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Art. 1 Traités de droit international contenant des règles de droit et traités de droit international n’en contenant pas
1 Sont réputés contenir des règles de droit les traités de droit international qui contiennent des dispositions selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2. 2 En ce qui concerne les traités de droit international qui relèvent des catégories ci-après, l’autorité responsable est en droit de présumer qu’ils ne contiennent ni n’autorisent à édicter des règles de droit (art. 3, al. 1, let. b, LPubl): - a.
- accords internationaux selon l’art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales3, s’ils concernent uniquement des projets concrets ou des contributions ciblées;
- b.4
- accords de droit international public selon l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est5;
- c.
- traités internationaux selon l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme6;
- d.
- accords d’exécution d’accords internationaux, selon l’art. 48a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)7 concernant l’instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères;
- e.
- conventions internationales selon l’art. 66b, al. 2, LAAM nécessaires à l’exécution des engagements pour la promotion de la paix;
- f.
- accords internationaux selon l’art. 109b LAAM qui touchent le domaine de la coopération en matière d’armement.
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Art. 2 Traités et décisions de droit international de portée mineure
Les traités et décisions de droit international de portée mineure (art. 7a, al. 2 et 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8, LOGA) ne sont pas publiés (art. 3, al. 3, LPubl) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), à moins: - a.
- qu’ils concernent les droits et les obligations de particuliers, ou
- b.
- que leur publication se révèle nécessaire pour des raisons de sécurité du droit ou de transparence.
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Art. 3 Traités et décisions de droit international de durée limitée
Les traités et décisions de droit international dont la durée de validité ne dépasse pas six mois sont publiés dans le RO dès que leur validité est prolongée au-delà de ce délai.
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Art. 4 Modifications de traités et décisions de droit international
1 Les modifications de traités et décisions de droit international publiés dans le RO doivent dans tous les cas être publiées dans le RO. 2 La publication peut être limitée aux dispositions modifiées.
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Art. 5 Champ d’application des traités internationaux multilatéraux ainsi que réserves, déclarations, objections et communications portant sur ces traités
1 La première publication d’un traité international multilatéral dans le RO doit être assortie de la publication de son champ d’application. Les modifications du champ d’application sont publiées dès qu’elles sont au nombre de cinq, mais au plus tard trois ans après la première modification qui n’a pas été publiée. 2 Les réserves, déclarations et communications de la Suisse sont publiées dans le RO. 3 Les réserves, déclarations, objections et communications d’autres parties contractantes, ainsi que les objections de la Suisse, sont signalées uniquement dans la liste des champs d’application. Il y est fait mention du service auprès duquel les textes correspondants peuvent être obtenus ou consultés.
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Art. 6 Annexes
L’annexe d’un texte publié dans le RO doit y être publiée également si ledit texte y renvoie.
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Art. 7 Communications
Sont notamment mentionnés dans le RO sous la forme d’une communication: - a.
- les textes du RO devenus manifestement sans objet et qui n’ont pas été formellement abrogés;
- b.
- les ordonnances devenues caduques selon les art. 7c, al. 3 ou 4, ou 7d, al. 2 ou 3, LOGA9;
- c.
- les textes à retirer du Recueil systématique du droit fédéral (RS) qui, parce que leur publication n’est plus obligatoire, ne sont plus publiés dans le RO ni mis à jour dans le RS;
- d.
- les dénonciations et les suspensions de traités et décisions de droit international.
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Art. 8 Corrections formelles
1 Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont publiées dans le RO contiennent et la disposition à corriger et la disposition corrigée. 2 Par erreurs entraînant un changement de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on entend notamment: - a.
- les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui ont une incidence sur le contenu;
- b.
- les erreurs de forme comme les renvois erronés ou les erreurs de technique législative;
- c.
- les erreurs de traduction ou les incohérences terminologiques.
3 Les erreurs ne peuvent faire l’objet d’une correction formelle que s’il est établi que l’autorité qui a édicté le texte a pris ou a cru prendre sa décision sur la base du libellé correct.
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