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Ordonnance
sur le statut du personnel de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(OPer-IPI)

du 30 septembre 1996 (Etat le 1 octobre 2010)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)1,

arrête:

Chapitre 1 Engagement

Art. 1 Forme des rapports de service  

Les rap­ports de ser­vice se fond­ent sur un con­trat d’en­gage­ment écrit, de droit pub­lic, con­clu entre l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI)2 et l’em­ployé.

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Compétence d’engager le personnel  

1 L’en­gage­ment du per­son­nel est de la com­pétence de la dir­ec­tion ou des em­ployés de l’IPI désignés par elle.

2 L’en­gage­ment des membres de la dir­ec­tion est du ressort du Con­seil de l’In­sti­tut.

Chapitre 2 Contenu des rapports de service

Section 1 Domaines régis par le contrat d’engagement

Art. 3  

1 Le con­trat d’en­gage­ment règle au moins les points suivants:

a.
la nature des tâches, l’éten­due des ob­lig­a­tions de trav­ail;
b.
le mont­ant, le paiement et la jouis­sance du salaire;
c.
les com­plé­ments de salaire, les av­ant­ages et les grat­i­fic­a­tions pour an­cien­neté de ser­vice;
d.
les presta­tions so­ciales;
e.
les frais;
f.
la durée du trav­ail et le temps de re­pos, les va­cances, les con­gés et les jours de re­pos;
g.
le devoir de di­li­gence et de fidél­ité de l’em­ployé;
h.
le droit aux ré­sultats de l’activ­ité;
i.
les mod­al­ités de ré­sili­ation des rap­ports de ser­vice.

23

3 En l’ab­sence de régle­ment­a­tion dans le con­trat d’en­gage­ment ou dans la présente or­don­nance, le code des ob­lig­a­tions4 est réputé droit pub­lic de la Con­fédéra­tion.

3 Ab­ro­gé par le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

4RS 220

Section 2 Structure du salaire

Art. 4 Eléments du salaire  

1 Le con­trat pré­voit, pour le salaire de l’em­ployé, un élé­ment de base et, lor­sque les con­di­tions à cet ef­fet sont re­m­plies, les élé­ments com­plé­mentaires suivants:

a.
un élé­ment lié à la qual­i­fic­a­tion;
b.
un élé­ment lié à la presta­tion;
c.
un élé­ment lié à la fonc­tion.

2 La somme des élé­ments du salaire au sens de l’al. 1 ne peut ex­céder 280 000 francs (état: jan­vi­er 2002). Ce mont­ant est ad­apté au renchérisse­ment re­tenu par l’IPI en vertu de l’art. 9, al. 2.5

3 Le salaire de l’ap­prenti est fixé sur la base des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles con­cernées et de la pratique ré­gionale. L’IPI peut y déro­ger en faveur de l’ap­prenti.

4 En ce qui con­cerne l’al­loc­a­tion pour charge d’as­sist­ance, les dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. L’IPI peut vers­er des al­loc­a­tions plus élevées.6

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Art. 5 Elément de base  

1 L’élé­ment de base se fonde sur le pro­fil ob­jec­tif des ex­i­gences de la fonc­tion con­cernée.

2 La dir­ec­tion fixe l’élé­ment de base après con­sulta­tion des supérieurs hiérarchiques con­cernés. Elle veille à ce que les fonc­tions équi­val­entes soi­ent évaluées de la même man­ière.

Art. 6 Elément lié à la qualification  

1 L’élé­ment lié à la qual­i­fic­a­tion se fonde sur les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles de l’em­ployé pour la fonc­tion con­cernée; sont not­am­ment déter­min­antes la form­a­tion, les aptitudes et l’ex­péri­ence.

2 La dir­ec­tion désigne la per­sonne ha­bil­itée à fix­er l’élé­ment lié à la qual­i­fic­a­tion dans chaque cas par­ticuli­er. Elle veille à ce que les qual­i­fic­a­tions équi­val­entes soi­ent évaluées de la même man­ière.

3 L’élé­ment lié à la qual­i­fic­a­tion ne peut ex­céder 40 pour cent de l’élé­ment de base.

Art. 7 Elément lié à la prestation  

1 L’élé­ment lié à la presta­tion est fondé sur les presta­tions in­di­vidu­elles ou celles de l’unité d’or­gan­isa­tion con­cernée ou les deux à la fois. Il est ver­sé au cours du pre­mier tri­mestre qui suit la clôture de l’ex­er­cice an­nuel.7

2 La dir­ec­tion désigne la per­sonne ha­bil­itée à fix­er l’élé­ment lié à la presta­tion dans chaque cas par­ticuli­er. Elle veille à ce que les presta­tions équi­val­entes soi­ent éva­luées de la même man­ière, en ten­ant équit­a­ble­ment compte de tous les éch­el­ons.

3 L’élé­ment lié à la presta­tion ne peut ex­céder:

a.
20 % de l’élé­ment de base pour les cadres supérieurs et les membres de la dir­ec­tion;
b.
15 % de l’élé­ment de base pour les autres cadres et les em­ployés ap­pelés à ré­pon­dre à des ex­i­gences élevées;
c.
10 % de l’élé­ment de base pour les autres em­ployés.

4 La somme an­nuelle glob­ale des élé­ments liés à la presta­tion var­ie entre 5 et 10 % de la somme des élé­ments de base cor­res­pond­ants. Le Con­seil de l’In­sti­tut fixe ce taux an­nuelle­ment en fonc­tion de la marche des af­faires de l’IPI.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

Art. 8 Elément lié à la fonction  

1 Un élé­ment lié à la fonc­tion peut être convenu et ver­sé à l’em­ployé qui as­sume, à titre pro­vis­oire, des tâches sup­plé­mentaires.8

2 Son mont­ant se fonde sur le pro­fil ob­jec­tif des ex­i­gences et les qual­i­fic­a­tions per­son­nelles de l’em­ployé pour la fonc­tion sup­plé­mentaire con­cernée.

3 La dir­ec­tion désigne la per­sonne ha­bil­itée à fix­er l’élé­ment lié à la fonc­tion dans chaque cas par­ticuli­er. Elle veille à ce que les fonc­tions et qual­i­fic­a­tions équi­val­en­tes soi­ent évaluées de la même man­ière.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).

Art. 9 Evaluations périodiques  

1 Les élé­ments du salaire fig­ur­ant dans le con­trat sont sou­mis à des évalu­ations péri­od­iques comme suit:

a.
l’élé­ment de base et l’élé­ment lié à la qual­i­fic­a­tion, au moins tous les deux ans, mais en tout cas lors d’un change­ment de fonc­tion;
b.
l’élé­ment lié à la presta­tion, chaque an­née sur la base de l’ap­pré­ci­ation des presta­tions (art. 25).

2 De plus, l’élé­ment de base est ad­apté de man­ière adéquate au renchérisse­ment an­nuel.

Section 3 Assurances sociales

Art. 10 Prévoyance professionnelle 9  

1 Le per­son­nel de l’IPI est as­suré auprès de la Caisse fédérale de pen­sions PUB­LICA con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment de pré­voy­ance pour les em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rente de la Caisse de pré­voy­ance de l’IPI.10

1bis On en­tend par salaire as­sur­able les élé­ments du salaire énumérés à l’art. 4, al. 1, y com­pris les ad­apt­a­tions au renchérisse­ment visées à l’art. 9, al. 2. Ni les in­dem­nités visées à l’art. 18, al. 2, ni les grat­i­fic­a­tions pour an­cien­neté de ser­vice ne sont as­surées.11

2 ...12

9 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20072235).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

12 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 1er sept. 2010, avec ef­fet au 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Art. 10a Organe paritaire de la caisse de prévoyance 13  

1 L’IPI règle la com­pos­i­tion, la procé­dure d’élec­tion et l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de sa caisse de pré­voy­ance. Dans le cas des caisses de pré­voy­ance com­munes, les em­ployeurs doivent se con­cert­er sur leurs régle­ment­a­tions.

2 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Dans la mesure du pos­sible, les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment.

3 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse de PUB­LICA.

13 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 2 mai 2007 sur l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20072235).

Art. 10b Rente transitoire 14  

1 Lor­squ’une per­sonne reçoit une rente trans­itoire com­plète ou une demi-rente trans­itoire, l’IPI as­sume la moitié des coûts de fin­ance­ment de la rente trans­itoire ef­fect­ive­ment per­çue si:

a.
la per­sonne con­cernée a 62 ans ré­vol­us;
b.
le salaire an­nuel déter­min­ant pour une activ­ité à plein temps ne dé­passe pas 120 000 francs; et
c.
les rap­ports de trav­ail ont duré au moins cinq ans av­ant le dé­part à la re­traite.

2 Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas re­m­plies, la par­tici­pation de l’IPI aux coûts s’élève à 10 %.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Section 4 Fin des rapports de service

Art. 11 Principe  

1 Les rap­ports de ser­vice prennent fin par ac­cord entre les parties, à l’ex­pir­a­tion du délai convenu ou par la ré­sili­ation volontaire, la re­traite, la ré­sili­ation pour rais­on d’in­valid­ité ou le décès de l’em­ployé.

2 La ré­sili­ation doit être motivée par écrit.

Art. 12 Résiliation ordinaire  

1 Lor­squ’un temps d’es­sai est convenu, le délai de con­gé est de sept jours au moins; les rap­ports de ser­vice s’éteignent à la fin d’une se­maine civile.

2 A l’ex­pir­a­tion du temps d’es­sai, les délais de ré­sili­ation des rap­ports de ser­vice con­clus pour une durée in­déter­minée sont au moins:

a.
d’un mois au cours de la première an­née de ser­vice;
b.
de deux mois de la 2e à la 5e an­née de ser­vice;
c.
de trois mois dès la 6e an­née de ser­vice.

3 Les rap­ports de ser­vices ré­siliés s’éteignent à la fin d’un mois civil.

Art. 13 Résiliation extraordinaire  

1 Chacune des parties peut ré­silier les rap­ports de ser­vice avec ef­fet im­mé­di­at pour de justes mo­tifs. Sont réputées justes mo­tifs les cir­con­stances qui, selon les règles de la bonne foi, ne per­mettent pas d’ex­i­ger de la partie qui a don­né le con­gé le main­tien des rap­ports de ser­vice.

2 En cas de ré­sili­ation in­jus­ti­fiée des rap­ports de ser­vice,

a.
l’IPI, s’il a don­né le con­gé, est tenu de vers­er le salaire jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai or­din­aire de ré­sili­ation; est réser­vé le revenu qu’il a tiré d’un autre tra­vail ou auquel il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé;
b.
l’em­ployé, s’il a don­né le con­gé, est tenu de ré­parer in­té­grale­ment le dom­mage dû­ment prouvé par l’IPI et ré­sult­ant de la ré­sili­ation.

3 En cas de li­cen­ciement in­jus­ti­fié, l’em­ployé peut en outre ex­i­ger une in­dem­nité par voie de droit. Son mont­ant ne peut ex­céder le salaire an­nuel dû pour la péri­ode de dé­compte en cours. Le réen­gage­ment dans une autre unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion est réser­vé.

4 Sont réser­vés les dom­mages-in­térêts dus à un autre titre.

Art. 14 Prescription et péremption  

1 Nonob­stant la date de l’ex­tinc­tion des rap­ports de ser­vice, les créances qui en ré­sul­tent se pre­scriv­ent:

a.
générale­ment par cinq ans à compt­er de l’exi­gib­il­ité de la préten­tion;
b.
con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit pén­al, si la préten­tion dé­coule d’une in­frac­tion pour laquelle un délai de pre­scrip­tion plus long est prévu.

2 Les préten­tions dé­coulant des art. 13, al. 3, et 22, al. 3, sont périmées si l’ay­ant droit ne les a pas fait valoir dans les six mois suivant la fin des rap­ports de ser­vice.

Chapitre 3 Protection minimale

Section 1 Maintien du paiement du salaire

Art. 15 Principe  

1 Lor­sque l’em­ployé est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, l’IPI est tenu de con­tin­uer à lui vers­er le salaire pen­dant les durées suivantes:

a.
trois mois au cours de la première an­née de ser­vice;
b.
six mois au cours de la deux­ième et troisième an­nées de ser­vice;
c.
douze mois dès la quat­rième an­née de ser­vice.

2 Sont réputés em­pê­che­ments sans faute de l’em­ployé not­am­ment la mal­ad­ie, l’acci­dent, l’ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale, le ser­vice milit­aire fac­ultatif dans l’armée suisse, le ser­vice fac­ultatif dans la pro­tec­tion civile ou le ser­vice pour la Croix-Rouge, ou l’ex­er­cice d’une fonc­tion pub­lique. Les durées d’em­pê­che­ment au cours d’une an­née civile sont ad­di­tion­nées, à l’ex­cep­tion de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice milit­aire suisse.

3 Le salaire ver­sé à l’em­ployé dur­ant l’em­pê­che­ment sans faute de sa part com­prend l’élé­ment de base et l’élé­ment lié à la qual­i­fic­a­tion; en prin­cipe l’élé­ment lié à la presta­tion est ver­sé en fonc­tion des presta­tions précédentes.

Art. 16 Exception  

Les presta­tions lé­gales ob­lig­atoires d’as­sur­ance sont im­putées au salaire ver­sé con­formé­ment à l’art. 15.

Section 2 Durée du travail et congés; vacances; congé de maternité

Art. 17 Durée normale de travail  

La durée heb­doma­daire nor­male de trav­ail est de 41 heures.

Art. 18 Heures supplémentaires  

1 Les heures sup­plé­mentaires sont, en règle générale, com­pensées par un con­gé; les heures sup­plé­mentaires or­don­nées par écrit sont mul­ti­pliées par le fac­teur 1,25.

2 A titre ex­cep­tion­nel et dans des cas par­ticuli­ers, les parties peuvent con­venir du paiement des heures sup­plé­mentaires.

Art. 19 Travail de nuit et le dimanche  

1 Le trav­ail ef­fec­tué de nu­it ou le di­manche est mul­ti­plié par le fac­teur 1,25 et com­pensé par un con­gé.

2 Est réputé trav­ail de nu­it le trav­ail fourni entre 22 heures et 6 heures.

Art. 20 Vacances  

1 Pour une durée nor­male de trav­ail, le droit aux va­cances est de quatre se­maines par an­née civile.

2 Jusqu’à et y com­pris l’an­née civile au cours de laquelle l’em­ployé ac­com­plit sa 20e an­née et dès l’an­née civile où il ac­com­plit sa 50e an­née, le droit aux va­cances est de cinq se­maines; dès l’an­née civile où il ac­com­plit sa 60e an­née, ce droit est de six se­maines par an­née civile.

Art. 21 Congé de maternité 15  

L’em­ployée a droit à un con­gé de ma­ter­nité payé de quatre mois; la date de l’ac­couche­ment est déter­min­ante. Elle peut, si elle le souhaite, cess­er de trav­ailler deux se­maines au plus av­ant la date présumée de l’ac­couche­ment.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

Section 3 Protection contre la résiliation

Art. 22 Résiliation abusive  

1 En cas de ré­sili­ation ab­us­ive, la partie ad­verse peut faire op­pos­i­tion par écrit auprès de celle qui a don­né le con­gé, jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de ré­sili­ation.

