Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Règlement du Conseil des États
(RCE)

du 20 juin 2003 (Etat le 7 septembre 2020)

Le Conseil des États,

vu l’art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale
(loi sur le Parlement, LParl)1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États
du 31 mars 20032,

arrête:

Chapitre 1 Entrée au conseil

Art. 1 Communications des cantons  

Le Con­seil des États prend acte des com­mu­nic­a­tions des can­tons re­l­at­ives à l’élec­tion des con­seillers aux États (députés).

Art. 2 Assermentation  

1 Une fois que le Con­seil des États a pris acte des com­mu­nic­a­tions des can­tons rela­tives à l’élec­tion des con­seillers aux États, les députés nou­velle­ment élus prêtent ser­ment ou font la promesse solen­nelle. Les députés qui ont été im­mé­di­ate­ment re­con­duits ne sont pas as­ser­mentés à nou­veau.

2 Pour l’as­ser­ment­a­tion, toutes les per­sonnes présentes dans la salle et dans les tribu­nes se lèvent.

3 Le présid­ent fait lire par le secrétaire du con­seil les for­mules du ser­ment et de la promesse solen­nelle.

4 Le député qui prête ser­ment pro­nonce, en le­vant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», ce­lui qui fait la promesse solen­nelle, les mots: «Je le pro­mets».

Chapitre 2 Organes

Section 1 Élection du collège présidentiel et du bureau

Art. 3  

1 Au début de chaque ses­sion d’hiver, le con­seil élit un par un les membres du col­lège présid­en­tiel et du bur­eau.

2 Un membre du collège présid­en­tiel ou du bur­eau ne peut être re­con­duit im­mé­dia­tement dans la même fonc­tion, sauf dans le cas visé à l’art. 5, al. 1, let. d.

3 Si une va­cance in­ter­vi­ent en cours de man­dat au sein du bur­eau, le con­seil procède à l’élec­tion d’un nou­veau tit­u­laire pour la durée rest­ante du man­dat; si cette va­cance con­cerne la charge de présid­ent et qu’elle in­ter­vi­ent av­ant le début de la ses­sion d’été, le con­seil élit un nou­veau présid­ent.

Section 2 Président et collège présidentiel

Art. 4  

1 Le présid­ent ex­erce les at­tri­bu­tions qui lui sont dé­volues par la loi; par ail­leurs, il:

a.
di­rige les délibéra­tions du con­seil;
b.
fixe, sauf dé­cision con­traire du con­seil, l’or­dre du jour des séances, compte tenu du pro­gramme de la ses­sion ét­abli par le bur­eau;
c.
préside le collège présid­en­tiel et le bur­eau;
d.
re­présente le con­seil à l’ex­térieur.

2 Si le présid­ent est em­pêché ou que, ex­cep­tion­nelle­ment, il par­ti­cipe à la dis­cus­sion, la présid­ence est pro­vis­oire­ment as­surée par le premi­er vice-présid­ent ou, si ce­lui-ci est égale­ment em­pêché, par le second vice-présid­ent.

3 Si les deux vice-présid­ents sont em­pêchés, la présid­ence de la séance est as­surée dans l’or­dre suivant par:

a.
l’un des présid­ents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du con­seil, la présid­ence est as­surée par le derni­er présid­ent en date;
b.
le député qui a ex­er­cé le plus long man­dat sans in­ter­rup­tion, et en cas de du­rée égale, le plus âgé.

4 Les deux vice-présid­ents:

a.
as­sist­ent le présid­ent;
b.
ex­er­cent avec le présid­ent les at­tri­bu­tions dé­volues par la loi au collège pré­sid­en­tiel.

5 Les dé­cisions du collège présid­en­tiel sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de deux de ses membres au moins.

Section 3 Bureau

Art. 5 Composition et procédure  

1 Le bur­eau se com­pose:

a.
des trois membres du collège présid­en­tiel;
b.
d’un scrutateur;
c.
d’un scrutateur sup­pléant;
d.
d’un membre de chacun des groupes par­le­mentaires de l’As­semblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Con­seil des États, pour autant qu’ils ne soi­ent pas déjà re­présentés au bur­eau en vertu des let. a à c.

2 Les règles de procé­dure des com­mis­sions s’ap­pli­quent au bur­eau.

Art. 6 Attributions  

1 Le bur­eau:

a.
plani­fie les activ­ités du con­seil et ét­ablit le pro­gramme de la ses­sion, sous réserve des dé­cisions du con­seil vis­ant à mod­i­fi­er la liste des ob­jets sou­mis à délibéra­tion pour y ajouter ou en re­tirer un ob­jet;
b.
fixe les do­maines de com­pétence des com­mis­sions per­man­entes et in­stitue les com­mis­sions spé­ciales;
c.
at­tribue aux com­mis­sions les ob­jets à traiter, en vue de leur ex­a­men préala­ble, de l’ét­ab­lisse­ment d’un co-rap­port ou de leur règle­ment défin­i­tif et leur fixe un délai; il peut con­fi­er cette tâche au présid­ent;
d.
co­or­donne les activ­ités des com­mis­sions;
e.
ex­am­ine, sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion des fin­ances, s’il y a lieu d’in­viter la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able à sol­li­citer l’avis de la Com­mis­sion des fin­ances au sens de l’art. 49, al. 5, LParl;
f.
ar­rête le plan an­nuel des séances des com­mis­sions;
g.
nomme les présid­ents, les vice-présid­ents et les membres des com­mis­sions, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi;
h.
ét­ablit le ré­sultat des votes et des élec­tions; si le scrutateur et le scrutateur sup­pléant sont em­pêchés, le présid­ent peut faire ap­pel à d’autres députés;
i.
véri­fie qu’aucun député ne fait l’ob­jet d’une in­com­pat­ib­il­ité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et pro­pose le cas échéant au con­seil de con­stater les in­com­pat­ib­il­ités relevées;
j.
est com­pétent pour toutes autres ques­tions touchant l’or­gan­isa­tion et les rè­gles de procé­dure du con­seil.

2 Le bur­eau en­tend les présid­ents des com­mis­sions av­ant de pren­dre une dé­cision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et f.

3 Les députés peuvent con­test­er les nom­in­a­tions prévues à l’al. 1, let. g, dans un dé­lai de trois jours et pro­poser la nom­in­a­tion d’un autre député; le con­seil tranche.

Section 4 Commissions et délégations

Art. 7 Commissions permanentes  

1 Le con­seil compte les com­mis­sions per­man­entes suivantes:

1.
Com­mis­sion des fin­ances (CdF);
2.
Com­mis­sion de ges­tion (CdG);
3.
Com­mis­sion de poli­tique ex­térieure (CPE);
4.
Com­mis­sion de la sci­ence, de l’édu­ca­tion et de la cul­ture (CSEC);
5.
Com­mis­sion de la sé­cur­ité so­ciale et de la santé pub­lique (CSSS);
6.
Com­mis­sion de l’en­viron­nement, de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de l’én­er­gie (CEATE);
7.
Com­mis­sion de la poli­tique de sé­cur­ité (CPS);
8.
Com­mis­sion des trans­ports et des télé­com­mu­nic­a­tions (CTT);
9.
Com­mis­sion de l’économie et des re­devances (CER);
10.
Com­mis­sion des in­sti­tu­tions poli­tiques (CIP);
11.
Com­mis­sion des af­faires jur­idiques (CAJ);
12.3

2 Chaque com­mis­sion per­man­ente est com­posée de treize membres.4

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CE du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er av­ril 2008 (RO 2008 1215; FF 2008 16811679).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CE du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2008 (RO 2008 1215; FF 2008 16811679).

Art. 8 Commissions spéciales  

Ex­cep­tion­nelle­ment, le bur­eau peut in­stituer une com­mis­sion spé­ciale. Il en­tend au préal­able les présid­ents des com­mis­sions per­man­entes con­cernées, compte tenu de leurs do­maines de com­pétence.

Art. 9 Délégations  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale, les dis­pos­i­tions de la loi sur le Par­le­ment et du présent règle­ment s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux délég­a­tions per­man­entes et aux délég­a­tions non per­man­entes.

Art. 10 Commission chargée de l’examen du programme de la législature  

À la première ses­sion de chaque lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al, il est in­stitué une com­mis­sion spé­ciale char­gée de procéder à l’ex­a­men préal­able du rap­port du Con­seil fédéral sur le pro­gramme de la lé­gis­lature.

Art. 11 Sous-commissions  

1 Chaque com­mis­sion peut in­stituer en son sein, avec l’ap­prob­a­tion du bur­eau, une ou plusieurs sous-com­mis­sions.

2 Lor­squ’elle in­stitue une sous-com­mis­sion, la com­mis­sion lui con­fie un man­dat pré­cis et lui fixe un délai pour la re­mise de son rap­port.

Art. 12 Présidence  

1 Le présid­ent de la com­mis­sion:

a.
ét­ablit le pro­gramme des travaux de la com­mis­sion;
b.
fixe, sauf dé­cision con­traire de la com­mis­sion, l’or­dre du jour des séances;
c.
di­rige les délibéra­tions de la com­mis­sion;
d.
re­présente la com­mis­sion à l’ex­térieur.

2 Si le présid­ent est em­pêché, l’art. 4, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Le présid­ent prend part aux votes de la com­mis­sion. Il dé­part­age en cas d’égal­ité des voix.

Art. 13 Durée du mandat  

1 Les membres des com­mis­sions per­man­entes sont nom­més pour quatre ans, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale. Le man­dat peut être ren­ou­velé.

2 Les présid­ents et les vice-présid­ents des com­mis­sions per­man­entes sont nom­més pour deux ans. Ils ne peuvent être re­con­duits im­mé­di­ate­ment dans la même fonc­tion.

3 Les membres d’une com­mis­sion spé­ciale sont nom­més pour la durée des travaux de cette com­mis­sion.

4 Si une va­cance in­ter­vi­ent en cours de man­dat au sein d’une com­mis­sion, le siège est re­pour­vu pour la durée rest­ante.

Art. 14 Remplacement  

1 Les membres d’une com­mis­sion peuvent se faire re­m­pla­cer pour une séance ou pour cer­tains jours de séance.

2 Si un membre d’une com­mis­sion quitte le con­seil, le groupe auquel il ap­par­tient peut désign­er un re­m­plaçant, qui rest­era en fonc­tion tant que le bur­eau n’aura pas re­pour­vu le siège.

3 Le nom des re­m­plaçants visés aux al. 1 et 2 est im­mé­di­ate­ment com­mu­niqué au secrétari­at de la com­mis­sion.

4 Les membres de la Com­mis­sion de ges­tion et les membres d’une com­mis­sion d’en­quête par­le­mentaire ne peuvent se faire re­m­pla­cer, ni en com­mis­sion, ni en sous-com­mis­sion.

5 Les membres des sous-com­mis­sions ne peuvent se faire re­m­pla­cer que par un membre de la com­mis­sion dont dépend la sous-com­mis­sion dont ils font partie.

Art. 15 Information du public  

1 Le présid­ent ou les membres de la com­mis­sion man­datés à cet ef­fet par celle-ci rendent compte or­ale­ment ou par écrit aux mé­di­as des prin­ci­paux ré­sultats des déli­béra­tions de la com­mis­sion.

2 Sauf ex­cep­tion, les prin­cip­ales dé­cisions prises, les ré­sultats des votes et les ar­gu­ments ma­jeurs présentés au cours des délibéra­tions sont com­mu­niqués aux mé­di­as.

3 Les per­sonnes ay­ant as­sisté à la séance ne donnent pas d’in­form­a­tions av­ant que la com­mis­sion se soit exprimée of­fi­ci­elle­ment.

4 Tout ren­sei­gne­ment sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opin­ions qu’ils ont défen­dues est d’or­dre con­fid­en­tiel, sauf s’ils ont dé­cidé de sou­mettre au con­seil une pro­pos­i­tion de minor­ité.

Art. 16 Rapport  

1 Pour chaque ob­jet dont elle est sais­ie, la com­mis­sion charge l’un de ses membres de faire rap­port au con­seil et de défendre devant ce­lui-ci les pro­pos­i­tions de la com­mis­sion.

2 La com­mis­sion peut sou­mettre au con­seil un rap­port écrit. Elle le fait not­am­ment lor­squ’il n’ex­iste aucun doc­u­ment of­fi­ciel éclair­ant l’af­faire con­cernée.

