Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les principes et les délais d’ordre relatifs aux procédures d’autorisation
(Ordonnance sur les délais d’ordre, OdelO)

du 25 mai 2011 (Etat le 1 septembre 2011)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8 et 9, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu les art. 11, let. c, et 30, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
les prin­cipes à re­specter dans les procé­dures de première in­stance de droit fédéral de l’économie;
b.
le délai dans le­quel doit être traitée une de­mande de première in­stance dans les procé­dures de droit fédéral de l’économie.

2 Il y a procé­dure de droit de l’économie au sens de la présente or­don­nance lor­squ’une autor­ité, en re­la­tion avec une activ­ité luc­rat­ive d’un re­quérant:

a.
lui donne une ap­prob­a­tion;
b.
lui ac­corde des droits économiques par­ticuli­ers;
c.
le libère de l’ob­ser­va­tion de cer­taines dis­pos­i­tions étatiques.

3 Les dis­pos­i­tions d’autres act­es lé­gis­latifs fédéraux re­l­at­ives à l’ob­ser­va­tion de délais par les autor­ités fédérales ont la pri­or­ité sur la présente or­don­nance.

4 L’art. 2, al. 1, let. b et l’art. 4 de la présente or­don­nance ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures devant l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle.

Art. 2 Principes régissant les procédures de première instance de droit fédéral de l’économie  

1 Lors de l’élab­or­a­tion d’act­es lé­gis­latifs re­latifs aux procé­dures de première in­stance de droit de l’économie, les autor­ités fédérales re­spectent les prin­cipes suivants:

a.
elles rendent les procé­dures aus­si simples et légères que pos­sible pour les re­quérants; elles ex­am­in­ent not­am­ment des solu­tions de re­m­place­ment à la procé­dure d’autor­isa­tion cour­ante (comme les procé­dures d’op­pos­i­tion ou d’an­nonce) et les pos­sib­il­ités of­fertes par la cy­berad­min­is­tra­tion;
b.
elles fix­ent des délais d’or­dre pour chaque procé­dure, en nombre de jours; pour les de­mandes com­plexes qui né­ces­sit­ent vraisemblable­ment plus d’une se­maine pour être ex­am­inées, les autor­ités se con­for­ment aux règles prévues à l’art. 4, al. 1, let. c;
c.
elles défin­is­sent claire­ment les élé­ments qui doivent im­pérat­ive­ment fig­urer dans le dossier; si ces élé­ments ne peuvent pas rais­on­nable­ment faire l’ob­jet d’une dis­pos­i­tion, l’autor­ité com­pétente com­mu­nique ces in­form­a­tions d’une man­ière ad­aptée.

2 Les for­mu­laires et autres doc­u­ments doivent être aus­si clairs que pos­sible et ac­cess­ibles aux re­quérants.

Art. 3 Principes relatifs au traitement des demandes  

1 L’autor­ité char­gée du traite­ment des de­mandes (autor­ité) statue le plus rap­idement pos­sible sur chaque de­mande.

2 L’autor­ité prend con­nais­sance de la de­mande dès sa ré­cep­tion. Elle con­firme au re­quérant la date de ré­cep­tion dans les jours qui suivent et lui com­mu­nique par la même oc­ca­sion quels sont les élé­ments qui man­quent mani­festement dans son dossier.

3 Si plusieurs de­mandes doivent être traitées en même temps, l’autor­ité peut fix­er un or­dre de pri­or­ité. Pour ce faire, elle tient compte des con­di­tions spé­ci­fiques des différents cas. Elle prend not­am­ment en con­sidéra­tion la situ­ation par­ticulière de cer­tains re­quérants, l’ur­gence de la de­mande et la situ­ation con­cur­ren­ti­elle.

Art. 4 Délais d’ordre  

1 A compt­er de la ré­cep­tion des dossiers com­plets, l’autor­ité prend en général sa dé­cision au plus tard dans les délais suivants:

a.
dans les dix jours lor­squ’il s’agit de de­mandes né­ces­sit­ant, dans la plu­part des cas, quelques heures au plus pour être ex­am­inées;
b.
dans les 40 jours lor­squ’il s’agit de de­mandes né­ces­sit­ant, dans la plu­part des cas, une se­maine au plus pour être ex­am­inées;
c.
dans un délai com­mu­niqué si pos­sible im­mé­di­ate­ment au re­quérant, mais au plus tard dans les trois mois, lor­squ’il s’agit de de­mandes qui né­ces­siteront prob­able­ment plus d’une se­maine pour être ex­am­inées.

2 Lors du traite­ment des de­mandes, l’autor­ité prend en con­sidéra­tion les don­nées liées à la nature de leur ob­jet (p. ex. altér­ab­il­ité du produit, réal­isa­tion du pro­jet dépend­ant de con­di­tions cli­matiques ou de péri­odes de végéta­tion).

3 Si les délais ne sont pas men­tion­nés dans un acte lé­gis­latif, l’autor­ité com­mu­nique d’une man­ière ap­pro­priée les délais d’or­dre pour le traite­ment des de­mandes qui sont sous sa re­sponsab­il­ité, con­formé­ment à l’al. 1.

4 Si l’autor­ité ne re­specte pas un délai de traite­ment prévu à l’al. 1, le re­quérant peut ex­i­ger qu’elle jus­ti­fie par écrit ce re­tard et qu’elle lui com­mu­nique la date à laquelle elle compte pren­dre sa dé­cision. Cette préten­tion sup­pose que le re­quérant ait don­né suite à une éven­tuelle de­mande de com­plé­ment de dossier.

Art. 5 Consultation de tiers  

1 Si l’autor­ité doit con­sul­ter des tiers av­ant de pouvoir pren­dre une dé­cision, elle est tenue de leur fix­er un délai rais­on­nable pour l’élab­or­a­tion de leur avis. Ces délais s’ajoutent aux délais d’or­dre.

2 Si une autor­ité in­vitée à don­ner un avis laisse pass­er le délai fixé sans avoir de­mandé une pro­long­a­tion et n’util­ise pas non plus de délai sup­plé­mentaire, l’autor­ité re­spons­able prend sa dé­cision dans la mesure où les faits lui semblent suf­f­is­am­ment clairs même sans cet avis, et dans la mesure où l’ap­prob­a­tion de l’autre autor­ité n’est pas re­quise par la loi.

3 Si un par­ticuli­er in­vité à don­ner un avis laisse pass­er le délai fixé, l’autor­ité lui en­joint par lettre re­com­mandée d’en­voy­er sans tarder son avis, de ren­on­cer formelle­ment à don­ner un avis ou de dé­poser une de­mande de pro­long­a­tion du délai. Sans ré­ponse du par­ticuli­er dans un délai d’une se­maine, l’autor­ité rend sa dé­cision sans cet avis.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 17 novembre 1999 sur les délais d’or­dre im­partis pour le traite­ment des de­mandes de première in­stance dans les procé­dures de droit fédéral de l’économie3 est ab­ro­gée.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2011.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden