a abouti ou non.1

2Sont nulles:

a.2
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences posées par l'art. 60;
b.3
les sig­na­tures don­nées par des per­sonnes dont la qual­ité d'élec­teur n'a pas été at­testée;
c.
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes dé­posées après l'échéance du délai référendaire.

3La Chan­celler­ie fédérale pub­lie dans la Feuille fédérale la dé­cision sur l'abou­tisse­ment en in­di­quant, par can­ton, le nombre des sig­na­tures val­ables et des sig­na­tures nulles.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 3 Référendum demandé par les cantons

Art. 67 Compétence  

A moins que le droit can­ton­al n'en dis­pose autre­ment, le par­le­ment du can­ton a la com­pétence de de­mander le référen­dum.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67a Forme  

La lettre que le gouverne­ment can­ton­al ad­resse à la Chan­celler­ie fédérale doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le titre de l'acte lé­gis­latif et la date de son ad­op­tion par l'As­semblée fédérale;
b.
l'or­gane qui de­mande une vota­tion pop­u­laire au nom du can­ton;
c.
les dis­pos­i­tions de droit can­ton­al ré­gis­sant les com­pétences en matière de référen­dum de­mandé par le can­ton;
d.
la date et le ré­sultat du vote ay­ant abouti à la dé­cision de de­mander le référen­dum.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67b Aboutissement  

1A l'ex­pir­a­tion du délai référendaire, la Chan­celler­ie fédérale con­state si la de­mande de référen­dum est présentée par le nombre de can­tons re­quis.2

2Sont nulles les de­mandes de référen­dum:

a.
qui n'ont pas été dé­cidées et dé­posées à la Chan­celler­ie fédérale dur­ant le délai référendaire;
b.
qui n'ont pas été dé­cidées par un or­gane com­pétent en la matière;
c.
qui ne per­mettent pas d'iden­ti­fi­er avec cer­ti­tude l'acte lé­gis­latif fédéral sur le­quel elles portent.

3La Chan­celler­ie fédérale no­ti­fie par écrit la dé­cision sur l'abou­tisse­ment ou le non-abou­tisse­ment du référen­dum aux gouverne­ments de tous les can­tons qui ont de­mandé ce­lui-ci et elle la pub­lie dans la Feuille fédérale, en in­di­quant le nombre des de­mandes val­ables et le nombre des de­mandes nulles.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 5 Initiative populaire

Art. 68 Liste de signatures  

1Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moy­en de­squelles les auteurs d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire re­cueil­lent des sig­na­tures doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:1

a.
le can­ton et la com­mune poli­tique où le sig­nataire a le droit de vote;
b.2
le titre et le texte de l'ini­ti­at­ive, ain­si que la date de sa pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale;
c.3
une clause de re­trait con­forme aux ex­i­gences prévues à l'art. 73;
d.4
la men­tion selon laquelle quiconque fals­i­fie le ré­sultat d'une ré­colte de sig­na­tures ef­fec­tuée en vue d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire (art. 282 CP5) ou se rend coup­able de cor­rup­tion act­ive ou pass­ive re­l­at­ive­ment à une ré­colte de sig­na­tures (art. 281 CP) est pun­iss­able;
e.6
le nom et l'ad­resse des auteurs de l'ini­ti­at­ive, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d'ini­ti­at­ive).

2L'art. 60, al. 2, s'ap­plique aus­si aux ini­ti­at­ives pop­u­laires7


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
5 RS 311.0
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 69 Examen préliminaire  

1La Chan­celler­ie fédérale rend, av­ant la ré­colte des sig­na­tures, une dé­cision déter­min­ant si la liste sat­is­fait quant à la forme aux ex­i­gences de la loi.

2Lor­sque le titre d'une ini­ti­at­ive in­duit en er­reur, con­tient des élé­ments de pub­li­cité com­mer­ciale ou per­son­nelle ou prête à con­fu­sion, il in­combe à la Chan­celler­ie fédérale de le mod­i­fi­er.

3La Chan­celler­ie fédérale ex­am­ine la con­cord­ance des textes et, le cas échéant, procède aux tra­duc­tions né­ces­saires.

