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Règlement du Conseil national
(RCN)

du 3 octobre 2003 (Etat le 7 septembre 2020)

Le Conseil national,

vu l’art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)1,
vu le rapport du 10 avril 2003 de la Commission des institutions politiques du Conseil national2,

arrête:

Chapitre 1 Constitution du conseil

Art. 1 Séance constitutive  

1 Après le ren­ou­velle­ment in­té­gral, le con­seil nou­velle­ment élu se réunit en séance con­stitutive au jour prévu par la loi.

2 Dans l’or­dre suivant, le con­seil:

a.
as­siste au dis­cours du doy­en de fonc­tion et à ce­lui du député le plus jeune qui siégera pour la première fois au Con­seil na­tion­al;
b.
con­state qu’il est con­stitué;
c.
procède à l’as­ser­ment­a­tion des membres du con­seil (députés) présents dont l’élec­tion n’a fait l’ob­jet d’aucun re­cours ou a été val­idée;
d.
con­state les éven­tuelles in­com­pat­ib­il­ités;
e.
élit le présid­ent;
f.
élit le premi­er vice-présid­ent;
g.
élit le second vice-présid­ent;
h.
élit en bloc les scrutateurs;
i.
élit en bloc les scrutateurs sup­pléants.
Art. 2 Doyen de fonction  

1 Le doy­en de fonc­tion est le député qui a ex­er­cé le plus long man­dat sans in­ter­rup­tion et en cas de durée égale, le plus âgé.

2 Le bur­eau du con­seil de la lé­gis­lature fin­is­sante désigne le doy­en de fonc­tion en se fond­ant sur le rap­port ét­abli par le Con­seil fédéral sur les ré­sultats de l’élec­tion du Con­seil na­tion­al.

3 Si le doy­en de fonc­tion est em­pêché, la fonc­tion est as­sumée par le député qui, en ap­plic­a­tion des règles visées à l’al. 1, vi­ent en second.

Art. 3 Attributions du doyen de fonction  

1 Le doy­en de fonc­tion:

a.
désigne les huit autres membres du bur­eau pro­vis­oire, selon les règles visées à l’art. 43, al. 3, LParl;
b.
préside le bur­eau pro­vis­oire;
c.
préside le con­seil jusqu’à l’élec­tion du nou­veau présid­ent.

2 Les autres at­tri­bu­tions du présid­ent sont as­sumées par le présid­ent du con­seil de la lé­gis­lature fin­is­sante jusqu’à l’élec­tion du nou­veau présid­ent.

Art. 4 Attributions du bureau provisoire  

1 Le bur­eau pro­vis­oire:

a.
véri­fie que l’élec­tion de la ma­jor­ité des députés n’a fait l’ob­jet d’aucun re­cours ou a été val­idée, et, si tel est le cas, pro­pose au con­seil de con­stater qu’il est con­stitué;
b.
véri­fie que les députés nou­velle­ment élus ne font l’ob­jet d’aucune in­compa­tib­il­ité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et pro­pose le cas échéant au con­seil de con­stater les in­com­pat­ib­il­ités relevées;
c.
ét­ablit le ré­sultat des votes et des élec­tions auxquels procède le con­seil jusqu’à l’élec­tion du nou­veau bur­eau.

2 Les autres at­tri­bu­tions du bur­eau sont as­sumées par le bur­eau du con­seil de la lé­gis­lature fin­is­sante jusqu’à l’élec­tion du nou­veau bur­eau.

Art. 5 Assermentation  

1 Pour l’as­ser­ment­a­tion des députés, toutes les per­sonnes présentes dans la salle se lèvent.

2 Le présid­ent fait lire par le secrétaire général les for­mules du ser­ment et de la pro­messe solen­nelle.

3 Le député qui prête ser­ment pro­nonce, en le­vant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», ce­lui qui fait la promesse solen­nelle, les mots: «Je le pro­mets».

Chapitre 2 Organes

Section 1 Président et collège présidentiel

Art. 6 Élection  

1 Dès qu’il est con­stitué, puis, pour les an­nées par­le­mentaires suivantes, à sa pre­mière séance, le con­seil élit le collège présid­en­tiel.

2 Il tient compte équit­a­ble­ment de la force numérique des groupes et des langues of­fi­ci­elles.

3 Si une va­cance in­ter­vi­ent en cours de man­dat au sein du collège présid­en­tiel, le con­seil élit un nou­veau membre pour la durée rest­ante du man­dat; si cette va­cance con­cerne la charge de présid­ent et qu’elle in­ter­vi­ent av­ant le début de la ses­sion d’été, il élit un nou­veau présid­ent.

Art. 7 Attributions  

1 Le présid­ent ex­erce les at­tri­bu­tions qui lui sont dé­volues par la loi; par ail­leurs, il:

a.
di­rige les délibéra­tions du con­seil;
b.
fixe, sauf dé­cision con­traire du con­seil, l’or­dre du jour des séances, compte tenu du pro­gramme de la ses­sion ét­abli par le bur­eau;
c.
préside le collège présid­en­tiel et le bur­eau;
d.
re­présente le con­seil à l’ex­térieur.

2 Lor­sque le présid­ent est em­pêché ou que, ex­cep­tion­nelle­ment, il par­ti­cipe à la dis­cus­sion, la présid­ence est pro­vis­oire­ment as­surée par le premi­er vice-présid­ent, sub­sidi­aire­ment par le second vice-présid­ent.

3 Si les deux vice-présid­ents sont em­pêchés, la présid­ence de la séance est as­surée dans l’or­dre suivant par:

a.
l’un des présid­ents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du con­seil, la présid­ence est as­surée par le derni­er présid­ent en date;
b.
le doy­en de fonc­tion, et en cas de durée égale du man­dat, le plus âgé.

4 Les deux vice-présid­ents:

a.
as­sist­ent le présid­ent;
b.
ex­er­cent avec le présid­ent les at­tri­bu­tions dé­volues par la loi au collège pré­sid­en­tiel.

5 Les dé­cisions du collège présid­en­tiel sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de deux de ses membres au moins.

Section 2 Bureau

Art. 8 Composition et procédure  

1 Le bur­eau se com­pose:

a.
des trois membres du collège présid­en­tiel;
b.
des quatre scrutateurs;
c.
des présid­ents des groupes.

2 En cas d’em­pê­che­ment, un scrutateur peut se faire re­m­pla­cer par un scrutateur sup­pléant, et le présid­ent d’un groupe, par un membre du groupe.

3 La ré­par­ti­tion entre les groupes des sièges de scrutateur et de scrutateur sup­pléant est ré­gie par les art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli­tiques3, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie; la durée du man­dat est ré­gie par l’art. 17, al. 1 et 4, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Le présid­ent prend part aux votes du bur­eau. Il dé­part­age en cas d’égal­ité des voix.

Art. 9 Attributions  

1 Le bur­eau:

a.
plani­fie les activ­ités du con­seil et ét­ablit le pro­gramme de la ses­sion, sous réserve des dé­cisions du con­seil vis­ant à mod­i­fi­er la liste des ob­jets sou­mis à délibéra­tion pour y ajouter ou en re­tirer un ob­jet;
b.
fixe les do­maines de com­pétence des com­mis­sions per­man­entes et in­stitue les com­mis­sions spé­ciales;
c.
at­tribue aux com­mis­sions les ob­jets à traiter, en vue de l’ex­a­men préal­able, de l’ét­ab­lisse­ment d’un co-rap­port ou d’un règle­ment défin­i­tif et leur fixe un délai; il peut con­fi­er cette tâche au présid­ent;
d.
co­or­donne les activ­ités des com­mis­sions et ar­bitre les con­flits de com­pé­tence entre les com­mis­sions;
e.
ar­rête le plan an­nuel des séances des com­mis­sions;
f.
fixe le nombre des membres des com­mis­sions;
g.
nomme, sur pro­pos­i­tion des groupes, les présid­ents, les vice-présid­ents et les membres des com­mis­sions;
h.
ét­ablit le ré­sultat des votes et des élec­tions; si les scrutateurs et les scruta­teurs sup­pléants sont em­pêchés, le présid­ent peut faire ap­pel à d’autres députés;
i.
véri­fie qu’aucun député ne fait l’ob­jet d’une in­com­pat­ib­il­ité au sens de l’art. 14 LParl, et pro­pose le cas échéant au con­seil de con­stater les in­com­pat­ib­il­ités relevées;
j.
est com­pétent pour toute autre ques­tion touchant l’or­gan­isa­tion et les règles de procé­dure du con­seil.

2 Le bur­eau en­tend les présid­ents des com­mis­sions av­ant de pren­dre une dé­cision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et e.

Section 3 Commissions et délégations

Art. 10 Commissions permanentes  

Le con­seil compte les com­mis­sions per­man­entes suivantes:

1.
Com­mis­sion des fin­ances (CdF);
2.
Com­mis­sion de ges­tion (CdG);
3.
Com­mis­sion de poli­tique ex­térieure (CPE);
4.
Com­mis­sion de la sci­ence, de l’édu­ca­tion et de la cul­ture (CSEC);
5.
Com­mis­sion de la sé­cur­ité so­ciale et de la santé pub­lique (CSSS);
6.
Com­mis­sion de l’en­viron­nement, de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de l’én­er­gie (CEATE);
7.
Com­mis­sion de la poli­tique de sé­cur­ité (CPS);
8.
Com­mis­sion des trans­ports et des télé­com­mu­nic­a­tions (CTT);
9.
Com­mis­sion de l’économie et des re­devances (CER);
10.
Com­mis­sion des in­sti­tu­tions poli­tiques (CIP);
11.
Com­mis­sion des af­faires jur­idiques (CAJ);
12.4
Com­mis­sion de l’im­munité (CdI).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Com­mis­sion de l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 67196759).

Art. 11 Commissions spéciales  

Ex­cep­tion­nelle­ment, le bur­eau peut in­stituer une com­mis­sion spé­ciale. Il en­tend au préal­able les présid­ents des com­mis­sions per­man­entes con­cernées, compte tenu de leurs do­maines de com­pétence.

Art. 12 Délégations  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale, les dis­pos­i­tions de la loi sur le Par­le­ment et du présent règle­ment s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux délé­ga­tions per­man­entes et aux délég­a­tions non per­man­entes.

Art. 13 Commission chargée de l’examen du programme de la législature 5  

À la première ses­sion de chaque lé­gis­lature, il est in­stitué une com­mis­sion spé­ciale char­gée de procéder à l’ex­a­men préal­able du mes­sage du Con­seil fédéral sur le pro­gramme de la lé­gis­lature.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procé­dure ap­plic­able au pro­gramme de la lé­gis­lature), en vi­gueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 13a Commission de l’immunité 6  

1 La Com­mis­sion de l’im­munité se com­pose de neuf membres.

2 Un re­m­plaçant per­man­ent est nom­mé pour chaque membre de la com­mis­sion.

6 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Com­mis­sion de l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 67196759).

Art. 14 Sous-commissions  

1 Chaque com­mis­sion peut, avec l’ac­cord du bur­eau, in­stituer des sous-com­mis­sions en son sein.

2 Lor­squ’elle in­stitue une sous-com­mis­sion, la com­mis­sion lui con­fie un man­dat pré­cis et lui fixe un délai pour la re­mise de son rap­port.

3 La Com­mis­sion des fin­ances et la Com­mis­sion de ges­tion peuvent in­stituer des sous-com­mis­sions per­man­entes, auxquelles elles con­fi­ent une partie de leur do­maine de com­pétences.

Art. 15 Répartition des sièges  

1 Les sièges suivants sont ré­partis entre les groupes con­formé­ment aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 19767 sur les droits poli­tiques, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.8
l’en­semble des sièges à pour­voir au sein des com­mis­sions per­man­entes visées à l’art. 10, ch. 1 à 11;
abis.9
les sièges à pour­voir au sein de chacune des autres com­mis­sions;
b.
les sièges qui re­vi­ennent de droit au Con­seil na­tion­al dans une com­mis­sion de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) ou une com­mis­sion com­mune aux deux con­seils;
c.
les sièges des présid­ents des com­mis­sions per­man­entes.

2 ...10

3 Sauf ex­cep­tion, un député ne peut être membre sim­ul­tané­ment de plus de deux des com­mis­sions visées à l’art. 10.11

7 RS 161.1

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183473; FF 201764256493).

9 In­troduite par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2010 4543; FF 2010 54315437).

Art. 16 Présidence  

1 Le présid­ent de la com­mis­sion:

a.
ét­ablit le pro­gramme des travaux de la com­mis­sion;
b.
fixe, sauf dé­cision con­traire de la com­mis­sion, l’or­dre du jour des séances;
c.
di­rige les délibéra­tions;
d.
re­présente la com­mis­sion à l’ex­térieur.

2 Si le présid­ent est em­pêché, l’art. 7, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Le présid­ent prend part aux votes de la com­mis­sion. Il dé­part­age en cas d’égal­ité des voix.

Art. 17 Durée du mandat  

1 Les membres des com­mis­sions per­man­entes sont nom­més pour quatre ans, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale. Leur man­dat prend fin au plus tard avec le ren­ou­velle­ment in­té­gral de la com­mis­sion, qui in­ter­vi­ent au cours de la première ses­sion de la lé­gis­lature suivante. Le man­dat peut être ren­ou­velé.

2 Les présid­ents et les vice-présid­ents des com­mis­sions per­man­entes sont nom­més pour deux ans. Leur man­dat prend fin au plus tard avec le ren­ou­velle­ment in­té­gral de la com­mis­sion, qui in­ter­vi­ent au cours de la première ses­sion de la lé­gis­lature sui­vante. Ils ne peuvent être re­con­duits im­mé­di­ate­ment dans la même fonc­tion.

