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Loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, LRCF1)

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 146 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19564,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

4FF 1956 I 1420

Chapitre I Champ d’application

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent à toutes les per­sonnes in­vest­ies d’une fonc­tion pub­lique de la Con­fédéra­tion, à sa­voir:

a.5
b.
les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.6
les membres et les sup­pléants des tribunaux fédéraux;
cbis.7
les membres de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les membres et les sup­pléants des autor­ités et com­mis­sions fédérales in­dépend­antes des tribunaux fédéraux et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
e.
les fonc­tion­naires et les autres agents de la Con­fédéra­tion;
f.
toutes les autres per­sonnes, dans la mesure où elles sont char­gées dir­ecte­ment de tâches de droit pub­lic par la Con­fédéra­tion.

2 Sont ex­ceptées les per­sonnes ap­par­ten­ant à l’armée, pour ce qui con­cerne leur situ­ation milit­aire et leurs devoirs de ser­vice.

5 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, avec ef­fet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

7 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 2  

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant les fonc­tion­naires sont ap­plic­ables à toutes les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ciales.

2 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peuvent être pour­suivis pour les opin­ions qu’ils émettent au sein de l’As­semblée fédérale ou de ses or­ganes.8

3 Sont réser­vées, pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 26 mars 19349 sur les garanties poli­tiques et de po­lice en faveur de la Con­fédéra­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

9[RS 1141; RO 1962 811art. 60 al. 2, 1977 2249ch. I 121, 1987 226, 2000 273an­nexe ch. I 414, 2003 2133an­nexe ch. 3. RO 2003 3543an­nexe ch. I 1]

Chapitre II La responsabilité découlant d’un dommage

Art. 3  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond du dom­mage causé sans droit à un tiers par un fonc­tion­naire dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, sans égard à la faute du fonc­tion­naire.

2 Lor­sque la re­sponsab­il­ité pour des faits déter­minés est prévue dans des act­es lé­gis­latifs spé­ci­aux, la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion est ré­gie par ces dis­pos­i­tions.

3 Le lésé n’a aucune ac­tion en­vers le fonc­tion­naire fautif.

4 Lor­squ’un tiers réclame des dom­mages-in­térêts à la Con­fédéra­tion, celle-ci en in­forme im­mé­di­ate­ment le fonc­tion­naire contre le­quel elle pour­rait ex­er­cer un droit de re­cours.

Art. 410  

Lor­sque la partie lésée a con­senti à la lé­sion ou lor­sque des faits dont elle est re­spons­able ont con­tribué à créer ou à aug­menter le dom­mage, l’autor­ité com­pétente peut ré­duire les dom­mages-in­térêts ou même n’en point al­louer.

10Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

Art. 5  

1 En cas de mort d’homme, les dom­mages-in­térêts com­prennent les frais, not­am­ment ceux d’in­huma­tion. Si la mort n’est pas surv­en­ue im­mé­di­ate­ment, ils com­prennent en par­ticuli­er les frais de traite­ment, ain­si que le préju­dice dérivant de l’in­ca­pa­cité de trav­ail. Lor­sque, par suite de la mort, d’autres per­sonnes ont été privées de leur sou­tien, il y a égale­ment lieu de les in­dem­niser de cette perte.

2 En cas de lé­sions cor­porelles, la partie qui en est vic­time a droit au rem­bourse­ment des frais et aux dom­mages-in­térêts qui ré­sul­tent de son in­ca­pa­cité de trav­ail totale ou parti­elle, ain­si que de l’at­teinte portée à son avenir économique.

3 S’il n’est pas pos­sible, lors de la dé­cision, de déter­miner avec une cer­ti­tude suf­f­is­ante les suites des lé­sions cor­porelles, l’autor­ité com­pétente a le droit de réserv­er une ré­vi­sion de la dé­cision pendant un délai de deux ans au plus à compt­er du jour où elle a pro­non­cé.11

11Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

Art. 6  

1 Si le fonc­tion­naire a com­mis une faute, l’autor­ité com­pétente peut, en ten­ant compte de cir­con­stances par­ticulières, al­louer à la vic­time de lé­sions cor­porelles ou, en cas de mort d’homme, à la fa­mille, une in­dem­nité équit­able à titre de ré­par­a­tion mor­ale.12

2 Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité a droit, en cas de faute du fonc­tion­naire, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie et que l’auteur ne lui ait pas don­né sat­is­fac­tion autre­ment13.14

12Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

13Dans le texte al­le­mand «… und diese nicht an­ders wieder­gut­gemacht worden ist» et dans le texte it­ali­en «… e questa non sia stata ri­parata in al­tro modo …» (… et que le préju­dice subi n’ait pas été ré­paré autre­ment …).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 7  

Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage, elle a contre le fonc­tion­naire qui l’a causé in­ten­tion­nelle­ment ou par une nég­li­gence grave une ac­tion ré­cursoire même après la ré­sili­ation des rap­ports de ser­vice.

Art. 8  

Le fonc­tion­naire ré­pond en­vers la Con­fédéra­tion du dom­mage qu’il lui cause dir­ecte­ment en vi­olant ses devoirs de ser­vice in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

Art. 9  

1 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions15 sur la form­a­tion des ob­lig­a­tions ré­sult­ant d’act­es il­li­cites sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux réclam­a­tions de la Con­fédéra­tion ré­sult­ant des art. 7 et 8.

2 Lor­sque plusieurs fonc­tion­naires ont causé en­semble un dom­mage, ils ne ré­pond­ent en­vers la Con­fédéra­tion, con­traire­ment à l’art. 50 du code des ob­lig­a­tions, que pro­por­tion­nelle­ment à leurs fautes.

Art. 1016  

1 L’autor­ité com­pétente statue sur les réclam­a­tions de la Con­fédéra­tion qui sont con­testées ou sur celles qui sont di­rigées contre elle. La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.17

2 Le Tribunal fédéral con­naît en in­stance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des préten­tions con­testées con­cernant des dom­mages-in­térêts ou une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale ré­sult­ant de l’activ­ité of­fi­ci­elle de per­sonnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Con­fédéra­tion peut être ac­tion­née devant le Tribunal fédéral si l’autor­ité com­pétente a lais­sé s’écouler trois mois à compt­er du jour de la réclam­a­tion sans la con­test­er ou sans pren­dre po­s­i­tion.

16Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

17 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

18 RS 173.110

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 11  

1 Dans la mesure où la Con­fédéra­tion agit comme sujet du droit privé, sa re­sponsab­il­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions de ce droit.

2 Dans ces cas, le lésé n’a pas non plus d’ac­tion contre le fonc­tion­naire fautif.

3 L’ac­tion ré­cursoire de la Con­fédéra­tion est ré­gie par les art. 7 et 9.

Art. 12  

La légal­ité des dé­cisions, d’ar­rêtés et de juge­ments ay­ant force de chose jugée ne peut pas être re­vue dans une procé­dure en re­sponsab­il­ité.

Chapitre III La responsabilité pénale

Art. 13  

1 Les pre­scrip­tions spé­ciales du droit fédéral sont ap­plic­ables à la pour­suite pénale des crimes et dél­its com­mis par des fonc­tion­naires dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 Les dis­pos­i­tions du code pén­al milit­aire20 et la loi fédérale du 28 juin 188921 sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et la procé­dure pénale pour l’armée fédérale sont ap­plic­ables aux fonc­tion­naires sou­mis à la jur­idic­tion milit­aire.

20RS 321.0

21[RS 3451; RO 1951 439ch. II, 1968 228ch. III. RO 19791059art. 219]. Ac­tuelle­ment: procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979 (RS 322.1).

Art. 1422  

1 Une autor­isa­tion des com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale est né­ces­saire pour ouv­rir une pour­suite pénale contre des membres d’autor­ités ou des ma­gis­trats élus par l’As­semblée fédérale en rais­on d’in­frac­tions en rap­port dir­ect avec leur activ­ité ou situ­ation of­fi­ci­elle. La com­mis­sion com­pétente de chacun des con­seils de l’As­semblée fédérale est in­diquée dans leurs règle­ments re­spec­tifs.

2 Les présid­ents des con­seils désignent, con­formé­ment à l’art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment (LParl)23, le con­seil dont la com­mis­sion ex­am­ine en pri­or­ité la re­quête vis­ant à lever l’im­munité.

3 Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Les deux com­mis­sions donnent au prévenu l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

5 Si les deux com­mis­sions dé­cident d’autor­iser la pour­suite pénale, elles peuvent siéger en­semble en tant que com­mis­sion de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) et pro­poser à cette dernière la sus­pen­sion pro­vis­oire du prévenu. La com­pos­i­tion de cette com­mis­sion est ré­gie par l’art. 39, al. 4, LParl. Si né­ces­saire, les bur­eaux relèvent ou ré­duis­ent chacun le nombre des membres de la com­mis­sion afin que sa com­pos­i­tion soit con­forme.

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

23 RS 171.10

Art. 14bis24  

1 Une autor­isa­tion est en par­ticuli­er né­ces­saire pour lever le secret postal ou le secret des télé­com­mu­nic­a­tions au sens de l’art. 321ter du code pén­al25, à l’égard de l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 14, lor­squ’il s’agit de pour­suivre ou de prévenir une in­frac­tion.26 L’autor­isa­tion sera tou­jours né­ces­saire lor­sque de tell­es mesur­es sont prises à l’égard d’une de ces per­sonnes aux fins de sur­veiller un tiers avec le­quel elle est en re­la­tion à rais­on de ses fonc­tions of­fi­ci­elles.

2 Dans ce cas, une com­mis­sion formée des présid­ents et des vice-présid­ents des deux con­seils statue sur la déliv­rance ou le re­fus de l’autor­isa­tion. Celle-ci est re­fusée lor­sque sa déliv­rance n’est pas ap­prouvée par cinq membres de la com­mis­sion au moins.27

3 Les délibéra­tions et les dé­cisions de la com­mis­sion sont secrètes.

4 Les dis­pos­i­tions précédentes sont égale­ment ap­plic­ables lor­sque, pour une première con­stata­tion des faits ou pour as­surer les preuves, d’autres mesur­es d’en­quête ou d’in­struc­tion se révèlent né­ces­saires à l’égard des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 14. Dès que les mesur­es autor­isées par la com­mis­sion sont ex­écutées, il y a lieu, con­formé­ment à l’art. 14, de re­quérir l’autor­isa­tion des com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale en vue d’une pour­suite pénale, à moins que la procé­dure ne soit sus­pen­due. Aucune ar­resta­tion ne peut avoir lieu sans cette autor­isa­tion.28

24In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modi­fi­ant des disp. re­l­at­ives au secret postal, télé­pho­nique et télé­graph­ique, ain­si qu’à l’im­munité, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1973 (RO 1973 925; FF 1971 II 373480).

25 RS 311.0

26Nou­velle ten­eur selon l’app. ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2452; FF 1996 III 1201).

27 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

28 Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Art. 14ter29  

Lor­sque la né­ces­sité d’une autor­isa­tion est con­testée, il ap­par­tient aux com­mis­sions com­pétentes en matière d’autor­isa­tion de tranch­er.

29In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modi­fi­ant des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au secret postal, télé­pho­nique et télé­graph­ique, ain­si qu’à l’im­munité (RO 1973 925; FF 1971 II 373480). Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Art. 15  

1 Une autor­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice est né­ces­saire pour ouv­rir une pour­suite pénale contre des fonc­tion­naires en rais­on d’in­frac­tions en rap­port avec leur activ­ité ou leur situ­ation of­fi­ci­elle, ex­cep­tion faite des in­frac­tions en matière de cir­cu­la­tion routière. Cette autor­isa­tion est délivrée:

a.
par la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale pour le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment;
b.
par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive du tribunal con­cerné pour le per­son­nel du Tribunal fédéral, du Tribunal pén­al fédéral et du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
c.30
par l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion pour le per­son­nel de son secrétari­at;
d.31
par le pro­cureur général pour le per­son­nel du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion qu’il a lui-même nom­mé.32

2 Les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale auxquelles de tell­es in­frac­tions sont dénon­cées doivent im­mé­di­ate­ment re­quérir cette autor­isa­tion et pren­dre les mesur­es con­ser­vatoires ur­gentes.

3 Lor­squ’une in­frac­tion et les con­di­tions lé­gales de la pour­suite pénale parais­sent réal­isées, l’autor­isa­tion ne peut être re­fusée que dans les cas de peu de grav­ité et si, au vu de toutes les cir­con­stances, une mesure dis­cip­lin­aire33 du coup­able paraît suf­f­is­ante.

4 La dé­cision ac­cord­ant l’autor­isa­tion est défin­it­ive.

5 Le re­fus du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice ou de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale de délivrer l’autor­isa­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Les dé­cisions des tribunaux fédéraux sur la déliv­rance de l’autor­isa­tion sont défin­it­ives.34

5bis Le min­istère pub­lic qui a re­quis l’autor­isa­tion a qual­ité pour re­courir.35

636

30 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

31 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

33Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 1 de l’app. à la LF du 19 déc. 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

35 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

36 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 1 du code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 16  

1 Lor­squ’un fonc­tion­naire com­met une in­frac­tion contre ses devoirs de fonc­tion, la loi suisse lui est aus­si ap­plic­able si l’acte a été com­mis à l’étranger.

2 Lor­squ’un fonc­tion­naire com­met à l’étranger une autre in­frac­tion en rap­port avec son activ­ité ou sa situ­ation of­fi­ci­elle, la loi suisse lui est ap­plic­able si l’acte est aus­si pun­iss­able au lieu où il a été com­mis; toute­fois, l’art. 6, ch. 2, du code pén­al suisse37 est al­ors ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 L’art. 4 du code pén­al suisse38 est réser­vé.

37RS 311.0. Voir ac­tuelle­ment l’art. 7.

38RS 311.0

Chapitre IV La responsabilité disciplinaire

Art. 17  

La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire des per­sonnes sou­mises à la présente loi est réglée par les dis­pos­i­tions par­ticulières qui leur sont ap­plic­ables.

Art. 18  

1 Une mesure dis­cip­lin­aire est sans in­flu­ence sur la re­sponsab­il­ité dé­coulant d’un dom­mage et sur la re­sponsab­il­ité pénale.

2 Lor­sque la même in­frac­tion donne lieu à une en­quête dis­cip­lin­aire et à une procé­dure pénale, la dé­cision re­l­at­ive à la mesure dis­cip­lin­aire sera, en règle générale, ajournée jusqu’à la fin de la procé­dure pénale.

Chapitre V La responsabilité des organisations spéciales chargées d’accomplir des tâches pour la Confédération et de leur personnel

Art. 19  

1 Si un or­gane ou un em­ployé d’une in­sti­tu­tion in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire qui est char­gée d’ex­écuter des tâches de droit pub­lic par la Con­fédéra­tion cause sans droit, dans l’ex­er­cice de cette activ­ité, un dom­mage à un tiers ou à la Con­fédéra­tion:

a.
l’in­sti­tu­tion ré­pond en­vers le lésé, con­formé­ment aux art. 3 à 6, du dom­mage causé à un tiers. La Con­fédéra­tion est re­spons­able en­vers le lésé du dom­mage que l’in­sti­tu­tion n’est pas en mesure de ré­parer. Le droit de re­cours de la Con­fédéra­tion et de l’in­sti­tu­tion contre l’or­gane ou l’em­ployé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b.
les or­ganes ou les em­ployés fautifs ré­pond­ent en premi­er lieu et l’in­sti­tu­tion à titre sub­sidi­aire du dom­mage causé à la Con­fédéra­tion. Les art. 8 et 9 sont ap­plic­ables.

2 Les art. 13 ss s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité pénale. Ils ne s’ap­pli­quent pas à la re­sponsab­il­ité pénale des em­ployés et des délégués des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires.39

3 L’in­sti­tu­tion statue sur les réclam­a­tions con­testées de tiers ou de la Con­fédéra­tion qui sont di­rigées contre elle ain­si que sur les réclam­a­tions de l’in­sti­tu­tion di­rigées contre les or­ganes ou les em­ployés fautifs. La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.40

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

40In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants 4142

41 Introduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. b; FF 2004 5593).

42 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 19a  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond du dom­mage causé sans droit à un tiers lors de l’ex­ploit­a­tion ou de l’util­isa­tion d’un des sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin ou d’un de leurs com­posants par une per­sonne au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton.43

1bis Les sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin et leurs com­posants sont les suivants:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen;
b.
le sys­tème d’en­trée et de sortie;
c.
le sys­tème européen d’in­form­a­tion et d’autor­isa­tion con­cernant les voy­ages;
d.
le sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas;
e.
le réper­toire com­mun de don­nées d’iden­tité;
f.
le por­tail de recher­che européen;
g.
le détec­teur d’iden­tités mul­tiples;
h.
Eurodac.44

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage, elle peut en­gager une ac­tion ré­cursoire contre le can­ton au ser­vice duquel trav­aille la per­sonne qui a causé le dom­mage.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 re­latifs à l’ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE, en vi­gueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

44 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 re­latifs à l’ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE, en vi­gueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 19b45  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond dans les cas suivants du dom­mage causé à un tiers lésé sans qu’une ac­tion il­li­cite soit prouvée:

a.
les autor­ités d’un autre État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen ou à Dub­lin ont, lors de l’ex­ploit­a­tion ou de l’util­isa­tion d’un des sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin ou d’un de leurs com­posants, saisi des don­nées de man­ière in­ex­acte ou sans droit;
b.
le dom­mage causé par une per­sonne dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton ré­sulte d’un tel traite­ment de don­nées.

2 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et Dub­lin sont men­tion­nés en an­nexe.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 re­latifs à l’ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE, en vi­gueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 19c  

L’autor­ité fédérale com­pétente statue sur les droits con­testés que des tiers font valoir contre la Con­fédéra­tion ou que la Con­fédéra­tion fait valoir contre un can­ton. L’art. 10, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Chapitre VI Prescription et péremption

Art. 20  

1 L’ac­tion contre la Con­fédéra­tion (art. 3 ss) se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions46 sur les act­es il­li­cites.47

2 La de­mande de dom­mages-in­térêts ou d’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale doit être ad­ressée au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances. Le dépôt d’une de­mande écrite auprès de ce derni­er in­ter­rompt la pre­scrip­tion.48

3 Si, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, la Con­fédéra­tion con­teste la de­mande ou si elle ne prend pas po­s­i­tion dans les trois mois, le lésé doit in­troduire ac­tion dans un nou­veau délai de six mois sous peine de pér­emp­tion.49

46 RS 220

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

49Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 2150  

Le droit de re­cours de la Con­fédéra­tion contre le fonc­tion­naire se pre­scrit par trois ans à compt­er de la re­con­nais­sance ou de la con­stata­tion ex­écutoire de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion; dans tous les cas, il se pre­scrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, par vingt ans, à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

50Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 22  

1 La pre­scrip­tion de la pour­suite pénale est ré­gie par les dis­pos­i­tions du droit pén­al.

2 La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire des fonc­tion­naires se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires spé­ciales, mais par un an au plus après la dé­couverte de l’acte dis­cip­lin­aire­ment ré­préhens­ible et en tout cas trois ans après la dernière vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la durée de la procé­dure pénale en­gagée en rais­on du même fait ou jusqu’à droit con­nu sur les re­cours ex­er­cés dans la procé­dure dis­cip­lin­aire.

Art. 2351  

1 Le droit de la Con­fédéra­tion d’ex­i­ger d’un fonc­tion­naire ré­par­a­tion du dom­mage causé par une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice (art. 8 et 19) se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où le ser­vice ou l’autor­ité com­pétente pour faire valoir ce droit a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que du fonc­tion­naire tenu à ré­par­a­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able du fonc­tion­naire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 24  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2 Il règle not­am­ment la com­pétence des dé­parte­ments et des di­vi­sions pour re­con­naître ou con­test­er défin­it­ive­ment les préten­tions élevées contre la Con­fédéra­tion, de même que pour ex­er­cer l’ac­tion en dom­mages-in­térêts et l’ac­tion ré­cursoire contre les fonc­tion­naires et con­duire les procès né­ces­saires (art. 3, 10, al. 2, et 11; art. 7, 8, 19 et 20).

Art. 25  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 26  

1 L’an­cienne loi est ap­plic­able aux de­mandes d’autor­isa­tion de pour­suivre pénale­ment un fonc­tion­naire qui sont pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 La Con­fédéra­tion ré­pond aus­si en vertu des art. 3 et suivants du dom­mage causé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, s’il n’y a ni pre­scrip­tion, ni pér­emp­tion en vertu de l’art. 20.

3 Les de­mandes d’autor­isa­tion d’in­tenter une ac­tion civile contre un fonc­tion­naire, qui sont pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont traitées comme des réclam­a­tions au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont trans­mises d’of­fice au ser­vice com­pétent.

4 Toute­fois, si une dé­cision a déjà été ren­due sur la de­mande d’autor­isa­tion, l’af­faire est réglée selon l’an­cien droit.

5 Pour le sur­plus, la présente loi est seule ap­plic­able à la re­sponsab­il­ité des fonc­tion­naires et à l’ac­tion ré­cursoire de la Con­fédéra­tion contre les fautifs.

Art. 27  

Toutes les dis­pos­i­tions con­traires à la présente loi sont ab­ro­gées au mo­ment de son en­trée en vi­gueur, not­am­ment:

a.
la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la re­sponsab­il­ité des autor­ités et des fonc­tion­naires de la Con­fédéra­tion52;
b.
l’art. 91 de la loi fédérale du 5 av­ril 1910 sur les postes suisses53;
c.
les art. 29, 35 et 36 de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le stat­ut des fonc­tion­naires54.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 195955

52[RS 1434]

53[RS 7743, 8 283art. 128 ch. 3; RO 19972452art. 69 ch. 1. RO 196117art. 19 let. b]

54[RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1].

55ACF du 18 juil. 1958

Annexe 56

56 Introduite par l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

(art. 19b, al. 2)

Accords d’association à Schengen et Dublin

1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen57;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs58;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen59;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège60;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne61;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen62.

2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse63;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège64;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse65;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse66.

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