Ordonnance de l’Assemblée fédérale
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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP)2,3 arrête: 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 13631375). |
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Art. 1 et 24
4 Abrogés par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). |
Art. 3 Défraiement pour repas et nuitées 5
1 Le montant du défraiement pour repas est fixé à 115 francs6 par jour, celui pour nuitées à 180 francs7. 2 Le défraiement pour nuitées est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé soit à 30 minutes ou moins en transports publics, soit à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau du lieu de la séance. Les députés n’ayant pas droit à un défraiement pour nuitées peuvent en bénéficier, sur demande, pour les frais de nuitée exceptionnels découlant de leur activité parlementaire.8 2bis La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale (Délégation administrative) prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.9 3 Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 395 francs10 par jour. La Délégation administrative11 peut relever ce montant:
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). 6 Nouveau montant selon le ch. I let. d de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291303). 7 Nouveau montant selon le ch. I let. e de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291303). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2015 1135; FF 2013 71617167). 9 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 80098015). 10 Nouveau montant selon le ch. I let. f de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291303). 11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 80098015). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. |
Art. 4 Frais de déplacement 12
1 A titre de défraiement forfaitaire, il est remis à chaque député pour les déplacements sur le territoire national:
1bis La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.13 2 La Confédération rembourse les taxes de parcage au député qui utilise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre également les dommages occasionnés au véhicule lors de ces déplacements. 3 Dans des cas particuliers, la Confédération peut verser aux députés un montant supplémentaire destiné à couvrir les frais de déplacement effectifs, notamment pour les vols intérieurs au départ ou à destination de Berne. La Délégation administrative décide du versement de ce montant et de son importance. 4 En ce qui concerne les manifestations qui ont lieu à l’étranger, la Confédération fournit les billets de train ou d’avion nécessaires. Si le député préfère organiser lui-même son déplacement, la Confédération lui rembourse:
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). 13 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 80098015). |
Art. 5 Dispositions communes applicables aux indemnités journalières et aux défraiements 14
1 Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d’une commission, prennent part, sur invitation d’une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, ont droit aux défraiements pour repas, nuitées, voyages et longue distance, mais non à l’indemnité journalière. 2 Les députés n’ont pas droit aux défraiements pour repas, nuitées ou voyages lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). |
Art. 6 Défraiement longue distance 15
1 Le défraiement longue distance se compose pour deux tiers d’une indemnité de débours et pour un tiers d’une indemnité pour perte de gain. Il est versé sous la forme d’un montant forfaitaire par voyage. 2 Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics. 3 Le défraiement longue distance s’élève à 22,50 francs16 par quart d’heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie. 3bis La Délégation administrative prévoit des indemnités spécifiques pour les députés qui, au moment de leur élection, sont domiciliés à l’étranger. Le montant de ces indemnités est déterminé en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de séance.17 4 Une fois calculés par les Services du Parlement, les défraiements longue distance sont soumis à l’approbation de la Délégation administrative, qui tranche dans des cas particuliers. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). 16 Nouveau montant selon le ch. I let. g de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291303). 17 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 18 mars 2011 (Députés domiciliés à l’étranger), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 5005; FF 2010 80098015). |
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance 18
1 La contribution au titre de la prévoyance équivaut chaque année à 16 % du montant limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)19. Le député finance lui-même un quart de cette contribution. 2 La prestation de la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, est versée comme suit:
3 Les cotisations versées par les députés à la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, peuvent être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les prestations versées par la caisse de pensions affiliée constituent des revenus imposables de la prévoyance. 4 S’agissant des revenus liés à l’exercice d’un mandat parlementaire, la Confédération et les députés s’acquittent, par le versement de cette contribution, de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 13631375). 19 RS 831.40 |
Art. 7a Prévoyance invalidité 20
1 Tout député perçoit une rente en cas d’invalidité. 2 Le degré d’invalidité et la date d’ouverture du droit aux prestations sont déterminés en fonction des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité21 et des dispositions d’exécution pertinentes. 3 La rente invalidité complète s’élève annuellement à 250 % du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)22. Les éventuelles prestations d’invalidité versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées. 20 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 65976617). 21 RS 831.20 22 RS 831.10 |
Art. 7b Prévoyance décès 23
1 En cas de décès du député, les personnes désignées par lui perçoivent une prestation en capital. 2 Le capital-décès équivaut au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS24, multipliée par le nombre d’années correspondant à la différence entre 65 ans et l’âge atteint le jour du décès. L’âge atteint le jour du décès équivaut à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance. 3 Les prestations versées par des institutions de prévoyance professionnelle ou, dans le cas des personnes exerçant une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), sont décomptées. Les prestations de rente sont prises en considération à leur valeur après capitalisation. 4 L’ordre des bénéficiaires est réglé à l’art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25. 23 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 65976617). 24 RS 831.10 25 RS 831.425 |
Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger 26
1 La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d’accident survenant à l’étranger dans le cadre d’une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes:
2 Le montant des prestations prévues à l’al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député. 3 Le droit du député à des prestations doit être exercé directement auprès de l’assurance. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 13631375). |
Art. 8a Compensation de l’indemnité journalière 27
1 La compensation allouée aux députés au titre de la perte de l’indemnité journalière leur est versée dès le début de la maladie ou la survenance de l’accident, pendant 730 jours calendaires au plus. Le droit de percevoir la compensation prend fin avec l’ouverture du droit à une rente invalidité. 2 Pendant les 30 premiers jours, le député perçoit 100 % de l’indemnité journalière. A partir du 31e jour, il n’en perçoit plus que 80 %. 3 Toute députée absente pour cause de congé maternité perçoit l’indemnité journalière. 4 Tout député absent pour raison de maladie ou d’accident qui fait valoir un droit au versement de plus de cinq indemnités journalières doit produire un certificat médical. 27 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 65976617). |
Art. 8b Aide transitoire 28
1 L’aide transitoire s’élève au plus au montant maximum de la rente annuelle de vieillesse prévue à l’art. 34 LAVS29. 2 Le revenu d’un député visé à l’art. 8a, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires est calculé d’après l’indemnité annuelle et la somme moyenne des indemnités journalières versées aux députés au cours de l’année civile précédente. 28 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3665; FF 2002 65976617). 29 RS 831.10 |
Art. 9 Suppléments pour les présidents et les vice-présidents des conseils
1 Le supplément s’élève à 44 000 francs30 pour les présidents et à 11 000 francs31 pour les vice-présidents. 2 Le supplément est réputé couvrir les dépenses et les frais qu’ils assument dans l’exercice de leur mandat. Ils reçoivent une indemnité spéciale lorsqu’ils participent à des séances à l’étranger ou qu’ils accompagnent des délégations parlementaires étrangères en Suisse. 30 Nouveau montant selon le ch. I let. h de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291303). 31 Nouveau montant selon le ch. I let. i de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291303). |
Art. 10 Contributions aux groupes 32
1 Le montant de base s’élève à 144 500 francs, celui par député à 26 800 francs. 2 Chaque année, au plus tard à la fin du mois de mars, les groupes remettent un rapport à la Délégation administrative sur l’utilisation des contributions reçues au cours de l’exercice précédent. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6571; FF 2009 55835591). |
Art. 11 Frais de représentation; experts
1 Les présidents des conseils gèrent le crédit destiné à couvrir les frais de représentation. 1 Les experts et autres personnes consultés par les commissions ou les délégations reçoivent en règle générale les mêmes indemnités que les députés, à moins qu’ils ne donnent des renseignements dans leur propre intérêt.33 Les honoraires versés pour des expertises et des consultations régulières sont fixés par contrat écrit; il est tenu compte en l’occurrence du travail effectif, des difficultés rencontrées et de l’importance du mandat donné. Les tarifs comparables des associations professionnelles sont pris en considération. La Délégation administrative peut fixer d’autres indemnités, notamment pour les experts étrangers, ainsi que dans des cas spéciaux.34 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117129). 34 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 1219; FF 2008 117129). |
Art. 12 Restrictions 35
1 Lorsqu’un député entre en fonction ou se retire en cours d’exercice, les indemnités et les contributions mentionnées aux art. 2 et 3a de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires et 7, 9 et 10 de la présente ordonnance sont adaptées en conséquence. 2 L’indemnité annuelle et la contribution annuelle aux dépenses sont réduites de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre que la maladie ou l’accident, n’a pas participé aux travaux du conseil ou des commissions durant un trimestre au moins. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). |
Art. 13 Référendum; entrée en vigueur 36
1 Le présent arrêté est de portée générale37; toutefois, en vertu de l’art. 14, al. 1, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires38, il n’est pas sujet au référendum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires39. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3632; FF 2002 37153737). 37 Actuellement «O de l’Ass. féd.» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101). 38Actuellement «loi sur les moyens alloués aux parlementaires». 39 Actuellement «loi sur les moyens alloués aux parlementaires». Cette loi est entrée en vigueur le 1er juil. 1988. |