Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur l’organisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(OIPI)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1 octobre 2010)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 19951 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

arrête:

1

Art. 1 Nomination des organes  

(art. 3 LIPI)

1 Le Con­seil fédéral nomme les membres du Con­seil de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (In­sti­tut) et en désigne le présid­ent en vertu de l’art. 8j, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion2. Le man­dat est de quatre ans; il est ren­ou­velable deux fois au plus. Le Con­seil fédéral peut ré­voquer les membres du Con­seil de l’In­sti­tut pour de justes mo­tifs.3

2 L’or­gane de ré­vi­sion est nom­mé pour une péri­ode in­déter­minée. Il peut être révo­qué en tout temps.

3 Le dir­ec­teur est nom­mé pour une péri­ode in­déter­minée. Il peut être ré­voqué en tout temps; les con­ven­tions re­l­at­ives à son en­gage­ment passées avec l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI)4 sont réser­vées.

2 RS 172.010.1

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Indemnités versées aux organes  

1 Le Con­seil de l’In­sti­tut fixe le mont­ant des in­dem­nités ver­sées à ses membres dans les lim­ites du mont­ant glob­al fixé par le Con­seil fédéral.5

2 L’or­gane de ré­vi­sion est in­dem­nisé en fonc­tion du trav­ail fourni.

3 Les frais sont à la charge de l’IPI.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4159).

Art. 3 Conseil de l’Institut  

(art. 4 LIPI)

1 Le quor­um est at­teint lor­squ’au moins cinq membres du Con­seil de l’In­sti­tut sont présents. Les dé­cisions se prennent à la ma­jor­ité simple; en cas d’égal­ité des voix, le présid­ent les dé­part­age.

1bis Les membres du Con­seil de l’In­sti­tut défendent les in­térêts de l’IPI. Lor­squ’un con­flit d’in­térêts sur­git, le Con­seil de l’In­sti­tut ad­opte les mesur­es qui s’im­posent afin de défendre les in­térêts de ce derni­er. La per­sonne con­cernée doit se ré­cuser lors de la dé­cision re­l­at­ive à ces mesur­es.6

2 Le Con­seil de l’In­sti­tut se réunit au moins deux fois par an pour ap­prouver le rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels ain­si que pour ap­prouver le budget. En outre, des réunions peuvent être con­voquées:

a.
par le présid­ent;
b.
par trois membres du Con­seil de l’In­sti­tut;
c.
par la dir­ec­tion de l’IPI.

3 La dir­ec­tion par­ti­cipe aux réunions du Con­seil de l’In­sti­tut avec voix con­sultat­ive; dans les af­faires qui con­cernent sa propre com­pos­i­tion (art. 4, al. 4, LIPI), elle a un droit de pro­pos­i­tion. Le Con­seil de l’In­sti­tut peut dé­cider de se réunir sans les mem­bres de la dir­ec­tion.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 3a Organe de révision 7  

(art. 6 LIPI)

Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme re­l­at­ives au con­trôle or­din­aire sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’in­dépend­ance et aux at­tri­bu­tions de l’or­gane de ré­vi­sion.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 4 Gestion  

(art. 7 LIPI)

1 Les réunions de la dir­ec­tion sont con­voquées par le dir­ec­teur; chaque membre de la dir­ec­tion peut de­mander la con­voc­a­tion de réunions sup­plé­mentaires.

2 Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, LIPI, le dir­ec­teur dé­cide seul; les autres membres de la dir­ec­tion ont voix con­sultat­ive.

3 Dans les autres cas, les dé­cisions de la dir­ec­tion se prennent à la ma­jor­ité simple; le quor­um est at­teint lor­sque plus de la moitié des membres sont présents. En cas d’égal­ité des voix, le dir­ec­teur les dé­part­age.

4 Le rap­port de ges­tion ex­pose la marche des af­faires ain­si que la situ­ation économique et fin­an­cière de l’IPI. Les comptes an­nuels se com­posent du compte de ré­sultats, du bil­an et de l’an­nexe. 8

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 4a Surveillance 9  

(art. 9 LIPI)

1 Le rap­port an­nuel pre­scrit à l’art. 5, al. 2, LIPI con­tient not­am­ment un compte rendu sur l’at­teinte des ob­jec­tifs de la lé­gis­lature et des ob­jec­tifs an­nuels du Con­seil fédéral dans le do­maine de com­pétence de l’IPI ain­si que sur le per­son­nel de l’IPI.

2 Il con­tient en outre un chapitre spé­cial con­sac­ré aux ré­sultats de la véri­fic­a­tion des comptes ef­fec­tuée par l’or­gane de ré­vi­sion et à l’ap­prob­a­tion du rap­port de ges­tion et des comptes an­nuels par le Con­seil de l’In­sti­tut.

3 Il est sou­mis au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion avec la pro­pos­i­tion de don­ner décharge au Con­seil de l’In­sti­tut.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 5 Trésorerie  

(art. 11 LIPI)

1 Le trafic des paie­ments entre l’IPI et la Con­fédéra­tion ain­si que les place­ments auprès de la Con­fédéra­tion et les prêts oc­troyés par la Con­fédéra­tion sont ef­fec­tués au moy­en d’un compte cour­ant auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 Les con­di­tions sont fixées d’un com­mun ac­cord entre l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances et l’IPI.

Art. 5a Rémunérations des prestations de service 10  

(art. 14 LIPI)

1 Les rémun­éra­tions des presta­tions de ser­vice fournies sur la base du droit privé (art. 2, al. 1, let. g, LIPI) doivent couv­rir au min­im­um tous les coûts oc­ca­sion­nés par ces dernières.

2 Les charges et les produits liés aux différentes presta­tions de ser­vice doivent ressortir de la compt­ab­il­ité de l’IPI.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 6 Pouvoir de signer  

1 Le dir­ec­teur désigne les per­sonnes qui ont le pouvoir de sign­er dans le do­maine rel­ev­ant de la souveraineté de l’Etat; il en in­forme le dé­parte­ment com­pétent.

2 La dir­ec­tion désigne les per­sonnes qui ont le pouvoir de sign­er dans le do­maine rel­ev­ant du droit privé. Leur nom est in­scrit au re­gistre du com­merce et pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1996.

Annexe

Modification du droit en vigueur

11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 5057.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden