L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122 de la Constitution1,2 arrête: 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |
Section 1 Forme d’organisation et tâches |
Art. 1 Forme d’organisation
1 L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. 2 L’IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. 3 L’IPI est géré selon les principes de l’économie d’entreprise. 4 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigieur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2013 3631, FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 2 Tâches
1 L’IPI effectue les tâches suivantes:
2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6 3 L’IPI collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, suisses ou étrangères. 3bis L’IPI peut, dans l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s’occupent de coopération internationale.7 4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administratives de la Confédération. 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). 7 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |
Section 2 Organes et personnel |
Art. 4 Conseil de l’IPI
1 Le Conseil de l’IPI est composé du président et de huit autres membres. 2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de l’IPI. 3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.8 4 Il détermine la composition de la direction. 5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’IPI.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). 10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). |
Art. 5 Directeur
1 Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés. 2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’IPI. |
Art. 8 Personnel
1 Le statut du personnel de l’IPI est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. 2 L’IPI dispose de toutes les compétences pour engager son personnel. 3 Le Conseil de l’IPI fixe les conditions d’engagement des membres de la direction. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 s’applique par analogie.12 11 RS 172.220.1 12 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). |
Section 3 Surveillance |
Section 4 Planification et financement |
Art. 12 Moyens d’exploitation 13
Les moyens d’exploitation de l’IPI se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). |
Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat
1 L’IPI perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l’octroi d’autorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites. 2 …14 3 Le règlement des taxes de l’IPI est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 14 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). |
Art. 1515
15 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693). |
Section 5 Référendum et entrée en vigueur 16
16 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
Art. 1817
17 Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
Art. 19 …18
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur:19 1er janv. 1996 18 Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). 19ACF du 25 oct. 1995 |
Annexe |
Modification du droit en vigueur |
…20 20 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 5050. |