4Le titre et le texte de l'ini­ti­at­ive, ain­si que le nom de ses auteurs, sont pub­liés dans la Feuille fédérale.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 69a Téléchargement de listes à faire signer  

Quiconque télécharge, en vue d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire, une liste à faire sign­er mise à dis­pos­i­tion par voie élec­tro­nique doit s'as­surer qu'elle sat­is­fait à toutes les ex­i­gences formelles prévues par la loi.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 70 Dispositions complémentaires  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au référen­dum qui con­cernent la sig­na­ture (art. 61), l'at­test­a­tion de la qual­ité d'élec­teur (art. 62) et le re­fus de l'at­test­a­tion (art. 63) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l'ini­ti­at­ive pop­u­laire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 71 Dépôt  

1Les listes de sig­na­tures à l'ap­pui d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire sont dé­posées en une seule fois à la Chan­celler­ie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la pub­lic­a­tion du texte dans la Feuille fédérale.

2Une fois dé­posées, les listes de sig­na­tures ne peuvent être ni restituées ni con­sultées.

Art. 72 Aboutissement  

1A l'ex­pir­a­tion du délai im­parti pour la ré­colte des sig­na­tures, la Chan­celler­ie fédérale con­state si l'ini­ti­at­ive pop­u­laire a re­cueilli ou non le nombre de sig­na­tures val­ables pre­scrit par la Con­sti­tu­tion. Si le nombre de sig­na­tures val­ables est in­férieur à la moitié du nombre pre­scrit par la Con­sti­tu­tion, elle men­tionne sim­ple­ment dans la Feuille fédérale que le délai im­parti pour la ré­colte des sig­na­tures est échu et que l'ini­ti­at­ive n'a pas abouti. Dans le cas con­traire, elle con­state par voie de dé­cision si l'ini­ti­at­ive a abouti ou non.1

2Sont nulles:

a.
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences posées par l'art. 68;
b.
les sig­na­tures don­nées par des per­sonnes dont la qual­ité d'élec­teur n'a pas été at­testée;
c.
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes dé­posées après l'échéance du délai im­parti pour la ré­colte des sig­na­tures.2

3La Chan­celler­ie fédérale pub­lie dans la Feuille fédérale la dé­cision sur l'abou­tisse­ment de l'ini­ti­at­ive en in­di­quant, par can­ton, le nombre des sig­na­tures val­ables et des sig­na­tures nulles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 73 Retrait  

1Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée par le comité d'ini­ti­at­ive. Pour être val­able, la déclar­a­tion de re­trait doit être signée par la ma­jor­ité ab­solue des membres du comité d'ini­ti­at­ive ay­ant en­core le droit de vote.

2Une ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée jusqu'au jour où le Con­seil fédéral fixe la date de la vota­tion pop­u­laire. Aupara­v­ant, la Chan­celler­ie fédérale in­vite le comité d'ini­ti­at­ive à lui faire part de sa dé­cision en lui fix­ant un bref délai de réflex­ion.

3Aucune ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d'une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ne peut être re­tirée après qu'elle a été ap­prouvée par l'As­semblée fédérale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel  

1Le re­trait d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire est en prin­cipe in­con­di­tion­nel.

2Toute­fois, si l'As­semblée fédérale op­pose à l'ini­ti­at­ive un contre-pro­jet in­dir­ect élaboré sous la forme d'une loi fédérale qu'elle ad­opte au plus tard à la date du vote fi­nal sur l'ini­ti­at­ive, le comité d'ini­ti­at­ive peut as­sortir le re­trait de son ini­ti­at­ive de la con­di­tion ex­presse que le contre-pro­jet ne soit pas re­jeté en vota­tion pop­u­laire.

3Le re­trait con­di­tion­nel prend ef­fet:

a.
si le contre-pro­jet n'a pas don­né lieu à un référen­dum, dès que le délai référendaire a ex­piré;
b.
si le référen­dum dé­posé contre le contre-pro­jet n'a pas abouti, dès que son non-abou­tisse­ment a été val­able­ment con­staté;
c.
si une de­mande de référen­dum a abouti et que le peuple a ac­cepté le contre-pro­jet, dès que le Con­seil fédéral a val­idé le ré­sultat de la vota­tion selon l'art. 15, al. 1.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Art. 74  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), avec ef­fet au 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Art. 75 Examen de la validité  

1Lor­squ'une ini­ti­at­ive pop­u­laire ne re­specte pas le prin­cipe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), ce­lui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'As­semblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure né­ces­saire.2

2L'unité de la matière est re­spectée lor­squ'il ex­iste un rap­port in­trinsèque entre les différentes parties d'une ini­ti­at­ive.

3L'unité de la forme est re­spectée lor­sque l'ini­ti­at­ive est dé­posée ex­clus­ive­ment sous la forme d'une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou ex­clus­ive­ment sous celle d'un pro­jet rédigé de toutes pièces.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 75a Votation populaire  

1Pour sou­mettre une ini­ti­at­ive au vote pop­u­laire, le Con­seil fédéral dis­pose d'un délai de dix mois à compt­er du vote fi­nal de l'As­semblée fédérale, mais au max­im­um de dix mois après l'échéance des délais légaux réser­vés au Par­le­ment pour ex­am­iner l'ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2Si le comité re­tire son ini­ti­at­ive à titre con­di­tion­nel en faveur du contre-pro­jet in­dir­ect et que ce­lui-ci est re­jeté en vota­tion pop­u­laire, le Con­seil fédéral sou­met l'ini­ti­at­ive pop­u­laire au vote du peuple et des can­tons dans un délai de dix mois à compt­er de la date de val­id­a­tion du ré­sultat de la vota­tion sur le contre-pro­jet selon l'art. 15, al. 1.

3Lor­squ'une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux est ac­ceptée, la modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle y af­férente, rédigée de toutes pièces, est sou­mise au vote du peuple et des can­tons dans les dix mois qui suivent le vote fi­nal de l'As­semblée fédérale.

3bisLes délais prévus aux al. 1 à 3 sont pro­longés de six mois, lor­sque le mo­ment où ils com­men­cent à courir se situe entre dix et trois mois av­ant le prochain ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.2

4Le traite­ment d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire par le Con­seil fédéral et l'As­semblée fédérale ain­si que les délais y re­latifs sont ré­gis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment3.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil Na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
3 RS 171.10

Art. 76 Contre-projet direct  

1Lor­sque l'As­semblée fédérale élabore un contre-pro­jet, trois ques­tions seront sou­mises aux élec­teurs sur le même bul­let­in de vote. Chaque élec­teur peut déclarer sans réserve:

a.
s'il préfère l'ini­ti­at­ive pop­u­laire au ré­gime en vi­gueur;
b.
s'il préfère le contre-pro­jet au ré­gime en vi­gueur;
c.
le­quel des deux textes dev­rait en­trer en vi­gueur au cas où le peuple et les can­tons préféreraient les deux textes au ré­gime en vi­gueur.

2La ma­jor­ité ab­solue est déter­minée sé­paré­ment pour chacune des ques­tions. Les ques­tions sans ré­ponse ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3Lor­sque tant l'ini­ti­at­ive pop­u­laire que le contre-pro­jet sont ac­ceptés, c'est le ré­sultat don­né par les ré­ponses à la troisième ques­tion qui em­porte la dé­cision. Entre en vi­gueur le texte qui, à cette ques­tion, re­cueille le plus de voix d'élec­teurs et le plus de voix de can­tons.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Titre 5a Registre des partis politiques

Art. 76a  

1Un parti poli­tique peut se faire of­fi­ci­elle­ment en­re­gis­trer par la Chan­celler­ie fédérale à con­di­tion:

a.
qu'il re­vête la forme jur­idique d'une as­so­ci­ation au sens des art. 60 à 79 du code civil1;
b.
qu'il compte au moins un député au Con­seil na­tion­al sous le même nom ou qu'il soit re­présenté dans au moins trois par­le­ments can­tonaux par au moins trois députés par par­le­ment.

2Tout parti poli­tique qui désire se faire in­scri­re dans le re­gistre des partis com­mu­nique à la Chan­celler­ie fédérale les doc­u­ments et les don­nées suivants:

a.
un ex­em­plaire de ses stat­uts et tout change­ment ultérieur;
b.
son nom of­fi­ciel et l'ad­resse de son siège;
c.
le nom et l'ad­resse du présid­ent et du secrétaire du parti na­tion­al.

3La Chan­celler­ie fédérale tient le re­gistre des don­nées fournies par les partis poli­tiques. Ce re­gistre est pub­lic. L'As­semblée fédérale fixe les mod­al­ités dans une or­don­nance.


1 RS 210

Titre 6 Voies de recours

Art. 77 Recours  

1Le re­cours au gouverne­ment can­ton­al est re­cev­able contre:

a.1
la vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (re­cours touchant le droit de vote);
b.2
des ir­régu­lar­ités af­fect­ant les vota­tions (re­cours touchant les vota­tions);
c.
des ir­régu­lar­ités af­fect­ant la pré­par­a­tion et l'ex­écu­tion des élec­tions au Con­seil na­tion­al (re­cours touchant les élec­tions).

2Le re­cours doit être dé­posé par lettre re­com­mandée dans les trois jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif du re­cours, mais au plus tard le troisième jour après la pub­lic­a­tion des ré­sultats dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 78 Mémoire de recours  

1Les mé­m­oires de re­cours doivent être motivés par un bref ex­posé des faits.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 79 Décisions sur recours et mesures  

1Le gouverne­ment can­ton­al tranche le re­cours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2Lor­squ'il con­state des ir­régu­lar­ités à la suite d'un re­cours ou d'of­fice, il prend, autant que pos­sible av­ant la clôture du scru­tin de l'élec­tion ou de la vota­tion, les mesur­es per­met­tant de re­médi­er aux dé­fauts con­statés.

2bisLe gouverne­ment can­ton­al re­jette le re­cours sans ap­pro­fondir l'ex­a­men de l'af­faire s'il con­state que les ir­régu­lar­ités in­voquées ne sont ni d'une nature ni d'une im­port­ance tell­es qu'elles ont pu in­flu­en­cer de façon déter­min­ante le ré­sultat prin­cip­al de la vota­tion ou de l'élec­tion.1

3Le gouverne­ment can­ton­al no­ti­fie sa dé­cision sur re­cours et les autres mesur­es prises con­formé­ment aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 et les com­mu­nique aus­si à la Chan­celler­ie fédérale.3


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral  

1Les dé­cisions sur re­cours des gouverne­ments can­tonaux (art. 77) peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2.

2Les dé­cisions de la Chan­celler­ie fédérale re­l­at­ives au non-en­re­gis­trement d'un parti dans le re­gistre des partis ou au non-abou­tisse­ment d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d'un référen­dum peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en re­vanche pas re­cev­able contre la simple men­tion, dans la Feuille fédérale, que l'ini­ti­at­ive pop­u­laire ou la de­mande de référen­dum n'a mani­festement pas at­teint le nombre de sig­na­tures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.3

3Les membres du comité d'ini­ti­at­ive peuvent égale­ment former re­cours devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions de la Chan­celler­ie fédérale re­l­at­ives à la valid­ité formelle de la liste de sig­na­tures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'ini­ti­at­ive (art. 69, al. 2).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
2 RS 173.110
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 81 et 82  

1 Ab­ro­gés par le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Titre 7 Dispositions communes

Art. 83 Droit cantonal  

Le droit can­ton­al s'ap­plique dans la mesure où la présente loi et les pre­scrip­tions d'ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion ne con­tiennent pas d'autres dis­pos­i­tions. La loi fédérale d'or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 19431 est réser­vée.


1 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 an­nexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227 an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155 an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118 an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133 an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985 an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685 an­nexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 84 Utilisation de techniques nouvelles  

1Le Con­seil fédéral peut autor­iser les gouverne­ments can­tonaux à édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi s'ils en­tend­ent util­iser des moy­ens tech­niques nou­veaux pour ét­ab­lir les ré­sultats des scrutins.1

2L'util­isa­tion de moy­ens tech­niques lors des scrutins est sou­mise à l'autor­isa­tion du Con­seil fédéral.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 85  

1 Ab­ro­gé par le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 86 Gratuité des actes administratifs  

1Aucun émolu­ment ne peut être per­çu pour les act­es ad­min­is­trat­ifs ac­com­plis en vertu de la présente loi. Lor­squ'il s'agit de re­cours dilatoires ou con­traires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du re­cour­ant.

2Pour la procé­dure devant le Tribunal fédéral, les frais sont ré­gis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
2 RS 173.110

Art. 87 Relevés statistiques  

1La Con­fédéra­tion tient des stat­istiques sur les élec­tions et les vota­tions fédérales; ces stat­istiques, vent­ilées par com­mune, par ar­ron­disse­ment et par can­ton, portent:

a.
pour les élec­tions: sur le nombre de voix ob­tenues par can­did­at et par liste élect­or­ale;
b.
pour les vota­tions: sur le nombre de voix pos­it­ives re­cueil­lies par les ob­jets mis en vota­tion.1

1bisLe Con­seil fédéral peut or­don­ner d'autres relevés stat­istiques sur les élec­tions au Con­seil na­tion­al et sur les vota­tions pop­u­laires.2

2Après avoir en­tendu le gouverne­ment can­ton­al com­pétent, il peut pré­voir que, dans des com­munes spé­ciale­ment désignées, le scru­tin aura lieu sé­paré­ment selon les sexes et les classes d'âge.

3Le secret du vote ne doit pas être men­acé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 88 Modification de lois fédérales  

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1978 688.

Art. 89 Abrogation de lois fédérales  

Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 19 juil­let 18721 sur les élec­tions et vota­tions fédérales;
b.
la loi fédérale du 17 juin 18742 con­cernant les vota­tions pop­u­laires sur les lois et ar­rêtés fédéraux;
c.
la loi fédérale du 23 mars 19623 con­cernant le mode de procéder pour les ini­ti­at­ives pop­u­laires re­l­at­ives à la re­vi­sion de la Con­sti­tu­tion (loi sur les ini­ti­at­ives pop­u­laires);
d.
la loi fédérale du 25 juin 19654 in­stitu­ant des fa­cil­ités en matière de vota­tions et d'élec­tions fédérales;
e.
la loi fédérale du 8 mars 19635 ré­par­tis­sant entre les can­tons les députés au Con­seil na­tion­al;
f.
la loi fédérale du 14 fév­ri­er 19196 con­cernant l'élec­tion du Con­seil na­tion­al.

1 [RS 1 147; RO 1952 69, 1966 875 art. 9, 1971 1361]
2 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3]
3 [RO 1962 827]
4 [RO 1966 875]
5 [RO 1963 415]
6 [RS 1 168; RO 1975 601]

Chapitre 2 Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur

Art. 90 Dispositions transitoires  

1La présente loi ne s'ap­plique pas aux faits et aux re­cours se rap­port­ant à des élec­tions et vota­tions qui ont eu lieu av­ant la date de son en­trée en vi­gueur. Il en va de même des de­mandes de référen­dum et des ini­ti­at­ives pop­u­laires dé­posées av­ant cette date. Le droit an­térieur con­tin­ue de ré­gir ces cas.

2Dix-huit mois après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, seules les listes de sig­na­tures con­formes à ses dis­pos­i­tions seront ad­mises.

31

42


1 Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
2 In­troduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978 (RO 1978 1694; FF 1977 III 850). Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 90a Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009  

Les ini­ti­at­ives pop­u­laires qui sont pendantes à l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées con­formé­ment au nou­veau droit.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Art. 91 Exécution  

1Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

2Pour être val­ables, les dis­pos­i­tions can­tonales d'ex­écu­tion doivent être ap­prouvées par la Con­fédéra­tion1. Elles seront ét­ablies dans le délai de dix-huit mois à compt­er de l'ad­op­tion de la présente loi par l'As­semblée fédérale.


1 Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l'ap­prob­a­tion d'act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 92 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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