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de recevabilité

Art. 17 Examen préalable  

1 Les com­mis­sions com­pétentes procèdent à l’ex­a­men préal­able des ob­jets sou­mis à délibéra­tion au sens de l’art. 71 LParl, à l’ex­cep­tion:

a.
des in­ter­ven­tions dé­posées par les députés;
b.
des can­did­atures pro­posées;
c.
des mo­tions d’or­dre;
d.
des déclar­a­tions du Con­seil fédéral;
e.
des autres ob­jets visés par la loi ou par le présent règle­ment.

2 Les com­mis­sions con­sul­tent les can­tons sur l’ap­plic­ab­il­ité des act­es de l’As­sem­blée fédérale, s’ils en font la de­mande.

3 Une in­ter­ven­tion peut être sou­mise à ex­a­men préal­able si la com­mis­sion com­pé­tente ou le con­seil en dé­cident ain­si.

45

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CE du 17 juin 2011 (Or­gane du con­seil com­pétent en matière d’ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 67196759).

Art. 18 Attribution des objets soumis à délibération  

1 Les nou­veaux ob­jets sou­mis à délibéra­tion sont at­tribués dès que pos­sible à une com­mis­sion, qui procède à l’ex­a­men préal­able.

2 Un rap­port éman­ant du Con­seil fédéral peut être at­tribué à la com­mis­sion com­pé­tente afin qu’elle li­quide l’af­faire elle-même. La com­mis­sion peut pro­poser au bu­reau d’in­scri­re le rap­port au pro­gramme de la ses­sion.

Art. 19 Examen de la recevabilité  

1 Dès leur dépôt, le présid­ent ex­am­ine la re­cevab­il­ité des ini­ti­at­ives par­le­mentaires et des in­ter­ven­tions dé­posées par les députés.

2 En ce qui con­cerne les autres ob­jets sou­mis à délibéra­tion au sens de l’art. 71 LParl, le présid­ent ex­am­ine leur re­cevab­il­ité sur de­mande dès leur dépôt. Si un ob­jet est pendant à l’As­semblée fédérale, le présid­ent con­sulte le présid­ent du Con­seil na­tion­al.

3 Si le présid­ent déclare un ob­jet ir­re­cev­able, son auteur peut saisir le bur­eau, qui tranche.

Art. 20 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable  

1 Lor­squ’une com­mis­sion ét­ablit un pro­jet d’acte ou que, en qual­ité de com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able, elle émet des pro­pos­i­tions port­ant sur un pro­jet d’acte éman­ant du Con­seil fédéral, ce pro­jet ou ces pro­pos­i­tions doivent avoir été ad­ressés aux députés deux se­maines au moins av­ant leur premi­er ex­a­men au con­seil et une se­maine au moins av­ant le début de la ses­sion; cette règle ne s’ap­plique pas aux pro­jets d’acte ex­am­inés par les deux con­seils au cours de la même ses­sion (art. 85 LParl).

2 Si pour un ob­jet don­né les doc­u­ments ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bur­eau dé­cide de l’op­por­tun­ité de le re­tirer ou non du pro­gramme de la ses­sion.

Art. 20a6  

6 In­troduit par le ch. I de l’A du CE du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nou­veau au Pal­ais du Par­le­ment (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Section 2 Objets soumis à délibération et examen

a. Initiatives parlementaires et interventions

Art. 21 Dépôt  

Tout député peut dé­poser par écrit une ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou une in­ter­ven­tion pendant la séance du con­seil.

Art. 22 Développement  

1 Le texte d’une ini­ti­at­ive par­le­mentaire, d’une mo­tion ou d’un pos­tu­lat ne com­porte pas de dévelop­pe­ment.

2 Tout député qui dé­pose une ini­ti­at­ive par­le­mentaire, une mo­tion ou un pos­tu­lat doit y ad­joindre un dévelop­pe­ment sé­paré.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CE du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 62616297).

Art. 23 Réponse aux interventions  

Le des­tinataire d’une in­ter­ven­tion y ré­pond par écrit av­ant le début de la ses­sion or­dinaire suivant son dépôt. Si, ex­cep­tion­nelle­ment, il ne peut y ré­pon­dre dans ce dé­lai, il en in­forme le bur­eau et l’auteur de l’in­ter­ven­tion, en in­di­quant les rais­ons du re­tard.

Art. 24 Examen par le conseil  

1 En règle générale, les mo­tions, pos­tu­lats et in­ter­pel­la­tions sont ex­am­inés au cours de la ses­sion or­din­aire suivant leur dépôt.

2 Si une in­ter­ven­tion se rap­porte à un ob­jet débattu par le con­seil, elle peut être trai­tée en même temps que cet ob­jet.

3 L’auteur d’une in­ter­pel­la­tion peut in­diquer s’il est sat­is­fait de la ré­ponse fournie par le Con­seil fédéral.

Art. 25 Cosignataires  

1 Une ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou une in­ter­ven­tion peut être signée par plusieurs dé­putés. Le premi­er sig­nataire en est con­sidéré l’auteur.

1bis ...8

2 L’auteur d’une ini­ti­at­ive ou d’une in­ter­ven­tion peut la re­tirer sans le con­sente­ment des co­sig­nataires.

8 In­troduit par le ch. I de l’A du CE du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nou­veau au Pal­ais du Par­le­ment (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 26 Procédure d’urgence  

1 Une in­ter­pel­la­tion ou une ques­tion peuvent être déclarées ur­gentes.

2 La déclar­a­tion d’ur­gence est pro­non­cée par le bur­eau.

3 Une in­ter­pel­la­tion ur­gente ou une ques­tion ur­gente doit avoir été dé­posée au plus tard au début de la troisième séance d’une ses­sion de trois se­maines. Le Con­seil fédéral y ré­pond au cours de la même ses­sion.9

4 Avec l’ac­cord de son auteur, le bur­eau peut trans­former une in­ter­pel­la­tion ur­gente en une ques­tion ur­gente.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CE du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 62616297).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CE du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3695; FF 2011 62616297).

b. Déclarations

Art. 27 Déclarations du Conseil des États  

1 Sur pro­pos­i­tion écrite d’un député ou d’une com­mis­sion, le con­seil peut faire une déclar­a­tion sur un événe­ment ou un problème im­port­ant de poli­tique ex­térieure ou in­térieure.

2 Le con­seil peut dé­cider de débattre d’un pro­jet de déclar­a­tion. Il peut ad­op­ter ce­lui-ci, le re­jeter ou le ren­voy­er à la com­mis­sion.

3 Un pro­jet de déclar­a­tion est classé d’of­fice s’il n’a pas été ex­am­iné pendant la ses­sion en cours ou la ses­sion suivante.

Art. 28 Déclarations du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral peut faire devant le con­seil une déclar­a­tion sur un événe­ment ou un problème im­port­ant de poli­tique ex­térieure ou in­térieure.

2 Sur pro­pos­i­tion d’un député, le con­seil peut dé­cider de débattre de la déclar­a­tion.

c. Immunité11

11 Introduite par le ch. I de l’A du CE du 17 juin 2011 (Organe du conseil compétent en matière d’examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 67196759).

Art. 28a  

La Com­mis­sion des af­faires jur­idiques a com­pétence pour ex­am­iner les re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité d’un député ou d’un ma­gis­trat et les re­quêtes de nature ana­logue.

Section 3 Organisation des séances du conseil

Art. 29 Ordre du jour  

1 L’or­dre du jour est com­mu­niqué:

a.
pour la première séance de la ses­sion: par lettre, avec le pro­gramme de la ses­sion;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2 L’or­dre du jour in­dique l’en­semble des ob­jets sou­mis à délibéra­tion.

3 Le présid­ent peut al­longer l’or­dre du jour en cours de séance, à titre ex­cep­tion­nel et not­am­ment pour per­mettre l’élim­in­a­tion de di­ver­gences ou l’ex­a­men d’ob­jets ajour­nés.

Art. 30 Procès-verbal  

1 Dans les cas prévus à l’art. 44, al. 2, le secrétaire du con­seil ét­ablit un procès-verbal dans la langue du présid­ent. Ce procès-verbal in­dique:

a.
les ob­jets traités;
b.
les pro­pos­i­tions dé­posées;
c.
le ré­sultat des votes et des élec­tions;
d.
le nom des députés ex­cusés.12

2 Le procès-verbal est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du présid­ent.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).

