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Ordonnance de l’Assemblée fédérale
portant application de la loi sur le Parlement
et relative à l’administration du Parlement
(Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 juillet 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 4, al. 1, 5, al. 2, et 70, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002
sur le Parlement (LParl)1,
vu le rapport du Bureau du Conseil des États du 16 mai 20032,
vu l’avis du Conseil fédéral du 6 juin 20033,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions d’exécution de la loi sur le Parlement

Section 1 Bulletin officiel

Art. 1 Contenu  

1 Le Bul­let­in of­fi­ciel con­tient le procès-verbal in­té­gral des délibéra­tions et des déci­sions du Con­seil na­tion­al, du Con­seil des États et de l’As­semblée fédérale (Cham­bres réunies). Il est pub­lié par les Ser­vices du Par­le­ment.

2 Il paraît im­mé­di­ate­ment sous forme élec­tro­nique et, après chaque ses­sion, en ver­sion im­primée.

Art. 2 Rectification  

1 Les textes sont re­mis pour ex­a­men aux orat­eurs, qui peuvent y ap­port­er des modi­fic­a­tions formelles. Aucune modi­fic­a­tion de fond n’est autor­isée. En cas de contes­ta­tion, le bur­eau du con­seil con­cerné tranche.

2 Si aucune modi­fic­a­tion n’est com­mu­niquée au ser­vice con­cerné dans les trois jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion du texte, ce derni­er est réputé ap­prouvé.

Art. 3 Archivage  

Les en­re­gis­tre­ments son­ores ef­fec­tués pour l’élab­or­a­tion du Bul­let­in of­fi­ciel sont archivés par les Archives fédérales.

Section 2 Procès-verbaux et autres documents des commissions 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467, FF 201764256493).

Art. 4 Procès-verbaux des séances  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment ét­ab­lis­sent le procès-verbal des séances des com­mis­sions.

2 Un procès-verbal de com­mis­sion:

a.
per­met de pré­parer la suite du traite­ment d’un ob­jet au con­seil ou en com­mis­sion;
b.
sert de base à la ré­dac­tion des rap­ports et ap­porte la preuve des dé­cisions pri­ses par la com­mis­sion;
c.
fa­cilite l’in­ter­préta­tion ultérieure d’un acte édicté par l’As­semblée fédérale ou d’une dé­cision prise par la com­mis­sion.

3 Les délibéra­tions des com­mis­sions font l’ob­jet d’un procès-verbal ana­lytique. L’art. 5 est réser­vé.

4 Les délibéra­tions des com­mis­sions sont en­re­gis­trées.

5 Les en­re­gis­tre­ments ne doivent être util­isés à aucune autre fin et sont ef­facés trois mois après la séance. Les com­mis­sions et les délég­a­tions de sur­veil­lance peuvent con­serv­er les en­re­gis­tre­ments pendant plus de trois mois si la situ­ation le jus­ti­fie.

Art. 5 Procès-verbaux de décisions  

Le présid­ent de la com­mis­sion peut faire ét­ab­lir un procès-verbal de dé­cisions lors­que les délibéra­tions ne sont pas in­dis­pens­ables à l’in­ter­préta­tion ultérieure d’un acte édicté par l’As­semblée fédérale ou d’une dé­cision prise par la com­mis­sion.

Art. 5a Classification 5  

1 Les procès-verbaux des séances des com­mis­sions sont clas­si­fiés «in­terne», pour autant que la com­mis­sion ne pré­voie pas une clas­si­fic­a­tion différente.

2 Les autres doc­u­ments sont clas­si­fiés «in­terne» dans la mesure où ils ne sont pas déjà ac­cess­ibles au pub­lic et pour autant que la com­mis­sion ne pré­voie pas une clas­si­fic­a­tion différente. Si l’auteur d’un doc­u­ment l’a clas­si­fié «con­fid­en­tiel» ou «secret», cette clas­si­fic­a­tion reste val­able. Est réser­vée une dé­clas­si­fic­a­tion au sens de l’art. 8, al. 3 à 6.

5 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 6 Destinataires  

1 Les procès-verbaux des com­mis­sions sont re­mis:

a.
aux membres des com­mis­sions;
b.
au présid­ent de la com­mis­sion homo­logue de l’autre con­seil;
c.
aux ser­vices com­pétents des Ser­vices du Par­le­ment;
d.
aux re­présent­ants des autor­ités fédérales ay­ant as­sisté à la séance.

2 Les autres per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à la séance reçoivent un ex­trait re­latif à leur in­ter­ven­tion et aux délibéra­tions auxquelles elles ont as­sisté.

3 Le présid­ent du con­seil et les membres de la com­mis­sion homo­logue de l’autre con­seil reçoivent les procès-verbaux unique­ment sur de­mande.

4 Les procès-verbaux re­latifs aux ob­jets suivants sont re­mis sur de­mande aux membres des deux con­seils:6

a.7
pro­jets d’acte;
b.
ini­ti­at­ives par­le­mentaires;
c.8
ini­ti­at­ives des can­tons;
d.9
mo­tions traitées par le second con­seil;
e.
péti­tions;
f.
rap­ports ne con­cernant pas la haute sur­veil­lance.

5 ...10

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2795; FF 2008 74597467).

7 RO 2011 3247

8 RO 2011 3247

9 RO 2011 3247

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, avec ef­fet au 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 6a Extranet 11  

1 Les procès-verbaux des com­mis­sions sont mis à dis­pos­i­tion pour con­sulta­tion sur un réseau élec­tro­nique sé­cur­isé (ex­tranet), pour autant que la tech­nique le per­mette.

2 Les membres des con­seils ont ac­cès, sur l’ex­tranet, aux procès-verbaux des com­mis­sions re­latifs aux ob­jets visés à l’art. 6, al. 4.12

2bis Les membres des com­mis­sions désignées à l’art. 10, ch. 3 à 11, du règle­ment du 3 oc­tobre 2003 du Con­seil na­tion­al13 et à l’art. 7, ch. 3 à 11, du règle­ment du 20 juin 2003 du Con­seil des États14 ont égale­ment ac­cès, sur l’ex­tranet, aux procès-verbaux re­latifs aux af­faires in­ternes de leurs com­mis­sions et des com­mis­sions de l’autre con­seil in­vest­ies de com­pétences identiques ou ana­logues (com­mis­sions homo­logues).15

2ter Les col­lab­or­at­eurs com­pétents des Ser­vices du Par­le­ment ont ac­cès aux procès-verbaux des com­mis­sions.16

3 ...17

4 Le présid­ent de la com­mis­sion peut, à titre ex­cep­tion­nel, dé­cider que cer­tains doc­u­ments ne sont pas mis en ligne sur l’ex­tranet lor­sque des in­térêts privés ou pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. Il en in­forme al­ors les membres de la com­mis­sion.

11 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 47; FF 2006 71337141).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

13 RS 171.13

14 RS 171.14

15 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

16 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, avec ef­fet au 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 6b Accès des secrétariats des groupes parlementaires aux procès‑verbaux sur l’extranet 18  

1 Les secrétari­ats des groupes par­le­mentaires ont ac­cès, sur l’ex­tranet:

a.
aux procès-verbaux des com­mis­sions port­ant sur les ob­jets visés à l’art. 6, al. 4;
b.19
aux procès-verbaux re­latifs aux af­faires in­ternes des com­mis­sions désignées à l’art. 10, ch. 3 à 11, du règle­ment du 3 oc­tobre 2003 du Con­seil na­tion­al20 et à l’art. 7, ch. 3 à 11, du règle­ment du 20 juin 2003 du Con­seil des États21;
c.
aux procès-verbaux re­latifs aux af­faires in­ternes du bur­eau du Con­seil na­tion­al.

2 Les procès-verbaux sont re­mis aux secrétari­ats des groupes par­le­mentaires, pour autant qu’ils ne soi­ent pas dispon­ibles sur l’ex­tranet.

3 Le présid­ent de la com­mis­sion peut dé­cider qu’un procès-verbal re­latif aux af­faires in­ternes de la com­mis­sion ne soit ni en­voyé ni mis en ligne sur l’ex­tranet lor­sque des in­térêts privés ou pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent.

18 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2795; FF 2008 74597467).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183467; FF 201764256493).

20 RS 171.13

21 RS 171.14

Art. 6c Accès des collaborateurs personnels des députés à extranet 22  

1 Tout député peut désign­er un col­lab­or­at­eur per­son­nel qui se verra ac­cord­er l’ac­cès, sur l’ex­tranet, aux procès-verbaux des com­mis­sions dont le député fait partie, ex­ceptés les procès-verbaux auxquels les secrétari­ats des groupes par­le­mentaires n’ont pas ac­cès (art. 6b).

2 Le col­lab­or­at­eur per­son­nel est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur le secret de fonc­tion prévues à l’art. 8 LParl.

3 Le député fournit aux Ser­vices du Par­le­ment les in­dic­a­tions suivantes sur le col­lab­or­at­eur per­son­nel qu’il aura désigné ain­si que les modi­fic­a­tions sub­séquentes de ces in­dic­a­tions:

a.
nom et prénom;
b.
autres em­ployeurs et nature des activ­ités ex­er­cées pour eux;
c.
ad­resse;
d.
numéro d’as­suré AVS23.

4 Les Ser­vices du Par­le­ment pub­li­ent dans un re­gistre le nom des députés et les indi­cations re­l­at­ives à leurs col­lab­or­at­eurs per­son­nels visées à l’al. 3, let. a et b.

22 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

23 Dès le 1er jan­vi­er 2022: « numéro AVS »

Art. 7 Consultation des procès-verbaux  

1 Au ter­me des délibéra­tions port­ant sur un ob­jet visé à l’art. 6, al. 4, ou après le vote fi­nal, et s’il y a lieu après l’ex­pir­a­tion du délai référendaire ou après la vota­tion pop­u­laire, les procès-verbaux des com­mis­sions sont ac­cess­ibles sur de­mande:

a.
à des fins d’ap­plic­a­tion du droit;
b.
à des fins sci­en­ti­fiques.

2 L’autor­isa­tion de con­sul­ter un procès-verbal en vertu de l’al. 1 est ac­cordée par le secrétaire général de l’As­semblée fédérale.

3 Av­ant le ter­me des délibéra­tions port­ant sur un ob­jet visé à l’art. 6, al. 4, le prési­dent de la com­mis­sion peut ex­cep­tion­nelle­ment per­mettre la con­sulta­tion des procès-verbaux si des rais­ons im­port­antes l’ex­i­gent.

4 S’agis­sant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l’art. 6, al. 4, la dé­cision ap­par­tient au présid­ent de la com­mis­sion. Il autor­ise la con­sulta­tion si aucune rais­on ma­jeure ne s’y op­pose. Le cas échéant, il con­sulte l’autor­ité fédérale in­téressée.

5 Toute per­sonne qui con­sulte un procès-verbal est tenue à la con­fid­en­ti­al­ité. Elle n’est autor­isée, en par­ticuli­er, ni à le rendre pub­lic, en tout ou en partie, ni à di­vul­guer l’opin­ion exprimée par les par­ti­cipants au cours de la séance con­cernée.

6 La con­sulta­tion peut être sou­mise à cer­taines con­di­tions, telle que l’an­onymisa­tion des don­nées per­son­nelles.

Art. 8 Autres documents 2425  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux des­tinataires des procès-verbaux des com­mis­sions, à la mise à dis­pos­i­tion de ces derniers sur le réseau ex­tranet et à la con­sulta­tion de doc­u­ments s’ap­pli­quent égale­ment aux doc­u­ments des com­mis­sions autres que les procès-verbaux.26

2 Les doc­u­ments vo­lu­mineux sont re­mis sur papi­er et mis à dis­pos­i­tion sur le réseau ex­tranet.

3 La com­mis­sion peut dé­clas­si­fi­er et pub­li­er des doc­u­ments im­port­ants visés à l’al. 1 pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion ne s’y op­pose. Dès la fin de ses délibéra­tions, elle véri­fie not­am­ment si cer­tains doc­u­ments sont es­sen­tiels à la com­préhen­sion de ses pro­pos­i­tions à l’in­ten­tion du con­seil.27

4 Av­ant une dé­clas­si­fic­a­tion au sens de l’al. 3, l’auteur du doc­u­ment est en­tendu.28

5 La pub­lic­a­tion des doc­u­ments ci-après est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de leur auteur:

a.
les doc­u­ments qu’une com­mis­sion a reçus dans l’ex­er­cice de ses droits en ter­mes d’in­form­a­tion et de con­sulta­tion en matière de poli­tique ex­térieure (art. 152 LParl);
b.
les doc­u­ments pour lesquels une com­mis­sion ne peut, en vertu de l’art. 150, al. 2, LParl, faire valoir un droit à l’in­form­a­tion.29

6 Lor­sque la com­mis­sion et le Con­seil fédéral sont en désac­cord sur la ques­tion de sa­voir s’il s’agit d’un doc­u­ment visé à l’al. 5, l’avis du Con­seil fédéral est déter­min­ant. S’il s’agit d’une com­mis­sion de sur­veil­lance, celle-ci statue défin­it­ive­ment.30

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 47; FF 2006 71337141).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467, FF 201764256493).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467, FF 201764256493).

27 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

28 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

29 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

30 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 8a Procès-verbaux et autres documents des commissions et des délégations de surveillance 31  

Les com­mis­sions et les délég­a­tions de sur­veil­lance règlent la re­mise, la mise à dis­pos­i­tion sur le réseau ex­tranet et la clas­si­fic­a­tion des procès-verbaux et autres doc­u­ments re­latifs au do­maine de la haute sur­veil­lance, ain­si que l’ac­cès à ceux-ci.

31 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 9 Procès-verbaux et autres documents des bureaux et des délégations au sens des
art. 38 et 60 LParl
32  

Les art. 4 à 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux procès-verbaux et autres doc­u­mentsdes bur­eaux et des délég­a­tions au sens des art. 38 et 60 LParl.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467; FF 201764256493).

Section 3 Contrôle parlementaire de l’administration

Art. 10  

1 Le Con­trôle par­le­mentaire de l’ad­min­is­tra­tion (CPA) ex­erce les tâches suivantes, sur man­dat des com­mis­sions de ges­tion:33

a.
réal­iser des évalu­ations dans le cadre de la haute sur­veil­lance par­le­mentaire et sig­naler les ques­tions qu’il serait op­por­tun d’étud­i­er;
b.
con­trôler des évalu­ations ef­fec­tuées par l’ad­min­is­tra­tion fédérale et les ap­pli­quer dans les pro­ces­sus dé­cision­nels.

2 Avec l’ac­cord des Com­mis­sions de ges­tion, le CPA peut, sur man­dat d’autres com­mis­sions par­le­mentaires, réal­iser des évalu­ations dans leurs do­maines de com­pétences et con­trôler les évalu­ations ef­fec­tuées par l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que leur ap­plic­a­tion dans les pro­ces­sus dé­cision­nels.34

3 Il a les mêmes droits que le secrétari­at des Com­mis­sions de ges­tion en matière d’in­form­a­tion. Il peut re­courir aux ser­vices d’ex­perts ex­ternes et leur ac­cord­er les droits né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leur mis­sion.

4 Il dis­pose d’un crédit propre pour fin­an­cer le re­cours à des ex­perts; il rend compte chaque an­née de l’util­isa­tion de ce crédit aux Com­mis­sions de ges­tion.

5 Il traite ses man­dats en toute in­dépend­ance. Il co­or­donne ses activ­ités avec celles des autres or­ganes de con­trôle de la Con­fédéra­tion.

6 Les rap­ports du CPA sont pub­liés, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion ne s’y op­pose. La dé­cision ap­par­tient aux com­mis­sions qui ont pris l’ini­ti­at­ive des travaux.35

33 RO 2010 1257

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183467; FF 201764256493).

35 RO 2010 1257

Section 4 Accréditation des journalistes

Art. 11  

1 Les ac­crédit­a­tions ét­ablies par la Chan­celler­ie fédérale sont égale­ment val­ables pour l’As­semblée fédérale.

2 Les Ser­vices du Par­le­ment sont ha­bil­ités à ét­ab­lir des ac­crédit­a­tions journ­alières.

3 L’or­don­nance du 21 décembre 1990 sur l’ac­crédit­a­tion des journ­al­istes36 est ap­pli­cable par ana­lo­gie.

4 S’agis­sant des prérog­at­ives ac­cordées aux journ­al­istes ac­crédités et qui con­cernent l’As­semblée fédérale, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive peut en priver tout journ­al­iste ay­ant abusé grave­ment des av­ant­ages auxquels l’ac­crédit­a­tion donne droit. La per­sonne con­cernée est en­ten­due préal­able­ment.

Section 5 Enregistrement et diffusion des débats 37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 12 Enregistrement audiovisuel des débats des conseils  

Les Ser­vices du Par­le­ment as­surent en prin­cipe la pro­duc­tion d’un en­re­gis­trement au­di­ovisuel in­té­gral des débats des con­seils.

Art. 13 Utilisation de l’enregistrement audiovisuel  

Les Ser­vices du Par­le­ment ac­cordent le droit d’util­iser l’en­re­gis­trement au­di­ovisuel aux so­ciétés de ra­di­od­if­fu­sion et de télé­vi­sion.

Art. 14 Retransmission en direct des débats 38  

Les délibéra­tions des con­seils et de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) sont re­trans­mises en dir­ect à l’in­ten­tion du pub­lic. Les en­re­gis­tre­ments sont mis à dis­pos­i­tion et peuvent être util­isés pour des re­trans­mis­sions en dir­ect.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183467; FF 201764256493).

Art. 15 Autres enregistrements  

Toute per­sonne désireuse d’en­re­gis­trer elle-même les débats des con­seils est tenue de de­mander préal­able­ment l’autor­isa­tion du bur­eau du con­seil con­cerné.

Section 6 Publications biographiques

Art. 16  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment pub­li­ent un re­cueil des no­tices bio­graph­iques des membres de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral. Chaque no­tice com­porte en par­ticuli­er les don­nées suivantes:39

a.
le nom et le prénom;
b.
la date et le lieu de nais­sance;
c.40
le lieu d’ori­gine et le lieu de résid­ence, de même que les autres na­tion­al­ités;
d.
la form­a­tion, les titres et l’activ­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
les man­dats ex­er­cés, not­am­ment poli­tiques;
f.
les sièges oc­cupés au sein des com­mis­sions;
g.41
une ad­resse postale ou élec­tro­nique;
h.
le grade milit­aire;
i.
une pho­to­graph­ie.

2 Les don­nées suivantes ne peuvent être pub­liées qu’avec l’ac­cord écrit de la per­sonne con­cernée:

a.
son ad­resse privée et sa case postale;
b.42
...
c.
son état civil;
d.
le nombre d’en­fants.

3 Les pub­lic­a­tions des Ser­vices du Par­le­ment, not­am­ment les no­tices bio­graph­iques, peuvent égale­ment être pub­liées sur In­ter­net.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Na­tion­al­ités des membres de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Na­tion­al­ités des membres de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Na­tion­al­ités des membres de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

42 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Na­tion­al­ités des membres de l’As­semblée fédérale et du Con­seil fédéral), avec ef­fet au 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

Section 7 Droit de disposer des locaux43

43 Introduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2993; FF 2004 14971503).

Art. 16a Cartes d’accès  

1 L’ac­cès au Pal­ais du Par­le­ment est in­ter­dit à quiconque n’est pas en pos­ses­sion d’une carte d’ac­cès.

2 Il ex­iste deux types de cartes d’ac­cès:

a.
les cartes d’ac­cès de longue durée, qui sont délivrées aux per­sonnes qui tra­vail­lent au Pal­ais du Par­le­ment ou qui doivent s’y rendre régulière­ment;
b.
les cartes d’ac­cès journ­alières, qui sont délivrées aux per­sonnes qui doivent se rendre ponc­tuelle­ment au Pal­ais du Par­le­ment.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’ac­cès de longue durée doit s’ad­ress­er au centre d’autor­isa­tion de son dé­parte­ment, de la Chan­celler­ie fédérale ou des Ser­vices du Par­le­ment. Le ser­vice char­gé de la sé­cur­ité des Ser­vices du Par­lement ét­ablit les cartes d’ac­cès de longue durée.

4 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’ac­cès journ­alière doit s’ad­ress­er au ser­vice char­gé de la sé­cur­ité des Ser­vices du Par­le­ment. Ce ser­vice ét­ablit les cartes d’ac­cès journ­alières.

Art. 16b Données à fournir et protection des données  

1 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’ac­cès de longue durée est tenu de fournir au centre d’autor­isa­tion les don­nées suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
fonc­tion;
c.
ad­resse;
d.
numéro AVS;
e.
pho­to­graph­ie.

2 Les centres d’autor­isa­tion véri­fi­ent l’ex­actitude des don­nées visées à l’al. 1.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’ac­cès journ­alière est tenu de four­nir au ser­vice char­gé de la sé­cur­ité les don­nées suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
ad­resse;
c.
numéro d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle ou d’une carte de lé­git­im­a­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le ser­vice char­gé de la sé­cur­ité con­serve les don­nées visées aux al. 1 et 3 selon les mod­al­ités suivantes:

a.
con­cernant les déten­teurs d’une carte d’ac­cès de longue durée: aus­si long­temps que la per­sonne est ha­bil­itée à être en pos­ses­sion de la carte d’ac­cès, puis pendant une an­née sup­plé­mentaire;
b.
con­cernant les déten­teurs d’une carte d’ac­cès journ­alière: pendant une an­née.

5 Le ser­vice char­gé de la sé­cur­ité est seul à avoir ac­cès à l’en­semble des don­nées.

6 Les don­nées re­l­at­ives aux dé­place­ments des per­sonnes dans l’en­ceinte du Pal­ais du Par­le­ment ne sont pas ex­ploitées, sauf en situ­ation d’ur­gence. Ces don­nées sont détru­ites 30 jours au plus tard après leur en­re­gis­trement.

7 Pour ce qui est du per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment, le secrétaire général de l’As­semblée fédérale peut étendre l’us­age de la carte d’ac­cès de longue durée à d’autres fins, not­am­ment l’en­re­gis­trement des heures de présence.

Section 8 Traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique44

44 Introduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 7 sept. 2015 (RO 2015 2889; FF 2015 951961).

Art. 16c Bases légales et compétences  

1 L’or­don­nance du 22 fév­ri­er 2012 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles liées à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique de la Con­fédéra­tion45 s’ap­plique par ana­lo­gie aux membres de l’As­semblée fédérale et aux col­lab­or­at­eurs des secrétari­ats des groupes par­le­mentaires, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance.

2 Pour l’As­semblée fédérale et les secrétari­ats des groupes par­le­mentaires, le ser­vice désigné par le schéma dir­ec­teur de l’or­gane fédéral con­cernant la pro­tec­tion des don­nées et déclaré com­pétent par l’or­don­nance sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles liées à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique de la Con­fédéra­tion est le délégué à la sé­cur­ité de l’As­semblée fédérale.

Art. 16d Analyse nominale se rapportant aux personnes en cas d’utilisation abusive ou de soupçon d’utilisation abusive  

1 Si, en cas d’util­isa­tion ab­us­ive ou de soupçon d’util­isa­tion ab­us­ive, une pro­pos­i­tion d’ana­lyse nom­inale se rap­port­ant aux per­sonnes est dé­posée auprès du délégué à la sé­cur­ité de l’As­semblée fédérale, ce derni­er en in­forme par écrit la per­sonne con­cernée et re­quiert son ap­prob­a­tion pour procéder à l’ana­lyse.

2 Le délégué de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive véri­fie au préal­able que les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le soupçon con­cret d’util­isa­tion ab­us­ive est motivé par écrit de man­ière suf­f­is­ante ou l’util­isa­tion ab­us­ive est prouvée;
b.
la per­sonne con­cernée a été in­formée par écrit de l’ex­ist­ence d’un soupçon con­cret ou de la preuve d’une util­isa­tion ab­us­ive.

3 Si la per­sonne con­cernée ne donne pas son ap­prob­a­tion, l’autor­isa­tion doit être don­née:

a.
par la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive pour ce qui est des députés;
b.
par le présid­ent du groupe con­cerné pour ce qui est des col­lab­or­at­eurs des secrétari­ats des groupes par­le­mentaires.

4 Le délégué à la sé­cur­ité de l’As­semblée fédérale charge les Ser­vices du Par­le­ment (ex­ploit­ant du sys­tème) de procéder à une ana­lyse nom­inale de don­nées ad­min­is­trées ou non ad­min­is­trées re­l­at­ives à la per­sonne con­cernée.

5 Les Ser­vices du Par­le­ment trans­mettent le ré­sultat de l’ana­lyse au délégué à la sé­cur­ité de l’As­semblée fédérale. Ce derni­er en in­forme la per­sonne con­cernée et soit la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive soit le présid­ent du groupe con­cerné.

Section 9 Systèmes d’information et analyses46

46 Introduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3549; FF 2017 65036515).

Art. 16e Systèmes d’information  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment ex­ploit­ent des sys­tèmes d’in­form­a­tion afin d’ana­lys­er des don­nées pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’As­semblée fédérale, de ses or­ganes, des députés, des col­lab­or­at­eurs des secrétari­ats des groupes par­le­mentaires et des col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment.

2 Dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion prévus à l’al. 1 sont not­am­ment traitées et mises en re­la­tion des don­nées is­sues des sys­tèmes d’in­form­a­tions re­latifs aux ob­jets par­le­mentaires, aux débats, aux votes des con­seils et aux délibéra­tions des com­mis­sions.

3 Les don­nées suivantes is­sues d’autres sources d’in­form­a­tion peuvent être mises en re­la­tion dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion prévus à l’al. 1:

a.
don­nées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, pour autant que les dis­pos­i­tions en ma-tière de pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions qui sont ap­plic­ables à ces don­nées dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale le per­mettent et que l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente ac­corde l’ac­cès à ces don­nées;
b.
don­nées tirées d’in­form­a­tions pub­liques is­sues d’or­gan­isa­tions étatiques et privées.

4 Lor­sque des in­form­a­tions clas­si­fiées tell­es que les procès-verbaux et autres doc­u­ments des com­mis­sions sont traitées, les droits d’ac­cès à ces in­form­a­tions sont re­streints con­formé­ment aux art. 6a à 6c.47

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183467, FF 201764256493).

Art. 16f Analyses, communication des données et accès de l’administration  

1 La Con­férence de co­ordin­a­tion fixe l’éten­due et les des­tinataires des ana­lyses.

2 Elle peut ac­cord­er l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et aux ana­lyses à l’ad­minis­tra­tion fédérale, en vue de l’ex­écu­tion des pro­ces­sus d’af­faires. Elle fixe l’éten­due de l’ac­cès.

Chapitre 2 Administration du Parlement

Section 1 Tâches des Services du Parlement et collaboration

Art. 17 Tâches  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment con­stitu­ent les ser­vices ad­min­is­trat­ifs sur lesquels s’ap­puie l’As­semblée fédérale; à cet égard, ils as­sist­ent l’As­semblée fédérale et ses or­ganes dans l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions.

2 Ils re­m­p­lis­sent les tâches énon­cées à l’art. 64 LParl.

3 Lor­squ’une unité des Ser­vices du Par­le­ment re­m­plit un man­dat pour le compte d’un député en par­ticuli­er, elle est tenue à la con­fid­en­ti­al­ité en ce qui con­cerne son iden­tité.

Art. 18 Collaboration avec l’administration fédérale  

1 Les Ser­vices du Par­le­ment trait­ent dir­ecte­ment avec les ser­vices de la Con­fédéra­tion ain­si qu’avec les autres or­ganes char­gés de tâches de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les Ser­vices du Par­le­ment ne sont pas en mesure d’ac­com­plir eux-mêmes les travaux ad­min­is­trat­ifs né­ces­saires au bon fonc­tion­nement du Par­le­ment, ils peu­vent faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 Si leurs tâches l’ex­i­gent, les Ser­vices du Par­le­ment peuvent de­mander aux dé­par­te­ments et à leurs ser­vices des ren­sei­gne­ments sur des ques­tions de fait ou de droit.

Art. 19 Collaboration avec les tiers  

Les Ser­vices du Par­le­ment sont ha­bil­ités à con­clure avec des tiers des con­trats por­tant sur la presta­tion de cer­tains ser­vices.

Section 2 Organisation et direction des Services du Parlement

Art. 20 Délégation administrative  

1 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive as­sume la dir­ec­tion suprême des Ser­vices du Parle­ment. Elle sur­veille la con­duite des af­faires et les fin­ances des Ser­vices du Parle­ment.

2 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive a not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
ét­ab­lir les pro­jets de budget et de comptes de l’As­semblée fédérale;
b.
con­clure, mod­i­fi­er et ré­silier les rap­ports de trav­ail du per­son­nel des Servi­ces du Par­le­ment en vertu de l’art. 27, al. 1;
c.
ap­prouver le règle­ment des Ser­vices du Par­le­ment;
d.
définir les mod­al­ités du suivi et de l’ob­lig­a­tion de faire rap­port en ce qui con­cerne le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment;
e.
dis­poser des lo­c­aux visé à l’art. 69, al. 1, LParl; en l’ab­sence de la Déléga­tion ad­min­is­trat­ive, ce droit est ex­er­cé par le secrétaire général de l’As­sem­blée fédérale;
f.
traiter toutes les autres af­faires d’or­dre ad­min­is­trat­if de l’As­semblée fédérale et des Ser­vices du Par­le­ment, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’autres or­ganes de l’As­semblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la com­pétence con­cernée ne leur a pas été déléguée.
Art. 21 Délégué  

1 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive désigne en son sein un délégué pour deux ans.

2 Le délégué:

a.
re­présente la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive auprès des Ser­vices du Par­le­ment;
b.
ex­am­ine et con­trôle la con­duite des af­faires et les fin­ances des Ser­vices du Par­le­ment;
c.
véri­fie l’ap­plic­a­tion des dir­ect­ives et des dé­cisions de la Délég­a­tion admi­nis­trat­ive;
d.
fait rap­port à la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs ain­si que sur le re­spect du budget des Ser­vices du Par­le­ment et présente ses pro­pos­i­tions.

3 En cas d’ur­gence, le délégué peut ex­er­cer les at­tri­bu­tions con­férées à la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive en matière de per­son­nel, après en­tente avec le présid­ent de celle-ci. Les at­tri­bu­tions visées à l’art. 27, al. 1, sont ex­clues.

Art. 22 Secrétaire général de l’Assemblée fédérale  

1 Le secrétaire général de l’As­semblée fédérale di­rige les Ser­vices du Par­le­ment et en préside la dir­ec­tion.

2 Il di­rige le secrétari­at du Con­seil na­tion­al et de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies).

Art. 23 Secrétaire du Conseil des États  

1 Le secrétaire du Con­seil des États di­rige le secrétari­at du Con­seil des États. Il est égale­ment le secrétaire ad­joint de l’As­semblée fédérale.

2 Il as­sure la sup­pléance du secrétaire général pour ce qui est de l’As­semblée fédé­rale (Chambres réunies) et de la dir­ec­tion des Ser­vices du Par­le­ment au sens de l’art. 22, al. 1.48

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modi­fic­a­tion des struc­tures de dir­ec­tion), en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Art. 24 Direction  

1 La com­pos­i­tion de la dir­ec­tion est définie dans le règle­ment des Ser­vices du Par­le­ment.49

2 La dir­ec­tion as­siste le secrétaire général de l’As­semblée fédérale dans l’ac­com­plisse­ment not­am­ment des tâches suivantes:

a.
ét­ab­lisse­ment du règle­ment ré­gis­sant l’or­gan­isa­tion et les tâches des Ser­vices du Par­le­ment;
b.
mise en œuvre de la poli­tique du per­son­nel et af­fect­a­tion des moy­ens;
c.
élab­or­a­tion du plan fin­an­ci­er, du budget et des comptes à l’in­ten­tion de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive;
d.
compte rendu réguli­er de la ges­tion au délégué de la Délég­a­tion ad­min­is­tra­tive.

3 La dir­ec­tion pour­voit à l’ex­écu­tion ef­ficace des tâches ad­min­is­trat­ives et à l’em­ploi ra­tion­nel du per­son­nel et des moy­ens dispon­ibles.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modi­fic­a­tion des struc­tures de dir­ec­tion), en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Section 3 Rapports de travail

Art. 25 Principe  

Le per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment est sou­mis à la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion50. Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de cette loi s’ap­pli­quent égale­ment au per­son­nel des Ser­vices du Par­le­ment, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance.

Art. 26 Nomination du secrétaire général de l’Assemblée fédérale  

1 La Con­férence de co­ordin­a­tion nomme le secrétaire général de l’As­semblée fédé­rale. Cette nom­in­a­tion est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale (Cham­bres réunies).

2 La durée de fonc­tion est de quatre ans. Elle déb­ute le 1er jan­vi­er qui suit le début de la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al et prend fin le 31 décembre qui suit le début de la lé­gis­lature suivante.

3 Le secrétaire général est re­con­duit dans ses fonc­tions pour une durée de quatre ans si la Con­férence de co­ordin­a­tion n’a pas ré­silié ses rap­ports de trav­ail le 30 juin de sa dernière an­née de fonc­tion.

Art. 27 Engagement du personnel des Services du Parlement  

1 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive est com­pétente pour la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion et la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail:

a. 51
b.
du secrétaire du Con­seil des États; le bur­eau du Con­seil des États est en­tendu au préal­able;
bbis.52
des chefs de sec­teur;
c.
du secrétaire des Com­mis­sions de ges­tion et de la Délég­a­tion de ges­tion;
d.53
du secrétaire des Com­mis­sions des fin­ances et de la Délég­a­tion des fin­ances.

1bis La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive nomme le délégué à la sé­cur­ité de l’As­semblée fédérale. Ce­lui-ci est re­spons­able, dans tous les do­maines de la sé­cur­ité, de la plani­fic­a­tion et de l’or­gan­isa­tion de mesur­es de pro­tec­tion à l’in­ten­tion des députés et des col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment.54

2 Le secrétaire général est com­pétent pour la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion et la rési­li­ation des rap­ports de trav­ail du per­son­nel autre que les per­sonnes visées à l’al. 1.

3 Les présid­ents des com­mis­sions ou des délég­a­tions sont en­ten­dus préal­able­ment à l’en­gage­ment du secrétaire des com­mis­sions et délég­a­tions.

51 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modi­fic­a­tion des struc­tures de dir­ec­tion), avec ef­fet au 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

52 In­troduite par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modi­fic­a­tion des struc­tures de dir­ec­tion), en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183467; FF 201764256493).

54 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 7 sept. 2015 (RO 2015 2889; FF 2015 951961).

Art. 28 Autres compétences en matière de personnel  

1 Sont com­pétents pour pren­dre les dé­cisions en matière de per­son­nel, sous réserve des art. 26 et 27:

a.
le délégué de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive, pour les dé­cisions con­cernant:
1.
le secrétaire général de l’As­semblée fédérale,
2.
le per­son­nel dont l’en­gage­ment est du ressort de la Délég­a­tion admi­nis­trat­ive;
b.
le secrétaire général de l’As­semblée fédérale, pour tous les autres cas.

2 Si l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)55 pré­voit l’ac­cord ou l’in­form­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le secrétaire général de­mande l’ac­cord de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive ou l’in­forme de sa déci­sion.

Art. 29 Commission du personnel  

1 La Com­mis­sion du per­son­nel est en­ten­due par la dir­ec­tion not­am­ment pour les ques­tions re­l­at­ives au per­son­nel.

2 Le man­dat des membres de la Com­mis­sion du per­son­nel dure quatre ans. Il com­mence le 1er jan­vi­er suivant le début de la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al.

Art. 30 Dérogations à l’obligation de mener des entretiens avec les collaborateurs  

1 Les dis­pos­i­tions qui con­cernent les en­tre­tiens avec les col­lab­or­at­eurs et l’évalua­tion de ces derniers ne s’ap­pli­quent pas aux col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Parle­ment dont le taux d’oc­cu­pa­tion est in­férieur ou égal à 25 % ou qui sont en­gagés en vertu d’un con­trat de durée déter­minée.

2 Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces col­lab­or­at­eurs à un en­tre­tien des­tiné à pré­ciser les at­tentes à leur égard; cet en­tre­tien est sans ef­fet sur leur rémun­éra­tion.

3 Le salaire de ces col­lab­or­at­eurs est relevé chaque an­née, avec ef­fet au 1er jan­vi­er, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu’à ce qu’il ait at­teint le max­im­um de la classe de salaire prévue dans leur con­trat de trav­ail pour l’éch­el­on d’évalu­ation A. Le verse­ment d’un salaire supérieur audit pla­fond, ou une pro­gres­sion salariale différente, sont ex­clues.

Art. 31 Fonctions réservées aux citoyens suisses  

L’ac­cès aux fonc­tions suivantes est réser­vé aux citoy­ens suisses:

a.
secrétaire général de l’As­semblée fédérale;
b. 56
c.
secrétaire du Con­seil des États;
d.
secrétaire des Com­mis­sions de ges­tion et de la Délég­a­tion de ges­tion;
e.
secrétaire des Com­mis­sions des fin­ances et de la Délég­a­tion des fin­ances.

56 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modi­fic­a­tion des struc­tures de dir­ec­tion), avec ef­fet au 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Art. 32 Évaluation des fonctions  

1 Chaque fonc­tion est évaluée et af­fectée à une classe de salaire par les autor­ités com­pétentes au sens de l’art. 27, al. 1 et 2.

2 Le ser­vice com­pétent en matière de per­son­nel pour les Ser­vices du Par­le­ment éta­blit des re­com­manda­tions.

3 Les critères d’évalu­ation prévus dans l’OP­ers57 et les dir­ect­ives du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Les or­ganes char­gés de l’évalua­tion des fonc­tions pour l’ad­min­is­tra­tion fédérale au sens de l’art. 53, let. a et b, OP­ers peuvent être con­sultés.

4 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive con­sulte la Délég­a­tion des fin­ances av­ant d’af­fecter une fonc­tion à une classe de salaire com­prise entre 32 et 38.

Art. 33 Temps de travail, vacances et congé  

Le secrétaire général de l’As­semblée fédérale peut mod­i­fi­er et com­pléter les dispo­si­tions ap­plic­ables à l’ad­min­is­tra­tion fédérale et ré­gis­sant le temps de trav­ail, les va­cances et les con­gés, pour les ad­apter aux be­soins par­ticuli­ers du Par­le­ment et de son fonc­tion­nement; font ex­cep­tion les dis­pos­i­tions qui con­cernent le temps de trav­ail an­nuel, les va­cances et le con­gé ma­ter­nité.

Art. 34 Autres prestations de l’employeur  

Le secrétaire général de l’As­semblée fédérale peut mod­i­fi­er et com­pléter les dispo­si­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances con­cernant les autres presta­tions de l’em­ployeur pour les ad­apter aux be­soins par­ticuli­ers des Servi­ces du Par­le­ment.

Art. 35 Limitation du droit de grève  

1 L’ex­er­cice du droit de grève est in­ter­dit aux col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Parle­ment dans la mesure où ils re­m­p­lis­sent des tâches visées à l’art. 96 OP­ers58 et jugées es­sen­ti­elles au trav­ail des com­mis­sions et à l’activ­ité de l’As­semblée fédérale pen­dant les ses­sions.

2 Le délégué de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive désigne le cas échéant les per­sonnes auxquelles l’ex­er­cice du droit de grève est in­ter­dit.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 36 Droit applicable  

Les or­don­nances ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables à l’ad­min­is­tra­tion fédérale s’ap­pli­quent égale­ment aux Ser­vices du Par­le­ment, sauf dé­cision con­traire de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale.

Art. 37 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance de l’As­semblée fédérale du 7 oc­tobre 1988 sur les Ser­vices du Parle­ment59 est ab­ro­gée.

Art. 38 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur en même temps que la loi sur le Par­le­ment, à l’ex­cep­tion de l’art. 23, al. 2. La con­férence de co­ordin­a­tion fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de l’art. 23, al. 2.

Disposition transitoire de la modification du 22 juin 2007 60

Les secrétaires généraux adjoints en fonction conservent ce titre jusqu’à la cessation de leurs rapports de travail.

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