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Ordonnance de l’Assemblée fédérale
relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires
(OMAP)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP)2,3

arrête:

2RS 171.21

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 1363, 1375).

1

Art. 1 et 24  

4 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

Art. 3 Défraiement pour repas et nuitées 5  

1 Le mont­ant du dé­fraiement pour re­pas est fixé à 115 francs6 par jour, ce­lui pour nu­itées à 180 francs7.

2 Le dé­fraiement pour nu­itées est al­loué pour chaque nu­it sé­parant deux journées de séance con­séc­ut­ives. Il n’est pas ver­sé aux députés dont le dom­i­cile est situé soit à 30 minutes ou moins en trans­ports pub­lics, soit à moins de 10 kilo­mètres à vol d’oiseau du lieu de la séance. Les députés n’ay­ant pas droit à un dé­fraiement pour nu­itées peuvent en béné­fi­ci­er, sur de­mande, pour les frais de nu­itée ex­cep­tion­nels dé­coulant de leur activ­ité par­le­mentaire.8

2bis La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale (Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive) pré­voit des in­dem­nités spé­ci­fiques pour les députés qui, au mo­ment de leur élec­tion, sont dom­i­ciliés à l’étranger. Le mont­ant de ces in­dem­nités est déter­miné en fonc­tion de la dis­tance sé­parant le lieu de dom­i­cile du lieu de séance.9

3 Pour les activ­ités à l’étranger, le mont­ant du dé­fraiement pour re­pas et ce­lui pour nu­itées s’élève au total à 395 francs10 par jour. La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive11 peut re­lever ce mont­ant:

a.
pour cer­tains pays et villes, lor­sque les con­di­tions l’ex­i­gent;
b.
dans des cas par­ticuli­ers, sur présent­a­tion de pièces jus­ti­fic­at­ives.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

6 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. d de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

7 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. e de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2015 1135; FF 2013 7161, 7167).

9 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés dom­i­ciliés à l’étranger), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015).

10 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. f de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés dom­i­ciliés à l’étranger), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Art. 4 Frais de déplacement 12  

1 À titre de dé­fraiement for­faitaire, il est re­mis à chaque député pour les dé­place­ments sur le ter­ritoire na­tion­al:

a.
soit un abon­nement général de première classe des en­tre­prises suisses de trans­port;
b.
soit une somme équi­val­ant au prix payé par la Con­fédéra­tion pour un tel abon­nement.

2 La Con­fédéra­tion rem­bourse les taxes de par­cage au député qui util­ise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre égale­ment les dom­mages oc­ca­sion­nés au véhicule lors de ces dé­place­ments.

3 En ce qui con­cerne les mani­fest­a­tions par­le­mentaires of­fi­ci­elles qui ont lieu à l’étranger, la Con­fédéra­tion fournit les titres de trans­port né­ces­saires.

4 Le député peut voy­ager en avi­on lor­sque la durée du voy­age en avi­on est plus courte que celle du voy­age en train et:

a.
lor­sque la durée du voy­age en train est d’au moins 6 heures, ou
b.
lor­sque la durée du voy­age en train est in­férieure à 6 heures, mais qu’un voy­age en train en­traîne une ou plusieurs nu­its d’hôtel sup­plé­mentaires.

5 Pour le cal­cul de la durée du voy­age en avi­on, le temps de tra­jet entre l’aéro­port de dé­part in­ter­na­tion­al en Suisse le plus proche du lieu de dom­i­cile du député et l’aéro­port d’ar­rivée est déter­min­ant. Pour le cal­cul de la durée du voy­age en train, le temps de tra­jet entre la gare cent­rale la plus proche de l’aéro­port de dé­part éven­tuel et la des­tin­a­tion est déter­min­ant.

6 Si, à titre ex­cep­tion­nel, le député préfère or­gan­iser lui-même son dé­place­ment con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’al. 3, la Con­fédéra­tion lui rem­bourse:

a.
con­cernant les voy­ages en avi­on visés à l’al. 4 qu’il peut ef­fec­tuer au moy­en d’un avi­on de ligne: la moitié du prix payé par la Con­fédéra­tion pour un bil­let;
b.
con­cernant les autres dé­place­ments: le prix d’un voy­age en train en première classe, à partir de la frontière suisse.

7 Dans les cas jus­ti­fiés, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive peut autor­iser un voy­age en avi­on à la place d’un voy­age en train. Elle peut déléguer cette dé­cision à un membre de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive. Elle règle les mod­al­ités dans une dir­ect­ive.

8 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive pré­voit des in­dem­nités spé­ci­fiques pour les députés qui, au mo­ment de leur élec­tion, sont dom­i­ciliés à l’étranger. Le mont­ant de ces in­dem­nités est déter­miné en fonc­tion de la dis­tance sé­parant le lieu de dom­i­cile du lieu de séance.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 30 mai 2022 (RO 2022 141; FF 2021 2074).

Art. 5 Dispositions communes applicables aux indemnités journalières et aux défraiements 13  

1 Les députés qui, sans en avoir reçu man­dat du Bur­eau ou d’une com­mis­sion, prennent part, sur in­vit­a­tion d’une autor­ité fédérale, à un con­grès ou à une autre mani­fest­a­tion or­gan­isée par cette autor­ité, ont droit aux dé­fraie­ments pour re­pas, nu­itées, voy­ages et longue dis­tance, mais non à l’in­dem­nité journ­alière.

2 Les députés n’ont pas droit aux dé­fraie­ments pour re­pas, nu­itées ou voy­ages lor­sque la Con­fédéra­tion met à dis­pos­i­tion les moy­ens de trans­port, as­sure la sub­sist­ance et pro­cure le lo­ge­ment. Les re­pas of­ferts oc­ca­sion­nelle­ment par la Con­fédéra­tion ne sont pas pris en compte.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

Art. 6 Défraiement longue distance 14  

1 Le dé­fraiement longue dis­tance se com­pose pour deux tiers d’une in­dem­nité de dé­bours et pour un tiers d’une in­dem­nité pour perte de gain. Il est ver­sé sous la forme d’un mont­ant for­faitaire par voy­age.

2 Ce mont­ant est cal­culé en règle générale une fois par lé­gis­lature sur la base de la durée du voy­age ef­fec­tué au moy­en de trans­ports pub­lics.

3 Le dé­fraiement longue dis­tance s’élève à 22,50 francs15 par quart d’heure de voy­age entre le dom­i­cile et Berne à compt­er d’une durée de voy­age d’une heure et demie.

3bis La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive pré­voit des in­dem­nités spé­ci­fiques pour les députés qui, au mo­ment de leur élec­tion, sont dom­i­ciliés à l’étranger. Le mont­ant de ces in­dem­nités est déter­miné en fonc­tion de la dis­tance sé­parant le lieu de dom­i­cile du lieu de séance.16

4 Une fois cal­culés par les Ser­vices du Par­le­ment, les dé­fraie­ments longue dis­tance sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive, qui tranche dans des cas par­ticuli­ers.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

15 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. g de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

16 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés dom­i­ciliés à l’étranger), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 8009, 8015).

Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance 17  

1 La con­tri­bu­tion au titre de la pré­voy­ance équivaut chaque an­née à 16 % du mont­ant lim­ite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)18. Le député fin­ance lui-même un quart de cette con­tri­bu­tion.

2 La presta­tion de la caisse de pen­sions af­fil­iée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, est ver­sée comme suit:

a.
si un député quitte le con­seil av­ant l’âge de 60 ans, son avoir est trans­féré à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage de son choix;
b.
si un député quitte le con­seil entre 60 et 65 ans, son avoir est pay­able et il est ver­sé à titre de cap­it­al-vie­il­lesse. Si le député con­tin­ue à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, son avoir peut être trans­féré à titre de presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance auprès de laquelle il est as­suré;
c.
l’avoir est ver­sé au député à titre de cap­it­al-vie­il­lesse à l’âge de 65 ans;
d.
en cas de décès, le mont­ant est ver­sé aux ay­ants droit du député à titre de cap­it­al-décès con­formé­ment à l’art. 7b, al. 4, de la présente or­don­nance.

3 Les cot­isa­tions ver­sées par les députés à la caisse de pen­sions af­fil­iée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, peuvent être dé­duites du revenu, en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes. Les presta­tions ver­sées par la caisse de pen­sions af­fil­iée con­stitu­ent des revenus im­pos­ables de la pré­voy­ance.

4 S’agis­sant des revenus liés à l’ex­er­cice d’un man­dat par­le­mentaire, la Con­fédéra­tion et les députés s’ac­quit­tent, par le verse­ment de cette con­tri­bu­tion, de toutes les ob­lig­a­tions prévues par la LPP en matière de cot­isa­tions.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 1363, 1375).

18 RS 831.40

Art. 7a Prévoyance invalidité 19  

1 Tout député per­çoit une rente en cas d’in­valid­ité.

2 Le de­gré d’in­valid­ité et la date d’ouver­ture du droit aux presta­tions sont déter­minés en fonc­tion des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité20 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion per­tin­entes.

3 La rente in­valid­ité com­plète s’élève an­nuelle­ment à 250 % du mont­ant max­im­um de la rente an­nuelle de vie­il­lesse prévue à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)21. Les éven­tuelles presta­tions d’in­valid­ité ver­sées par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou, dans le cas des per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion in­dépend­ante, de formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée (pilier 3a), sont dé­comptées.

19 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).

20 RS 831.20

21 RS 831.10

Art. 7b Prévoyance décès 22  

1 En cas de décès du député, les per­sonnes désignées par lui per­çoivent une presta­tion en cap­it­al.

2 Le cap­it­al-décès équivaut au mont­ant max­im­um de la rente an­nuelle de vie­il­lesse prévue à l’art. 34 LAVS23, mul­ti­pliée par le nombre d’an­nées cor­res­pond­ant à la différence entre 65 ans et l’âge at­teint le jour du décès. L’âge at­teint le jour du décès équivaut à la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance.

3 Les presta­tions ver­sées par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou, dans le cas des per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion in­dépend­ante, de formes re­con­nues de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée (pilier 3a), sont dé­comptées. Les presta­tions de rente sont prises en con­sidéra­tion à leur valeur après cap­it­al­isa­tion.

4 L’or­dre des béné­fi­ci­aires est réglé à l’art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité24.

22 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).

23 RS 831.10

24 RS 831.425

Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger 25  

1 La Con­fédéra­tion con­clut une as­sur­ance qui, en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent sur­ven­ant à l’étranger dans le cadre d’une activ­ité par­le­mentaire, fournit au député les presta­tions min­i­males suivantes:

a.
30 000 francs au min­im­um pour les frais de rapatriement en Suisse;
b.
100 000 francs au min­im­um pour les frais de traite­ment médic­al et d’hos­pit­al­isa­tion;
c.
30 000 francs au min­im­um d’avance pour les frais d’hos­pit­al­isa­tion.

2 Le mont­ant des presta­tions prévues à l’al. 1 di­minue en pro­por­tion du mont­ant des presta­tions ver­sées par l’as­sur­ance-mal­ad­ie et ac­ci­dents per­son­nelle du député.

3 Le droit du député à des presta­tions doit être ex­er­cé dir­ecte­ment auprès de l’as­sur­ance.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 1363, 1375).

Art. 8a Compensation de l’indemnité journalière 26  

1 La com­pens­a­tion al­louée aux députés au titre de la perte de l’in­dem­nité journ­alière leur est ver­sée dès le début de la mal­ad­ie ou la sur­ven­ance de l’ac­ci­dent, pendant 730 jours cal­endaires au plus. Le droit de per­ce­voir la com­pens­a­tion prend fin avec l’ouver­ture du droit à une rente in­valid­ité.

2 Pendant les 30 premi­ers jours, le député per­çoit 100 % de l’in­dem­nité journ­alière. À partir du 31e jour, il n’en per­çoit plus que 80 %.

3 Toute députée ab­sente et tout député ab­sent pour cause de con­gé de ma­ter­nité ou de pa­tern­ité per­çoit 100 % de l’in­dem­nité journ­alière.27

4 Tout député ab­sent pour rais­on de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent qui fait valoir un droit au verse­ment de plus de cinq in­dem­nités journ­alières doit produire un cer­ti­ficat médic­al.

26 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 17 mars 2023 (Con­gé de pa­tern­ité: com­pens­a­tion de l’in­dem­nité journ­alière), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 484; FF 2022301, 433).

Art. 8b Aide transitoire 28  

1 L’aide trans­itoire s’élève au plus au mont­ant max­im­um de la rente an­nuelle de vie­il­lesse prévue à l’art. 34 LAVS29.

2 Le revenu d’un député visé à l’art. 8a, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 1988 sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires est cal­culé d’après l’in­dem­nité an­nuelle et la somme moy­enne des in­dem­nités journ­alières ver­sées aux députés au cours de l’an­née civile précédente.

28 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 6597, 6617).

29 RS 831.10

Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils  

1 Le sup­plé­ment s’élève à 44 000 francs30 pour les présid­ents et à 11 000 francs31 pour les vice-présid­ents.

2 Le sup­plé­ment est réputé couv­rir les dépenses et les frais qu’ils as­sument dans l’ex­er­cice de leur man­dat. Ils reçoivent une in­dem­nité spé­ciale lor­squ’ils par­ti­cipent à des séances à l’étranger ou qu’ils ac­com­pagnent des délég­a­tions par­le­mentaires étrangères en Suisse.

30 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. h de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

31 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. i de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).

Art. 10 Contributions aux groupes 32  

1 Le mont­ant de base s’élève à 144 500 francs, ce­lui par député à 26 800 francs.

2 Chaque an­née, au plus tard à la fin du mois de mars, les groupes re­mettent un rap­port à la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive sur l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions reçues au cours de l’ex­er­cice précédent.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 11 déc. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6571; FF 2009 5583, 5591).

Art. 11 Frais de représentation; experts  

1 Les présid­ents des con­seils gèrent le crédit des­tiné à couv­rir les frais de re­présent­a­tion.

1 Les ex­perts et autres per­sonnes con­sultés par les com­mis­sions ou les délég­a­tions reçoivent en règle générale les mêmes in­dem­nités que les députés, à moins qu’ils ne donnent des ren­sei­gne­ments dans leur propre in­térêt.33 Les hon­o­raires ver­sés pour des ex­pert­ises et des con­sulta­tions régulières sont fixés par con­trat écrit; il est tenu compte en l’oc­cur­rence du trav­ail ef­fec­tif, des dif­fi­cultés ren­con­trées et de l’im­port­ance du man­dat don­né. Les tarifs com­par­ables des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles sont pris en con­sidéra­tion. La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive peut fix­er d’autres in­dem­nités, not­am­ment pour les ex­perts étrangers, ain­si que dans des cas spé­ci­aux.34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117, 129).

34 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117, 129).

Art. 12 Restrictions 35  

1 Lor­squ’un député entre en fonc­tion ou se re­tire en cours d’ex­er­cice, les in­dem­nités et les con­tri­bu­tions men­tion­nées aux art. 2 et 3a de la loi du 18 mars 1988 sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires et 7, 9 et 10 de la présente or­don­nance sont ad­aptées en con­séquence.

2 L’in­dem­nité an­nuelle et la con­tri­bu­tion an­nuelle aux dépenses sont ré­duites de façon équit­able lor­sque le député, pour un mo­tif autre que la mal­ad­ie ou l’ac­ci­dent, n’a pas par­ti­cipé aux travaux du con­seil ou des com­mis­sions dur­ant un tri­mestre au moins.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

Art. 13 Référendum; entrée en vigueur 36  

1 Le présent ar­rêté est de portée générale37; toute­fois, en vertu de l’art. 14, al. 1, de la loi du 18 mars 1988 sur les in­dem­nités par­le­mentaires38, il n’est pas sujet au référen­dum.

2 Il entre en vi­gueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les in­dem­nités par­le­mentaires39.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 3715, 3737).

37 Ac­tuelle­ment «O de l’Ass. féd.» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101).

38Ac­tuelle­ment «loi sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires».

39 Ac­tuelle­ment «loi sur les moy­ens al­loués aux par­le­mentaires». Cette loi est en­trée en vi­gueur le 1er juil. 1988.

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