Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur le statut et les tâches
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(LIPI)

du 24 mars 1995 (Etat le 1 janvier 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

3FF 1994 III 951

Section 1 Forme d’organisation et tâches

Art. 1 Forme d’organisation  

1 L’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI)4 est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 L’IPI est autonome dans son or­gan­isa­tion et sa ges­tion; il tient sa propre compt­ab­il­ité.

3 L’IPI est géré selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gieur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2013 3631, FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Tâches  

1 L’IPI ef­fec­tue les tâches suivantes:

a.5
il pré­pare les textes lé­gis­latifs re­latifs aux brev­ets d’in­ven­tion, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux to­po­graph­ies de produits semi-con­duc­teurs, aux marques et in­dic­a­tions de proven­ance, aux ar­m­oir­ies pu­bli­ques et autres signes pub­lics, ain­si que les autres act­es lé­gis­latifs re­latifs à la pro­priété in­tel­lec­tuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la com­pétence d’autres unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion;
b.
il ex­écute, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion spé­ciale, les act­es lé­gis­latifs men­tion­nés à la let. a, ain­si que les traités in­ter­na­tionaux du do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle;
c.
il con­seille le Con­seil fédéral et les autres autor­ités fédérales dans le do­maine de l’économie générale sur les ques­tions re­l­at­ives à la pro­priété in­tel­lec­tuelle;
d.
il re­présente la Suisse, le cas échéant en col­lab­or­a­tion avec d’autres unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, dans le cadre des or­gan­isa­tions et con­ven­tions in­ter­na­tionales du do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle;
e.
il par­ti­cipe à la re­présent­a­tion de la Suisse dans le cadre d’autres or­gani­sa­tions et con­ven­tions in­ter­na­tionales pour autant qu’elles con­cernent égale­ment la pro­priété in­tel­lec­tuelle;
f.
il par­ti­cipe à la coopéra­tion tech­nique dans le do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle;
g.
il fournit, dans le do­maine rel­ev­ant de sa com­pétence, des presta­tions de ser­vice sur la base du droit privé; il s’oc­cupe not­am­ment de la dif­fu­sion d’in­for­ma­tions sur les sys­tèmes de pro­tec­tion des bi­ens im­matéri­els, les titres de pro­tec­tion et l’état de la tech­nique.

2 Le Con­seil fédéral peut at­tribuer d’autres tâches à l’IPI; les art. 13 et 14 sont ap­plic­ables.6

3 L’IPI col­labore avec l’Or­gan­isa­tion européenne des brev­ets ain­si qu’avec d’au­tres or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, suisses ou étrangères.

3bis L’IPI peut, dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. f, con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux de portée lim­itée. Il les co­or­donne avec les autres autor­ités fédérales qui s’oc­cu­pent de coopéra­tion in­ter­na­tionale.7

4 Il peut, contre rémun­éra­tion, faire ap­pel aux ser­vices d’autres unités ad­min­is­trati­ves de la Con­fédéra­tion.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

7 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 2 Organes et personnel

Art. 3 Organes  

1 Les or­ganes de l’IPI sont:

a.
le Con­seil de l’IPI;
b.
le dir­ec­teur;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Ils sont nom­més par le Con­seil fédéral.

Art. 4 Conseil de l’IPI  

1 Le Con­seil de l’IPI est com­posé du présid­ent et de huit autres membres.

2 Il ap­prouve le rap­port de ges­tion, les comptes an­nuels, ain­si que le budget de l’IPI.

3 Il sou­met le règle­ment sur les taxes au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.8

4 Il déter­mine la com­pos­i­tion de la dir­ec­tion.

5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion9 s’ap­plique par ana­lo­gie aux hon­o­raires et aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les membres du Con­seil de l’IPI.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

9 RS 172.220.1

10 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémun­éra­tion et sur d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des or­ganes di­ri­geants des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990).

Art. 5 Directeur  

1 Le dir­ec­teur est, pour l’ex­écu­tion des tâches rel­ev­ant de la souveraineté de l’Etat, lié par les dir­ect­ives du Con­seil fédéral ou du dé­parte­ment com­pétent; l’art. 1, al. 2, et la lé­gis­la­tion spé­ciale sont réser­vés.

2 Il est à la tête de la dir­ec­tion et rend, chaque an­née, à l’autor­ité de sur­veil­lance, un rap­port sur l’en­semble des activ­ités de l’IPI.

Art. 6 Organe de révision  

L’or­gane de ré­vi­sion révise la compt­ab­il­ité et fait un rap­port au Con­seil de l’IPI.

Art. 7 Gestion  

1 La dir­ec­tion ré­pond de la ges­tion de l’IPI, sous réserve des com­pétences ex­pressé­ment at­tribuées au Con­seil de l’IPI par l’art. 4 ou l’art. 8, al. 3.

2 Elle ét­ablit chaque an­née le rap­port de ges­tion, les comptes an­nuels, ain­si que le budget.

Art. 8 Personnel  

1 Le stat­ut du per­son­nel de l’IPI est de droit pub­lic; le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

2 L’IPI dis­pose de toutes les com­pétences pour en­gager son per­son­nel.

3 Le Con­seil de l’IPI fixe les con­di­tions d’en­gage­ment des membres de la dir­ec­tion. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion11 s’ap­plique par ana­lo­gie.12

11 RS 172.220.1

12 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémun­éra­tion et sur d’autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des or­ganes di­ri­geants des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990).

Section 3 Surveillance

Art. 9  

1 L’IPI est sou­mis à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral.

2 Les at­tri­bu­tions lé­gales du Con­trôle fédéral des fin­ances ain­si que la haute sur­veil­lance du Par­le­ment sur l’ad­min­is­tra­tion sont réser­vées.

Section 4 Planification et financement

Art. 10 Planification  

La plani­fic­a­tion de la ges­tion et du dévelop­pe­ment de l’IPI est not­am­ment ef­fec­tuée au moy­en:

a.
du plan dir­ec­teur;
b.
de la plani­fic­a­tion quad­rien­nale con­tin­ue;
c.
du budget an­nuel.
Art. 11 Trésorerie  

1 L’IPI dis­pose d’un compte cour­ant auprès de la Con­fédéra­tion.

2 Pour per­mettre à l’IPI d’as­surer ses paie­ments, la Con­fédéra­tion lui ac­corde des prêts aux taux du marché.

3 L’IPI place ses ex­cédents de li­quid­ités auprès de la Con­fédéra­tion aux taux du marché.

Art. 12 Moyens d’exploitation 13  

Les moy­ens d’ex­ploit­a­tion de l’IPI se com­posent des taxes qu’il per­çoit pour ses activ­ités rel­ev­ant de la souveraineté de l’Etat et des rémun­éra­tions qu’il de­mande pour ses presta­tions de ser­vice.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat  

1 L’IPI per­çoit des taxes sur la déliv­rance et le main­tien en vi­gueur des titres de pro­priété in­tel­lec­tuelle, la tenue et la mise à dis­pos­i­tion des re­gis­tres, l’oc­troi d’auto­risa­tions et la sur­veil­lance des so­ciétés de ges­tion col­lect­ive, et les pub­lic­a­tions lé­gale­ment pre­scrites.

214

3 Le règle­ment des taxes de l’IPI est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

14 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 14 Rémunérations des prestations de service  

La rémun­éra­tion des presta­tions de l’IPI est ad­aptée à l’évolu­tion des prix du marché; l’IPI pub­lie les tarifs en vi­gueur.

Art. 1515  

15 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

Art. 16 Réserves  

1 Les éven­tuels bénéfices de l’IPI sont util­isés à la con­sti­tu­tion de réserves.

2 Ces réserves ser­vent not­am­ment à fin­an­cer les in­ves­t­isse­ments fu­turs de l’IPI; elles ne doivent pas dé­pass­er un mont­ant cor­res­pond­ant rais­on­nable­ment aux be­soins de l’IPI.

Art. 17 Exemption fiscale  

1 L’IPI béné­ficie de l’ex­emp­tion fisc­ale sur le plan fédéral, can­ton­al et com­mu­nal.

2 Est réser­vé le droit fédéral ré­gis­sant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée gre­vant les rémun­éra­tions au sens de l’art. 14;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé et les droits de timbre.

Section 5 Référendum et entrée en vigueur 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 1817  

17 Ab­ro­gé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 19 18  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:19 1er janv. 1996
Art. 3 et 4, al. 1, 2 et 4: 15 nov. 1995
Art. 4, al. 3 et 13, al. 3: 1er janv. 1997

18 Ab­ro­gé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

19ACF du 25 oct. 1995

Annexe

Modification du droit en vigueur

20

20 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 5050.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden