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Ordonnance
sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(Ordonnance sur les publications officielles, OPubl)

du 7 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)1,

arrête:

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral

Section 1 Contenu

Art. 1 Traités de droit international contenant des règles de droit et traités de droit international n’en contenant pas  

1 Sont réputés con­tenir des règles de droit les traités de droit in­ter­na­tion­al qui con­tiennent des dis­pos­i­tions selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment2.

2 En ce qui con­cerne les traités de droit in­ter­na­tion­al qui relèvent des catégor­ies ci-après, l’autor­ité re­spons­able est en droit de présumer qu’ils ne con­tiennent ni n’autoris­ent à édicter des règles de droit (art. 3, al. 1, let. b, LPubl):

a.
ac­cords in­ter­na­tionaux selon l’art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopéra­tion au dévelop­pe­ment et l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionales3, s’ils con­cernent unique­ment des pro­jets con­crets ou des con­tri­bu­tions ciblées;
b.
ac­cords de droit in­ter­na­tion­al pub­lic selon l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopéra­tion avec les Etats d’Europe de l’Est4;
c.
traités in­ter­na­tionaux selon l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesur­es de pro­mo­tion civile de la paix et de ren­force­ment des droits de l’homme5;
d.
ac­cords d’ex­écu­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux, selon l’art. 48a, al. 1, de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire (LAAM)6 con­cernant l’in­struc­tion à l’étranger ou avec des troupes étrangères;
e.
con­ven­tions in­ter­na­tionales selon l’art. 66b, al. 2, LAAM né­ces­saires à l’ex­écu­tion des en­gage­ments pour la pro­mo­tion de la paix;
f.
ac­cords in­ter­na­tionaux selon l’art. 109b LAAM qui touchent le do­maine de la coopéra­tion en matière d’arm­ement.
Art. 2 Traités et décisions de droit international de portée mineure  

Les traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al de portée mineure (art. 7a, al. 2 et 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion7, LOGA) ne sont pas pub­liés (art. 3, al. 3, LPubl) dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral (RO), à moins:

a.
qu’ils con­cernent les droits et les ob­lig­a­tions de par­ticuli­ers, ou
b.
que leur pub­lic­a­tion se révèle né­ces­saire pour des rais­ons de sé­cur­ité du droit ou de trans­par­ence.
Art. 3 Traités et décisions de droit international de durée limitée  

Les traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al dont la durée de valid­ité ne dé­passe pas six mois sont pub­liés dans le RO dès que leur valid­ité est pro­longée au-delà de ce délai.

Art. 4 Modifications de traités et décisions de droit international  

1 Les modi­fic­a­tions de traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al pub­liés dans le RO doivent dans tous les cas être pub­liées dans le RO.

2 La pub­lic­a­tion peut être lim­itée aux dis­pos­i­tions modi­fiées.

Art. 5 Champ d’application des traités internationaux multilatéraux ainsi que réserves, déclarations, objections et communications portant sur ces traités  

1 La première pub­lic­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al mul­til­atéral dans le RO doit être as­sortie de la pub­lic­a­tion de son champ d’ap­plic­a­tion. Les modi­fic­a­tions du champ d’ap­plic­a­tion sont pub­liées dès qu’elles sont au nombre de cinq, mais au plus tard trois ans après la première modi­fic­a­tion qui n’a pas été pub­liée.

2 Les réserves, déclar­a­tions et com­mu­nic­a­tions de la Suisse sont pub­liées dans le RO.

3 Les réserves, déclar­a­tions, ob­jec­tions et com­mu­nic­a­tions d’autres parties con­tract­antes, ain­si que les ob­jec­tions de la Suisse, sont sig­nalées unique­ment dans la liste des champs d’ap­plic­a­tion. Il y est fait men­tion du ser­vice auprès duquel les textes cor­res­pond­ants peuvent être ob­tenus ou con­sultés.

Art. 6 Annexes  

L’an­nexe d’un texte pub­lié dans le RO doit y être pub­liée égale­ment si led­it texte y ren­voie.

Art. 7 Communications  

Sont not­am­ment men­tion­nés dans le RO sous la forme d’une com­mu­nic­a­tion:

a.
les textes du RO devenus mani­festement sans ob­jet et qui n’ont pas été formelle­ment ab­ro­gés;
b.
les or­don­nances dev­en­ues caduques selon les art. 7c, al. 3 ou 4, ou 7d, al. 2 ou 3, LOGA8;
c.
les textes à re­tirer du Re­cueil sys­tématique du droit fédéral (RS) qui, parce que leur pub­lic­a­tion n’est plus ob­lig­atoire, ne sont plus pub­liés dans le RO ni mis à jour dans le RS;
d.
les dénon­ci­ations et les sus­pen­sions de traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al.
Art. 8 Corrections formelles  

1 Les cor­rec­tions formelles des er­reurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont pub­liées dans le RO con­tiennent et la dis­pos­i­tion à cor­ri­ger et la dis­pos­i­tion cor­rigée.

2 Par er­reurs en­traîn­ant un change­ment de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on en­tend not­am­ment:

a.
les er­reurs de gram­maire, d’or­tho­graphe ou de présent­a­tion qui ont une in­cid­ence sur le con­tenu;
b.
les er­reurs de forme comme les ren­vois er­ronés ou les er­reurs de tech­nique lé­gis­lat­ive;
c.
les er­reurs de tra­duc­tion ou les in­cohérences ter­min­o­lo­giques.

3 Les er­reurs ne peuvent faire l’ob­jet d’une cor­rec­tion formelle que s’il est ét­abli que l’autor­ité qui a édicté le texte a pris ou a cru pren­dre sa dé­cision sur la base du li­bellé cor­rect.

Section 2 …

Art. 99  

9 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 17 mai 2017, avec ef­fet au 1er juil. 2017 (RO 2017 3275).

Section 3 Publication ordinaire

Art. 10 Date de la publication  

1 Le délai fixé à l’art. 7, al. 1, LPubl ne com­prend ni le jour de la pub­lic­a­tion dans le RO ni ce­lui de l’en­trée en vi­gueur.

2 Lor­sque l’acte con­sidéré et ses con­séquences ont une grande portée, ou qu’il né­ces­site l’ad­op­tion de dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, l’autor­ité re­spons­able veille en col­lab­or­a­tion avec la ChF à ce que la pub­lic­a­tion in­ter­vi­enne suf­f­is­am­ment tôt.

Art. 11 Non-respect du délai  

1 Si l’autor­ité re­spons­able livre à la ChF un acte pour qu’elle le pub­lie mais que cette liv­rais­on in­ter­vi­ent trop tard pour que le délai visé à l’art. 7, al. 1, LPubl puisse être re­specté, la ChF de­mande im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité re­spons­able de re­port­er l’en­trée en vi­gueur.

2 Si l’autor­ité re­spons­able re­fuse, elle ex­pose les mo­tifs pour lesquels la liv­rais­on est in­terv­en­ue trop tard:

a.
pour les act­es qui doivent être sou­mis au Con­seil fédéral: dans la pro­pos­i­tion qui les ac­com­pagne;
b.
pour les autres act­es: par écrit ad­ressé à la ChF au plus tard à la sig­na­ture de l’acte.

3 Si l’en­trée en vi­gueur ne peut être re­portée, les ob­lig­a­tions jur­idiques dé­coulant de l’acte con­cerné nais­sent au plus tôt le jour suivant sa pub­lic­a­tion dans le RO.

Section 4 Publication urgente

Art. 12  

1 Si un acte est pub­lié de man­ière ur­gente dans le RO le jour de son en­trée en vi­gueur, l’heure de l’en­trée en vi­gueur est pré­cisée. Les ob­lig­a­tions jur­idiques dé­coulant de l’acte con­cerné nais­sent au plus tôt au mo­ment de la pub­lic­a­tion.

2 La ChF désigne comme tell­es sur la plate-forme de pub­lic­a­tion (plate-forme) les pub­lic­a­tions ur­gentes.

Section 5 Publication par renvoi

Art. 13 Compétence  

1 La pub­lic­a­tion d’un texte du droit in­terne sous forme de ren­voi telle que prévue à l’art. 5, al. 1, LPubl est or­don­née par l’autor­ité qui a édicté le texte con­cerné.

2 La pub­lic­a­tion d’un traité ou d’une dé­cision de droit in­ter­na­tion­al sous forme de ren­voi telle que prévue à l’art. 5, al. 1, LPubl est or­don­née par l’autor­ité fédérale re­spons­able.

Art. 14 Présentation  

1 Les pub­lic­a­tions sous forme de ren­voi selon l’art. 5, al. 1, LPubl sont présentées sous la forme d’une page dis­tincte dans le RO.

2 Les pub­lic­a­tions sous forme de ren­voi selon l’art. 5, al. 2, LPubl sont in­té­grées dans le texte ou dans les notes de bas de page.

3 Le ren­voi selon l’art. 5, al. 2, LPubl doit men­tion­ner:

a.
l’ad­resse in­ter­net où le texte peut être con­sulté ou com­mandé;
b.
l’autor­ité re­spons­able ou, le cas échéant, les autres ser­vices auprès de­squels le texte peut être con­sulté gra­tu­ite­ment;
c.
l’ad­resse postale à laquelle le texte peut être com­mandé, si le ser­vice con­cerné ne pos­sède pas d’ad­resse in­ter­net.
Art. 15 Modifications, corrections et abrogations  

Lor­sque le texte auquel il est ren­voyé dans le RO est modi­fié, cor­rigé ou ab­ro­gé, ces change­ments sont eux aus­si men­tion­nés dans le RO.

Art. 16 Obligations de l’autorité responsable  

1 En cas de pub­lic­a­tion par sous forme de ren­voi, l’autor­ité re­spons­able doit:

a.
veiller à ce que les textes visés à l’art. 5, al. 1, LPubl qui font l’ob­jet d’une modi­fic­a­tion soi­ent dispon­ibles dans leur forme con­solidée à compt­er de la date de l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion;
b.
livrer à la ChF les textes visés à l’art. 5, al. 1, LPubl, sous forme élec­tro­nique, prêts à être im­primés, en vue de l’ét­ab­lisse­ment, à titre ex­cep­tion­nel, de tirés à part (art. 36);
c.
veiller à ce que les textes visés à l’art. 5, al. 2, LPubl soi­ent dispon­ibles à tout mo­ment dans les langues of­fi­ci­elles re­quises à compt­er de la date de la pub­lic­a­tion du ren­voi dans le RO et à ce qu’une ver­sion en ligne, si elle ex­iste, soit ac­cess­ible;

2 Elle garantit l’ex­actitude des ver­sions con­solidées des textes visés à l’art. 5, al. 1, LPubl.

Section 6 Publication extraordinaire

Art. 17 Formes  

1 La pub­lic­a­tion ex­traordin­aire d’un texte selon l’art. 7, al. 4, LPubl est not­am­ment ef­fec­tuée sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:

a.
pub­lic­a­tion sur un site in­ter­net de l’ad­min­is­tra­tion fédérale autre que la plate-forme;
b.
com­mu­nic­a­tion à la ra­dio et à la télé­vi­sion par la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et les autres dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion con­ces­sion­naires;
c.
en­voi aux ser­vices désignés par les can­tons con­formé­ment à l’art. 18 LPubl;
d.
re­mise de com­mu­niqués de presse;
e.
en­voi de cir­cu­laires ou d’écrits as­similés aux per­sonnes con­cernées par le texte, pour autant qu’il soit pos­sible d’iden­ti­fi­er celles-ci nom­mé­ment;
f.
af­fichage pub­lic;
g.
no­ti­fic­a­tion dir­ecte quand le texte doit être ap­pli­qué im­mé­di­ate­ment.

2 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du droit fédéral re­l­at­ives à la forme de la pub­lic­a­tion ex­traordin­aire sont réser­vées.

Art. 18 Contenu  

La pub­lic­a­tion ex­traordin­aire re­produit in­té­grale­ment le texte ou en donne un résumé.

Art. 19 Procédure  

1 En cas d’in­dispon­ib­il­ité de la plate-forme, la ChF in­forme l’autor­ité re­spons­able de la né­ces­sité de procéder à une pub­lic­a­tion ex­traordin­aire.

2 Elle en­voie le texte aux ser­vices que les can­tons ont désignés con­formé­ment à l’art. 18 LPubl.

3 Le texte est pub­lié dans le RO dès que pos­sible.

Chapitre 2 Recueil systématique du droit fédéral

Art. 20  

1 Les er­reurs n’en­traîn­ant aucun change­ment de sens qui sont visées à l’art. 12, al. 1, LPubl, not­am­ment les er­reurs de gram­maire, d’or­tho­graphe ou de présent­a­tion qui n’ont pas d’in­cid­ence sur le con­tenu, sont cor­rigées sans procé­dure formelle.

2 Sont ad­aptées sans procé­dure formelle les dé­nom­in­a­tions des unités ad­min­is­trat­ives qui ont été modi­fiées à la suite de dé­cisions de nature or­gan­isa­tion­nelle prises par le Con­seil fédéral, les dé­parte­ments ou les of­fices en vertu de l’art. 8, al. 1, LOGA10. Les dé­parte­ments com­mu­niquent les nou­velles dé­nom­in­a­tions à la ChF.

Chapitre 3 Feuille fédérale

Section 1 Contenu

Art. 21 Textes soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation  

Si un texte ac­com­pag­né d’un mes­sage, tel qu’un traité ou une dé­cision de droit in­ter­na­tion­al (art. 3 LPubl), est sou­mis pour ap­prob­a­tion à l’As­semblée fédérale, le texte et le mes­sage sont pub­liés sim­ul­tané­ment dans la Feuille fédérale (FF). Cette règle s’ap­plique aus­si aux con­sti­tu­tions can­tonales.

Art. 22 Textes publiés en vertu de l’art. 13,
al. 2, LPubl
 

Les textes visés à l’art. 13, al. 2, LPubl sont pub­liés s’ils déploi­ent des ef­fets ex­ternes con­sidér­ables ou re­vêtent une im­port­ance générale con­sidér­able. C’est not­am­ment le cas:

a.
des in­struc­tions qui re­vêtent la forme d’un acte éman­ant soit de l’ad­mini­stra­tion fédérale, soit d’une or­gan­isa­tion ou d’une per­sonne de droit pub­lic ou privé char­gée de tâches ad­min­is­trat­ives mais ne fais­ant pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
des dir­ect­ives du Con­seil fédéral comme les con­ven­tions de presta­tions, les prin­cipes dir­ec­teurs et les ob­jec­tifs straté­giques ap­plic­ables aux en­tre­prises proches de la Con­fédéra­tion ou aux or­gan­isa­tions ou per­sonnes de droit pub­lic ou privé char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives mais ne fais­ant pas partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
des con­ven­tions ad­min­is­trat­ives d’im­port­ance ma­jeure.
Art. 23 Publication sous forme de renvoi  

Sont not­am­ment pub­liés dans la FF avec men­tion unique­ment du titre et de la référence ou du nom de l’or­gan­isme auprès duquel le texte peut être ob­tenu (art. 13, al. 3, LPubl):

a.
le mes­sage sur le budget de la Con­fédéra­tion et ses sup­plé­ments;
b.
le mes­sage sur le compte d’Etat de la Con­fédéra­tion;
c.
le rap­port de ges­tion du Con­seil fédéral.

Section 2 Mentions

Art. 24 Mention des lois fédérales urgentes adoptées  

1 Les lois fédérales ur­gentes qui ont été ad­op­tées sont pub­liées dans la FF avec men­tion unique­ment de leur titre, de leur référence dans le RO et, le cas échéant, de la date d’ex­pir­a­tion du délai référendaire.

2 La men­tion dans la FF paraît en même temps que la loi est pub­liée dans le RO.

Art. 25 Mention des actes de l’Assemblée fédérale publiés ultérieurement  

Un acte de l’As­semblée fédérale est dans un premi­er temps pub­lié dans la FF avec men­tion unique­ment de son titre et de la date de son ad­op­tion si sa pub­lic­a­tion in­té­grale doit être différée, not­am­ment lor­sque la base jur­idique ou le traité in­ter­na­tion­al sur le­quel il se fonde n’est pas en­core en­tré en vi­gueur. Il est al­ors pré­cisé qu’il sera pub­lié ultérieure­ment dans le RO ou dans la FF.

Chapitre 4 Autres textes publiés sur la plate-forme

Art. 2611  

En plus des textes men­tion­nés à l’art. 13a, al. 1, LPubl, est pub­liée sur la plate-forme la banque de don­nées de la ChF re­l­at­ive aux com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5765).

Chapitre 5 Dispositions communes

Section 1 Outils de recherche

Art. 27 Répertoires et index  

La ChF pub­lie:

a.
un réper­toire sys­tématique des textes du RS, con­ten­ant une table al­phabétique et une liste des textes pub­liés sous forme de ren­voi con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, LPubl;
b.
un in­dex des matières de la FF;
c.
un réper­toire de tous les textes jur­idiques de l’Uni­on européenne qui sont ap­plic­ables à la Suisse.
Art. 28 Moteur de recherche et accès direct  

Les textes pub­liés sur la plate-forme sont not­am­ment ac­cess­ibles grâce aux outils suivants:

a.
un moteur de recher­che;
b.
un ac­cès dir­ect aux textes du RS qui sont en vi­gueur, au moy­en du numéro RS ou du sigle, et à leurs art­icles par ajout du numéro.

Section 2 Données électroniques

Art. 29 Format des données électroniques  

1 Les textes de la plate-forme sont pub­liés au format PDF. Les ex­i­gences tech­niques sont définies au ch. 1 de l’an­nexe.

2 La ChF peut pub­li­er les textes dans des formats sup­plé­mentaires.

3 La ver­sion con­tenue dans les doc­u­ments pub­liés au format PDF fait foi.

4 Le RO, le RS et la FF ont une présent­a­tion uni­fiée.

Art. 30 Signature électronique  

1 Les textes du RO et de la FF qui sont pub­liés sur la plate-forme au format PDF sont mu­nis d’une sig­na­ture élec­tro­nique ap­posée par la ChF. Les ex­i­gences tech­niques sont définies au ch. 2 de l’an­nexe.

2 La ChF veille à ce que la valid­ité des sig­na­tures élec­tro­niques puisse en tout temps être véri­fiée en ligne auprès d’un ser­vice de val­id­a­tion.

Section 3 Langues officielles

Art. 31 Editions distinctes dans chacune des langues officielles  

Le RO, le RS et la FF ain­si que les réper­toires, les tables des matières et les in­dex cor­res­pond­ants font l’ob­jet d’édi­tions dis­tinct­es, dans chacune des trois langues of­fi­ci­elles.

Art. 32 Instructions destinées aux utilisateurs de publications électroniques  

Les in­struc­tions doivent être dispon­ibles au moins dans les langues of­fi­ci­elles.

Art. 33 Dérogations au principe de la publication dans les langues officielles  

1 La ChF dé­cide, d’en­tente avec l’autor­ité re­spons­able, si les con­di­tions per­met­tant de déro­ger à l’ob­lig­a­tion de pub­li­er dans les langues of­fi­ci­elles prévues à l’art. 14, al. 2, LPubl sont re­m­plies.

2 Les textes de la JAAC sont pub­liés dans la langue ori­ginale du doc­u­ment, et ac­com­pag­nés d’un résumé rédigé dans les autres langues of­fi­ci­elles.

Section 4 Parution

Art. 34  

1 L’ad­resse in­ter­net de la plate-forme est www.droit­fed­er­al.ad­min.ch. Toute édi­tion du RO et de la FF men­tionne cette ad­resse.

2 Le RO paraît une fois par se­maine, en même temps que la FF. Si cela est né­ces­saire pour ef­fec­tuer des pub­lic­a­tions ur­gentes, il paraît plusieurs fois par se­maine. Le RO paraît unique­ment les jours ouv­rables.

3 La ver­sion en ligne du RS est tenue à jour.

Section 5 Publications imprimées

Art. 35 Editions imprimées périodiques  

1 La ChF fait ét­ab­lir des édi­tions im­primées péri­od­iques en fonc­tion de la de­mande selon un rythme qu’elle défin­it. Le rythme de pub­lic­a­tion est au moins le suivant:

a.
le RO et la FF: une fois par mois;
b.
le sup­plé­ment du RS et l’in­dex des matières de la FF: quatre fois par an;
c.
le réper­toire sys­tématique: une fois par an.

2 Les édi­tions im­primées du RO et de la FF sont ven­dues par abon­nement.

3 Les édi­tions im­primées du RS sont ven­dues sous forme de col­lec­tion com­plète ou de parties dis­tinct­es. Les abon­nés reçoivent égale­ment les sup­plé­ments.

Art. 36 Tirés à part  

1 La ChF s’as­sure qu’il est pos­sible de com­mand­er à l’unité les textes du RO, du RS et de la FF, y com­pris les textes qui sont pub­liés sous forme de ren­voi con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, LPubl.

2 La ChF édite des com­pil­a­tions de textes du RO, du RS et de la FF en fonc­tion de la de­mande prévis­ible.

Art. 37 Nombre minimal d’exemplaires imprimés  

Le RO et la FF sont im­primés en trois ex­em­plaires au moins; n’en font pas partie les textes qui y sont pub­liés sous forme de ren­voi. La ChF s’as­sure que ces ex­em­plaires sont en­tre­posés dans trois bâ­ti­ments dis­tincts au moins.

Art. 38 Diffusion  

Les pub­lic­a­tions visées par la LPubl peuvent être ob­tenues auprès de l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique.

Section 6 Mesures visant à garantir la publication dans les délais prévus

Art. 39 Obligations de la ChF et de l’autorité responsable  

1 La ChF s’as­sure que les textes sou­mis à la LPubl sont pub­liés à temps.

2 Les textes des­tinés à être pub­liés doivent être fournis à la ChF à temps, sous forme élec­tro­nique, dans les langues of­fi­ci­elles re­quises et dans leur ver­sion défin­it­ive.

3 Les traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al doivent en outre être fournis à la Dir­ec­tion du droit in­ter­na­tion­al pub­lic du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères à temps av­ant leur en­trée en vi­gueur, dans la langue ori­ginale et, sous forme élec­tro­nique, dans les langues of­fi­ci­elles re­quises.

4 Lor­squ’il n’est pas pos­sible de pub­li­er à temps les mes­sages et les rap­ports visés à l’art. 149 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment12, l’autor­ité re­spons­able se charge de les faire par­venir aux Ser­vices du Par­le­ment.

Art. 40 Textes du droit interne  

L’autor­ité re­spons­able doit fournir à la ChF les différentes ver­sions lin­guistiques des textes du droit in­terne dans les délais suivants au plus tard:

a.
au début de la con­sulta­tion des of­fices (art. 4 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion, OLOGA13), en al­le­mand et en français: les pro­jets d’acte qui font l’ob­jet d’une con­sulta­tion ou à l’ap­pui de­squels un mes­sage est rédigé;
b.
à l’ouver­ture des con­trôles lin­guistique et jur­idique (e-cir­cuit), en al­le­mand et en français: les autres pro­jets d’acte et les autres textes qui doivent être pub­liés en vertu de la LPubl;
c.
le jour où le Con­seil fédéral prend sa dé­cision, en it­ali­en: les textes de la com­pétence du Con­seil fédéral;
d.
à une date fixée d’en­tente avec la ChF, en it­ali­en: les textes de la com­pétence d’autres autor­ités.
Art. 41 Traités et décisions de droit international  

L’autor­ité re­spons­able doit fournir à la ChF les différentes ver­sions lin­guistiques des textes ci-après dans les délais suivants au plus tard:

a.
à l’ouver­ture de la procé­dure de co-rap­port (art. 5 OLOGA14) en vue de l’ap­prob­a­tion des traités ou dé­cisions con­cernés, en al­le­mand et en français: les textes des traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al que le Con­seil fédéral a la com­pétence de con­clure seul;
b.
av­ant la date de l’ap­plic­a­tion pro­vis­oire, en al­le­mand et en français: les textes des traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al qui doivent être ap­pli­qués à titre pro­vis­oire;
c.
à l’ouver­ture de la procé­dure de co-rap­port (art. 5 OLOGA) en vue de l’ap­prob­a­tion du mes­sage, en al­le­mand et en français: les textes des traités et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al à l’ap­pui de­squels un mes­sage doit être rédigé;
d.
à une date fixée d’en­tente avec la ChF, en it­ali­en: les textes visés aux let. a à c.

Section 7 Date de la publication

Art. 42  

1 Les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion15 qui sont ac­ceptées par le peuple et les can­tons sont pub­liées dans le RO le même jour que l’ar­rêté de val­id­a­tion est pub­lié dans la FF.

2 Les lois fédérales et les ar­rêtés fédéraux sujets ou sou­mis au référen­dum sont pub­liés dans le RO à l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, s’il n’a pas été util­isé, ou après leur ac­cept­a­tion par le peuple.

3 Les lois fédérales ur­gentes et les or­don­nances de l’As­semblée fédérale sont pub­liées dans le RO im­mé­di­ate­ment après leur ad­op­tion.

4 Les textes visés aux al. 1 à 3 dont la date d’en­trée en vi­gueur n’est pas en­core fixée sont pub­liés dans le RO im­mé­di­ate­ment après la dé­cision d’en­trée en vi­gueur.

5 Les traités in­ter­na­tionaux qui sont ap­pli­qués à titre pro­vis­oire av­ant leur en­trée en vi­gueur sont pub­liés dans le RO dès que pos­sible après que la dé­cision d’ap­plic­a­tion pro­vis­oire a été prise.

6 Tous les textes qui ont été ad­op­tés par l’As­semblée fédérale au cours d’une même ses­sion par­le­mentaire et qui sont sujets au référen­dum sont pub­liés dans la FF sim­ul­tané­ment. Leur pub­lic­a­tion in­ter­vi­ent au plus tôt dix jours après le vote fi­nal des Chambres. Un texte peut être pub­lié plus tôt si cela est in­dis­pens­able pour qu’il puisse en­trer en vi­gueur à temps.

7 Un ar­rêté fédéral simple n’est pas pub­lié dans la FF av­ant que l’acte con­stitu­ant sa base jur­idique ait été pub­lié dans le RO.

Section 8 Sécurité des publications électroniques et protection des données

Art. 43 Sécurité des publications électroniques  

1 Aux fins de l’art. 16a LPubl, on en­tend:

a.
par au­then­ti­cité: l’as­sur­ance qu’un texte a été pub­lié par la ChF;
b.
par in­té­grité: l’as­sur­ance qu’un texte n’a pas subi après sa pub­lic­a­tion de modi­fic­a­tion non autor­isée ou ac­ci­den­telle.

2 La con­ser­va­tion des textes pub­liés sur la plate-forme ain­si que leur au­then­ti­cité et leur in­té­grité sont not­am­ment as­surées par les mesur­es suivantes:

a.
sont con­ser­vées toutes les don­nées re­l­at­ives aux textes pub­liés sur la plate-forme qui sont né­ces­saires pour ré­t­ab­lir ces textes dans la ver­sion dans laquelle ils ont ini­tiale­ment été pub­liés sur la plate-forme (don­nées clôturées); les don­nées clôturées sont en­re­gis­trées sur plusieurs serveurs situés dans plusieurs em­place­ments différents et sé­parés du réseau pub­lic par des mesur­es tech­niques adéquates; au moins un des em­place­ments est situé dans un lieu protégé des cata­strophes;
b.
en cas de di­ver­gence entre les don­nées clôturées et le texte pub­lié sur la plate-forme, ce­lui-ci est ré­t­abli dans un délai de un jour dans la ver­sion dans laquelle ils ont ini­tiale­ment été pub­liés sur la plate-forme; font ex­cep­tion les don­nées an­onymisées con­formé­ment à l’art. 44, al. 2;
c.
les don­nées sont trans­mises de telle façon que le ré­cepteur peut s’as­surer qu’elles éman­ent bi­en de la plate-forme.

3 La ChF prend les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à as­surer le bon fonc­tion­nement de la plate-forme.

Art. 44 Textes de la FF contenant des données sensibles  

1 Lor­squ’ils con­tiennent des don­nées sens­ibles, les textes visés à l’art. 13, al. 1, let. g, et 2 LPubl sont dispon­ibles sur la plate-forme et in­dexés par son moteur de recher­che pendant une durée de six mois au plus. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité re­spons­able peut pro­longer ce délai jusqu’à douze mois au plus.

2 A l’échéance du délai visé à l’al. 1, la ChF veille à ce que les textes ne soi­ent plus ac­cess­ibles ou qu’ils soi­ent ac­cess­ibles unique­ment dans une ver­sion an­onymisée.

3 Toute per­sonne à laquelle se rap­portent des don­nées sens­ibles con­tenues dans un texte ac­cess­ible en ligne peut de­mander à l’autor­ité re­spons­able de les supprimer de la plate-forme av­ant l’échéance des délais visés à l’al. 1:

a
si elle at­teste avoir pris con­nais­sance de la pub­lic­a­tion; et
b.
si l’an­onymisa­tion du texte ne lèse pas les in­térêts d’un tiers.
Art. 45 Textes du RO et du RS contenant des données sensibles  

Lor­squ’un texte du RO ou du RS, y com­pris un texte qui y est pub­lié sous forme de ren­voi con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, LPubl, con­tient des don­nées sens­ibles, celles-ci sont supprimées si l’autor­ité re­spons­able l’or­donne.

Art. 46 Données sensibles contenues dans les données clôturées ou les éditions imprimées  

Dans les don­nées clôturées sont con­ser­vées et la ver­sion an­onymisée et la ver­sion non an­onymisée d’un texte, al­ors que seule la ver­sion non an­onymisée est con­ser­vée dans les édi­tions im­primées.

Section 9 Exploitation par des tiers

Art. 47 Données utilisées pour un usage personnel  

La con­sulta­tion gra­tu­ite de la plate-forme prévue par l’art. 19, al. 1, LPubl com­prend not­am­ment le téléchargement des textes pour son us­age per­son­nel. Par us­age per­son­nel, on en­tend égale­ment le fait de citer ou de com­menter ces textes dans des travaux ou pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques.

Art. 48 Données utilisées à des fins d’exploitation  

1 La ChF met à dis­pos­i­tion du pub­lic sous une forme élec­tro­nique struc­turée les textes du RO, du RS et de la FF, y com­pris les ver­sions in­té­grales des textes pub­liés par ren­voi. Nul ne peut prétendre à une mise en forme par­ticulière des don­nées.

2 Le téléchargement de don­nées à des fins d’ex­ploit­a­tion est gra­tu­it. La fourniture de don­nées est sou­mise à émolu­ments.

Art. 49 Exigences applicables à l’exploitation des données  

1 L’ex­ploit­a­tion des don­nées visées à l’art. 48 obéit aux ex­i­gences suivantes:

a.
le con­tenu des don­nées ne doit pas être modi­fié;
b.
les don­nées doivent être présentées de telle sorte que, visuelle­ment, elles se dis­tinguent claire­ment des com­mentaires ou autres ad­jonc­tions;
c.
les don­nées doivent être as­sorties de la men­tion suivante: «Ceci n’est pas une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle. Seule la pub­lic­a­tion opérée par la Chan­celler­ie fédérale fait foi»;
d.
les in­dic­a­tions don­nées par la ChF au sujet de la qual­ité des don­nées fournies doivent elles aus­si être pub­liées;
e.
ni la pub­li­cité, ni l’em­ballage, ni le sup­port de don­nées, ni le mé­dia élec­tro­nique ne doivent don­ner l’im­pres­sion qu’il s’agit d’une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle;
f.
les don­nées sens­ibles con­tenues dans les textes du RO ou du RS, y com­pris celles qui sont con­tenues dans les textes qui y sont pub­liés par ren­voi con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, LPubl, doivent être supprimées dès que la ChF cesse de pub­li­er les­dits textes ou ne les pub­lie plus que sous une forme an­onymisée;
g.
les don­nées sens­ibles con­tenues dans d’autres textes que ceux visés à la let. f ne peuvent être ni ex­ploitées, ni trans­mises à des tiers.

2 Quiconque télécharge des don­nées con­formé­ment à l’art. 48 ne peut les trans­mettre ou rendre ac­cess­ibles à des tiers que sous une forme val­or­isée s’il le fait contre rémun­éra­tion.

3 La ChF peut re­fuser de fournir des don­nées à quiconque a contrevenu aux ex­i­gences pré­citées.

Section 10 Consultation et remise

Art. 50 Consultation  

1 Le con­tenu de la plate-forme peut être con­sulté en ligne auprès des ser­vices désignés par les can­tons con­formé­ment à l’art. 18 LPubl.

2 Une ver­sion im­primée des textes con­cernés est mise à dis­pos­i­tion sur de­mande par les ser­vices désignés par les can­tons.

3 Les pub­lic­a­tions ex­traordin­aires visées à l’art. 7, al. 4, LPubl peuvent elles aus­si être con­sultées auprès des ser­vices désignés par les can­tons.

4 Si la plate-forme est tem­po­raire­ment in­dispon­ible, la ChF com­mu­nique sur de­mande les textes du RO ou de la FF.

Art. 51 Emoluments  

La per­cep­tion des émolu­ments de­mandés en contre­partie de la fourniture de don­nées élec­tro­niques visée à l’art. 48 et d’édi­tions im­primées selon les art. 35 et 36 est ré­gie par l’or­don­nance du 19 novembre 2014 sur les émolu­ments re­latifs aux pub­lic­a­tions16.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 52 Exécution  

1 La ChF désigne le ser­vice char­gé des pub­lic­a­tions selon la LPubl et fixe ses at­tri­bu­tions en matière d’in­struc­tions et de co­ordin­a­tion par rap­port aux autor­ités re­spons­ables, not­am­ment:

a.
en vue de garantir que les textes seront pub­liés à temps et con­formé­ment aux ex­i­gences de qual­ité;
b.
en ce qui con­cerne la mise en forme, la présent­a­tion et la re­mise des textes;
c.
en ce qui con­cerne les moy­ens tech­niques à mettre en œuvre.

2 Elle gère les ap­plic­a­tions re­l­at­ives aux pub­lic­a­tions selon la LPubl afin de garantir not­am­ment:

a.
le re­spect des délais de pub­lic­a­tion (art. 39 à 41);
b.
la sé­cur­ité des pub­lic­a­tions et la pro­tec­tion des don­nées (art. 43 et 46).

3 Elle peut ad­apter l’an­nexe à l’évolu­tion tech­nique.

Art. 53 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 17 novembre 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles17 est ab­ro­gée.

2 ...18

17 [RO 2004 4937, 2005 5433art. 8 al. 2, 2008 5153an­nexe ch. 1, 2010 2645]

18 La mod. peut être con­sultée au RO 2015 3989.

Art. 54 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 19

19 Mise à jour selon le ch. II de l’annexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, (RO 2016 4667) et le ch. I de l’O de la ChF du 8 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 709).

(art. 29, al. 1, 30, al. 1, et 52, al. 3)

Exigences techniques

1 Format PDF

Le format PDF visé à l’art. 29, al. 1, est la version A-1a.

2 Signature électronique

2.1 La signature électronique selon l’art. 30 est un cachet électronique régle­menté au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)20.

2.2 La validité du certificat doit être contrôlée lors de l’apposition du cachet.

2.3 Un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. j, SCSE doit être ajouté au cachet.

2.4 Les textes sont signés conformément à l’ancien droit21 jusqu’à ce que les exigences techniques nécessaires à l’apposition du cachet soient réalisées.

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