1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin.
2 Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.
3 Le président communique le résultat du vote.
4 Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative:
- a.
- lorsqu’il s’agit d’un vote sur l’ensemble;
- b.
- lorsqu’il s’agit d’un vote final;
- c.
- lorsqu’il s’agit d’un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution21;
- d.
- lorsque dix députés au moins en font la demande.
5 Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:
- a.
- oui;
- b.
- non;
- c.
- abstention;
- d.
- n’a pas participé au vote;
- e.
- excusé.
6 Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une journée entière en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.22
6bis Le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour une partie de la journée en raison d’un mandat qui lui a été confié par un organe parlementaire est considéré comme excusé pour cette partie de la journée.23
7 Le bureau peut autoriser, sur demande, l’exploitation scientifique des résultats des votes non publiés.
20 Introduit par le ch. ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Système de vote électronique), en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).
21 RS 101
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modification de la liste des motifs d’empêchement), en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).
23 Introduit par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modification de la liste des motifs d’empêchement), en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).