3 Les membres de com­mis­sions spé­ciales sont nom­més pour la durée des travaux de cette com­mis­sion.

4 Si une va­cance in­ter­vi­ent en cours de man­dat au sein d’une com­mis­sion, le siège est re­pour­vu pour la durée rest­ante.

5 Un ren­ou­velle­ment in­té­gral ex­traordin­aire des com­mis­sions pour la durée rest­ante du man­dat a lieu dans les cas suivants:

a.
la force numérique d’un groupe par­le­mentaire s’est modi­fiée au point qu’il est sur­re­présenté ou sous-re­présenté de plus d’un membre dans une des com­mis­sions per­man­entes visées à l’art. 10;
b.
un nou­veau groupe est con­stitué.12

12 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur au début de la ses­sion d’hiver 2011 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

Art. 18 Remplacement  

1 Les membres d’une com­mis­sion peuvent se faire re­m­pla­cer pour une séance, de com­mis­sion ou de sous-com­mis­sion. Le groupe auquel ils ap­par­tiennent désigne leur re­m­plaçant.

2 Si un membre d’une com­mis­sion quitte le con­seil, le groupe auquel il ap­par­tient peut désign­er un re­m­plaçant, qui rest­era en fonc­tion tant que le bur­eau n’aura pas re­pour­vu le siège.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le groupe com­mu­nique im­mé­di­ate­ment le nom du re­m­plaçant au secrétari­at de la com­mis­sion.

3bis Les membres des sous-com­mis­sions, à l’ex­cep­tion de ceux de la Com­mis­sion des fin­ances, ne peuvent se faire re­m­pla­cer que par un membre de la com­mis­sion dont dépend la sous-com­mis­sion dont ils font partie.13

4 Les membres de la Com­mis­sion de ges­tion et les membres d’une com­mis­sion d’en­quête par­le­mentaire ne peuvent se faire re­m­pla­cer, ni en com­mis­sion, ni en sous-com­mis­sion.

13 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit par­le­mentaire. Mod. di­verses), en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183473; FF 201764256493).

Art. 19 Rapport  

1 Pour chaque ob­jet dont elle est sais­ie, la com­mis­sion charge l’un de ses membres de faire rap­port au con­seil et de défendre devant ce­lui-ci les pro­pos­i­tions de la com­mis­sion. Elle peut égale­ment nom­mer plusieurs rap­por­teurs de langue différente pour un même ob­jet. Sauf ex­cep­tion, le présid­ent de la com­mis­sion n’ex­erce pas la fonc­tion de rap­por­teur.

2 S’il y a plusieurs rap­por­teurs pour un même ob­jet, ils se ré­par­tis­sent le trav­ail par thèmes. Sauf en ce qui con­cerne les dossiers de portée ma­jeure ou par­ticulière­ment com­plexes, ils ne re­vi­ennent pas sur une partie déjà traitée dans une autre langue. L’ex­posé d’en­trée en matière est lim­ité aux points prin­ci­paux de l’af­faire.

3 La com­mis­sion peut sou­mettre au con­seil un rap­port écrit. Elle le fait not­am­ment lor­squ’il n’ex­iste aucun doc­u­ment of­fi­ciel éclair­ant l’af­faire con­cernée, ou lor­squ’il a été dé­cidé que celle-ci ferait l’ob­jet d’une procé­dure écrite (art. 49).

Art. 20 Information du public  

1 Le présid­ent ou les membres de la com­mis­sion man­datés à cet ef­fet par celle-ci rendent compte or­ale­ment ou par écrit aux mé­di­as des prin­ci­paux ré­sultats des déli­béra­tions de la com­mis­sion.

2 Sauf ex­cep­tion, les prin­cip­ales dé­cisions prises, les ré­sultats des votes et les ar­gu­ments ma­jeurs présentés au cours des délibéra­tions sont com­mu­niqués aux mé­di­as.

3 Les per­sonnes ay­ant as­sisté à la séance ne donnent pas d’in­form­a­tions av­ant que la com­mis­sion se soit exprimée of­fi­ci­elle­ment.

4 Tout ren­sei­gne­ment sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opin­ions qu’ils ont défen­dues est d’or­dre con­fid­en­tiel, sauf s’ils ont dé­cidé de sou­mettre au con­seil une pro­pos­i­tion de minor­ité.

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de la recevabilité

Art. 21 Examen préalable  

1 Les com­mis­sions com­pétentes procèdent à l’ex­a­men préal­able des ob­jets sou­mis à délibéra­tion au sens de l’art. 71 LParl, à l’ex­cep­tion:

a.
des in­ter­ven­tions dé­posées par les députés ou par les groupes;
b.
des can­did­atures pro­posées;
c.
des mo­tions d’or­dre;
d.
des déclar­a­tions du Con­seil fédéral;
e.
des autres ob­jets visés par la loi ou par le présent règle­ment.

2 Une in­ter­ven­tion peut être sou­mise à ex­a­men préal­able si la com­mis­sion com­pé­tente ou le con­seil en dé­cident ain­si.

3 ...14

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Com­mis­sion de l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 67196759).

Art. 22 Attribution  

1 Les nou­veaux ob­jets sou­mis à délibéra­tion sont d’abord at­tribués à une com­mis­sion pour ex­a­men préal­able, générale­ment au début de la ses­sion.

2 Si l’un des con­seils prend une dé­cision qui en­traîne l’at­tri­bu­tion d’un ob­jet à une com­mis­sion, cette at­tri­bu­tion in­ter­vi­ent à la fin de la ses­sion.

3 Un rap­port éman­ant du Con­seil fédéral peut être at­tribué à la com­mis­sion com­pé­tente afin qu’elle li­quide l’af­faire elle-même. La com­mis­sion peut pro­poser au bur­eau d’in­scri­re le rap­port au pro­gramme de la ses­sion.

Art. 23 Examen de la recevabilité  

1 Dès leur dépôt, le présid­ent ex­am­ine la re­cevab­il­ité des ini­ti­at­ives par­le­mentaires et des in­ter­ven­tions dé­posées par les députés ou par les groupes.

2 En ce qui con­cerne les autres ob­jets sou­mis à délibéra­tion au sens de l’art. 71 LParl, le présid­ent ex­am­ine, sur de­mande, leur re­cevab­il­ité dès leur dépôt. Si un ob­jet est pendant à l’As­semblée fédérale, le présid­ent con­sulte le présid­ent du Con­seil des États.

3 Si le présid­ent déclare un ob­jet ir­re­cev­able, son auteur peut saisir le bur­eau, qui tranche.

Art. 24 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable  

1 Lor­squ’une com­mis­sion ét­ablit un pro­jet d’acte ou que, en qual­ité de com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able, elle émet des pro­pos­i­tions port­ant sur un pro­jet d’acte éman­ant du Con­seil fédéral, ce pro­jet ou ces pro­pos­i­tions doivent avoir été ad­ressés aux députés deux se­maines au moins av­ant leur premi­er ex­a­men au con­seil; cette règle ne s’ap­plique pas aux pro­jets d’acte ex­am­inés par les deux con­seils au cours de la même ses­sion (art. 85 LParl).

2 Si pour un ob­jet don­né les doc­u­ments n’ont pas été en­voyés à temps aux députés, le bur­eau dé­cide de l’op­por­tun­ité de le re­tirer du pro­gramme de la ses­sion.

Art. 24a15  

15 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nou­veau au Pal­ais du Par­lement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Section 2 Objets soumis à délibération: examen

a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 25 Dépôt  

Tout député ou groupe peut dé­poser par écrit une ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou une in­ter­ven­tion pendant la séance du con­seil.

Art. 26 Développement  

1 Le texte d’une ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou d’une in­ter­ven­tion ne doit pas com­port­er de dévelop­pe­ment.

2 Un dévelop­pe­ment sé­paré doit être ad­joint à toute ini­ti­at­ive par­le­mentaire. Il est fac­ultatif pour les mo­tions, les pos­tu­lats et les in­ter­pel­la­tions.

Art. 27 Réponse aux interventions 16  

Si, ex­cep­tion­nelle­ment, le des­tinataire d’une in­ter­ven­tion ne peut y ré­pon­dre dans les délais, il en in­forme le bur­eau et l’auteur de l’in­ter­ven­tion, en in­di­quant les rais­ons du re­tard.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

Art. 28 Examen par le conseil, dispositions générales 17  

1 Lors de chaque ses­sion or­din­aire, huit heures au moins sont con­sac­rées à l’ex­a­men préal­able des ini­ti­at­ives par­le­mentaires et à l’ex­a­men des in­ter­ven­tions par­le­mentaires (sans les in­ter­pel­la­tions déclarées ur­gentes). Si, ex­cep­tion­nelle­ment, le temps con­sac­ré à cet ex­a­men est in­férieur à huit heures lors d’une ses­sion, il est pro­longé d’autant lors de la ses­sion suivante.18

2 Les in­ter­ven­tions dé­posées par les députés, par les groupes et con­cernant un même sujet ou un sujet de nature ana­logue, sont ex­am­inées dans l’or­dre de leur dépôt. Les in­ter­ven­tions que le Con­seil fédéral pro­pose d’ac­cepter et qui sont com­battues au sein du con­seil sont traitées av­ant les in­ter­ven­tions que le Con­seil fédéral pro­pose de re­jeter.19

3 Les ini­ti­at­ives par­le­mentaires qui, en com­mis­sion, ont été ap­puyées par moins d’un cin­quième des membres, sont ex­am­inées en procé­dure écrite (art. 49).

4 L’auteur d’une in­ter­pel­la­tion peut in­diquer s’il est sat­is­fait de la ré­ponse fournie par le Con­seil fédéral, même lor­sque le con­seil re­fuse de débattre de l’in­ter­pel­la­tion con­cernée.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

19 Phrase in­troduite par le ch. I de l’A du CN du 12 déc. 2014 (Traite­ment pri­oritaire d’in­ter­ven­tions com­battues), en vi­gueur depuis le 2 mars 2015 (RO 2015649; FF 20149213). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 28a Examen des motions et des postulats par le conseil 20  

1 Le con­seil achève l’ex­a­men des mo­tions ad­op­tées par le Con­seil des États ain­si que des mo­tions et des pos­tu­lats dé­posés par une com­mis­sion au plus tard à la deux­ième ses­sion or­din­aire suivant leur ad­op­tion ou la pub­lic­a­tion de l’avis du Con­seil fédéral.

2 ...21

20 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

21 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 17 déc. 2010 (RO 2011 637; FF 2010 73677375). Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

Art. 28b Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil 22  

1 Après qu’une ini­ti­at­ive par­le­mentaire dé­posée par un député ou un groupe a été sou­mise à la com­mis­sion pour ex­a­men préal­able, celle-ci dé­cide dans un délai d’un an si elle donne suite à l’ini­ti­at­ive ou si elle pro­pose au con­seil de ne pas y don­ner suite.

2 Si la com­mis­sion pro­pose au con­seil de don­ner suite à une ini­ti­at­ive, ce­lui-ci l’ex­am­ine au plus tard à la deux­ième ses­sion or­din­aire suivant le dépôt de la pro­pos­i­tion de la com­mis­sion.

3 Si le Con­seil des États donne suite à une ini­ti­at­ive, le con­seil l’ex­am­ine au plus tard à la deux­ième ses­sion or­din­aire suivant cette dé­cision.

4 ...23

22 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

Art. 29 Cosignataires  

1 Une ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou une in­ter­ven­tion peut être signée par plusieurs députés. Le premi­er sig­nataire en est con­sidéré l’auteur.

1bis ...24

2 L’auteur d’une ini­ti­at­ive ou d’une in­ter­ven­tion peut la re­tirer sans le con­sente­ment des co­sig­nataires.

24 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nou­veau au Pal­ais du Par­lement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Art. 30 Procédure d’urgence  

1 Une in­ter­pel­la­tion ou une ques­tion peuvent être déclarées ur­gentes.

2 L’ur­gence est déclarée:

a.
pour les in­ter­pel­la­tions, par le bur­eau, sauf dé­cision con­traire du con­seil;
b.
pour les ques­tions, par le présid­ent; si ce­lui-ci la re­fuse, le bur­eau statue.25

3 Une in­ter­pel­la­tion ur­gente ou une ques­tion ur­gente doit avoir été dé­posée au plus tard au début de la troisième séance d’une ses­sion de trois se­maines. Le Con­seil fédéral y ré­pond au cours de la même ses­sion.26

4 Avec l’ac­cord de son auteur, le bur­eau peut trans­former une in­ter­pel­la­tion ur­gente en une ques­tion ur­gente.27

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

a . Débat d’actualitébis28

28 Introduit selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

Art. 30a  

1 Lors d’une ses­sion de trois se­maines, le con­seil tient un débat d’ac­tu­al­ité si 75 députés en font la de­mande au plus tard au début de la troisième séance de ladite ses­sion.

2 La de­mande vis­ant à la tenue d’un débat d’ac­tu­al­ité in­dique les in­ter­pel­la­tions ur­gentes à traiter.

b. Heure des questions

Art. 31  

1 La deux­ième et la troisième se­maines de la ses­sion déb­utent par une heure des ques­tions, de 90 minutes au plus, con­sac­rée à l’ac­tu­al­ité.

2 Les ques­tions doivent avoir été dé­posées par écrit av­ant la fin de la séance du mat­in du mer­credi précédent; elles doivent être con­cises et ne pas com­port­er de dévelop­pe­ment.29

3 Les ques­tions sont dis­tribuées aux députés av­ant le début de la séance; elles ne sont pas lues à la tribune.

4 Le re­présent­ant du Con­seil fédéral ré­pond briève­ment, à con­di­tion que l’auteur de la ques­tion soit présent. Ce­lui-ci peut poser une ques­tion com­plé­mentaire.

4bis ...30

5 Le re­présent­ant du Con­seil fédéral ré­pond en bloc aux ques­tions identiques ou se rap­port­ant au même sujet.

6 Le Con­seil fédéral ré­pond par écrit, selon la règle ap­plic­able aux ques­tions ur­gen­tes, aux ques­tions auxquelles le temps rest­ant n’a pas per­mis de ré­pon­dre, et aux ques­tions com­plé­mentaires né­ces­sit­ant des recherches préal­ables.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

30 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nou­veau au Pal­ais du Par­lement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

c. Déclarations

Art. 32 Déclarations du Conseil national  

1 Sur pro­pos­i­tion de la ma­jor­ité d’une com­mis­sion, le con­seil peut faire une déclara­tion sur un événe­ment ou un problème im­port­ant de poli­tique ex­térieure ou in­té­rieure.

2 Le con­seil peut dé­cider de débattre d’un pro­jet de déclar­a­tion. Il peut ad­op­ter ce­lui-ci, le re­jeter ou le ren­voy­er à la com­mis­sion.

3 Un pro­jet de déclar­a­tion est classé d’of­fice s’il n’a pas été ex­am­iné pendant la ses­sion en cours ou la ses­sion suivante.

Art. 33 Déclarations du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral peut faire devant le con­seil une déclar­a­tion sur un événe­ment ou un problème im­port­ant de poli­tique ex­térieure ou in­térieure.

2 Sur pro­pos­i­tion d’un député, le con­seil peut dé­cider de débattre de la déclar­a­tion.

d. Programme de la législature31

31 Introduite par le ch. I de l’A du CN du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 37735231; FF 2006 18031825).

Art. 33a32  

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procé­dure ap­plic­able au pro­gramme de la lé­gis­lature), avec ef­fet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 33b Propositions  

1 Lors de l’ex­a­men du pro­gramme de la lé­gis­lature, le con­seil se pro­nonce unique­ment sur les pro­pos­i­tions dé­posées par la ma­jor­ité ou par une minor­ité de la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able.

2 Les autres pro­pos­i­tions doivent être dé­posées au moins 24 heures av­ant le début de la dis­cus­sion par art­icle à la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able.

3 Le délai de dépôt des pro­pos­i­tions est com­mu­niqué aux groupes et à tous les députés au moins trois se­maines av­ant son échéance.

4 ...33

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procé­dure ap­plic­able au pro­gramme de la lé­gis­lature), avec ef­fet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 33c Débat organisé  

1 L’ex­a­men du pro­gramme de la lé­gis­lature (avis lim­in­aire général des re­présent­ants du Con­seil fédéral et des groupes et dis­cus­sion par art­icle des pro­pos­i­tions de la com­mis­sion) doit faire l’ob­jet d’un débat or­gan­isé, con­formé­ment à l’art. 47.34

2 Le temps de pa­role total et sa ré­par­ti­tion sont fixés av­ant que la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able com­mence l’ex­a­men du pro­jet d’ar­rêté.

3 Chacun des groupes dis­pose d’un temps de pa­role d’au moins dix minutes.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procé­dure ap­plic­able au pro­gramme de la lé­gis­lature), en vi­gueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

e. ...

Art. 33cbis35  

35 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 19 déc. 2008 (Rap­port de ges­tion du Con­seil fédéral) (RO 2009 699; FF 2008 985995). Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 29 sept. 2017 (Rap­port de ges­tion du Con­seil fédéral), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5141; FF 2017 32413247).

f. Immunité relative36

36 Introduite par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 67196759).

Art. 33cter  

La Com­mis­sion de l’im­munité a com­pétence pour ex­am­iner les re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité d’un député ou d’un ma­gis­trat et les re­quêtes de nature ana­logue.

Section 3 Organisation des séances du conseil

Art. 33d Sessions 37  

1 Sauf ex­cep­tion, le con­seil se réunit:

a.
les mêmes jours que le Con­seil des États lors des quatre ses­sions or­din­aires de trois se­maines de l’As­semblée fédérale;
b.
chaque an­née en ses­sion spé­ciale d’une durée max­i­m­ale d’une se­maine, à con­di­tion qu’un nombre suf­f­is­ant d’ob­jets soi­ent prêts à être ex­am­inés.

2 L’or­gan­isa­tion de ses­sions ex­traordin­aires est réser­vée (art. 2 LParl).

37 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

Art. 34 Horaire des séances  

1 Sauf ex­cep­tion, le con­seil siège:

a.
le lundi: de 14 h 30 à 19 h 00;
b.
le mardi: de 8 h 00 à 13 h 00; le mardi après-midi est réser­vé aux réunions des groupes;
c.
le mer­credi: de 8 h 00 à 13 h 00, et de 15 h 00 à 19 h 00;
d.
le jeudi: de 8 h 00 à 13 h 00, et, pour la dernière se­maine de la ses­sion, de 15 h 00 à 19 h 00;
e.
le vendredi de la dernière se­maine de la ses­sion: de 8 h 00 à 11 h 00.

2 Le con­seil se réunit en séance de nu­it (de 19 h 00 à 22 h 00) si le nombre et l’ur­gence des af­faires à traiter l’ex­i­gent.

Art. 35 Ordre du jour  

1 L’or­dre du jour est com­mu­niqué:

a.
pour la première séance de la ses­sion: par lettre, avec le pro­gramme de la ses­sion;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2 L’or­dre du jour in­dique l’en­semble des ob­jets sou­mis à délibéra­tion. Les péti­tions ain­si que les in­ter­ven­tions des députés et des groupes peuvent être in­diquées sans autre pré­cision sous un titre générique.

3 Le présid­ent peut an­non­cer quand aura lieu un vote ou une élec­tion.

4 Le présid­ent peut mod­i­fi­er l’or­dre du jour en cours de séance, not­am­ment pour per­mettre l’élim­in­a­tion de di­ver­gences, ou l’ex­a­men d’ob­jets ajournés ou le traite­ment d’in­ter­ven­tions.

Art. 36 Procès-verbal  

1 Le secrétaire du con­seil ét­ablit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du présid­ent. Ce procès-verbal in­dique:

a.
les ob­jets traités ou re­tirés de l’or­dre du jour;
b.38
...
c.
les pro­pos­i­tions dé­posées;
d.
le ré­sultat des votes et des élec­tions;
e.39
le nom des députés ab­sents; si un député est ex­cusé selon l’art. 57, al. 4, let. e, ceci sera in­diqué;
f.
les com­mu­nic­a­tions faites par le présid­ent.

