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Loi fédérale
sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée
fédérale et sur les contributions allouées aux groupes
(Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 79 et 83 de la constitution2,3
après examen d’une initiative parlementaire,
vu les rapports du Bureau du Conseil des États du 12 février 1988 et du Bureau
du Conseil national du 26 février 19884,

arrête:

2 [RS 13]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).

4FF 1988 II 849

1

Art. 1 Principe 5  

1 La Con­fédéra­tion verse aux membres de l’As­semblée fédérale (ci-après: députés) une in­dem­nité au titre de l’ex­er­cice du man­dat par­le­mentaire.

2 Ils per­çoivent une con­tri­bu­tion des­tinée à couv­rir les coûts qui ré­sul­tent de leur activ­ité par­le­mentaire.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

Art. 2 Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires 6  

Les députés per­çoivent une in­dem­nité an­nuelle de 26 000 francs7 au titre de la pré­par­a­tion des travaux par­le­mentaires.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737). Voir toute­fois l’art. 15a ci-après.

7 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. a de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

Art. 3 Indemnités journalières 8  

1 Pour chaque jour de trav­ail où un député par­ti­cipe à une séance de son con­seil, d’une com­mis­sion ou d’une délég­a­tion, de son groupe par­le­mentaire ou du comité de ce derni­er, ain­si pour chaque jour où il ac­com­plit une mis­sion spé­ciale sur de­mande du présid­ent du con­seil ou d’une com­mis­sion, il lui est ver­sé une in­dem­nité journ­alière de 440 francs9.

2 En cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent en­traîn­ant l’in­ca­pa­cité de par­ti­ciper aux séances et la perte de l’in­dem­nité journ­alière, le député per­çoit une com­pens­a­tion d’un mont­ant ap­pro­prié.10

3 Toute députée ab­sente et tout député ab­sent pour cause de con­gé de ma­ter­nité ou de pa­tern­ité con­tin­ue de per­ce­voir l’in­dem­nité journ­alière. L’art. 35a de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail11, ain­si que les art. 16c, 16d, 16j et 16kde la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain12, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la durée du con­gé de ma­ter­nité ou de pa­tern­ité.13

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

9 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. b de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).

11 RS 822.11

12 RS 834.1

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617). Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 3a Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel 14  

Les députés per­çoivent un mont­ant an­nuel de 33 000 francs15 à titre de con­tri­bu­tion aux dépenses de per­son­nel et de matéri­el liées à l’ex­er­cice de leur man­dat par­le­mentaire.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117, 129).

15 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. c de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

Art. 4 Défraiement pour repas et nuitées 16  

Les députés sont dé­frayés pour les re­pas et les nu­itées.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

Art. 5 Frais de déplacement 17  

Les députés sont dé­frayés pour les dé­place­ments qu’ils ef­fec­tu­ent sur le ter­ritoire na­tion­al ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de dé­place­ments liés à leur man­dat par­le­mentaire.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

Art. 6 Défraiement longue distance 18  

Les députés qui, en rais­on de l’éloigne­ment de leur dom­i­cile, doivent ef­fec­tuer des tra­jets par­ticulière­ment longs pour se rendre à Berne per­çoivent un dé­fraiement.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

Art. 6a Allocations familiales 19  

Les députés per­çoivent les mêmes al­loc­a­tions fa­miliales que celles ac­cordées aux col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion fédérale con­formé­ment à la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion20. Les al­loc­a­tions fa­miliales per­çues par le député ou l’autre par­ent au titre d’une autre activ­ité sont dé­comptées. La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale peut con­clure une con­ven­tion d’af­fil­i­ation avec la Caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales de la Caisse fédérale de com­pens­a­tion con­formé­ment à la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales21.

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

20 RS 172.220.1

21 RS 836.2

Art. 7 Prévoyance 22  

1 Tout député reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, une con­tri­bu­tion au titre de la pré­voy­ance vie­il­lesse, in­valid­ité et décès.

2 La con­tri­bu­tion est ver­sée par la Con­fédéra­tion:

a.
soit à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance chois­ie par le député et re­con­nue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité23;
b.
soit à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée.

3 Si la con­tri­bu­tion d’un député au titre de la pré­voy­ance ne peut pas ou pas en­tière­ment être dé­posée auprès d’une in­sti­tu­tion au sens de l’al. 2, la part cor­res­pond­ante de cette con­tri­bu­tion est trans­férée à une caisse de pen­sions af­fil­iée chois­ie par le Par­le­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance non en­re­gis­trée.

4 Tout député reçoit des presta­tions en cas d’in­valid­ité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas touch­er d’in­dem­nités équi­val­entes d’autres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou, s’il ex­erce une pro­fes­sion in­dépend­ante, de formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée.

5 L’or­don­nance de l’As­semblée fédérale règle les mod­al­ités.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 711; FF 2004 1363, 1375).

23 RS 831.40

Art. 8 Assurance-maladie et accidents 24  

1 L’as­sur­ance-mal­ad­ie et ac­ci­dents relève de la re­sponsab­il­ité du député pour son activ­ité par­le­mentaire en Suisse.

2 La Con­fédéra­tion prend en charge les frais causés par la mal­ad­ie ou l’ac­ci­dent subi dur­ant l’ex­er­cice de ses fonc­tions par un député sé­journant à l’étranger, pour autant que des frais ne soi­ent pas déjà as­sumés par l’as­sur­ance-mal­ad­ie et ac­ci­dents per­son­nelle du député. L’or­don­nance de l’As­semblée fédérale du 18 mars 1988 re­l­at­ive à la loi sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires25 règle les mod­al­ités.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).

25 RS 171.211

Art. 8a Aide transitoire 26  

1 Un député peut de­mander une aide trans­itoire:

a.
lor­squ’il quitte le Par­le­ment av­ant l’âge de 65 ans et ne peut ob­tenir un revenu équi­val­ent aux in­dem­nités qu’il per­cevait précé­dem­ment;
b.
lor­squ’il se trouve dans l’in­di­gence.

2 L’aide trans­itoire est ver­sée au député dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de deux ans, à titre de revenu de re­m­place­ment.

3 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale se pro­nonce sur les de­mandes.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).

Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs  

1 Les députés reçoivent une in­dem­nité journ­alière double pour chaque séance dur­ant laquelle ils présid­ent une com­mis­sion par­le­mentaire, une délég­a­tion, une sec­tion, une sous-com­mis­sion ou un groupe de trav­ail. Cette règle ne s’ap­plique pas aux cour­tes séances qui ont lieu pendant la ses­sion.

2 Les députés qui font rap­port au con­seil sur man­dat d’une com­mis­sion, reçoivent une demi-in­dem­nité journ­alière pour chaque rap­port or­al.

Art. 10 Indemnité spéciale  

1 Les députés reçoivent une in­dem­nité spé­ciale lor­squ’ils re­m­p­lis­sent une tâche spé­ciale pour le compte du présid­ent du con­seil, des bur­eaux ou d’une com­mis­sion (ex­a­men de ques­tions par­ticulières, de dossiers vo­lu­mineux, etc.).

2 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale se pro­nonce sur l’oc­troi de l’in­dem­nité spé­ciale et en fixe le mont­ant.27

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117, 129).

Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents  

Les présid­ents et les vice-présid­ents des deux Chambres reçoivent un sup­plé­ment an­nuel.

Art. 12 Contributions allouées aux groupes  

Les groupes reçoivent une con­tri­bu­tion an­nuelle des­tinée à couv­rir les frais de leur secrétari­at; elle est com­posée d’un mont­ant de base et d’un mont­ant fixe par député.

Art. 13 Frais de représentation et rétribution d’experts  

Les frais de re­présent­a­tion des con­seils, des présid­ents des con­seils et des com­mis­sions et les dépenses oc­ca­sion­nées par les re­la­tions avec les par­le­ments étrangers et par la par­ti­cip­a­tion aux travaux d’or­gan­isa­tions par­le­mentaires in­ter­na­tionales, ain­si que les frais de rétri­bu­tion d’ex­perts et d’autres per­sonnes con­sultées par les com­mis­sions sont couverts par des crédits in­scrits au budget.

Art. 14 Exécution de la loi 28  

1 L’As­semblée fédérale règle par voie d’or­don­nance les mod­al­ités d’ex­écu­tion de la présente loi.

2 L’As­semblée fédérale édicte une or­don­nance pré­voy­ant qu’au début de chaque lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al, une com­pens­a­tion adéquate du renchérisse­ment sur les in­dem­nités, les dé­fraie­ments et les con­tri­bu­tions soit ver­sée con­formé­ment à la présente loi.

3 Lor­squ’il y a doute quant au droit à une in­dem­nité ou à un dé­fraiement, ou lor­squ’un député con­teste l’ex­actitude d’un compte, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale tranche.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 17 mars 197229 sur les in­dem­nités dues aux membres des con­seils lé­gis­latifs et l’ar­rêté fédéral du 28 juin 197230 re­latif à la loi sur les in­dem­nités sont ab­ro­gés.

Art. 15a31  

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vi­gueur jusqu’au 31 déc. 2007 (RO 2003 5007; FF 2003 5091).

Art. 16 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Elle entre en vi­gueur le 1er juil­let 1988.

Disposition transitoire de la modification du 13 décembre 2002 32

Les députés qui, conformément à l’art. 733 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (version du 4 octobre 1996)34, ont droit à une contribution au titre de la prévoyance professionnelle privée, continuent de percevoir cette contribution jusqu’à la fin de leur activité parlementaire même après l’entrée en vigueur de la présente modification, pour autant qu’ils aient exercé ce mandat de manière ininterrompue et qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans. Les sommes perçues sont assimilées à un revenu et sont à ce titre imposables.

33 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

34 RO 1997 539; FF 1996 III 129140

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