1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
- a.
- par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
- b.
- par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
- c.30
- par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
- d.31
- par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu’il a lui-même nommé.32
2 Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3 Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4 La décision accordant l’autorisation est définitive.
5 Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l’autorisation sont définitives.34
5bis Le ministère public qui a requis l’autorisation a qualité pour recourir.35
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30 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
31 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
33Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).
35 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
36 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).