2 Le procès-verbal est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du présid­ent.

38 Ab­ro­gée par le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un par­ent proche un mo­tif d’em­pê­che­ment), avec ef­fet au 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un par­ent proche un mo­tif d’em­pê­che­ment), en vi­gueur depuis le 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).

Art. 37 Traduction  

1 Les com­mu­nic­a­tions et pro­pos­i­tions du présid­ent et les mo­tions d’or­dre présentées or­ale­ment sont traduites dans une deux­ième langue of­fi­ci­elle par le tra­duc­teur du con­seil.

2 Les délibéra­tions font l’ob­jet d’une tra­duc­tion sim­ul­tanée dans les trois langues of­fi­ci­elles.

Art. 38 Quorum  

Le présid­ent véri­fie que le quor­um est at­teint:

a.
av­ant une élec­tion, un vote sur l’en­semble ou un vote fi­nal, ou un vote sur une dis­pos­i­tion dont l’ad­op­tion re­quiert l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des députés, con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, de la Con­sti­tu­tion40;
b.
si un député le de­mande.
Art. 39 Rappel à l’ordre  

1 Le présid­ent rap­pelle à l’or­dre les per­sonnes:

a.
qui pro­non­cent des pa­roles of­fensantes, qui s’écartent du sujet, qui dé­pas­sent le temps de pa­role ou qui contre­vi­ennent de toute autre man­ière aux règles de procé­dure;
b.
qui troublent par leur com­porte­ment les délibéra­tions du con­seil.

2 Si le rap­pel à l’or­dre de­meure sans ef­fet, le présid­ent peut pren­dre une mesure dis­cip­lin­aire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.

3 Si la per­sonne con­cernée fait re­cours, le con­seil tranche sans dis­cus­sion.

Art. 40 Députés absents  

1 Les députés s’in­scriv­ent sur la liste des présences chaque jour de ses­sion.

2 Le député qui est em­pêché en in­forme le secrétaire général de l’As­semblée fédé­rale, si pos­sible av­ant la séance.

Section 4 Délibérations du conseil

Art. 41 Demande et attribution de parole  

1 Nul ne peut pren­dre la pa­role s’il n’y a pas été in­vité par le présid­ent.

2 Quiconque souhaite pren­dre la pa­role en fait la de­mande par écrit au présid­ent.

3 Le présid­ent donne la pa­role aux députés dans l’or­dre où ils l’ont de­mandée. Il peut toute­fois grouper les in­ter­ven­tions se rap­port­ant à un même sujet ou faire al­tern­er équit­a­ble­ment les langues et les points de vue.

4 La pa­role est don­née d’abord aux porte-pa­role des groupes et aux auteurs de pro­po­s­i­tions.

5 Nul ne prend la pa­role plus de deux fois sur le même sujet.

6 La pa­role est don­née aux rap­por­teurs des com­mis­sions et aux re­présent­ants du Con­seil fédéral dès qu’ils la de­mandent.

Art. 42 Questions aux orateurs  

1 Lor­squ’un orat­eur a fini de s’exprimer, les députés et les re­présent­ants du Con­seil fédéral peuvent chacun lui poser une ques­tion brève et pré­cise con­cernant un point par­ticuli­er de sa déclar­a­tion; ils ne peuvent dévelop­per leur point de vue.

2 La ques­tion ne peut être posée qu’après que l’orat­eur, in­ter­ro­gé par le présid­ent, y a con­senti.

3 L’orat­eur ré­pond im­mé­di­ate­ment et de man­ière suc­cincte à la ques­tion qui lui a été posée.

Art. 43 Déclarations personnelles et déclarations des groupes  

1 Tout député peut faire une brève déclar­a­tion per­son­nelle, afin de ré­pon­dre à une af­firm­a­tion se rap­port­ant à sa per­sonne ou de rec­ti­fier ses dires.

2 Un député qui souhaite faire une déclar­a­tion per­son­nelle peut s’exprimer im­mé­diate­ment.

3 Tout groupe peut faire une brève déclar­a­tion av­ant le vote fi­nal, afin de défendre sa po­s­i­tion.

Art. 44 Temps de parole  

1 Dans le débat d’en­trée en matière, le temps de pa­role est de:

a.
20 minutes en tout pour les rap­por­teurs des com­mis­sions;
b.
20 minutes pour le re­présent­ant du Con­seil fédéral;
c.
10 minutes pour les porte-pa­role de chaque groupe;
d.
5 minutes pour chacun des autres orat­eurs.

2 Dans les autres débats, le temps de pa­role est de 5 minutes pour les porte-pa­role des groupes, pour les auteurs de pro­pos­i­tions, d’ini­ti­at­ives par­le­mentaires ou d’in­ter­ven­tions et pour les autres députés; il n’y a pas de lim­it­a­tion du temps de pa­role pour les rap­por­teurs des com­mis­sions et pour les re­présent­ants du Con­seil fédé­ral.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, le présid­ent peut pro­longer les temps de pa­role visés à l’al. 1. Sur pro­pos­i­tion, le con­seil peut pro­longer le temps de pa­role visé à l’al. 2.

Art. 45 Entrée en matière et discussion par article  

1 Le con­seil peut ren­on­cer au débat d’en­trée en matière si aucune pro­pos­i­tion de non-en­trée en matière n’est dé­posée.

2 Il peut dé­cider de procéder à l’ex­a­men d’un ob­jet art­icle par art­icle, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 46 Mode de traitement des objets  

1 Les ob­jets sou­mis à délibéra­tion sont classés dans l’une des catégor­ies suivantes:

I:
débat libre
II:
débat or­gan­isé
IIIa:41
débat de groupe
IIIb:42
débat de groupe ré­duit
IV:
bref débat
V:
procé­dure écrite

2 Lor­squ’il ar­rête le pro­gramme de la ses­sion, le bur­eau dé­cide égale­ment des caté­gor­ies dans lesquelles class­er les ob­jets qui seront sou­mis à délibéra­tion.

3 Les rap­por­teurs des com­mis­sions et les re­présent­ants du Con­seil fédéral peuvent s’exprimer sur tout ob­jet sou­mis à délibéra­tion, quelle que soit la catégor­ie dans laquelle il a été classé.

4 Les auteurs d’une ini­ti­at­ive par­le­mentaire, d’une mo­tion ou d’un pos­tu­lat peuvent dévelop­per or­ale­ment leur in­ter­ven­tion, quelle que soit la catégor­ie dans laquelle elle a été classée. La pa­role est en outre ac­cordée à quiconque a été le premi­er à pro­poser le re­jet du texte en ques­tion. L’auteur d’une in­ter­pel­la­tion peut s’exprimer s’il a été dé­cidé de con­sacrer un débat à cette dernière.43

5 Lors de l’ex­a­men préal­able d’une ini­ti­at­ive d’un can­ton et quelle que soit la catégor­ie dans laquelle elle a été classée, un député du can­ton dont émane l’ini­ti­at­ive peut en faire le dévelop­pe­ment par or­al à con­di­tion qu’il ait été désigné par la ma­jor­ité des députés du can­ton con­cerné.44

41 An­cien­nement ch. III. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

42 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

44 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

Art. 47 Débat organisé  

1 Peuvent not­am­ment faire l’ob­jet d’un débat or­gan­isé:

a.
les débats d’en­trée en matière;
b.
l’ex­a­men d’une in­ter­pel­la­tion ou d’un rap­port.

2 Le bur­eau fixe un temps de pa­role total pour les groupes et leur en at­tribue à chacun une partie en fonc­tion de leur force numérique au sein du con­seil.45

3 ...46

4 Les groupes in­diquent suf­f­is­am­ment tôt com­ment ils en­tend­ent ré­partir entre leurs membres le temps de pa­role qui leur a été at­tribué.

5 Une part équit­able du temps de pa­role total est at­tribuée aux députés n’ap­par­ten­ant à aucun groupe.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procé­dure ap­plic­able au pro­gramme de la lé­gis­lature), en vi­gueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procé­dure ap­plic­able au pro­gramme de la lé­gis­lature), avec ef­fet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 48 Débat de groupe et bref débat 47  

1 En débat de groupe, seuls ont droit à la pa­role les porte-pa­role des groupes et les députés ay­ant dé­posé une pro­pos­i­tion. En débat de groupe ré­duit, les temps de pa­role ap­plic­ables au débat d’en­trée en matière en vertu de l’art. 44 sont di­visés par deux, sauf le temps de pa­role ac­cordé aux autres orat­eurs visé à l’art. 44, al. 1, let. d.48

2 En bref débat, seuls ont droit à la pa­role les porte-pa­role des minor­ités de com­mis­sion.

2bis Lors d’un bref débat trait­ant de mo­tions ou de pos­tu­lats dé­posés par un député ou un groupe, le premi­er député qui a pro­posé le re­jet de l’in­ter­ven­tion a droit à la pa­role.49

3 L’art. 46, al. 3 et 4, est réser­vé en tout état de cause.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

49 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

Art. 49 Procédure écrite  

1 Il n’y a pas de droit à la pa­role en procé­dure écrite.

2 L’art. 46, al. 3 et 4, est réser­vé en tout état de cause.

Art. 50 Propositions  

1 Les pro­pos­i­tions vis­ant à amend­er un ob­jet sou­mis à délibéra­tion sont à re­mettre au présid­ent par écrit, autant que pos­sible av­ant le début des débats port­ant sur l’ob­jet con­cerné.

2 Lor­squ’une délibéra­tion s’an­nonce longue et dif­fi­cile, le présid­ent peut fix­er une échéance pour le dépôt des pro­pos­i­tions.

3 Dès qu’une pro­pos­i­tion est dé­posée, il véri­fie qu’elle est re­cev­able.

4 Une pro­pos­i­tion est sou­mise à l’ex­a­men préal­able de la com­mis­sion com­pétente si celle-ci en fait la de­mande, ou si le con­seil en dé­cide ain­si.

5 Les pro­pos­i­tions con­cernant un ob­jet classé en catégor­ie I, II ou III, peuvent être dévelop­pées or­ale­ment. Les pro­pos­i­tions con­cernant un ob­jet classé en catégor­ie IV ou V ne peuvent être dévelop­pées que par écrit. L’art. 46, al. 3 et 4, est réser­vé.50

6 Si un ob­jet classé en catégor­ie I, II ou III fait l’ob­jet de plusieurs pro­pos­i­tions identiques, la pa­role est don­née au député qui a dé­posé la première pro­pos­i­tion. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclar­a­tion ad­di­tion­nelle.

50 Phrase in­troduite par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), avec ef­fet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 62616297).

Art. 51 Motion d’ordre  

1 Lor­squ’une mo­tion d’or­dre est dé­posée, le con­seil l’ex­am­ine sur-le-champ.

2 Lor­squ’une pro­pos­i­tion de réexa­men est dé­posée, le con­seil se pro­nonce sans dis­cus­sion, après avoir don­né à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-pro­pos­i­tion, la pos­sib­il­ité de dévelop­per briève­ment.51

3 Lor­sque le con­seil ap­prouve une pro­pos­i­tion de réexa­men, il ex­am­ine ultérieure­ment l’art­icle ou le chapitre con­cerné.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

Art. 52 Clôture de la discussion  

1 Le présid­ent déclare close la dis­cus­sion lor­sque la pa­role n’est plus de­mandée ou que le temps de pa­role total (art. 47) est écoulé.

2 Il peut pro­poser de clore la liste des orat­eurs lor­sque les porte-pa­role des groupes se sont exprimés et que toutes les pro­pos­i­tions ont été dévelop­pées.

3 Une fois que tous les orat­eurs se sont exprimés, les re­présent­ants du Con­seil fédé­ral, puis les rap­por­teurs des com­mis­sions peuvent ré­pon­dre briève­ment aux inter­ven­tions qui ont été faites.

Art. 53 Seconde lecture  

Tout pro­jet de modi­fic­a­tion du présent règle­ment fait l’ob­jet de deux lec­tures, sauf si la modi­fic­a­tion con­cernée est de portée mineure. Après véri­fic­a­tion par la Com­mis­sion de ré­dac­tion, le texte fait l’ob­jet d’un vote fi­nal.

Art. 54 Mise au net du texte  

1 Tout ob­jet not­a­ble­ment amendé par les députés en con­seil est ren­voyé pour mise au net du texte à la com­mis­sion com­pétente, si celle-ci le de­mande ou si le con­seil en dé­cide ain­si.

2 Le texte mis au net est sou­mis au con­seil pour ap­prob­a­tion en bloc.

Section 5 Votes

Art. 55 Énoncé des propositions  

Av­ant le vote, le présid­ent présente un bref aper­çu des pro­pos­i­tions dé­posées et pro­pose au con­seil un énon­cé des pro­pos­i­tions ain­si qu’un or­dre de vote, ét­abli con­for­mé­ment aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 56 Mode de scrutin  

1 Sauf ex­cep­tion, le vote a lieu au moy­en du sys­tème élec­tro­nique.

2 Aucun député n’est ob­ligé de voter.

3 Le vote par pro­cur­a­tion est ex­clu.

4 Les rap­por­teurs et les autres députés votent de leur place.

Art. 57 Publication des données relatives aux votes  

1 Le sys­tème de vote élec­tro­nique compte et en­re­gistre les suf­frages exprimés à cha­que scru­tin. Les suf­frages des députés et le ré­sultat du vote sont af­fichés sur des pan­neaux élec­tro­niques.

2 Le présid­ent com­mu­nique le ré­sultat du vote.

3 Le ré­sultat du vote est pub­lié sous la forme d’une liste nom­in­at­ive.52

4 Pour chacun des députés, une des men­tions suivantes fig­ure sur la liste nom­in­at­ive:

a.
oui;
b.
non;
c.
ab­sten­tion;
d.
n’a pas par­ti­cipé au vote;
e.53
ex­cusé; le député qui, av­ant le début de la séance, a an­non­cé son ab­sence pour l’en­semble de la séance en rais­on d’un man­dat qui lui a été con­fié par une délég­a­tion per­man­ente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un par­ent proche, de ma­ter­nité, d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie est con­sidéré comme ex­cusé.54

5 ...55

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un par­ent proche un mo­tif d’em­pê­che­ment), en vi­gueur depuis le 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 1er oct. 2010 (Députés ex­cusés sur les listes nom­in­at­ives présent­ant le ré­sultat des votes), en vi­gueur depuis le 29 nov. 2010 (RO 2011 1; FF 2010 54515461).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 16872813).

Art. 58 Exceptions à l’utilisation du système de vote électronique 56  

Lor­sque le sys­tème élec­tro­nique tombe en panne, le vote a lieu à l’ap­pel nom­in­al.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit par­le­mentaire. Mod. di­verses), en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 64256493).

Art. 58a57  

57 In­troduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nou­veau au Pal­ais du Par­lement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Art. 5958  

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit par­le­mentaire. Mod. di­verses), avec ef­fet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 64256493).

Art. 60 Vote par appel nominal  

1 ...59

2 Lor­squ’un vote a lieu par ap­pel nom­in­al, les députés ré­pond­ent dans l’or­dre al­pha­bétique et de leur place par «oui», «non» ou «ab­sten­tion» à la ques­tion posée par le présid­ent.

3 Après chaque ré­ponse, le secrétaire général de l’As­semblée fédérale in­dique le total des voix que réunit la dernière opin­ion exprimée.

4 Seules comptent les voix des députés qui ont ré­pondu im­mé­di­ate­ment à l’ap­pel.

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit par­le­mentaire. Mod. di­verses), avec ef­fet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 64256493).

Chapitre 4 Droit de disposer des locaux

Art. 61 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes  

1 Pendant les ses­sions, l’ac­cès à la salle du con­seil et aux salles ad­ja­cen­tes (anti­chambres et salles des pas per­dus) est réser­vé:

a.
aux membres des con­seils;
b.
aux membres du Con­seil fédéral et au chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.
au membre du Tribunal fédéral qui re­présente les tribunaux de la Con­fédé­ra­tion pour les ob­jets visés à l’art. 162, al. 2, LParl;
d.
aux col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment, dans la mesure où leur fonc­tion l’ex­ige;
e.
aux col­lab­or­at­eurs qui ac­com­pagnent les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou le re­présent­ant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonc­tion l’ex­ige;
f.
aux pho­to­graphes et aux cadreurs qui sont por­teurs d’un lais­sez-pass­er ét­abli par les Ser­vices du Par­le­ment.

2 Ont égale­ment ac­cès aux salles ad­ja­cen­tes pendant les ses­sions les journ­al­istes ac­crédités et les por­teurs d’une carte d’ac­cès au sens de l’art. 69 LParl.

3 Le pub­lic et les journ­al­istes ac­crédités peuvent as­sister aux débats dans les tribunes qui leur sont réser­vées.

4 Lor­sque les délibéra­tions ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’ac­cès à la salle du con­seil et aux salles ad­ja­cen­tes est réser­vé aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacu­ées.

5 Le présid­ent peut édicter d’autres dis­pos­i­tions sur l’ac­cès à la salle du con­seil, aux salles ad­ja­cen­tes et aux tribunes; il peut not­am­ment lim­iter le temps de présence dans les tribunes en cas d’af­flu­ence.

6 Il peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion des lo­c­aux pendant l’in­terses­sion.

Art. 62 Comportement des personnes non membres du conseil  

1 Le pub­lic des tribunes garde le si­lence. Il s’ab­s­tient not­am­ment de toute marque d’ap­prob­a­tion ou de dés­ap­prob­a­tion. Les prises de vues et les prises de son sont sou­mises à l’autor­isa­tion des Ser­vices du Par­le­ment.

2 Le présid­ent fait sortir de la salle du con­seil toute per­sonne non autor­isée.

3 Il fait évacu­er de la salle du con­seil toute per­sonne autor­isée non membre du con­seil, et des tribunes tout vis­iteur, qui, mal­gré un aver­tisse­ment, per­siste à se con­duire de man­ière in­con­ven­ante ou à trou­bler les débats.

4 Le présid­ent in­ter­rompt la séance s’il est im­possible de ré­t­ab­lir l’or­dre im­mé­di­ate­ment dans la salle du con­seil ou dans les tribunes.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 63 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du Con­seil na­tion­al du 22 juin 199060 est ab­ro­gé.

Art. 64 Dispositions transitoires relatives à la vérification des pouvoirs  

1 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de l’art. 189, al. 1, let. f, de la Con­sti­tu­tion dans sa ver­sion du 12 mars 200061, le con­seil, sur pro­pos­i­tion du bur­eau pro­vis­oire, se pro­nonce sur les re­cours dé­posés contre une dé­cision prise par un gouverne­ment can­ton­al port­ant sur la valid­ité de l’élec­tion d’un député.

2 Le con­seil se pro­nonce:

a.
sur pro­pos­i­tion du bur­eau pro­vis­oire, et av­ant qu’il n’ait con­staté sa con­sti­tu­tion: sur les re­cours dé­posés contre l’élec­tion d’un député dans le cadre du ren­ou­velle­ment in­té­gral;
b.
sur pro­pos­i­tion du bur­eau, et av­ant l’as­ser­ment­a­tion du député con­cerné: sur les re­cours dé­posés contre l’élec­tion d’un député en cours de lé­gis­lature.

3 Lor­sque le bur­eau pro­vis­oire ou le con­seil ex­am­in­ent un re­cours dé­posé contre l’élec­tion d’un député, ce­lui-ci se re­tire.

61 RS 101. Cet art. est en­tré en vi­gueur le 1er janv. 2007.

Art. 65 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er décembre 2003 en même temps que la loi sur le Par­le­ment.

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2008 62

1. Disposition transitoire concernant l’art. 15

Tout groupe ayant droit à des sièges supplémentaires au sein des commissions en vertu de l’art. 15, al. 1, let. a, se les voit attribuer à l’entrée en vigueur de la présente modification pour la durée restante du mandat.

2. Disposition transitoire concernant les art. 28a et 28b

Les art. 28a et 28b s’appliquent aux initiatives parlementaires, motions et postulats qui n’ont pas encore été déposés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2014 63

L’art. 28, al. 2, 2e phrase, s’applique aux interventions qui sont combattues au sein du conseil à partir de la date de l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.

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