Art. 31 Quorum  

Le présid­ent véri­fie que le quor­um est at­teint:

a.
av­ant une élec­tion, un vote sur l’en­semble, un vote fi­nal ou un vote sur une dis­pos­i­tion dont l’ad­op­tion re­quiert l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des députés, con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, de la Con­sti­tu­tion13;
b.
si un député le de­mande.
Art. 32 Présence  

1 Le présid­ent ouvre la séance. L’ap­pel nom­in­al a lieu sitôt après.

2 Le député qui est em­pêché en in­forme le secrétaire du con­seil, si pos­sible av­ant la séance.

Art. 33 Tenue  

Toutes les per­sonnes pénétrant dans la salle du con­seil se présen­tent dans une tenue con­ven­able.

Art. 34 Rappel à l’ordre  

1 Le présid­ent rap­pelle à l’or­dre les per­sonnes:

a.
qui pro­non­cent des pa­roles of­fensantes, qui s’écartent du sujet ou qui con­tre­vi­ennent de toute autre man­ière aux règles de procé­dure;
b.
qui troublent par leur com­porte­ment les délibéra­tions du con­seil.

2 Si le rap­pel à l’or­dre de­meure sans ef­fet, le présid­ent peut pren­dre une mesure dis­cip­lin­aire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.

3 Si la per­sonne con­cernée fait re­cours, le con­seil tranche sans dis­cus­sion.

Section 4 Délibérations du conseil

Art. 35 Demande et attribution de parole  

1 Nul ne peut pren­dre la pa­role s’il n’y a pas été in­vité par le présid­ent.

2 Quiconque souhaite pren­dre la pa­role en fait la de­mande au présid­ent.

3 La pa­role est don­née, dans l’or­dre, aux:

a.
rap­por­teurs de la com­mis­sion;
b.
membres de la com­mis­sion;
c.
députés.

4 Le présid­ent donne la pa­role aux députés dans l’or­dre où ils l’ont de­mandée.

5 La pa­role est don­née aux rap­por­teurs des com­mis­sions et aux re­présent­ants du Con­seil fédéral dès qu’ils la de­mandent.

6 Un député ob­tient la pa­role en de­hors de l’or­dre des in­scrip­tions lor­squ’il souhaite dé­poser une mo­tion d’or­dre ou faire une déclar­a­tion per­son­nelle.

Art. 36 Déclarations personnelles  

Tout député peut faire une brève déclar­a­tion per­son­nelle, afin de ré­pon­dre à une af­firm­a­tion se rap­port­ant à sa per­sonne ou de rec­ti­fier ses dires.

Art. 37 Entrée en matière et discussion par article  

1 Le con­seil peut ren­on­cer au débat d’en­trée en matière si aucune pro­pos­i­tion vis­ant à ne pas en­trer en matière n’est dé­posée.

2 Il peut dé­cider de procéder à l’ex­a­men d’un ob­jet art­icle par art­icle, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 38 Propositions  

1 Les pro­pos­i­tions vis­ant à amend­er un ob­jet sou­mis à délibéra­tion sont à re­mettre au présid­ent par écrit et autant que pos­sible av­ant le début des débats port­ant sur l’ob­jet con­cerné.

1bis ...14

2 Dès qu’une pro­pos­i­tion est dé­posée, le présid­ent véri­fie qu’elle est re­cev­able.

3 Une pro­pos­i­tion est sou­mise à l’ex­a­men préal­able de la com­mis­sion si le con­seil en dé­cide ain­si.

14 In­troduit par le ch. I de l’A du CE du 4 mai 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CE siège de nou­veau au Pal­ais du Par­le­ment (7 sept. 2020) (RO 2020 1605; FF 2020 4209).

Art. 39 Motion d’ordre  

1 Lor­squ’une mo­tion d’or­dre est dé­posée, le con­seil l’ex­am­ine générale­ment sur-le-champ.

2 Lor­squ’une pro­pos­i­tion de réexa­men est dé­posée, le con­seil se pro­nonce sans dis­cus­sion, après avoir don­né à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-pro­pos­i­tion, la pos­sib­il­ité de les dévelop­per briève­ment.15

3 Lor­sque le con­seil ap­prouve une pro­pos­i­tion de réexa­men, il réex­am­ine l’art­icle ou le chapitre con­cerné. 16

Art. 40 Clôture de la discussion  

Le présid­ent déclare close la dis­cus­sion lor­sque la pa­role n’est plus de­mandée.

Art. 41 Mise au net du texte  

1 Tout ob­jet not­a­ble­ment amendé par les députés en con­seil est ren­voyé pour mise au net du texte à la com­mis­sion com­pétente, si le con­seil en dé­cide ain­si.

2 Le texte mis au net est sou­mis au con­seil pour ap­prob­a­tion en bloc.

Section 5 Votes

Art. 42 Énoncé des propositions  

Av­ant le vote, le présid­ent présente un bref aper­çu des pro­pos­i­tions dé­posées et pro­pose au con­seil un énon­cé des pro­pos­i­tions ain­si qu’un or­dre de vote, ét­abli con­for­mé­ment aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 43 Abstention et motivation du vote  

1 Aucun député n’est ob­ligé de voter.

2 Chaque député peut motiver briève­ment son vote ou son ab­sten­tion aus­si bi­en av­ant le vote sur l’en­semble qu’av­ant le vote fi­nal sur un pro­jet d’acte ou av­ant un vote sur une dis­pos­i­tion dont l’ad­op­tion re­quiert l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des députés, con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, de la Con­sti­tu­tion17.

Art. 44 Mode de scrutin 18  

1 Chaque député vote dans la salle où siège le con­seil, sauf ex­cep­tion de sa place, au moy­en du sys­tème élec­tro­nique.19

2 Lor­sque les délibéra­tions ont lieu à huis clos ou que le sys­tème élec­tro­nique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou par ap­pel nom­in­al.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’A du CE du 2 juin 2020 (Délibéra­tions ay­ant lieu ail­leurs que dans le Pal­ais du Par­le­ment [II]), en vi­gueur depuis le 2 juin 2020 (RO 2020 2119; FF 2020 4641).

Art. 44a Saisie et publication des données relatives aux votes 20  

1 Le sys­tème de vote élec­tro­nique compte et en­re­gistre les suf­frages exprimés à chaque scru­tin.

2 Les suf­frages des députés et le ré­sultat du vote sont af­fichés sur des pan­neaux élec­tro­niques.

3 Le présid­ent com­mu­nique le ré­sultat du vote.

4 Le ré­sultat du vote est pub­lié sous la forme d’une liste nom­in­at­ive:

a.
lor­squ’il s’agit d’un vote sur l’en­semble;
b.
lor­squ’il s’agit d’un vote fi­nal;
c.
lor­squ’il s’agit d’un vote sur une dis­pos­i­tion dont l’ad­op­tion re­quiert l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des députés, con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, de la Con­sti­tu­tion21;
d.
lor­sque dix députés au moins en font la de­mande.

5 Pour chacun des députés, une des men­tions suivantes fig­ure sur la liste nom­in­at­ive:

a.
oui;
b.
non;
c.
ab­sten­tion;
d.
n’a pas par­ti­cipé au vote;
e.
ex­cusé.

6 Le député qui, av­ant le début de la séance, a an­non­cé son ab­sence pour une journée en­tière en rais­on d’un man­dat qui lui a été con­fié par une délég­a­tion per­man­ente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un par­ent proche, de ma­ter­nité, d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie est con­sidéré comme ex­cusé.22

6bis Le député qui, av­ant le début de la séance, a an­non­cé son ab­sence pour une partie de la journée en rais­on d’un man­dat qui lui a été con­fié par un or­gane par­le­mentaire est con­sidéré comme ex­cusé pour cette partie de la journée.23

7 Le bur­eau peut autor­iser, sur de­mande, l’ex­ploit­a­tion sci­en­ti­fique des ré­sultats des votes non pub­liés.

20 In­troduit par le ch. ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).

21 RS 101

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modi­fic­a­tion de la liste des mo­tifs d’em­pê­che­ment), en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).

23 In­troduit par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modi­fic­a­tion de la liste des mo­tifs d’em­pê­che­ment), en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).

Art. 45 Vote à main levée 24  

1 Lor­squ’un vote a lieu à main levée selon l’art. 44, al. 2, et que son ré­sultat est évident, le comptage des voix est fac­ultatif.25

2 Les voix et les ab­sten­tions sont tou­jours comptées:

a.
lor­squ’il s’agit d’un vote sur l’en­semble;
b.
lor­squ’il s’agit d’un vote fi­nal;
c.
lor­squ’il s’agit d’un vote sur une dis­pos­i­tion dont l’ad­op­tion re­quiert l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des députés, con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, de la Con­sti­tu­tion26.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733)..

26 RS 101

Art. 46 Vote par appel nominal 27  

1 Le vote a lieu par ap­pel nom­in­al selon l’art. 44, al. 2, si la de­mande en est faite au moy­en d’une mo­tion d’or­dre ap­prouvée par dix députés au moins.

2 Lor­squ’un vote a lieu par ap­pel nom­in­al, le secrétaire du con­seil procède à l’ap­pel des députés par or­dre al­phabétique. Ces derniers ré­pond­ent de leur place par «oui», «non» ou «ab­sten­tion» à la ques­tion posée par le présid­ent.

3 Seules comptent les voix des députés qui ont ré­pondu im­mé­di­ate­ment à l’ap­pel.

4 Après chaque ré­ponse, le secrétaire du con­seil in­dique le total des voix que réunit la dernière opin­ion exprimée.

5 Le ré­sultat du vote est pub­lié sous la forme d’une liste nom­in­at­ive, sauf en cas de délibéra­tion à huis clos.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’A du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).

Chapitre 4 Droit de disposer des locaux

Art. 47 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes  

1 Pendant les ses­sions, l’ac­cès à la salle du con­seil et aux salles ad­ja­cen­tes est
réser­vé:

a.
aux membres des con­seils;
b.
aux membres du Con­seil fédéral et au chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.
au membre du Tribunal fédéral qui re­présente les tribunaux de la Con­fédé­ra­tion pour les ob­jets visés à l’art. 162, al. 2, LParl;
d.
aux col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment, dans la mesure où leur fonc­tion l’ex­ige;
e.
aux col­lab­or­at­eurs qui ac­com­pagnent les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou le re­présent­ant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonc­tion l’ex­ige;
f.
aux pho­to­graphes et aux cadreurs qui sont por­teurs d’un lais­sez-pass­er ét­abli par les Ser­vices du Par­le­ment.

2 Ont égale­ment ac­cès aux salles ad­ja­cen­tes pendant les ses­sions les journ­al­istes ac­crédités et les por­teurs d’une carte d’ac­cès au sens de l’art. 69, al. 2, LParl.

3 Le pub­lic et les journ­al­istes ac­crédités peuvent as­sister aux débats depuis les tribu­nes qui leur sont réser­vées.

4 Lor­sque les délibéra­tions ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’ac­cès à la salle du con­seil et aux salles ad­ja­cen­tes est réser­vé aux per­sonnes visées à al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacu­ées.

5 Le présid­ent peut édicter d’autres dis­pos­i­tions sur l’ac­cès à la salle du con­seil, aux salles ad­ja­cen­tes et aux tribunes; il peut not­am­ment lim­iter le temps de présence dans les tribunes en cas d’af­flu­ence.

6 Il peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion des lo­c­aux pendant l’in­terses­sion.

Art. 48 Comportement des personnes non membres du conseil  

1 Le pub­lic des tribunes garde le si­lence. Il s’ab­s­tient not­am­ment de toute marque d’ap­prob­a­tion ou de dés­ap­prob­a­tion. Les prises de vues et les prises de son ne sont autor­isées qu’avec l’ac­cord des Ser­vices du Par­le­ment.

2 Le présid­ent fait évacu­er de la salle du con­seil toute per­sonne non autor­isée.

3 Il fait évacu­er de la salle du con­seil toute per­sonne autor­isée non membre du con­seil, et des tribunes tout vis­iteur, qui, mal­gré un aver­tisse­ment, per­siste à se con­duire de man­ière in­con­ven­ante ou à trou­bler les débats.

4 Le présid­ent in­ter­rompt la séance s’il est im­possible de ré­t­ab­lir l’or­dre im­mé­di­ate­ment dans la salle du con­seil ou dans les tribunes.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du Con­seil des États du 24 septembre 198628 est ab­ro­gé.

Art. 50 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er décembre 2003 en même temps que la loi sur le Par­le­ment.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden