Ordonnance
sur les principes et les délais d’ordre relatifs aux procédures d’autorisation
(Ordonnance sur les délais d’ordre, OdelO)
du 25 mai 2011 (Etat le 1 septembre 2011)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8 et 9, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu les art. 11, let. c, et 30, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
arrête:
1
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- les principes à respecter dans les procédures de première instance de droit fédéral de l’économie;
- b.
- le délai dans lequel doit être traitée une demande de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie.
2 Il y a procédure de droit de l’économie au sens de la présente ordonnance lorsqu’une autorité, en relation avec une activité lucrative d’un requérant:
- a.
- lui donne une approbation;
- b.
- lui accorde des droits économiques particuliers;
- c.
- le libère de l’observation de certaines dispositions étatiques.
3 Les dispositions d’autres actes législatifs fédéraux relatives à l’observation de délais par les autorités fédérales ont la priorité sur la présente ordonnance.
4 L’art. 2, al. 1, let. b et l’art. 4 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux procédures devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
Art. 2 Principes régissant les procédures de première instance de droit fédéral de l’économie
1 Lors de l’élaboration d’actes législatifs relatifs aux procédures de première instance de droit de l’économie, les autorités fédérales respectent les principes suivants:
- a.
- elles rendent les procédures aussi simples et légères que possible pour les requérants; elles examinent notamment des solutions de remplacement à la procédure d’autorisation courante (comme les procédures d’opposition ou d’annonce) et les possibilités offertes par la cyberadministration;
- b.
- elles fixent des délais d’ordre pour chaque procédure, en nombre de jours; pour les demandes complexes qui nécessitent vraisemblablement plus d’une semaine pour être examinées, les autorités se conforment aux règles prévues à l’art. 4, al. 1, let. c;
- c.
- elles définissent clairement les éléments qui doivent impérativement figurer dans le dossier; si ces éléments ne peuvent pas raisonnablement faire l’objet d’une disposition, l’autorité compétente communique ces informations d’une manière adaptée.
2 Les formulaires et autres documents doivent être aussi clairs que possible et accessibles aux requérants.
Art. 3 Principes relatifs au traitement des demandes
1 L’autorité chargée du traitement des demandes (autorité) statue le plus rapidement possible sur chaque demande.
2 L’autorité prend connaissance de la demande dès sa réception. Elle confirme au requérant la date de réception dans les jours qui suivent et lui communique par la même occasion quels sont les éléments qui manquent manifestement dans son dossier.
3 Si plusieurs demandes doivent être traitées en même temps, l’autorité peut fixer un ordre de priorité. Pour ce faire, elle tient compte des conditions spécifiques des différents cas. Elle prend notamment en considération la situation particulière de certains requérants, l’urgence de la demande et la situation concurrentielle.
Art. 4 Délais d’ordre
1 A compter de la réception des dossiers complets, l’autorité prend en général sa décision au plus tard dans les délais suivants:
- a.
- dans les dix jours lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des cas, quelques heures au plus pour être examinées;
- b.
- dans les 40 jours lorsqu’il s’agit de demandes nécessitant, dans la plupart des cas, une semaine au plus pour être examinées;
- c.
- dans un délai communiqué si possible immédiatement au requérant, mais au plus tard dans les trois mois, lorsqu’il s’agit de demandes qui nécessiteront probablement plus d’une semaine pour être examinées.
2 Lors du traitement des demandes, l’autorité prend en considération les données liées à la nature de leur objet (p. ex. altérabilité du produit, réalisation du projet dépendant de conditions climatiques ou de périodes de végétation).
3 Si les délais ne sont pas mentionnés dans un acte législatif, l’autorité communique d’une manière appropriée les délais d’ordre pour le traitement des demandes qui sont sous sa responsabilité, conformément à l’al. 1.
4 Si l’autorité ne respecte pas un délai de traitement prévu à l’al. 1, le requérant peut exiger qu’elle justifie par écrit ce retard et qu’elle lui communique la date à laquelle elle compte prendre sa décision. Cette prétention suppose que le requérant ait donné suite à une éventuelle demande de complément de dossier.
Art. 5 Consultation de tiers
1 Si l’autorité doit consulter des tiers avant de pouvoir prendre une décision, elle est tenue de leur fixer un délai raisonnable pour l’élaboration de leur avis. Ces délais s’ajoutent aux délais d’ordre.
2 Si une autorité invitée à donner un avis laisse passer le délai fixé sans avoir demandé une prolongation et n’utilise pas non plus de délai supplémentaire, l’autorité responsable prend sa décision dans la mesure où les faits lui semblent suffisamment clairs même sans cet avis, et dans la mesure où l’approbation de l’autre autorité n’est pas requise par la loi.
3 Si un particulier invité à donner un avis laisse passer le délai fixé, l’autorité lui enjoint par lettre recommandée d’envoyer sans tarder son avis, de renoncer formellement à donner un avis ou de déposer une demande de prolongation du délai. Sans réponse du particulier dans un délai d’une semaine, l’autorité rend sa décision sans cet avis.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais d’ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie3 est abrogée.
3 [RO 1999 3472]
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2011.