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Ordonnance
relative à la loi sur la responsabilité1

du 30 décembre 1958 (Etat le 1 juillet 2013)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité2
(dénommée ci-après «loi»),
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4

arrête:

2RS 170.32

3RS 611.010

4Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).

I. La responsabilité découlant d’un dommage

Art. 1  

1 Les de­mandes de dom­mages-in­térêts ou d’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale, formées contre la Con­fédéra­tion en vertu de la loi sur la re­sponsab­il­ité, seront adres­sées au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances5 par écrit, avec in­dic­a­tion des mo­tifs et en deux ex­em­plaires au moins.

2 Si les de­mandes ne sont pas de son ressort, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances les trans­met aux or­ganes qui sont com­pétents pour les ad­mettre ou les con­test­er.

3 Tout or­gane est tenu de trans­mettre sans délai les de­mandes qui ne sont pas de son ressort à l’or­gane com­pétent pour en con­naître.

5Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 26  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances est com­pétent, au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi, pour statuer sur les réclam­a­tions. Il se pro­nonce après avoir con­sulté l’or­gane dont relève le do­maine ay­ant don­né lieu à la con­test­a­tion.7

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes statue sur les réclam­a­tions de son ressort in­férieures à 10 000 francs.

3 Les dé­cisions selon les art. 10, al. 1, et 19, al. 3, de la loi sont sujettes à re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.8

6Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2847). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 3  

1 Le Con­seil fédéral doit se pro­non­cer par écrit, dans le délai de trois mois à compt­er du jour de leur dépôt, sur les de­mandes de dom­mages-in­térêts et d’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale qui ré­sul­tent de l’activ­ité of­fi­ci­elle des per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi (art. 10, al. 2, de la loi); le Dé­par­tement fédéral des fin­ances pré­pare la prise de po­s­i­tion.9

1bis Lor­sque le Con­seil fédéral ne re­con­naît que parti­elle­ment une préten­tion, il doit pré­ciser ex­acte­ment dans quelle mesure.10

2 Le re­quérant dont la de­mande est re­poussée en tout ou en partie sera in­formé que le délai pour in­tenter ac­tion devant le Tribunal fédéral est, sous peine de pér­emp­tion, de six mois dès la ré­cep­tion de l’avis con­cernant l’at­ti­tude prise à l’égard de la de­mande (art. 20, al. 3, de la loi).

9Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

10In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

Art. 411  

Sais­ie d’une de­mande de dom­mages-in­térêts ou d’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mo­rale di­rigée contre la Con­fédéra­tion, l’autor­ité com­pétente, au sens des art. 2 ou 3, al. 1, doit aus­sitôt en don­ner con­nais­sance au fonc­tion­naire contre le­quel un droit de re­cours peut être ex­er­cé.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

Art. 512  

1 L’autor­ité com­pétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)13 et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion statue sur l’ac­tion ré­cursoire contre un em­ployé (art. 7 de la loi) et sur la re­sponsab­il­ité d’un em­ployé à rais­on d’un dom­mage (art. 8 de la loi). Le Secrétari­at général du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (Centre de dom­mages) statue en cas de dom­mages en rap­port avec des véhicules de la Con­fé­déra­tion.14

2 La dé­cision est sujette à re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.15

3 L’autor­ité à laquelle ap­par­tient ou ap­par­tenait l’une des per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi in­tente contre cette per­sonne l’ac­tion de droit ad­min­is­trat­if port­ant sur une de­mande con­testée de dom­mages-in­térêts de la Con­fé­déra­tion au sens de l’art. 8 de la loi ou sur une ac­tion ré­cursoire contes­tée de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 7 de la loi.

4 L’em­ployé qui doit être recher­ché en sera in­formé par écrit et avec in­dic­a­tion des mo­tifs. Le droit de con­sul­ter le dossier doit lui être ac­cordé. En outre, un délai con­ven­able lui sera im­parti pour présenter ses ob­ser­va­tions écrites.16

12Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

13 RS 172.220.1

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’an­nexe à l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 3 juil­let 2001 de mise en vi­gueur de la LP­ers pour l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2197).

Art. 6  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances re­présente la Con­fédéra­tion dans la procé­dure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi.17

2 Dans des cas par­ticuli­ers, la Con­fédéra­tion peut être re­présentée par une autre au­to­rité, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.18

3 ...19

17Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

18Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).

II. La responsabilité pénale

Art. 720  

Si le Con­seil fédéral dé­cide de pour­suivre une in­frac­tion poli­tique com­mise par un em­ployé, con­formé­ment l’art. 66 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales21, l’autor­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice est con­sidérée comme ac­cordée.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

21 RS 173.71

Art. 7a22  

Ce­lui qui, de façon téméraire, aura pro­voqué une procé­dure selon l’art. 7 pourra être as­treint à rem­bours­er tout ou partie des frais oc­ca­sion­nés à la Con­fédéra­tion. L’art. 13 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive23 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul des frais.

22In­troduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1986 (RO 1986 354).

23RS 172.041.0

III. Dispositions finales

Art. 8  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1959.

2 A cette date, toutes les dis­pos­i­tions con­traires sont ab­ro­gées, en par­ticuli­er:

a.
les art. 21, 23, al. 3, et 36, al. 5, de l’or­don­nance du 26 sep­tem­bre 1952 sur les rap­ports de ser­vice des fonc­tion­naires de l’ad­mi­nis­tra­tion géné­rale de la Con­fédéra­tion (Règle­ment des fonc­tion­naires I)24;
b.
les art. 17, 18, al. 3, et 29, al. 4, de l’or­don­nance du 26 septem­bre 1952 sur les rap­ports de ser­vice des fonc­tion­naires des Chemins de fer fédé­raux (Règle­ment des fonc­tion­naires II)25;
c.
les art. 28, 29, 32, al. 2, et 41 de l’or­don­nance du 26 septembre 1952 sur les rap­ports de ser­vice des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fé­déra­tion (Règle­ment des em­ployés)26;
d.
les art. 29, 30, 33, al. 2, et 42 de l’or­don­nance du 28 décembre 1950 sur les rap­ports de ser­vice des ouv­ri­ers de l’ad­min­is­tra­tion générale de la Con­fé­déra­tion (Règle­ment des ouv­ri­ers)27.

24[RO 1952 675, 842, 1956 831, 1958 245. RO 19591141art. 83 al. 1]

25[RO 1952 715, 842, 1956 834, 1958 246. RO 19591187art. 71 al. 1]

26[RO 1952 744, 842, 1955 1021, 1956 837, 1958 247. RO 1959 1221art. 84 al. 1]

27[RO 1950 II 1593, 1952 785, 842, 1954 442, 1956 840. RO 1959 1269art. 89 al. 1]

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