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Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)

du 25 no­vem­bre 1998 (Etat le 1 juillet 2022)er

Le Con­seil fé­dé­ral suisse,

vu les art. 24, 43, 47, 57c, al. 2, et 57g, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1
et l’art. 6a, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,3

ar­rête:

1 RS 172.010

2 RS 172.220.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de carence, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Cha­pitre 1 Le Conseil fédéral

Art. 1 Délibérations  

(art. 13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA)

1 Les séances du Con­seil fédéral ont lieu en règle générale une fois par se­maine.

2 Les dé­cisions port­ant sur des af­faires de grande im­port­ance ou ay­ant une portée poli­tique sont prises à la suite de délibéra­tions sé­parées. Les af­faires d’im­port­ance prim­or­diale peuvent être traitées lors de séances spé­ciales.

3 Si elles ne sont pas con­testées, les autres af­faires peuvent être réglées en­semble, sans délibéra­tion sé­parée, ou faire l’ob­jet d’une procé­dure écrite. Les dé­cisions pré­sid­en­ti­elles selon l’art. 26, al. 4, LOGA sont réser­vées.

4 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent et que le temps lui manque pour se réunir, le Con­seil fédéral peut délibérer des af­faires visées à l’al. 2, par écrit ou par d’autres moy­ens. Les dé­cisions qui en ré­sul­tent sont équi­val­entes à celles qui sont prises au cours des séances. Les dé­cisions présid­en­ti­elles selon l’art. 26, al. 1 à 3, LOGA, sont réser­vées.

5 Les dé­cisions sont con­signées par écrit sé­paré­ment pour chaque af­faire.

Art. 1a et 1b4  

4 In­troduits par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011(RO 2011 6089). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’or­gan­isa­tion du CF, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Art. 2 Planification des affaires  

(art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA)

1 La plani­fic­a­tion des af­faires vise à as­surer que les af­faires sont traitées au Con­seil fédéral en ten­ant compte de leur im­port­ance et de leur ur­gence.

2 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion déter­mine avec la Chan­celler­ie fédérale et les dé­parte­ments les af­faires les plus im­port­antes et les pri­or­ités pour un tri­mestre ou un semestre.

Art. 3 Propositions, discussions et notes d’information  

(art. 14, 15 et 17 LOGA)

1 En règle générale, le Con­seil fédéral prend ses dé­cisions en se fond­ant sur des pro­po­s­i­tions écrites et après la con­clu­sion de la procé­dure de co-rap­port (art. 5).

2 Les membres du Con­seil fédéral ont le droit de pro­pos­i­tion; le chance­li­er de la Con­fédéra­tion dis­pose du même droit pour les af­faires re­l­at­ives à la Chan­celler­ie fédérale.

3 Les autres autor­ités ou or­ganes qui sont ha­bil­ités par la lé­gis­la­tion fédérale à sou­mettre des af­faires ou des pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral doivent le faire par l’en­tremise de la Chan­celler­ie fédérale ou du dé­parte­ment ay­ant le li­en le plus étroit avec l’af­faire traitée.

4 Le Con­seil fédéral con­duit des dis­cus­sions ap­pro­fon­dies, not­am­ment sur les af­fai­res d’im­port­ance prim­or­diale. S’il y a lieu, il prend des dé­cisions prélim­in­aires, déter­mine les élé­ments prin­ci­paux de la solu­tion et donne des in­struc­tions en vue du traite­ment de l’af­faire au dé­parte­ment re­spons­able ou à la Chan­celler­ie fédérale.

5 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de pro­pos­i­tion formelle trans­mettre au Con­seil fédéral des notes d’in­form­a­tion re­l­at­ives à d’im­port­ants événe­ments et activ­ités rel­ev­ant de leur do­maine.

Art. 4 Consultation des offices  

1 Lors de la pré­par­a­tion de pro­pos­i­tions, l’of­fice re­spons­able in­vite les unités admi­nis­trat­ives con­cernées à don­ner leur avis dans un délai ap­pro­prié. Dans des cas ex­cep­tion­nels, dû­ment motivés, il est pos­sible de ren­on­cer à con­sul­ter les of­fices ou de n’en con­sul­ter qu’un nombre re­streint.

1bis Lor­sque le Con­seil fédéral est saisi d’une af­faire con­fid­en­ti­elle ou secrète, les unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes pour l’ex­a­men jur­idique préal­able sont con­sultées sur les ques­tions de droit im­port­antes ou sur lesquelles il n’y a pas un­an­im­ité, si pos­sible av­ant la séance du Con­seil fédéral.5

2 Les di­ver­gences doivent être élim­inées dans la mesure du pos­sible au cours de la con­sulta­tion des of­fices; le dé­parte­ment re­spons­able fait rap­port au Con­seil fédéral à ce sujet.

3 Sont con­cernées les unités ad­min­is­trat­ives dont les tâches ont un li­en matéri­el avec l’af­faire traitée ou qui doivent se pro­non­cer sur ses as­pects fin­an­ci­ers, jur­idiques ou formels.

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’or­gan­isa­tion du CF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

Art. 5 Procédure de co-rapport  

(art. 15 et 33 LOGA)

1 La procé­dure de co-rap­port sert à pré­parer la dé­cision du Con­seil fédéral. Elle doit lui per­mettre de con­centrer ses délibéra­tions sur les as­pects es­sen­tiels de l’af­faire.

1bis La procé­dure de co-rap­port com­mence le jour où le dé­parte­ment com­pétent signe sa pro­pos­i­tion.6

2 Le dé­parte­ment re­spons­able re­met en temps utile à la Chan­celler­ie fédérale la pro­pos­i­tion défin­it­ive en vue de l’ouver­ture d’une procé­dure de co-rap­port.7

6 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062331).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062331).

Chapitre 1a Demandes d’information de députés et de commissions parlementaires8

8 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4117).

Art. 5a  

1 Le dé­parte­ment com­pétent statue sur les de­mandes de ren­sei­gne­ments présentées par les députés et les com­mis­sions par­le­mentaires en vertu des art. 7 et 150 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment9. Le Con­seil fédéral tranche en cas de diver­gence entre le re­quérant et le dé­parte­ment quant à l’éten­due du droit à l’in­form­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral statue dans tous les cas:

a.
sur pro­pos­i­tion de la Chan­celler­ie fédérale, lor­squ’il s’agit d’in­form­a­tions sur lesquelles il s’est dir­ecte­ment fondé pour pren­dre une dé­cision;
b.
sur pro­pos­i­tion du dé­parte­ment com­pétent, lor­squ’il s’agit d’in­form­a­tions qui relèvent de la sé­cur­ité de l’état ou du ren­sei­gne­ment.
3 En ac­cord avec le dé­parte­ment con­cerné, la Chan­celler­ie fédérale traite les de­man­des de con­sulta­tion des dé­cisions du Con­seil fédéral et leur donne une ré­ponse.

Chapitre 1b Consultation des commissions parlementaires compétentes en matière de politique extérieure10

10 Introduit par le ch. I de l’O du 6 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2641).

Art. 5b  

1 Les com­mis­sions com­pétentes en matière de poli­tique ex­térieure sont not­am­ment con­sultées sur les ori­ent­a­tions prin­cip­ales au sens de l’art. 152, al. 3 et 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment (LParl)11 lor­sque:

a.
la mise en œuvre de re­com­manda­tions ou de dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou d’or­ganes mul­til­atéraux né­ces­site d’ad­op­ter ou de mod­i­fi­er de façon im­port­ante une loi fédérale, ou que
b.
la ren­on­ci­ation à la mise en œuvre de tell­es re­com­manda­tions ou dé­cisions ex­pose la Suisse à des préju­dices économiques im­port­ants, à des sanc­tions, à l’isole­ment en rais­on de sa po­s­i­tion di­ver­gente ou à une at­teinte à sa répu­ta­tion poli­tique ou est sus­cept­ible d’en­traîn­er d’autres in­con­véni­ents graves pour la Suisse.

2 Une con­sulta­tion au sens de l’al. 1 est menée sur la base d’un pro­jet de man­dat du Con­seil fédéral. En cas de con­sulta­tions ur­gentes selon l’art. 152, al. 4, LParl, la con­sulta­tion peut avoir lieu sur des po­s­i­tions pro­vis­oires que la Suisse en­vis­age de pren­dre lors des né­go­ci­ations.

Chapitre 1c Rapport sur les actes de la Confédération, les traités internationaux et les décisions de droit international tenus confidentiels ou secrets12

12 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3275).

Art. 5c  

1 Les dé­parte­ments com­mu­niquent régulière­ment à la Chan­celler­ie fédérale le titre et l’ob­jet des textes suivants qui relèvent de leur do­maine de com­pétence ou de ce­lui de leurs groupe­ments ou of­fices:

a.
les act­es de la Con­fédéra­tion qui, con­formé­ment à l’art. 6 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles13, ne sont pas pub­liés, de même que leur modi­fic­a­tion ou leur ab­rog­a­tion;
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al tenus con­fid­en­tiels ou secrets, de même que leur modi­fic­a­tion ou leur ab­rog­a­tion.

2 La Chan­celler­ie fédérale tient à jour une liste des textes suivants:

a.
textes visés à l’al. 1;
b.
act­es visés à l’art. 6 de la loi sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles et traités in­ter­na­tionaux et dé­cisions de droit in­ter­na­tion­al tenus con­fid­en­tiels ou secrets qui relèvent de la com­pétence du Con­seil fédéral.

3 Le Con­seil fédéral re­met une fois par an à la Délég­a­tion des Com­mis­sions de ges­tion la liste visée à l’al. 2.

Chapitre 2 L’administration

Section 1 Structures de l’administration fédérale14

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 6 Principes  

(art. 8, al. 1, LOGA)

1 L’ad­min­is­tra­tion fédérale se com­pose de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée.

2 Les per­sonnes ou les or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé créées par la loi qui fourn­is­sent des presta­tions con­sist­ant es­sen­ti­elle­ment en presta­tions ay­ant un ca­ra­ctère mono­pol­istique ou qui ex­er­cent des tâches rel­ev­ant de la sur­veil­lance économique ou de la sur­veil­lance de la sé­cur­ité font partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée.

3 Les or­gan­isa­tions ou per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion qui re­m­p­lis­sent les tâches ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et dont les presta­tions con­sist­ent es­sen­ti­elle­ment en presta­tions pro­posées sur le marché ne font pas partie de l’admi­nis­tra­tion fédérale. Cela vaut égale­ment pour les or­gan­isa­tions ou per­sonnes de droit privé qui reçoivent de la Con­fédéra­tion une aide fin­an­cière ou une in­dem­nité au sens de l’art. 3 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions15 ou dans lesquelles la Con­fédéra­tion dé­tient une par­ti­cip­a­tion minoritaire.

Art. 7 Administration fédérale centrale  

(art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)

1 Font partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale:

a.
les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale;
b.
les secrétari­ats généraux des dé­parte­ments et les autres sub­di­vi­sions du dé­parte­ment;
c.
les groupe­ments;
d.16
les of­fices et leurs sub­di­vi­sions.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives visées à l’al. 1, let. c et d, peuvent port­er une autre dé­nom­in­a­tion.

3 Les unités ad­min­is­trat­ives visées à l’al. 1, let. b à d, sont sub­or­don­nées à un dé­parte­ment. Elles sont liées par les in­struc­tions don­nées par le dé­parte­ment.

4 Les of­fices peuvent être réunis en groupe­ments si la ges­tion d’un dé­parte­ment s’en trouve améli­orée.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7a Administration fédérale décentralisée  

(art. 2, al. 3, LOGA)

1 L’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée com­prend quatre catégor­ies d’unités:

a.
les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires visées à l’art. 57a LOGA;
b.
les unités ad­min­is­trat­ives sans per­son­nal­ité jur­idique dev­en­ues autonomes sur le plan or­gan­isa­tion­nel après avoir été détachées de l’ad­min­is­tra­tion par la loi;
c.
les cor­por­a­tions, fond­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic in­stitués par la loi qui sont devenus jur­idique­ment autonomes, pour autant que leurs presta­tions ne con­sist­ent pas es­sen­ti­elle­ment en presta­tions fournies sur le marché;
d.
les so­ciétés an­onymes dans lesquelles la Con­fédéra­tion dé­tient la ma­jor­ité du cap­it­al ou des voix, pour autant que leurs presta­tions ne con­sist­ent pas es­sen­ti­elle­ment en presta­tions fournies sur le marché.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives visées à l’al. 1, let. a et b, ex­écutent leurs tâches sans aucune in­struc­tion, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

Art. 7b Rattachement des unités décentralisées  

Dans les lim­ites de la loi, les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée sont rat­tachées:

a.
à la Chan­celler­ie fédérale ou à un dé­parte­ment, et
b.
à l’une des catégor­ies d’unités définies à l’art. 7a, al. 1.
Art. 8 Listes des unités  

1 L’an­nexe 1 dresse la liste com­plète des unités qui suivent et in­dique le dé­parte­ment auquel elles sont rat­tachées:

a.
unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale, sans les sub­di­vi­sions des of­fices;
b.
unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée, à l’ex­cep­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires.

2 L’an­nexe 2 dresse la liste com­plète des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires et in­dique le dé­parte­ment auquel elles sont rat­tachées.

Section 1a Commissions extraparlementaires17

17 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles  

1 Les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires sont des com­mis­sions con­sultat­ives ou des com­mis­sions dé­cision­nelles, selon les fonc­tions qu’elles ex­er­cent.

2 Les com­mis­sions con­sultat­ives donnent des avis et pré­par­ent des pro­jets.

3 Les com­mis­sions dé­cision­nelles dis­posent d’un pouvoir de dé­cision.

Art. 8b Conditions de nomination  

1 Quiconque re­m­plit les con­di­tions d’en­gage­ment par l’ad­min­is­tra­tion fédérale peut être nom­mé membre d’une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire.

2 Il n’y a aucune lim­ite d’âge.18

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

Art. 8c Représentation des sexes  

1 Toute com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire doit se com­poser d’au moins 30 % d’hommes et d’au moins 30 % de femmes. L’ob­jec­tif à ter­me est d’at­teindre la par­ité.

2 Si la pro­por­tion d’hommes ou de femmes est in­férieure à 30 %, la Chan­celler­ie fédérale de­mande au dé­parte­ment com­pétent de le jus­ti­fi­er par écrit.

Art. 8cbis Représentation des communautés linguistiques 19  

1 Toute com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire doit se com­poser si pos­sible de german­o­phones, de fran­co­phones et d’italophones. Une per­sonne de langue ro­manche est souhait­able.

2 Si une com­mis­sion ne compte aucun german­o­phone, aucun fran­co­phone ou aucun italophone, la Chan­celler­ie fédérale de­mande au dé­parte­ment com­pétent de le jus­ti­fi­er par écrit.

19 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 4 juin 2010 sur les langues, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

Art. 8d Dépassement du nombre maximal de membres prévu par la loi  

1 Tout dé­passe­ment du nombre max­im­al de membres d’une com­mis­sion par­le­mentaire prévu par la loi n’est autor­isé qu’à titre ex­cep­tion­nel et doit être jus­ti­fié.

2 Un dé­passe­ment se jus­ti­fie not­am­ment dans les cas suivants:

a.
fu­sion de plusieurs com­mis­sions;
b.
im­possib­il­ité d’at­teindre une com­pos­i­tion équi­lib­rée sans aug­menter le nombre de membres;
c.
né­ces­sité d’in­té­grer plus large­ment les différents mi­lieux in­téressés du fait de l’im­port­ance du do­maine traité par la com­mis­sion.
Art. 8e Institution  

1 Toute com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire est in­stituée par une dé­cision du Con­seil fédéral.

2 L’acte d’in­sti­tu­tion doit not­am­ment:

a.
jus­ti­fi­er la né­ces­sité d’in­stituer la com­mis­sion et définir de man­ière dé­taillée sa mis­sion;
b.20
...
c.21
in­diquer le nombre de membres que compte la com­mis­sion et, le cas échéant, pour quelles rais­ons le nombre max­im­al de membres prévu par la loi a été dé­passé;
d.22
...
e.
ré­gler l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion;
f.
fix­er la man­ière dont la com­mis­sion rendra compte de ses activ­ités et in­form­era le pub­lic;
g.
fix­er les règles de con­fid­en­ti­al­ité;
gbis.23
in­diquer à quel type de com­mis­sion la com­mis­sion ap­par­tient pour la déter­min­a­tion du mont­ant des in­dem­nités en vertu des art. 8net 8p et de l’an­nexe 2;
h.
définir les droits con­cédés à la Con­fédéra­tion pour l’util­isa­tion des doc­u­ments et des procé­dures élaborés par la com­mis­sion s’ils sont protégés par le droit d’auteur;
i.
ré­gler, le cas échéant, les rap­ports de la com­mis­sion avec les can­tons, les partis et d’autres or­gan­isa­tions;
j.24
rat­tach­er la com­mis­sion à l’autor­ité com­pétente (dé­parte­ment ou Chancel­ler­ie fédérale) et désign­er l’unité ad­min­is­trat­ive char­gée d’as­sumer le secrétari­at de la com­mis­sion.
k.25
in­diquer le ser­vice qui as­sure le fin­ance­ment de la com­mis­sion;
l.26
ré­gler le droit de la com­mis­sion de de­mander des ren­sei­gne­ments à l’admi­nis­tra­tion;
m.27
con­tenir, pour les com­mis­sions as­sumant des fonc­tions de sur­veil­lance ou de régle­ment­a­tion, le pro­fil des com­pétences auxquelles les membres de la com­mis­sion doivent ré­pon­dre.

20 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012 (RO 20123819).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

22 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012 (RO 20123819).

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)

Art. 8ebis Nomination des membres 28  

Le Con­seil fédéral nomme les membres des com­mis­sions. Il déter­mine la fonc­tion qu’ils oc­cu­pent si elle ne dé­coule d’aucune dis­pos­i­tion spé­ciale sur l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

Art. 8eter Délai de carence pour les membres de commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 29  

1 Dans sa dé­cision de nom­in­a­tion, le Con­seil fédéral peut pré­voir un délai de car­ence pour les membres de com­mis­sions as­sumant des fonc­tions de sur­veil­lance ou de régle­ment­a­tion s’il faut s’at­tendre à ce qu’après leur dé­part de la com­mis­sion, la re­prise im­mé­di­ate d’une activ­ité auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant du do­maine sur­veillé ou régle­menté mène à un con­flit d’in­térêts.

2 Il y a con­flit d’in­térêts not­am­ment lor­sque:

a.
cette activ­ité risque de nu­ire à la créd­ib­il­ité et à la répu­ta­tion de la com­mis­sion con­cernée ou de la Con­fédéra­tion;
b.
d’une man­ière ou d’une autre, l’in­flu­ence du membre de la com­mis­sion sur des dé­cisions ou son ac­cès à des in­form­a­tions peut don­ner à penser qu’il n’est plus im­par­tial lors d’un change­ment auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant du do­maine sur­veillé ou régle­menté.

3 Le délai de car­ence est de six mois au moins et de douze mois au plus.

4 Une in­dem­nité peut être conv­en­ue pour le délai de car­ence. En fonc­tion du préju­dice économique at­tendu dans chaque cas, elle cor­res­pond au plus à l’in­dem­nité ac­tuelle, dé­duc­tion faite de tous les revenus, in­dem­nités et presta­tions de pré­voy­ance per­çus dur­ant ce délai.

5 Quiconque per­çoit une in­dem­nité pour délai de car­ence est tenu de déclarer au dé­parte­ment com­pétent les revenus, in­dem­nités et presta­tions de pré­voy­ance per­çus dur­ant ce délai.

6 Les in­dem­nités pour délai de car­ence per­çues à tort doivent être rem­boursées.

29 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de car­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Art. 8f Obligation de signaler les intérêts 30  

1 Les membres des com­mis­sions in­diquent:

a.
leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
b.
les fonc­tions qu’ils oc­cu­pent au sein d’or­ganes de dir­ec­tion, de sur­veil­lance, de con­seil ou autres dans des so­ciétés, ét­ab­lisse­ments ou fond­a­tions suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit pub­lic;
c.
les fonc­tions de con­seil ou d’ex­pert qu’ils ex­er­cent pour le compte de ser­vices de la Con­fédéra­tion;
d.
les fonc­tions per­man­entes de dir­ec­tion ou de con­seil qu’ils ex­er­cent pour le compte de groupes d’in­térêts suisses ou étrangers;
e.
les fonc­tions qu’ils ex­er­cent au sein d’autres or­ganes de la Con­fédéra­tion.

2 Le secret pro­fes­sion­nel au sens du code pén­al31 est réser­vé.

3 Les membres des com­mis­sions com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment toute modi­fic­a­tion de leurs li­ens d’in­térêts sur­ven­ant au cours de leur man­dat au dé­parte­ment com­pétent. Ce derni­er met à jour l’an­nuaire visé à l’art. 8k.32

4 Le Con­seil fédéral peut ré­voquer les membres qui omettent de sig­naler tous leurs li­ens d’in­térêts ou de com­mu­niquer des modi­fic­a­tions surv­en­ues au cours de leur man­dat al­ors que l’autor­ité com­pétente leur a de­mandé de s’ex­écuter.33

30 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 26 nov. 2008 à la fin du texte.

31 RS 311.0

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8.1de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

Art. 8fbis Utilisation des informations internes 34  

1 Les membres des com­mis­sions ne peuvent util­iser les in­form­a­tions non pub­liques dont ils ont con­nais­sance dans le cadre de leur activ­ité au sein de la com­mis­sion qu’en rap­port avec l’ex­er­cice de cette activ­ité.

2 En par­ticuli­er, ils ne peuvent pas util­iser les in­form­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 en vue d’ob­tenir un av­ant­age pour eux-mêmes ou pour autrui.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8g Durée du mandat  

1 Les membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires sont nom­més pour quatre ans. Leur man­dat coïn­cide avec la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al. Il com­mence le 1er jan­vi­er et se ter­mine le 31 décembre.35

2 Le man­dat des membres nom­més en cours de lé­gis­lature se ter­mine à la fin de celle-ci.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

Art. 8h Renouvellement intégral  

1 Le Con­seil fédéral procède au ren­ou­velle­ment in­té­gral des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires à l’échéance de leur man­dat.

2 Ce ren­ou­velle­ment est co­or­don­né par la Chan­celler­ie fédérale. Elle édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet et les com­mu­nique aux Com­mis­sions de ges­tion des Chambres fédérales.

3 La Chan­celler­ie fédérale fait rap­port au Con­seil fédéral à l’in­ten­tion des Chambres fédérales sur la nou­velle com­pos­i­tion des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires.

Art. 8i Limitation de la durée de fonction  

1 La durée de fonc­tion des membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires est lim­itée à douze ans; celle-ci prend fin au ter­me de l’an­née civile.

2 Dans des cas dû­ment motivés, le Con­seil fédéral peut pro­longer la durée de fonc­tion à seize ans.

3 Le man­dat des em­ployés de la Con­fédéra­tion sans lesquels des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires ne peuvent re­m­p­lir leur mis­sion ou dont la qual­ité de membre est prévue d’of­fice par un autre acte est il­lim­ité.

Art. 8ibis Secrétariats des commissions 36  

1 Chaque com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire dis­pose d’un secrétari­at géré par une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale.

2 Le chef et le per­son­nel du secrétari­at sont sou­mis au droit du per­son­nel ap­plic­able au per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales ou de l’acte d’in­sti­tu­tion con­traires sont réser­vées.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8iter Information du public 37  

Les com­mis­sions qui, con­formé­ment à leur acte d’in­sti­tu­tion, in­for­ment le pub­lic sans en référer à leur autor­ité com­pétente veil­lent à s’exprimer avec réserve sur les sujets poli­tiques.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4445).

Section 1b Organes de direction des organisations de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé 3839

38 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)

Art. 8j Compétences du Conseil fédéral 40  

1 Le Con­seil fédéral nomme les membres des or­ganes de dir­ec­tion des or­gan­isa­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion con­formé­ment aux act­es ré­gis­sant leur or­gan­isa­tion, not­am­ment les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou du con­seil d’in­sti­tut des ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion.41

1bis Si le Con­seil fédéral n’est pas l’or­gane de nom­in­a­tion ou si un acte de droit pub­lic ou de droit privé ré­gis­sant l’or­gan­isa­tion pré­voit que la Con­fédéra­tion est re­présentée au sein de l’or­gane de dir­ec­tion, le Con­seil fédéral désigne ou nomme les membres de l’or­gane de dir­ec­tion con­cerné, not­am­ment les re­présent­ants que l’as­semblée générale doit élire et les re­présent­ants que la Con­fédéra­tion a le droit de déléguer en vertu des art. 762 et 926 du code des ob­lig­a­tions42.43

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit pour chaque or­gan­isa­tion un pro­fil des com­pétences per­son­nelles et tech­niques auxquelles les re­présent­ants doivent ré­pon­dre. Il se fonde sur ce pro­fil pour les nom­mer.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)

42 RS 220

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)

Art. 8jbis Délai de carence pour les membres des conseils d’administration ou d’institut des établissements de la Confédération assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation 44  

1 Dans sa dé­cision de nom­in­a­tion, le Con­seil fédéral peut pré­voir un délai de car­ence pour les membres des con­seils d’ad­min­is­tra­tion ou d’in­sti­tut des ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion as­sumant des fonc­tions de sur­veil­lance ou de régle­ment­a­tion s’il faut s’at­tendre à ce qu’après leur dé­part du con­seil, la re­prise im­mé­di­ate d’une activ­ité auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant du do­maine sur­veillé ou régle­menté mène à un con­flit d’in­térêts.

2 Il y a con­flit d’in­térêts not­am­ment lor­sque:

a.
cette activ­ité risque de nu­ire à la créd­ib­il­ité et à la répu­ta­tion de l’ét­ab­lisse­ment con­cerné ou de la Con­fédéra­tion;
b.
d’une man­ière ou d’une autre, l’in­flu­ence du membre du con­seil sur des dé­cisions ou son ac­cès à des in­form­a­tions peut don­ner à penser qu’il n’est plus in­dépend­ant lors d’un change­ment auprès d’un em­ployeur ou d’un mand­ant du do­maine sur­veillé ou régle­menté.

3 L’art. 8eter, al. 3 à 6, s’ap­plique par ana­lo­gie.

44 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 25 nov. 2015 sur le délai de car­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5019).

Section 1c Annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction et des représentants de la Confédération45

45 Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5949).

Art. 8k  

1 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie en ligne, en col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments, un an­nuaire des membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires, des membres des or­ganes de dir­ec­tion des or­gan­isa­tions de la Con­fédéra­tion et des re­présent­ants de la Con­fédéra­tion au sein d’or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé.46

2 L’an­nuaire con­tient les don­nées suivantes sur les per­sonnes visées à l’al. 1:

a.
nom et prénom;
b.
sexe;
c.
langue ma­ter­nelle;
d.
an­née de nais­sance;
e.
titre;
f.47
li­ens d’in­térêts;
g.48
can­ton selon l’ad­resse de cor­res­pond­ance.

3 ...49

4 Les don­nées sont ac­cess­ibles en ligne dès que la per­sonne est nom­mée membre de la com­mis­sion et jusqu’à ce qu’elle quitte la com­mis­sion.

5 Un his­torique des don­nées peut être ét­abli à des fins de stat­istique.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019155)

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).

Section 1d Indemnisation des membres des commissions extraparlementaires50

50 Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6137).

Art. 8l Ayants droit 51  

Toute per­sonne nom­mée membre ou membre sup­pléant d’une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire touche, pour son activ­ité au sein de cette com­mis­sion, l’in­dem­nité prévue par la présente sec­tion.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8m Commissions politico-sociales et commissions de suivi du marché  

Pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité, les com­mis­sions dé­cision­nelles et les com­mis­sions con­sultat­ives sont ré­parties en deux groupes:

a.
les com­mis­sions politico-so­ciales re­groupent les com­mis­sions qui ap­portent leur sou­tien à l’As­semblée fédérale, ain­si qu’au Con­seil fédéral et à l’admi­nis­tra­tion fédérale, et qui trait­ent prin­cip­ale­ment de ques­tions politico-so­ciales;
b.
les com­mis­sions de suivi du marché re­groupent les com­mis­sions qui ex­er­cent la sur­veil­lance sur le fonc­tion­nement d’un marché ou qui en sou­tiennent le fonc­tion­nement de man­ière déter­min­ante.
Art. 8n Types de commission politico-sociale  

1 Pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité, les com­mis­sions politico-so­ciales sont ré­parties en trois groupes selon les con­nais­sances re­quises par leurs membres et les activ­ités qu’elles ex­er­cent:

a.
les com­mis­sions de type S3 re­groupent les com­mis­sions dont les activ­ités re­quièrent une com­pétence con­firm­ée d’ex­pert dans un do­maine spé­ci­fique, not­am­ment lor­sque leurs membres doivent être des autor­ités re­con­nues dans le do­maine traité par la com­mis­sion et pos­séder des con­nais­sances qui ne peuvent être ac­quises en peu de temps;
b.
les com­mis­sions de type S2 re­groupent les com­mis­sions dont les activ­ités re­quièrent des con­nais­sances générales poussées dans un do­maine tech­nique et qui dis­posent d’un pouvoir régali­en de dé­cision;
c.
les com­mis­sions de type S1 re­groupent les com­mis­sions dont les activ­ités re­quièrent des con­nais­sances générales poussées dans un do­maine tech­nique et qui donnent des avis.

2 La ré­par­ti­tion des com­mis­sions politico-so­ciales entre les trois groupes est définie à l’an­nexe 2, ch. 1.52

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 8o Indemnité des membres des commissions politico-sociales  

1 Les membres et les membres sup­pléants d’une com­mis­sion politico-so­ciale touchent une in­dem­nité journ­alière pour leurs activ­ités au sein de la com­mis­sion.

2 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé à l’an­nexe 2, ch. 1. Il vaut pour le vice-présid­ent et pour les autres membres de la com­mis­sion.53

3 Le présid­ent touche un sup­plé­ment de 25 % sur le mont­ant de l’in­dem­nité. L’auto­rité com­pétente peut toute­fois, à titre ex­cep­tion­nel et si une aug­ment­a­tion se jus­ti­fie, lui ac­cord­er un sup­plé­ment équi­val­ent à une in­dem­nité au max­im­um.

3bis Si des dis­pos­i­tions spé­ciales ou l’acte d’in­sti­tu­tion de la com­mis­sion pré­voi­ent que les membres de la com­mis­sion doivent être in­dépend­ants de la branche dont les activ­ités relèvent de la com­pétence de la com­mis­sion et lor­sque cette ob­lig­a­tion d’in­dépend­ance re­streint un membre dans l’ex­er­cice de ses activ­ités pro­fes­sion­nelles, l’autor­ité com­pétente peut:

a.
ac­cord­er un sup­plé­ment de 50 % au max­im­um sur le mont­ant de l’in­dem­nité; si le présid­ent de la com­mis­sion est con­cerné, elle tient compte du sup­plé­ment qu’il touche en vertu de l’al. 3, et
b.
vers­er au membre, en sus de son in­dem­nité journ­alière, un for­fait de 30 000 francs par an au plus; les for­faits ver­sés sont présentés et jus­ti­fiés dans le rap­port sur le ren­ou­velle­ment in­té­gral des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­formé­ment à l’art. 8h, al. 3.54

4 Si un membre d’une com­mis­sion doit, en de­hors des séances et des in­spec­tions, con­sacrer plus que temps que d’or­din­aire à l’étude de dossiers, à l’élab­or­a­tion de rap­ports ou à la pré­par­a­tion d’ex­posés, l’autor­ité com­pétente peut lui ac­cord­er chaque an­née un sup­plé­ment équi­val­ent à seize in­dem­nités au max­im­um. Si un man­dat dé­coulant de dis­pos­i­tions spé­ciales ex­ige un sur­croît de trav­ail, l’autor­ité com­pétente peut selon le cas autor­iser l’oc­troi de plus de seize in­dem­nités. Les in­dem­nités ver­sées en sus du sup­plé­ment de seize in­dem­nités sont présentées et jus­ti­fiées dans le rap­port sur le ren­ou­velle­ment in­té­gral des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires con­formé­ment à l’art. 8h, al. 3.55

5 Si un membre d’une com­mis­sion doit quit­ter son dom­i­cile la veille d’une séance ou s’il ne peut le re­gag­n­er que le len­de­main, l’autor­ité com­pétente lui ac­corde une demi-in­dem­nité pour cette journée.

6 Nul ne peut per­ce­voir plus d’une in­dem­nité pour une même journée, même s’il a ex­er­cé des activ­ités de di­verses natures ou compt­ab­il­isées sé­paré­ment.

7 Le mont­ant de l’in­dem­nité n’est pas ad­apté au renchérisse­ment.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 20123819). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4813).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 20137427).

Art. 8p Types de commission de suivi du marché  

1 Pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité, les com­mis­sions de suivi du marché sont ré­parties en quatre groupes selon la portée de leurs travaux:

a.
les com­mis­sions de type M3 re­groupent les com­mis­sions dont les travaux ex­er­cent une in­flu­ence sur l’en­semble de l’économie;
b.
les com­mis­sions de type M2/A re­groupent les com­mis­sions dont les travaux ex­er­cent une in­flu­ence sur l’en­semble d’une branche;
c.
les com­mis­sions de type M2/B re­groupent les com­mis­sions dont les travaux ex­er­cent une in­flu­ence sur l’en­semble d’une branche, qui sou­tiennent le fonc­tion­nement d’un marché sans ex­er­cer de sur­veil­lance sur son fonc­tion­nement;
d.
les com­mis­sions de type M1 re­groupent les com­mis­sions dont les travaux ex­er­cent une in­flu­ence sur une partie d’une branche ou qui ex­er­cent des fonc­tions d’ar­bit­rage.

2 La ré­par­ti­tion des com­mis­sions de suivi du marché entre les quatre groupes est définie à l’an­nexe 2, ch. 2.56

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 8q Indemnité des membres des commissions de suivi du marché  

1 Les membres d’une com­mis­sion de suivi du marché touchent une in­dem­nité for­faitaire pour leurs activ­ités au sein de la com­mis­sion.

2 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé à l’an­nexe 2, ch. 2. Dans le cadre de ce mont­ant et des dis­pos­i­tions ci-après du présent art­icle, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che57 peut pré­voir une régle­ment­a­tion différen­ciée des in­dem­nités pour la Com­mis­sion pour la tech­no­lo­gie et l’in­nov­a­tion.58

3 Il couvre l’en­semble des frais, à l’ex­cep­tion de ceux sou­mis à rem­bourse­ment.

4 Il est cal­culé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouv­rables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’oc­cu­pa­tion est défini dans la dé­cision de nom­in­a­tion si elle ne dé­coule pas des pre­scrip­tions sur l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion.59

5 Il n’est pas ad­apté au renchérisse­ment.

57 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937), avec ef­fet au 1er janv. 2013.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5461).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123819).

Art. 8r Remboursement des frais  

1 Le rem­bourse­ment des frais avancés par les membres et les membres sup­pléants des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

2 Si la par­ti­cip­a­tion aux travaux de la com­mis­sion re­présente une charge par­ticulière pour l’un des membres parce qu’il doit or­gan­iser la prise en charge d’un en­fant ou d’un proche né­ces­sit­ant des soins, il peut de­mander le rem­bourse­ment de ses frais à l’autor­ité com­pétente.60

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 205).

Art. 8s Membres de commission employés par la Confédération  

1 Les membres et les membres sup­pléants des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires qui sont em­ployés par une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou dé­cent­ral­isée ne touchent aucune in­dem­nité.

2 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser des ex­cep­tions lor­sque la per­sonne n’est pas membre de la com­mis­sion en qual­ité d’em­ployé de la Con­fédéra­tion.

3 Les in­dem­nités pour les voy­ages de ser­vice, pour les re­pas et pour les nu­itées sont ré­gies par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au per­son­nel des unités con­cernées.

Art. 8t Interdiction des doubles indemnisations  

Les membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires sont in­dem­nisés selon les seuls mont­ants ap­plic­ables à leur com­mis­sion. Ils ne reçoivent aucune autre in­dem­nité pour toutes les activ­ités qui sont liées à leur man­dat.

Section 2 ...

Art. 9 à 10c61  

61 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration

Section 1 Principes

Art. 11 Principes régissant l’activité administrative  

(art. 3 LOGA)

L’ad­min­is­tra­tion fédérale agit en se fond­ant sur le droit fédéral ain­si que sur les ob­jec­tifs et les pri­or­ités fixés par le Con­seil fédéral. Elle ob­serve en par­ticuli­er les prin­cipes suivants:

a.
elle iden­ti­fie à temps les do­maines où il y aura lieu d’agir, fixe en con­sé­quence les ob­jec­tifs à at­teindre, la straté­gie à suivre et les mesur­es à pren­dre;
b.
elle or­donne ses activ­ités en ten­ant compte de l’im­port­ance et de l’ur­gence des af­faires;
c.
elle fournit ses presta­tions de man­ière à ré­pon­dre aux at­tentes des citoy­ens, dans une per­spect­ive dur­able, d’une façon ef­ficace et rent­able.
Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration  

(art. 8, 35 et 36 LOGA)

1 À tous les éch­el­ons, la dir­ec­tion se fonde sur les prin­cipes suivants:

a.
elle né­gocie les ob­jec­tifs et les ré­sultats à at­teindre;
b.
elle procède péri­od­ique­ment à une ap­pré­ci­ation des presta­tions des unités ad­min­is­trat­ives et des col­lab­or­at­eurs;
c.
elle ad­apte à temps les procé­dures et l’or­gan­isa­tion aux nou­veaux be­soins;
d.
elle util­ise la marge d’ap­pré­ci­ation dont elle dis­pose, ex­erce ses com­pétences dé­cision­nelles et per­met à ses col­lab­or­at­eurs d’en faire autant dans leur do­maine;
e.
elle en­cour­age l’ouver­ture d’es­prit et la dispon­ib­il­ité au change­ment;
f.
elle veille à ce que l’activ­ité soit ori­entée sur les ré­sultats et tienne compte de la di­men­sion in­ter­dis­cip­lin­aire des af­faires.

2 Au sur­plus, la lé­gis­la­tion re­l­at­ive au per­son­nel et les prin­cipes dir­ec­teurs en matière de poli­tique du per­son­nel, édictés par le Con­seil fédéral, sont ap­plic­ables.

Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l’administration fédérale centrale  

(art. 47, al. 1, LOGA)

1 La com­pétence dé­cision­nelle selon l’art. 47, al. 1, LOGA est at­tribuée en fonc­tion de l’im­port­ance d’une af­faire.

2 En règle générale, la com­pétence dé­cision­nelle est at­tribuée à l’unité qui a la maî­trise poli­tique et matéri­elle du do­maine. Elle n’est at­tribuée à des unités in­férieures à l’of­fice que dans des cas ex­cep­tion­nels, dû­ment motivés.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, une af­faire est sou­mise à l’unité supérieure pour dé­cision ou pour l’ob­ten­tion d’in­struc­tions si son im­port­ance ou sa com­plex­ité par­ticulières l’ex­i­gent.

Section 2 Collaboration

Art. 14 Collaboration entre les unités administratives  

1 Les unités ad­min­is­trat­ives sont tenues de col­laborer. Elles s’en­traident et s’in­for­ment mu­tuelle­ment.

2 Elles co­or­donnent leurs activ­ités et s’as­surent que celles-ci con­cordent avec la poli­tique générale du Con­seil fédéral.

3 Elles donnent aux autres unités ad­min­is­trat­ives les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches lé­gales.

Art. 15 Participation des unités administratives concernées  

1 Les unités ad­min­is­trat­ives s’as­surent que toutes les autres unités con­cernées par­ti­cipent à la pré­par­a­tion de leurs dé­cisions.62

2 À cet ef­fet, elles les in­vit­ent à pren­dre po­s­i­tion par écrit, à moins qu’un autre acte ne pré­voie une autre forme de par­ti­cip­a­tion.63

2bis Les dis­pos­i­tions per­tin­entes qui sont ap­plic­ables aux af­faires du Con­seil fédéral (art. 4) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la par­ti­cip­a­tion des unités con­cernées à la pré­par­a­tion des act­es des­tinés à con­tenir des règles de droit.64

3 Si une ap­prob­a­tion est né­ces­saire, les di­ver­gences doivent être élim­inées par les unités ad­min­is­trat­ives con­cernées. Ex­cep­tion­nelle­ment, celles-ci peuvent de­mander que les di­ver­gences soi­ent tranchées par les unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont dir­ecte­ment supérieures.

62 Nou­velle ten­eur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).

63 Nou­velle ten­eur selon l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).

64 In­troduit par l’art. 53 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3989).

Art. 15a Collaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution 65  

1 Lor­squ’un pro­jet de la Con­fédéra­tion touche à des in­térêts can­tonaux ou com­mun­aux es­sen­tiels, le dé­parte­ment com­pétent ou la Chan­celler­ie fédérale y as­socie de man­ière ap­pro­priée les or­ganes can­tonaux com­pétents ain­si que, lor­sque c’est op­por­tun, les as­so­ci­ations faîtières suisses des com­munes, des villes et des ré­gions de montagne.

2 Les in­térêts es­sen­tiels visés à l’al. 1 sont not­am­ment touchés lor­sque:

a.
la mise en œuvre du pro­jet in­combe en tout ou en partie à des or­ganes can­tonaux ou com­mun­aux et re­quiert de leur part des res­sources hu­maines ou fin­an­cières con­sidér­ables;
b.
des or­ganes can­tonaux ou com­mun­aux doivent être réor­gan­isés, ou que
c.
des or­ganes can­tonaux ou com­mun­aux doivent procéder à des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles du droit.

65 In­troduit par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).

Art. 16 Conférence des secrétaires généraux  

(art. 53 LOGA)

1 La Con­férence des secrétaires généraux est l’or­gane de co­ordin­a­tion suprême. Elle veille à ce que l’activ­ité de l’ad­min­is­tra­tion soit pro­spect­ive, ef­ficace et cohérente. Elle s’as­sure de la par­ti­cip­a­tion de tiers ou d’autres or­ganes.

2 Elle par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion, à la pré­par­a­tion et à l’ex­écu­tion des af­faires du Con­seil fédéral, ain­si qu’à l’élim­in­a­tion des di­ver­gences.

3 Le Con­seil fédéral édicte son règle­ment d’or­gan­isa­tion.66

66 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Section 3 Planification et controlling

Art. 17 Planification  

(art. 6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA)

1 Le Con­seil fédéral fixe les pri­or­ités et les ob­jec­tifs de la plani­fic­a­tion, ain­si que les moy­ens à util­iser.

2 Les plani­fic­a­tions gouverne­mentales com­prennent:

a.
des plani­fic­a­tions générales port­ant sur l’en­semble des do­maines de la poli­ti­que fédérale, tell­es que les grandes lignes de la poli­tique gouverne­mentale selon l’art. 18 et les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral selon l’art. 19 (plans matéri­els généraux) ain­si que les plans fin­an­ci­ers prévus par la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion67 et par l’or­don­nance du 11 juin 1990 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion68;
b.
des plani­fic­a­tions spé­ci­fiques port­ant sur cer­tains do­maines de la poli­tique de la Con­fédéra­tion ou des sec­teurs de ces do­maines;
c.
d’autres plani­fic­a­tions, s’il y a lieu.

3 Les plans matéri­els généraux et les plans fin­an­ci­ers doivent, autant que pos­sible, être har­mon­isés quant au calendrier et au fond. Les différents sec­teurs d’activ­ité sont re­groupés en do­maines poli­tiques.

4 La Chan­celler­ie fédérale pré­pare les plans matéri­els généraux prévus à l’al. 2, let. a. L’Ad­min­is­tra­tion fédérales des fin­ances (AFF)69 pré­pare le budget et le plan fin­an­ci­er. À ces fins, elles col­laborent avec les dé­parte­ments.

5 Les plans ét­ab­lis par le Con­seil fédéral ou les dé­parte­ments li­ent les unités admi­nis­trat­ives in­férieures.

67 [RO 1990 985; 1995 836ch. II; 1996 3042; 1997 2022an­nexe ch. 2, 2465app. ch. 11; 1998 1202art. 7 ch. 3, 2847an­nexe ch. 5; 1999 3131, 2000 273an­nexe ch. 7; 2001 707art. 31 ch. 2; 2002 2471; 2003 535, 3543an­nexe ch. II 7, 4265, 5191; 2004 1633ch. I 6, 1985an­nexe ch. II 3, 2143. RO 2006 1275art. 64]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).

68 [RO 1990 996; 1993 820an­nexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243ch. I 42, 3043, 1999 1167an­nexe ch. 5; 2000 198art. 32 ch. 1; 2001 267art. 33 ch. 2, 2003 537; 2004 4471art. 15. RO 2006 1295art. 76]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 av­ril 2006 (RS 611.01).

69 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 179). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale  

(art. 45bis de la loi du 23 mars 1962 sur les rap­ports entre les con­seils, LREC70)

1 Les Grandes lignes de la poli­tique gouverne­mentale in­diquent l’ori­ent­a­tion politi­que générale de l’activ­ité gouverne­mentale pendant une lé­gis­lature.

2 Elles dressent un bil­an de la lé­gis­lature précédente.

3 Elles fix­ent les ob­jec­tifs et les ré­sultats à at­teindre, in­diquent les mesur­es pri­ori­tai­res, ain­si que les do­maines dans lesquels l’of­fre de presta­tions de l’état doit faire l’ob­jet d’un réexa­men ou être ré­duite.

70 [RO 1962 811; 1966 1375; 1970 1249; 1972 245, 1514; 1974 1051ch. II 1; 1978 688art. 88 ch. 2; 1979 114art. 66, 679,1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600art. 16 ch. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857app. ch. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725an­nexe ch. I, 2868; 1997 753ch. II, 760 art. 1, 2022an­nexe ch. 4; 1998 646, 1418, 2847an­nexe ch. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114ch. I 1; 2002 3371an­nexe ch. 1; 2003 2119. RO 2003 3543an­nexe ch. I 3]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment (RS 171.10).

Art. 19 Objectifs annuels du Conseil fédéral  

(art. 51 LOGA)

1 Les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral pré­cis­ent les grandes ori­ent­a­tions de l’activ­ité gouverne­mentale pour l’an­née suivante, déter­minent les ob­jec­tifs à at­tein­dre ain­si que les mesur­es à pren­dre et in­diquent les ob­jets à sou­mettre aux Chambres fédérales.

2 Les ob­jec­tifs an­nuels con­stitu­ent la base de la plani­fic­a­tion des af­faires du Con­seil fédéral selon l’art. 2, du con­trolling selon l’art. 21, de la sur­veil­lance selon la sec­tion 5 et de la présent­a­tion du rap­port de ges­tion an­nuel selon l’art. 45 LREC71.

71 Voir ac­tuelle­ment la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment (RS 171.10).

Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale  

(art. 51 LOGA)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale har­monis­ent leurs ob­jec­tifs an­nuels avec les plani­fic­a­tions gouverne­mentales et les sou­mettent au Con­seil fédéral pour qu’il en pren­ne acte.

2 Ils font rap­port sur leur activ­ité dans le cadre de la présent­a­tion du rap­port de ges­tion an­nuel du Con­seil fédéral, con­formé­ment à l’art. 45 LREC72.

72 Voir ac­tuelle­ment la LF du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment (RS 171.10).

Art. 21 Controlling  

1 Le con­trolling est un in­stru­ment de dir­ec­tion qui, à tous les éch­el­ons, per­met de suivre le déroul­e­ment des travaux de façon à at­teindre les ob­jec­tifs.

2 Pour son con­trolling, le Con­seil fédéral est as­sisté par la Chan­celler­ie fédérale et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF). À ces fins, la Chan­celler­ie fédérale et le DFF col­laborent avec les autres dé­parte­ments.

3 Les dé­parte­ments sont re­spons­ables du con­trolling dans leur do­maine. Ils s’assu­rent que leur con­trolling con­corde avec ce­lui du Con­seil fédéral.

Art. 22 Enregistrement de l’activité de l’administration 73  

1 Les unités ad­min­is­trat­ives con­signent leurs activ­ités au moy­en d’une ges­tion sys­tématique des af­faires.

2 Elles utilis­ent à cet ef­fet des sys­tèmes de ges­tion élec­tro­nique des af­faires au sens de l’or­don­nance GEVER du 3 av­ril 201974, sauf si la lé­gis­la­tion pré­voit un autre mode de ges­tion.

73 Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 ch. 3 de l’O GEVER du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1311).

74 RS 172.010.441

Section 3a Conventions de prestations75

75 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 22a Gestion par conventions sur les prestations  

(art. 38a LOGA)

1 Les dé­parte­ments ou les ser­vices qu’ils désignent pas­sent des con­ven­tions de presta­tions avec leurs unités ad­min­is­trat­ives. Celles-ci con­tiennent au moins:

a.
les ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral et des dé­parte­ments, con­formé­ment aux art. 19 et 20;
b.
d’autres pro­jets im­port­ants avec ja­lons et délais;
c.
les ob­jec­tifs en matière de presta­tions et de ré­sultats des groupes de presta­tions, en règle générale as­sortis des in­dic­ateurs et valeurs cible.

2 Il n’y a pas lieu de con­clure de con­ven­tion de presta­tions avec:

a.
la Chan­celler­ie fédérale;
b.
le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence;
c.
la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu;
d.
le Con­trôle fédéral des fin­ances;
e.
le Sur­veil­lant des prix;
f.
la Com­mis­sion de la con­cur­rence;
g.
le Ser­vice suisse d’en­quête de sé­cur­ité;
h.
la Com­mis­sion fédérale de la poste;
i.76
la Com­mis­sion des chemins de fer;
j.
la Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité;
k.
la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion;
l.
l’Autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 22b Rapports et pilotage  

(art. 38a, al. 5, LOGA)

1 Les dé­parte­ments ou les ser­vices qu’ils désignent fix­ent à quel mo­ment et sous quelle forme les unités ad­min­is­trat­ives doivent présenter les rap­ports sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs et sur les éven­tuelles cor­rec­tions.

2 L’AFF édicte des dir­ect­ives en matière d’ex­a­men des struc­tures et fixe les ob­jec­tifs des groupes de presta­tions con­formé­ment à l’art. 38a, al. 5, LOGA.

Section 3b Exceptions à l’exigence de la double signature77

77 Introduite par le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

(art. 49, al. 5, LOGA)

Art. 22c  

Ne sont pas sou­mis à l’ex­i­gence de la double sig­na­ture:

a.
les con­trats, les dé­cisions et les autres en­gage­ments formels de la Con­fédéra­tion en matière de per­son­nel;
b.
les traités in­ter­na­tionaux;
c.
les con­trats, les dé­cisions et les autres en­gage­ments formels de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions qui:
1.
se fond­ent sur la loi du 12 juin 2009 sur la TVA78, la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé79 ou la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre80 et qui,
2.
en rais­on de leur grand nombre, ne peuvent pas être signés in­di­vidu­elle­ment par un re­présent­ant de l’autor­ité (traite­ment de masse).

Section 4 Information et communication

(art. 10, 10a, 11, 34, 40 et 54 LOGA)81

81 Nouvelle teneur de la référence selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Art. 23  

1 La Chan­celler­ie fédérale est re­spons­able, en col­lab­or­a­tion avec les dé­parte­ments, de l’in­form­a­tion de l’As­semblée fédérale, des can­tons et du pub­lic port­ant sur les dé­cisions et les in­ten­tions du Con­seil fédéral, ain­si que sur les mesur­es qu’il prend. Elle as­sure la plani­fic­a­tion in­dis­pens­able et élabore les prin­cipes ré­gis­sant la politi­que de com­mu­nic­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale ré­pond­ent de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion dans leur do­maine. Ils re­spectent la ligne générale de la poli­tique de com­mu­nic­a­tion du Con­seil fédéral. Ils règlent les tâches d’in­form­a­tion qui in­com­bent aux unités qui leur sont sub­or­don­nées.

3 La Chan­celler­ie fédérale est re­spons­able, en col­lab­or­a­tion avec la Con­férence des ser­vices d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion, de la co­ordin­a­tion de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion; elle peut ar­rêter des in­struc­tions à cet ef­fet.

4 S’il y a lieu, le Con­seil fédéral peut cent­ral­iser l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion auprès du présid­ent de la Con­fédéra­tion, de la Chan­celler­ie fédérale, d’un dé­parte­ment ou d’une unité ad­min­is­trat­ive. L’or­gane désigné a le droit de don­ner des ins­truc­tions.

Section 5 Surveillance

Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration  

(art. 8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)

1 Au moy­en de la sur­veil­lance, le Con­seil fédéral, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale s’as­surent que les tâches fixées par la con­sti­tu­tion et les lois sont ex­écutées.

2 La sur­veil­lance ex­er­cée sur l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale est com­plète. Elle est ex­er­cée con­formé­ment aux prin­cipes fixés aux art. 11 et 12.

3 La sur­veil­lance ex­er­cée sur l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée, ain­si que sur les or­gan­isa­tions et sur les per­sonnes selon l’art. 2, al. 4, LOGA, est ré­gie en ce qui con­cerne l’ob­jet, l’éten­due et les prin­cipes, par la lé­gis­la­tion spé­ciale et dépend du de­gré d’auto­nomie de l’or­gane con­sidéré.

Art. 24a Entités devenues autonomes: surveillance et pilotage 82  

(art. 8, al. 4 et 5, LOGA)

1 Le Con­seil fédéral as­sume de man­ière générale le rôle de pro­priétaire et ex­erce la sur­veil­lance et le pi­lot­age généraux qui y sont liés sur les en­tités dev­en­ues autonomes visées à l’art. 8, al. 5, LOGA.

2 Sur man­dat du Con­seil fédéral, le dé­parte­ment ay­ant le li­en le plus étroit avec une en­tité dev­en­ue autonome ex­erce la sur­veil­lance et les droits du pro­priétaire et sert d’in­ter­locuteur aux or­ganes di­ri­geants de celle-ci. Lor­squ’une en­tité dev­en­ue autonome joue un rôle im­port­ant dans les fin­ances de la Con­fédéra­tion, il ex­erce les droits du pro­priétaire en com­mun avec l’AFF. L’an­nexe 3 dresse la liste des en­tités dev­en­ues autonomes, in­dique le dé­parte­ment auquel elles sont rat­tachées et men­tionne pour quelles en­tités les droits du pro­priétaire sont ex­er­cés en com­mun avec l’AFF.

3 Si d’autres dé­parte­ments et unités ad­min­is­trat­ives ont un li­en avec des en­tités dev­en­ues autonomes, ils doivent être con­sultés pour l’ex­écu­tion des tâches visées à l’al. 2.

4 Le secrétari­at général du dé­parte­ment est re­spons­able de l’ex­écu­tion des tâches visées à l’al. 2. Le dé­parte­ment peut déléguer cette com­pétence par écrit à un secrétari­at d’État ou à un of­fice lor­squ’il n’y a pas de con­flit d’in­térêts, en par­ticuli­er en matière de régle­ment­a­tion, de sur­veil­lance tech­nique, de com­mande de presta­tions et d’oc­troi de sub­ven­tions.

5 L’AFF élabore les bases de la sur­veil­lance et du pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes (gouverne­ment d’en­tre­prise pub­lique) et co­or­donne la ré­dac­tion des rap­ports. Elle trav­aille à cet ef­fet avec les dé­parte­ments et unités ad­min­is­trat­ives con­cernés.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).

Art. 25 Contrôle  

(art. 8, al. 3 et 4, LOGA)

1 En tant qu’in­stru­ment de la sur­veil­lance, le con­trôle sert:

a.
à ex­am­iner de man­ière ap­pro­fon­die des ques­tions par­ticulières que l’ac­tu­al­ité ou des car­ences ont mises en évid­ence;
b.
à procéder à un ex­a­men péri­od­ique de sec­teurs déter­minés.

2 En règle générale, le con­trôle d’une unité ad­min­is­trat­ive est con­fié à un or­gane in­dépend­ant de celle-ci.

Art. 26 Contrôle exercé par le Conseil fédéral 83  

(art. 8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA)

Dans l’ex­er­cice des tâches de con­trôle prévues par la loi, le Con­seil fédéral et le pré­sid­ent de la Con­fédéra­tion sont as­sistés par la Chan­celler­ie fédérale. S’il y a lieu d’ap­pro­fondir une ques­tion in­ter­dé­parte­mentale, un groupe de trav­ail selon l’art. 56 LOGA peut être in­stitué ou des con­sult­ants ex­ternes selon l’art. 57 LOGA sol­li­cités.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Art. 27 Contrôle des tâches de la Confédération 84  

(art. 5 LOGA)

1 Les unités ad­min­is­trat­ives ex­am­in­ent péri­od­ique­ment et sys­tématique­ment leurs tâches, leurs presta­tions, leurs procé­dures et leur or­gan­isa­tion en ap­pli­quant le cri­tère de la né­ces­sité et les prin­cipes fixés aux art. 11 et 12; elles pour­voi­ent le cas échéant aux ad­ap­tions et aux sup­pres­sions qui s’im­posent.

2 La Con­férence des secrétaires généraux as­sure la co­ordin­a­tion.

3 L’AFF co­or­donne, avec le con­cours de la Con­férence des secrétaires généraux, l’ex­a­men prévu à l’al. 1 et l’ex­a­men prévu à l’art. 5 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions85.86

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

85 RS 616.1

86 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion et nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Section 6 Enquête administrative87

87 Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5251).

Art. 27a But  

1 L’en­quête ad­min­is­trat­ive est une procé­dure spé­ciale du con­trôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à ét­ab­lir si un état de fait ex­ige une in­ter­ven­tion d’of­fice pour sauve­garder l’in­térêt pub­lic.

2 Elle n’est pas di­rigée contre des per­sonnes déter­minées. Sont réser­vées l’en­quête dis­cip­lin­aire prévue par l’art. 98 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion88 et les procé­dures pénales.

Art. 27b Procédures concomitantes  

1 Une en­quête ad­min­is­trat­ive ne doit pas gên­er une en­quête pénale ni une en­quête ef­fec­tuée par un or­gane de sur­veil­lance par­le­mentaire.

2 Lor­squ’un con­flit de procé­dure est prévis­ible, l’autor­ité qui a or­don­né l’ouver­ture de l’en­quête sus­pend l’en­quête ad­min­is­trat­ive ou y met fin.

Art. 27c Autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête  

1 Le chef du dé­parte­ment ou le chance­li­er de la Con­fédéra­tion or­donne l’ouver­ture d’une en­quête ad­min­is­trat­ive dans les unités qui lui sont sub­or­don­nées. Il peut délé­guer cette com­pétence aux unités qui lui sont sub­or­don­nées.

2 Le Con­seil fédéral or­donne l’ouver­ture d’une en­quête ad­min­is­trat­ive si plus d’un dé­parte­ment ou un dé­parte­ment et la Chan­celler­ie fédérale sont con­cernés.

Art. 27d Organe chargé de l’enquête  

1 Toute en­quête ad­min­is­trat­ive doit être con­fiée à des per­sonnes:

a.
qui ré­pond­ent aux critères quant à leur per­sonne, à leurs aptitudes pro­fes­sion­nelles et à leurs com­pétences tech­niques;
b.
qui n’ex­er­cent pas d’activ­ité dans l’unité à con­trôler, et
c.
qui ne mèn­ent pas, en par­allèle, dans la même af­faire, une en­quête dis­cipli­naire ou une autre en­quête rel­ev­ant du droit du per­son­nel.

2 L’en­quête peut être con­fiée à des per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Ces per­sonnes agis­sent pour le compte de l’autor­ité qui a or­don­né l’ouver­ture de l’en­quête.

3 L’or­gane char­gé de l’en­quête peut, dans les lim­ites de son man­dat, édicter des dir­ect­ives; il ne peut pas édicter de dé­cision.

4 Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)89 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 27e Mandat  

1 L’autor­ité qui or­donne l’ouver­ture de l’en­quête donne un man­dat écrit. Ce­lui-ci déter­mine not­am­ment:

a.
l’ob­jet de l’en­quête;
b.
la nom­in­a­tion de l’or­gane char­gé de l’en­quête;
c.
les com­pétences de l’or­gane char­gé de l’en­quête;
d.
l’ob­lig­a­tion de garder le secret;
e.
les in­dem­nités ver­sées à l’or­gane char­gé de l’en­quête;
f.
les moy­ens aux­ili­aires mis à la dis­pos­i­tion de l’or­gane char­gé de l’en­quête;
g.
les ser­vices auxquels l’or­gane char­gé de l’en­quête peut faire ap­pel;
h.
la présent­a­tion des rap­ports;
i.
les délais à re­specter.

2 Les pièces existantes doivent être fournies avec le man­dat.

Art. 27f Ouverture de l’enquête  

1 L’autor­ité or­don­nant l’ouver­ture de l’en­quête in­forme les unités ad­min­is­trat­ives visées de l’ouver­ture de l’en­quête en in­di­quant le mo­tif, le but et l’or­gane char­gé de l’en­quête.

2 Elle édicte des dir­ect­ives réglant les droits d’ac­cès et de re­gard de l’or­gane char­gé de l’en­quête et l’ob­lig­a­tion faite aux em­ployés con­cernés de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés.

Art. 27g Exécution de l’enquête  

1 Pour con­stater les faits, l’or­gane char­gé de l’en­quête procède à l’ad­min­is­tra­tion des preuves con­formé­ment à l’art. 12 PA90. L’au­di­tion de té­moins n’est pas re­con­nue dans les en­quêtes ad­min­is­trat­ives.

2 Les autor­ités et les em­ployés de la Con­fédéra­tion touchés par une en­quête admi­nis­trat­ive sont tenus de col­laborer à la con­stata­tion des faits.

3 Si, au cours de l’en­quête, il doit de­mander des in­form­a­tions visées par le secret de fonc­tion à d’autres dé­parte­ments ou à la Chan­celler­ie fédérale, l’or­gane char­gé de l’en­quête re­quiert au préal­able l’ac­cord du chef du dé­parte­ment con­cerné ou du chance­li­er de la Con­fédéra­tion. Dans les autres cas, l’art. 14 est ap­plic­able.

4 Les autor­ités et les per­sonnes touchées par une en­quête ad­min­is­trat­ive peuvent con­sul­ter toutes les pièces qui les con­cernent et s’exprimer (art. 26 à 28 PA).

5 Elles ont le droit d’être en­ten­dues (art. 29 à 33 PA).

Art. 27h Interrogatoires  

1 Les per­sonnes touchées par une en­quête ad­min­is­trat­ive peuvent se faire re­présenter ou se faire as­sister.

2 L’or­gane char­gé de l’en­quête in­forme les per­sonnes qui seront in­ter­ro­g­ées qu’elles peuvent re­fuser de dé­poser si la révéla­tion des faits dont elles ont con­nais­sance est sus­cept­ible de les ex­poser à une procé­dure pénale ou dis­cip­lin­aire.

3 Il in­forme les per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale, qui seront in­terro­gées, qu’elles sont libres de re­fuser de té­moign­er.

Art. 27i Protection des données personnelles  

Tout ser­vice ad­min­is­trat­if ap­pelé à com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à l’or­gane char­gé de l’en­quête doit s’as­surer de lui-même que les ex­i­gences fixées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées91 sont re­m­plies.

Art. 27j Résultats  

1 L’or­gane char­gé de l’en­quête re­met toutes les pièces se rap­port­ant à l’en­quête à l’autor­ité ay­ant or­don­né l’ouver­ture de l’en­quête et lui présente un rap­port.

2 Il y ex­pose le déroul­e­ment et les ré­sultats de l’en­quête et émet des pro­pos­i­tions quant à la marche à suivre.

3 L’autor­ité ay­ant or­don­né l’ouver­ture de l’en­quête in­forme les autor­ités et les per­sonnes touchées par l’en­quête des ré­sultats de l’en­quête.

4 Elle dé­cide de la suite à don­ner à l’en­quête.

5 Les ré­sultats d’une en­quête ad­min­is­trat­ive peuvent don­ner lieu à l’ouver­ture d’autres procé­dures, prévues en par­ticuli­er par le droit du per­son­nel.

Chapitre 3a Approbation d’actes législatifs cantonaux92

92 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Art. 27k Remise des actes législatifs des cantons  

(art. 61b, al. 1, LOGA)

1 Les lois et les or­don­nances des can­tons qui doivent être ap­prouvées par la Con­fé­déra­tion sont re­mises à la Chan­celler­ie fédérale. La Chan­celler­ie fédérale peut ex­i­ger qu’elles lui soi­ent re­mises.

2 Les act­es lé­gis­latifs sont re­mis dès qu’ils ont été ad­op­tés par l’autor­ité can­tonale com­pétente. Il n’est pas né­ces­saire d’at­tendre l’ex­pir­a­tion du délai référendaire ou la tenue d’une vota­tion pop­u­laire.

3 Les can­tons peuvent re­mettre à la Chan­celler­ie fédérale, pour ex­a­men préal­able, les pro­jets d’act­es lé­gis­latifs sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 27l Transmission au département compétent  

1 La Chan­celler­ie fédérale trans­met l’acte lé­gis­latif qui lui est re­mis au dé­parte­ment com­pétent.

2 Si l’acte lé­gis­latif ne relève pas de la com­pétence ex­clus­ive d’un dé­parte­ment, la Chan­celler­ie fédérale désigne le dé­parte­ment char­gé du dossier et en in­forme les autres dé­parte­ments con­cernés.

Art. 27m Approbation en l’absence de litige  

(art. 61b, al. 2, LOGA)

En l’ab­sence de lit­ige, le dé­parte­ment com­pétent donne son ap­prob­a­tion dans les deux mois qui suivent la re­mise. Il com­mu­nique son ap­prob­a­tion au can­ton et à la Chan­celler­ie fédérale.

Art. 27n Approbation en cas de litige  

(art. 61b, al. 3, LOGA)

1 Si le dé­parte­ment ar­rive à la con­clu­sion que l’acte lé­gis­latif ne peut pas être ap­prouvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas con­forme au droit fédéral, il prend une dé­cision pro­vis­oire dans les deux mois qui suivent la re­mise. Il trans­met sa dé­cision briève­ment motivée au can­ton en lui fix­ant un délai pour faire part de ses ob­ser­va­tions.

2 Si le dé­parte­ment ar­rive à la con­clu­sion, sur la base des ob­ser­va­tions du can­ton, qu’il n’y a aucune in­com­pat­ib­il­ité avec le droit fédéral, il donne son ap­prob­a­tion dans les deux mois qui suivent la ré­cep­tion des ob­ser­va­tions du can­ton.

3 Dans le cas con­traire, il sou­met le dossier au Con­seil fédéral dans les deux mois, en lui pro­posant d’ap­prouver l’acte sous réserve ou de re­fuser l’ap­prob­a­tion.

Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger93

93 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Art. 27o Information de la Confédération  

(art. 61c, al. 1, LOGA)

1 Les can­tons qui pas­sent une con­ven­tion entre eux ou avec l’étranger, ou l’or­gane de co­ordin­a­tion qu’ils auront désigné, in­for­ment la Chan­celler­ie fédérale de la con­ven­tion passée.

2 L’in­form­a­tion est trans­mise:

a.
pour les con­ven­tions passées par les can­tons entre eux, après l’ad­op­tion du pro­jet par l’or­gane in­ter­can­t­on­al char­gé de sa ré­dac­tion ou après l’ac­cepta­tion de la con­ven­tion par au moins l’un des can­tons con­tract­ants;
b.
pour les con­ven­tions passées par les can­tons avec l’étranger, av­ant leur con­clu­sion.

3 Le pro­jet de con­ven­tion doit être an­nexé.

Art. 27p Examen préalable des conventions passées entre les cantons  

Les can­tons peuvent re­mettre à la Chan­celler­ie fédérale, pour ex­a­men préal­able, les con­ven­tions qu’ils pas­sent entre eux.

Art. 27q Information des cantons tiers  

(art. 62, al. 1, LOGA)

1 La Chan­celler­ie fédérale in­forme les can­tons non partie à la con­ven­tion (can­tons tiers) de la con­ven­tion portée à sa con­nais­sance; cette in­form­a­tion est ef­fec­tuée dans les 14 jours suivant la ré­cep­tion de la con­ven­tion sous la forme d’une pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale.

2 Elle men­tionne dans cette pub­lic­a­tion les can­tons con­tract­ants, le titre de la con­ven­tion et le ser­vice auprès duquel le texte de la con­ven­tion peut être re­tiré ou con­sulté.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­ven­tions passées par les can­tons avec l’étranger et con­clues par l’in­ter­mé­di­aire de la Con­fédéra­tion.

Art. 27r Transmission au département compétent  

1 La Chan­celler­ie fédérale trans­met la con­ven­tion qui lui est re­mise au dé­parte­ment com­pétent.

2 Si la con­ven­tion ne relève pas de la com­pétence ex­clus­ive d’un dé­parte­ment, la Chan­celler­ie fédérale désigne le dé­parte­ment char­gé du dossier et en in­forme les autres dé­parte­ments con­cernés.

Art. 27s Communication des conclusions de l’examen; objection à une convention  

(art. 62, al. 2 et 3, LOGA)

1 Le dé­parte­ment com­mu­nique les con­clu­sions de l’ex­a­men de la con­ven­tion aux can­tons con­tract­ants, ou à l’or­gane de co­ordin­a­tion, et à la Chan­celler­ie fédérale dans les deux mois qui suivent la pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale visée à l’art. 27q.

2 Si le dé­parte­ment con­state que la con­ven­tion est con­traire au droit ou aux in­térêts de la Con­fédéra­tion, il fait valoir son ob­jec­tion auprès des can­tons con­tract­ants et, le cas échéant, auprès de l’or­gane de co­ordin­a­tion, en les in­vitant à présenter leurs ob­ser­va­tions.

3 Sur la base des ob­ser­va­tions reçues, le dé­parte­ment in­dique im­mé­di­ate­ment aux can­tons con­tract­ants, à l’or­gane de co­ordin­a­tion et à la Chan­celler­ie fédérale si la con­tra­dic­tion avec le droit ou les in­térêts de la Con­fédéra­tion sub­siste ou non.

Art. 27t Réclamation devant l’Assemblée fédérale  

(art. 62, al. 4, LOGA)

Si la con­tra­dic­tion avec le droit ou les in­térêts de la Con­fédéra­tion sub­siste, le dé­parte­ment pro­pose au Con­seil fédéral d’élever une réclam­a­tion devant l’As­semblée fédérale contre la con­ven­tion.

Chapitre 4 Dispositions finales

Section 1 Autres dispositions

Art. 28 Ordonnances du Conseil fédéral sur l’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale  

(art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA)

Le Con­seil fédéral édicte une or­don­nance sur l’or­gan­isa­tion de chaque dé­parte­ment et de la Chan­celler­ie fédérale. Cette or­don­nance règle not­am­ment:

a.
les ob­jec­tifs, les prin­cipes et les com­pétences dé­cision­nelles du dé­parte­ment ou de la Chan­celler­ie fédérale;
b.
les ob­jec­tifs, les tâches et les com­pétences dé­cision­nelles des groupe­ments et des of­fices;
c.94
l’or­gane du dé­parte­ment auquel les unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées sont rat­tachées et, pour autant qu’ils ne soi­ent pas définis dans d’autres dis­pos­i­tions, les ob­jec­tifs, les tâches et les com­pétences dé­cision­nelles de ces unités.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

Art. 29 Règlements d’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale  

(art. 37 et 43, al. 4, LOGA)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale se donnent chacun un règle­ment d’or­gan­isa­tion. Ce règle­ment peut not­am­ment fix­er:

a.
les prin­cipes de dir­ec­tion du dé­parte­ment ou de la Chan­celler­ie fédérale;
b.
les prin­cipes d’or­gan­isa­tion du dé­parte­ment ou de la Chan­celler­ie fédérale, pour autant qu’ils ne soi­ent pas définis dans d’autres dis­pos­i­tions;
c.
la délég­a­tion de sig­na­ture;
d.95
le re­cours des groupe­ments et des of­fices à des con­sult­ants ex­ternes.

2 Les dé­parte­ments re­spons­ables ou la Chan­celler­ie fédérale peuvent ar­rêter un règle­ment d’or­gan­isa­tion com­mun pour les tâches in­ter­dé­parte­mentales.

3 Les règle­ments d’or­gan­isa­tion sont pub­lics, mais ils ne sont pas pub­liés dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral.

95 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Art. 30 Instructions et documents auxiliaires  

1 Le Con­seil fédéral, la Con­férence des secrétaires généraux, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale as­surent le bon fonc­tion­nement de l’ad­min­is­tra­tion au moy­en d’in­struc­tions et de doc­u­ments aux­ili­aires.

2 Les in­struc­tions et les doc­u­ments aux­ili­aires portent not­am­ment sur:

a.
la pré­par­a­tion des af­faires du Con­seil fédéral;
b.96
...
c.
l’ét­ab­lisse­ment des mes­sages et des rap­ports du Con­seil fédéral aux Cham­bres fédérales;
d.
la pré­par­a­tion et l’ét­ab­lisse­ment d’act­es lé­gis­latifs fédéraux;
e.
les prin­cipes de l’at­tri­bu­tion des com­pétences dé­cision­nelles au niveau adé­quat;
f.
la phase prélim­in­aire de la procé­dure lé­gis­lat­ive, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans l’or­don­nance du 17 juin 1991 sur la procé­dure de con­sulta­tion97;
g.
l’util­isa­tion des res­sources, not­am­ment dans les do­maines du per­son­nel, des fin­ances, de l’in­form­atique et de la lo­gistique;
h.
la com­pos­i­tion, la nom­in­a­tion, les man­dats et les procé­dures des or­ganes d’état-ma­jor, de plani­fic­a­tion et de co­ordin­a­tion, ain­si que leurs rap­ports avec le reste de l’ad­min­is­tra­tion;
i.
les re­la­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale avec l’étranger;
j.
l’activ­ité com­mer­ciale ac­cessoire des unités ad­min­is­trat­ives;
k.
la ges­tion des dossiers;
l.
l’autor­isa­tion de ré­gler seul des af­faires don­née au présid­ent de la Con­fédé­ra­tion en vertu de l’art. 26, al. 4, LOGA;
m.
la co­ordin­a­tion de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion.

96 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

97 [RO 1991 1632; 1996 1651art. 22. RO 2005 4103art. 22]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 17 août 2005 sur la con­sulta­tion (RS 172.061.1).

Section 2 Autorisation de procéder à des actes pour un état étranger et pour des tribunaux internationaux 98

98 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Art. 31  

1 Dans leur do­maine, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale dé­cident des auto­risa­tions de procéder pour un état étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pén­al99.

1bis Les autor­isa­tions selon l’art. 22 de l’ar­rêté fédéral du 21 décembre 1995 re­latif à la coopéra­tion avec les tribunaux in­ter­na­tionaux char­gés de pour­suivre les vi­ol­a­tions graves du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire100 sont oc­troyées par l’Of­fice fédéral de la justice.101

2 Les cas d’im­port­ance ma­jeure, sur le plan poli­tique ou autre, doivent être sou­mis au Con­seil fédéral.

3 Les dé­cisions doivent être com­mu­niquées au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et aux dé­parte­ments con­cernés.102

99 RS 311.0

100 RS 351.20. Ac­tuelle­ment: loi fédérale.

101 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Section 3 ...

Art. 32103  

103 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2827).

Section 4 ...

Art. 33104  

104 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec ef­fet au 1er fév. 2008 (RO 2008 191).

Section 5 Abrogation du droit en vigueur

Art. 34  

L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 7 juil­let 1971 don­nant pouvoir aux dé­parte­ments et à la chan­celler­ie fédérale d’ac­cord­er l’autor­isa­tion prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pén­al105 est ab­ro­gé.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 35  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er jan­vi­er 1999.

2 Les art. 26 et 27 en­trent en vi­gueur en même temps que l’or­don­nance du 5 mai 1999 sur l’or­gan­isa­tion de la Chan­celler­ie fédérale106.

106 [RO 1999 1757; 2002 2827ch. III; 2004 4521; 2007 349, 4477ch. IV 7. RO 2008 5153art. 11]. Cette O est en­trée en vi­gueur le 1er juin 1999.

Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2008 107

1 Jusqu’au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011, les départements procèdent au remplacement des membres des commissions qu’ils ont instituées avant le 1er janvier 2009.

2 Jusqu’au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011, l’art. 8f ne s’applique qu’aux membres des commissions nouvellement instituées.

Disposition transitoire de la modification du 27 novembre 2009 108

Les indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires sont adaptées aux dispositions de la modification du 27 novembre 2009 de la présente ordonnance dans les meilleurs délais, mais au plus tard pour le début de la nouvelle législature du Conseil national.

Dispositions transitoires de la modification du 30 juin 2010 109

Si le rattachement à l’administration décentralisée d’une unité administrative au sens de l’annexe 1 a des effets sur le statut de la caisse de pensions de cette unité, ceux-ci ne se réalisent qu’avec la modification des dispositions d’organisation de la loi spécifique.

Les commissions extraparlementaires qui ne sont pas intégrées dans l’annexe 2 en vertu de l’art. 8, al. 2, seront réexaminées et intégrées dans cette annexe lors de leur prochain renouvellement intégral, conformément à l’art. 57d LOGA.

Annexe 1 110

110 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Mise à jour par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5047), l’art. 15 de l’O du 20 avril 2011 (RO 2011 1631), le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 3787), l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mars 2011 sur l’organisation du SESA (RO 2011 4589), le ch. I de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 6091), l’annexe ch. 1 de l’O du 9 déc. 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale (RO 2011 6093), l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012 sur l’Institut fédéral de métrologie (RO 2012 6887), le ch. I 2 al. 1 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements) (RO 2012 3631), les errata du 28 déc. 2012 (RO 2012 7499), du 15 janv. 2013 (RO 2013 199), le ch. II des O du 8 mai 2013 (RO 2013 1447), du 28 nov. 2014 (RO 2014 4451), du 28 janv. 2015 (RO 2015 423), le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4053), l’annexe ch. 2 de l’O du 16 août 2017 (RO 2017 4231), l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée (RO 2017 2307), l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool (RO 2017 5161), l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 20176607), l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 21 sept. 2018 (RO 20183577), le ch. II de l’O du 7 nov. 2018 (RO 2018 4573), le ch. I de l’O du 30 nov. 2018 (RO 2018 4737), le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915), l’annexe ch. 2 de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893), le ch.II 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202741) et l’erratum du 8 juil. 2021 (RO 2021 429).

(art. 8, al. 1)

Liste des unités de l’administration fédérale

L’administration fédérale se compose des unités suivantes:

A.

Bundeskanzlei (BK)

Chancellerie fédérale (ChF)

Cancelleria federale (CaF)

Chanzlia federala (ChF)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Bundeskanzlei (BK)

Chancellerie fédérale (ChF)

Cancelleria federale (CaF)

Chanzlia federala (ChF)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administrativessans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel:

2.1.1

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza (IFPDT)

2.2

Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes:

Aucun

2.3

Sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient une participation majoritaire:

Aucune

B.

Departemente

Départements

Dipartimenti

Departaments

I.

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Departament federal d’affars exteriurs (DFAE)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-EDA)

Secrétariat général (SG-DFAE)

Segreteria generale (SG-DFAE)

Secretariat general (SG-DFAE)

1.2

Staatssekretariat EDA

Secrétariat d’État du DFAE

Segreteria di Stato del DFAE

Secretariat da stadi dal DFAE

1.3

abrogé

1.4

Direktion für Völkerrecht (DV)

Direction du droit international public (DDIP)

Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)

Direcziun da dretg internaziunal public (DDIP)

1.5

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)

Direction du développement et de la coopération (DDC)

Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Direcziun da svilup e da cooperaziun (DSC)

1.6

abrogé

1.7

Direktion für Ressourcen (DR)

Direction des ressources (DR)

Direzione delle risorse (DR)

Direcziun da resursas (DR)

1.8

Konsularische Direktion (KD)

Direction consulaire (DC)

Direzione consolare (DC)

Direcziun consulara (DC)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

Aucune

II.

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Département fédéral de l’intérieur (DFI)

Dipartimento federale dell’interno (DFI)

Departament federal da l’intern (DFI)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-EDI)

Secrétariat général (SG-DFI)

Segreteria generale (SG-DFI)

Secretariat general (SG-DFI)

1.2

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG)

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

Uffizi federal per l’egualitad tranter dunna ed um (UFEG)

1.3

Bundesamt für Kultur (BAK)

Office fédéral de la culture (OFC)

Ufficio federale della cultura (UFC)

Uffizi federal da cultura (UFC)

1.4

Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Archives fédérales suisses (AFS)

Archivio federale svizzero (AFS)

Archiv federal svizzer (AFS)

1.5

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz)

Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)

Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra)

1.6

Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Uffizi federal da sanadad publica (UFSP)

1.7

Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)

Ufficio federale di statistica (UST)

Uffizi federal da statistica (UST)

1.8

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Uffizi federal d’assicuranzas socialas (UFAS)

1.9

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Uffizi federal da segirezza alimentara e fatgs veterinars (USAV)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel:

Aucune

2.2

Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes:

2.2.1

Schweizerisches Nationalmuseum (SNM)

Musée national suisse (MNS)

Museo nazionale svizzero (MNS)

Museum naziunal svizzer (MNS)

2.2.2

Pro Helvetia

Pro Helvetia

Pro Helvetia

Pro Helvetia

2.2.3

Schweizerisches Heilmittelinstitut (Swissmedic)

Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)

Institut svizzer per products terapeutics (Swissmedic)

2.2.4

Compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)

compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)

Compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)

Compenswiss ...

2.3

Sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient une participation majoritaire:

Aucune

III.

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)

Département fédéral de justice et police (DFJP)

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Departament federal da giustia e polizia (DFGP)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-EJPD)

Secrétariat général (SG-DFJP)

Segreteria generale (SG-DFGP)

Secretariat general (SG-DFGP)

1.2

Bundesamt für Justiz (BJ)

Office fédéral de la justice (OFJ)

Ufficio federale di giustizia (UFG)

Uffizi federal da giustia (UFG)

1.3

Bundesamt für Polizei (fedpol)

Office fédéral de la police (fedpol)

Ufficio federale di polizia (fedpol)

Uffizi federal da polizia (fedpol)

1.4

Staatssekretratiat für Migration (SEM)

Secrétariat d’état aux migrations (SEM)

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Secretariat da stadi per migraziun (SEM)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel:

2.1.1

abrogé

2.1.2

Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF)

Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT)

Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT)

Servetsch da surveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun (STPT)

2.1.3

Kommission zur Verhütung von Folter

Commission de prévention de la torture

Commissione per la prevenzione della tortura

Cumissiun per la prevenziun cunter la tortura

2.2

Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes:

2.2.1

Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (SIR)

Institut suisse de droit comparé (ISDC)

Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)

Institut svizzer da dretg cumparativ (ISDC)

2.2.2

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

Institut Federal da Proprietad Intellectuala (IPI)

2.2.3

Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB)

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)

Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)

Autoritad federala da surveglianza en chaussas da revisiun (ASR)

2.2.4

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Institut fédéral de métrologie METAS

Istituto federale di metrologia METAS

Institut federal da metrologia METAS

2.3

Sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient une participation majoritaire:

Aucune

IV.

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-VBS)

Secrétariat général (SG-DDPS)

Segreteria generale (SG-DDPS)

Secretariat general (SG-DDPS)

1.2

Nachrichtendienst des Bundes (NDB)

Service de renseignement de la Confédération (SRC)

Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

Servetsch d’infurmaziun da la Confederaziun (SIC)

1.3

Oberauditorat (OA)

Office de l’auditeur en chef (OAC)

Ufficio dell’uditore in capo (UUC)

Auditorat superiur (AS)

1.4

Gruppe Verteidigung

Groupement Défense

Aggruppamento Difesa

Gruppa da defensiun

1.4.1

Armeestab (A Stab)

État-major de l’armée (EM A)

Stato maggiore dell’esercito (SM Es)

Stab da l’armada (StA)

1.4.2

Kommando Operationen (Kdo Op)

Commandement des Opérations (cdmt Op)

Comando Operazioni (Cdo Op)

Commando d’operaziuns (Cdo Op)

1.4.3

Logistikbasis der Armee (LBA)

Base logistique de l’armée (BLA)

Base logistica dell’esercito (BLEs)

Basa da logistica da l’armada (BLA)

1.4.4

Führungsunterstützungsbasis (FUB)

Base d’aide au commandement (BAC)

Base d’aiuto alla condotta (BAC)

Basa d’agid al commando (BAC)

1.4.5

Kommando Ausbildung (Kdo Ausb)

Commandement de l’Instruction (cdmt Instr)

Comando Istruzione (Cdo Istr)

Commando d’instrucziun (Cdo Instr)

1.5

Bundesamt für Rüstung (armasuisse)

Office fédéral de l’armement (armasuisse)

Ufficio federale dell’armamento (armasuisse)

Uffizi federal da l’armament (armasuisse)

1.5a

Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Office fédéral de topographie (swisstopo)

Ufficio federale di topografia (swisstopo)

Uffizi federal da topografia (swisstopo)

1.6

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)

Office fédéral de la protection de la population (OFPP)

Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)

Uffizi federal da protecziun da la populaziun (UFPP)

1.7

Bundesamt für Sport (BASPO)

Office fédéral du sport (OFSPO)

Ufficio federale dello sport (UFSPO)

Uffizi federal da sport (UFSPO)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel:

2.1.1

Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten

Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement

Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

Autoritad da surveglianza independenta davart las activitads d’infurmaziun

V.

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)

Département fédéral des finances (DFF)

Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Departament federal da finanzas (DFF)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-EFD)

Secrétariat général (SG-DFF)

Segreteria generale (SG-DFF)

Secretariat general (SG-DFF)

1.2

Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF)

Secrétariat d’état aux questions financières internationales (SFI)

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Secretariat da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas (SFI)

1.3

Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)

Administration fédérale des finances (AFF)

Amministrazione federale delle finanze (AFF)

Administraziun federala da finanzas (AFF)

1.4

Eidgenössisches Personalamt (EPA)

Office fédéral du personnel (OFPER)

Ufficio federale del personale (UFPER)

Uffizi federal da persunal (UFPER)

1.5

Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)

Administration fédérale des contributions (AFC)

Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Administraziun federala da taglia (AFT)

1.6

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Uffizi federal de la duana e de la segirezza dals cunfins (UDSC)

1.7

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT)

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT)

Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT)

Uffizi federal d’informatica e da telecommunicaziun (UFIT)

1.8

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

Uffizi federal per edifizis e logistica (UFEL)

1.9

Abrogé

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel:

2.1.1

Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)

Contrôle fédéral des finances (CDF)

Controllo federale delle finanze (CDF)

Controlla federala da finanzas (CDF)

2.2

Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes:

2.2.1

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas (FINMA)

2.2.2

Pensionskasse des Bundes PUBLICA

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Cassa federala da pensiun PUBLICA

2.3

Sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient une participation majoritaire:

Aucune

VI.

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Departament federal d’economia, furmaziun e retschertga (DEFR)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-WBF)

Secrétariat général (SG-DEFR)

Segreteria generale (SG-DEFR)

Secretariat general (SG-DEFR)

1.2

Preisüberwachung (PUE)

Surveillance des prix (SPR)

Sorveglianza dei prezzi (SPR)

Surveglianza dals pretschs (SPR)

1.3

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Secrétariat d’état à l’économie (SECO)

Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

Secretariat da stadi per l’economia (SECO)

1.4

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)

Secrétariat d’état à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

Secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun (SEFRI)

1.5

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

Uffizi federal d’agricultura (UFAG)

1.6

Abrogé

1.7

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE)

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)

Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE)

1.8

Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)

Office fédéral du logement (OFL)

Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)

Uffizi federal d’abitaziuns (UFAB)

1.9

Bundesamt für Zivildienst (ZIVI)

Office fédéral du service civil (CIVI)

Ufficio federale del servizio civile (CIVI)

Uffizi federal dal servetsch civil (CIVI)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel:

2.1.1

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

Domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)

Settore dei politecnici federali (settore dei PF)

Sectur da las scolas politecnicas federalas (sectur da las PF)

2.2

Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes:

2.2.1

Schweiz Tourismus (ST)

Suisse Tourisme (ST)

Svizzera Turismo (ST)

Svizra Turissem (ST)

2.2.2

Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)

Société suisse de crédit hôtelier (SCH)

Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Societad svizra da credit d’hotel (SCH)

2.2.3

Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)

Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE)

Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)

Assicuranza svizra cunter las ristgas da l’export (ASRE)

2.2.4
111

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung
(EHB)

Haute école fédérale en formation professionnelle
(HEFP)

Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)

Institut federal da scola auta per la furmaziun profes­siunala (IFFP)

2.2.5

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)

École polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ)

Politecnico federale di Zurigo (PFZ)

Scola politecnica federala Turitg (SPFT)

2.2.6

Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL)

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Politecnico federale di Losanna (PFL)

Scola politecnica federala Losanna (SPFL)

2.2.7

Paul-Scherrer-Institut (PSI)

Institut Paul Scherrer (PSI)

Istituto Paul Scherrer (PSI)

Institut Paul Scherrer (PSI)

2.2.8

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)

Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada (WSL)

2.2.9

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA)

Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA)

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)

Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (EMPA)

2.2.10

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG)

Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (EAWAG)

Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)

Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas (EAWAG)

2.2.11

Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse)

Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse)

Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)

Agentura svizra per la promoziun da l’innovaziun (Innosuisse)

2.3

Sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient une participation majoritaire :

2.3.1

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM AG)

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA)

VII.

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC)

1.

Unités de l’administration fédéralecentrale:

1.1

Generalsekretariat (GS-UVEK)

Secrétariat général (SG-DETEC)

Segreteria generale (SG-DATEC)

Secretariat general (SG-DATEC)

1.2

Bundesamt für Verkehr (BAV)

Office fédéral des transports (OFT)

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Uffizi federal da traffic (UFT)

1.3

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)

Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)

Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)

Uffizi federal d’aviatica civila (UFAC)

1.4

Bundesamt für Energie (BFE)

Office fédéral de l’énergie (OFEN)

Ufficio federale dell’energia (UFE)

Uffizi federal d’energia (UFE)

1.5

Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Office fédéral des routes (OFROU)

Ufficio federale delle strade (USTRA)

Uffizi federal da vias (UVIAS)

1.6

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)

Office fédéral de la communication (OFCOM)

Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Uffizi federal da communicaziun (UFCOM)

1.7

Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

Uffizi federal d’ambient (UFAM)

1.8

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)

Office fédéral du développement territorial (ARE)

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Uffizi federal da svilup dal territori (ARE)

2.

Unités de l’administration fédéraledécentralisée:

2.1

Unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel

Aucune

2.2

Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes:

2.2.1

Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)

Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)

Inspecturat federal per la segirezza nucleara (IFSN)

2.2.2

Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen

Fonds de désaffectation et Fonds de gestion pour les installations nucléaires

Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Fond da serrada e fond da dismessa per ils implants nuclears

2.2.3

Schweizerische Trassenvergabestelle (Trassenvergabestelle)

Service suisse d’attribution des sillons (Service d’attribution des sillons)

Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce)

Servetsch svizzer d’attribuziun dals trassés (Servetsch d’attribuziun dals trassés)

2.3

Sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient une participation majoritaire:

Aucune

111 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er août 2021 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Annexe 2 112

112 Introduite par l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6137). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 al. 2 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6959), le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6961), la correction du 5 fév. 2013 (RO 2013 425), l’annexe art. 12 de l’O du 1er mai 2013 sur l’organisation du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et sur sa commission consultative (RO 2013 1313), l’art. 16 ch. 1 de l’O du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (RO 2013 2109), le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133697), l’art. 62 al. 2 ch. 1 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RO 2013 4593), l’annexe ch. 1 de l’O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles; RO 2014 4137), le ch. II de l’O du 5 déc. 2014 (RO 2014 4445), l’art. 24 al. 2 de l’O du 28 nov. 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (RO 2014 4605), le ch. II de l’O du 9 déc. 2016 (RO 2016 4813), l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 (RO 2017 6607), le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3475), le ch. II des O du 17 oct. 2018 (RO 2018 3843) et du 14 déc. 2018 (RO 2019155), le ch. I 1 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (RO 2020 1915), l’art. 117 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RO 2020 2465), le ch. II des O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5405), du 24 fév. 2021 (RO 2021 152) et le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 776).

(art. 8, al. 2, 8e, al. 2, let. gbisbis, 8n, al. 2, 8o, al. 2, 8p, al. 2, et 8q, al. 2)

Commissions extraparlementaires

1. Commissions politico-sociales: types de commission, montant de l’indemnité et département compétent

1.1 Type S3; indemnité journalière: 500 francs

Département compétent

Commission

DDPS

Commission fédérale de la protection des biens culturels

Commission fédérale de médecine militaire et de médecine de catastrophe

Commission fédérale pour la protection ABC

Commission fédérale de géologie

DEFR

Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage

Conseil de l’organisation du territoire

Conseil suisse de la science (CSS)

DETEC

Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique

Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

Commission fédérale des médias

Commission fédérale de sécurité nucléaire

Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage

Commission fédérale pour la recherche énergétique

Commission fédérale de l’hygiène de l’air

Commission fédérale pour la lutte contre le bruit

Plate-forme nationale «Dangers naturels»

DFF

Commission fédérale des produits de construction

Commission pour les examens fédéraux d’essayeurs-jurés

DFI

Commission d’examens du secteur vétérinaire public

Commission des produits radiopharmaceutiques

Commission des professions médicales

Commission des professions de la psychologie

Commission fédérale des monuments historiques

Commission fédérale de radioprotec­tion

Commission fédérale pour la qualité

Commission fédérale pour les expériences sur animaux

Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine

Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine

DFJP

Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

1.2 Type S2; indemnité journalière: 400 francs

Département compétent

Commission

DDPS

Commission fédérale des ingénieurs géomètres

DETEC

Commission fédérale du Parc national

DFAE

Commission d’indemnités étrangères

DFI

Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

Commission d’examen de chiropratique

Commission d’examen de médecine dentaire

Commission d’examen de médecine humaine

Commission d’examen de médecine vétérinaire

Commission d’examen de pharmacie

Commission d’examen en matière de contrôle des denrées alimentaires

1.3 Type S1; indemnité journalière: 300 francs

Département compétent

Commission

DDPS

Commission de l’armement

Commission fédérale des enquêtes auprès de la jeunesse et des recrues

Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité

DEFR

Comité national suisse de la FAO

Commission consultative pour l’agriculture

Commission d’experts pour les questions de tarifs douaniers

Commission de la politique économique

Commission des marchés publics Confédération-cantons

Commission fédérale d’accréditation

Commission fédérale de la consommation

Commission fédérale de la formation professionnelle

Commission fédérale de maturité professionnelle

Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

Commission fédérale du logement

Commission fédérale du travail

Commission fédérale pour les affaires spatiales

Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT

Commission tripartite fédérale pour les mesures d’accompa-gnement à la libre circulation des personnes

Conseil de la recherche agronomique

Forum PME

Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

DETEC

Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

Commission de la recherche en matière de routes

Commission fédérale de la loi sur la durée du travail

DFAE

Commission consultative de la coopération internationale

Commission suisse pour l’UNESCO

DFF

Commission de conciliation selon la loi sur l’égalité

Commission pour l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes

Organe consultatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée

DFI

Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme

Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma

Commission de la Bibliothèque nationale suisse

Commission de la statistique fédérale

Commission de surveillance de la Collection Oskar Reinhart Am Römerholz à Winterthour

Commission fédérale contre le racisme

Commission fédérale pour les questions familiales

Commission fédérale de la nutrition

Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller

Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

Commission fédérale des analyses, moyens et appareils

Commission fédérale des beaux-arts

Commission fédérale des médicaments

Commission fédérale des prestations générales et des principes

Commission fédérale du cinéma

Commission fédérale du design

Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles

Commission fédérale pour les affaires relatives à la Convention sur la conservation des espèces

Commission pour les aménagements d’étables

Commission fédérale pour les questions féminines

Commission fédérale pour les vaccinations

Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger

Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie

Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles113

DFJP

Commission chargée d’examiner les demandes de subventions pour des projets pilotes

Commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981

Commission fédérale d’experts en matière de registre de commerce

Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite

Commission fédérale des migrations114

113 La désignation de la commission a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2020.

114 La désignation de la commission a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937), avec effet au 1er janv. 2016.

2. Commissions extraparlementaires de suivi du marché: types de commission, montant de l’indemnité et département compétent

Département compétent

Commission extraparlementaire

Type

Président (100 %) en francs

Vice-président (100 %) en francs

Membre (100 %) en francs

DEFR

Commission de la concurrence

M3

280 000

200 000

180 000

DETEC

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

M1

200 000

140 000

120 000

DETEC

Commission des chemins de fer

M2/A

250 000

180 000

150 000

DETEC

Commission fédérale de la communication

M2/A

250 000

180 000

150 000

DETEC

Commission fédérale de la poste

M2/A

250 000

180 000

150 000

DETEC

Commission fédérale de l’électricité

M2/A

250 000

180 000

150 000

DETEC

Service suisse d’enquête de sécurité

M2/B

225 000

160 000

135 000

DFI

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle

M2/A

250 000

180 000

150 000

DFJP

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteurs et de droits voisins

M1

200 000

140 000

120 000

DFJP

Commission fédérale des maisons de jeu

M1

200 000

140 000

120 000

Annexe 3 115

115 Introduite par l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6137). Nouvelle teneur selon l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil.2022 (RO 2022 179).

(art. 24a, al. 2 et 3)

Rattachement des entités devenues autonomes au département ayant le lien le plus étroit avec elles et exercice des droits du propriétaire avec l’AFF

Entité devenue autonome

Département ayant le lien
le plus étroit avec l’entité
et unité administrative responsable

Exercice en commun des droits
du propriétaire

MNS

DFI (SG)

Pro Helvetia

DFI (SG)

Swissmedic

DFI (SG)

METAS

DFJP (SG)

IPI

DFJP (SG)

ASR

DFJP (SG)

ISDC

DFJP (SG)

FINMA

DFF (SG / SFI)

Domaine des EPF

DEFR (SG)

DFF (AFF)

HEFP

DEFR (SG)

ASRE

DEFR (SECO)

DFF (AFF)

SIFEM SA

DEFR (SECO)

Identitas SA

DFI (OSAV) / DEFR (SG)

Innosuisse

DEFR (SG)

BGRB Holding SA

DDPS (SG)

DFF (AFF)

RUAG MRO Holding SA

DDPS (SG)

DFF (AFF)

RUAG International Holding SA

DFF (AFF)

DDPS (SG)

Swisscom SA

DETEC (SG)

DFF (AFF)

La Poste Suisse SA

DETEC (SG)

DFF (AFF)

CFF SA

DETEC (SG)

DFF (AFF)

Skyguide

DETEC (SG), DDPS (SG)

DFF (AFF)

IFSN

DETEC (SG)

Service d’attribution
des sillons

DETEC (SG)

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