2 La ré­sili­ation est ab­us­ive not­am­ment lor­squ’elle in­ter­vi­ent:

a.
pour des rais­ons in­hérentes à la per­son­nal­ité de l’em­ployé, pour autant que ces rais­ons n’aient aucun li­en avec les rap­ports de ser­vice et ne portent aucun pré­ju­dice es­sen­tiel à ces derniers;
b.
en rais­on de l’ex­er­cice d’un droit con­sti­tu­tion­nel de la part de l’em­ployé, pour autant que l’ex­er­cice de ce droit ne vi­ole aucune ob­lig­a­tion de l’em­ployé et ne porte aucun préju­dice es­sen­tiel à la col­lab­or­a­tion;
c.
parce que l’em­ployé ac­com­plit une ob­lig­a­tion lé­gale, un ser­vice milit­aire facul­tatif dans l’armée suisse, un ser­vice fac­ultatif dans la pro­tec­tion civile ou un ser­vice pour la Croix-Rouge;
d.
en rais­on de l’ap­par­ten­ance ou de la non-ap­par­ten­ance de l’em­ployé à une or­gan­isa­tion du per­son­nel ou en rais­on de l’ex­er­cice con­forme au droit d’une activ­ité syn­dicale;
e.
sans mo­tif, pendant que l’em­ployé est re­présent­ant élu d’un or­gane de l’entre­prise ou d’une in­sti­tu­tion liée à l’IPI;
f.
à seule fin d’em­pêch­er l’autre partie de faire valoir des préten­tions ré­sult­ant des rap­ports de ser­vice;
g.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des préten­tions ré­sult­ant des rap­ports de ser­vice.

3 A dé­faut d’ac­cord entre les parties, celle qui a reçu le con­gé peut ex­i­ger une in­dem­nité par voie de droit. Son mont­ant ne peut dé­pass­er le salaire an­nuel dû pour la péri­ode de dé­compte en cours. Le réen­gage­ment dans une autre unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion est réser­vé.

4 Sont réser­vés les dom­mages-in­térêts dus à un autre titre.

Art. 23 Résiliation en temps inopportun  

1 La ré­sili­ation pendant une péri­ode d’in­ter­dic­tion est nulle; si le con­gé a été don­né av­ant, le délai est sus­pendu pendant la durée d’in­ter­dic­tion et est pro­longé jusqu’à la fin du mois où il ex­pire.

2 Est réputée péri­ode d’in­ter­dic­tion de con­gé:

a.
en cas d’ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale, d’un ser­vice milit­aire facul­tatif dans l’armée suisse, d’un ser­vice fac­ultatif dans la pro­tec­tion civile ou d’un ser­vice pour la Croix-Rouge, la péri­ode dur­ant laquelle l’em­ployé est em­pêché de trav­ailler, ain­si que les quatre se­maines qui précèdent et qui suivent ce ser­vice si ce­lui-ci a duré plus de deux se­maines ouv­rables;
b.
en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail ré­sult­ant d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent sans faute de l’em­ployé, une péri­ode de trois mois jusqu’à l’ac­com­p­lisse­ment de la cin­quième an­née de ser­vice et de six mois par la suite;
c.
en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize se­maines qui suivent l’ac­couche­ment;
d.
en cas de par­ti­cip­a­tion à un ser­vice d’aide à l’étranger avec l’ac­cord de l’IPI, la durée de l’em­pê­che­ment de trav­ailler.

Section 4 Avancement du personnel

Art. 24 Personnalité de l’employé  

L’IPI en­cour­age le dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité de ses em­ployés not­am­ment par les moy­ens suivants:

a.
il amén­age les con­di­tions de trav­ail en s’in­spir­ant autant que pos­sible des con­nais­sances mo­d­ernes ac­quises en la matière;
b.
il veille à la form­a­tion con­tin­ue et au per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel;
c.
il s’en­gage en faveur de l’égal­ité des chances entre femmes et hommes;
d.
il as­sure la pro­tec­tion des don­nées re­l­at­ives au per­son­nel;
e.
il veille autant que pos­sible à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle des em­ployés at­teints pas­sagère­ment d’une in­ca­pa­cité de trav­ail parti­elle ou totale.
Art. 25 Appréciation des prestations  

1 Les presta­tions de l’em­ployé font l’ob­jet d’une ap­pré­ci­ation au moins une fois par an­née.

2 La dir­ec­tion déter­mine la procé­dure.

3 En cas de di­ver­gences, l’em­ployé peut saisir la dir­ec­tion.

Chapitre 4 Rapports vis-à-vis de la Confédération et des tiers; représentation du personnel

Section 1 Rapports des employés vis-à-vis de la Confédération et des tiers

Art. 26 Obligation de garder le secret et devoir de fidélité 16  

En vertu de son con­trat d’en­gage­ment, l’em­ployé est tenu de ser­vir fidèle­ment la Con­fédéra­tion et de garder le secret pro­fes­sion­nel, con­formé­ment aux art. 20, 21, al. 3, et 22 de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion17.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

17 RS 172.220.1

Art. 27 Responsabilité civile et poursuite pénale  

1 La re­sponsab­il­ité civile et la pour­suite pénale sont réglées par la loi du 14 mars 1958 sur la re­spon­sab­il­ité18.

2 Lor­sque l’IPI est tenu de dé­poser une plainte pénale, il doit re­quérir l’autor­isa­tion né­ces­saire auprès du Dé­parte­ment com­pétent.19

18RS 170.32

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 2 …

Art. 2820  

20 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 1er sept. 2010, avec ef­fet au 1er oct. 2010 (RO 2010 3867).

Section 3 Représentation du personnel

Art. 29 Commission du personnel  

1 La com­mis­sion du per­son­nel défend les in­térêts du per­son­nel. Un règle­ment fixe sa com­pos­i­tion et ses tâches.

2 Le règle­ment est édicté par un con­seil, qui se pro­nonce à la ma­jor­ité des deux tiers des per­sonnes ay­ant droit de vote. Le con­seil se com­pose de trois re­présent­ants dési­gnés par le per­son­nel et de trois re­présent­ants désignés par la dir­ec­tion; le con­seil chois­it un présid­ent en son sein.

3 Le règle­ment en vi­gueur est ap­plic­able jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’un règle­ment révisé.21

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 30 Organisations du personnel  

1 Les or­gan­isa­tions du per­son­nel défendent les in­térêts fon­da­men­taux du per­son­nel vis-à-vis de l’IPI; ce derni­er peut créer un or­gan­isme dans ce but.

2 Les or­gan­isa­tions du per­son­nel sont ha­bil­itées à re­présenter leurs membres pour la défense des in­térêts in­di­viduels.

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4 Les or­gan­isa­tions du per­son­nel doivent être con­sultées si, en rais­on de la marche des af­faires ou pour d’autres rais­ons, l’élé­ment de base ne peut être ad­apté au ren­chérisse­ment.

22 Ab­ro­gé par le ch. IV 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Chapitre 5 Voies de droit et procédure

Art. 31  

1 Lor­sque les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre en cas de lit­ige, l’IPI rend une dé­cision. La dir­ec­tion est com­pétente pour le per­son­nel, le Con­seil de l’In­sti­tut pour les membres de la dir­ec­tion.

2 La dé­cision est sujette à re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.23

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 32 Disposition transitoire concernant la modification du 9 avril 2008 24  

Au cours d’une péri­ode trans­itoire de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur in­té­grale de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA25, l’IPI as­sume la moitié des coûts liés au fin­ance­ment de la rente trans­itoire (art. 10b) dès que la per­sonne con­cernée at­teint 60 ans et quel que soit son salaire an­nuel déter­min­ant.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).

25 RS 172.222.1

Art. 33 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.

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