|
Art. 3
1La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. 2Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. 3Le lésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif. 4Lorsqu’un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
|
Art. 4
Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).
|
Art. 5
1En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation. Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. 2En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. 3S’il n’est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l’autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901).
|
Art. 6
1Si le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.1 2Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.3
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 901). 2 Dans le texte allemand « und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien « e questa non sia stata riparata in altro modo » ( et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
|
Art. 7
Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l’a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
|
Art. 8
Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu’il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
|
Art. 9
1Pour le surplus, les dispositions du code des obligations1 sur la formation des obligations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8. 2Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l’art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.
|
Art. 10
1L’autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.2 2Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis.4 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l’autorité compétente a laissé s’écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 2 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 3 RS 173.110 4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
|
Art. 11
1Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit. 2Dans ces cas, le lésé n’a pas non plus d’action contre le fonctionnaire fautif. 3L’action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
|
Art. 12
La légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
|