Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête: |
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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance:
2 Elle ne s’applique pas aux vols des Forces aériennes destinés à des fins militaires. |
Art. 2 Personnes autorisées et organes d’approbation
1 Les personnes suivantes peuvent faire appel aux prestations du STAC:
2 D’autres personnes peuvent faire appel aux prestations du STAC moyennant une autorisation écrite. Sont habilités à délivrer une autorisation:
3 L’organe compétent délivre l’autorisation après présentation de l’offre de transport. 4 L’autorisation donne droit à un vol vers un emplacement déterminé, le cas échéant avec vol de retour ou destinations supplémentaires. 5 Si une personne ou un groupe de personnes conformément à l’al. 2 fait régulièrement appel aux prestations du STAC, l’organe compétent peut exceptionnellement leur délivrer une autorisation générale. L’organe compétent peut limiter l’autorisation dans le temps, dans l’espace et dans le contenu ou la soumettre à des conditions et à des charges. 6 Si des motifs de service ou des raisons protocolaires requièrent un accompagnement, la personne autorisée peut également faire appel aux prestations du STAC pour la personne qui l’accompagne. L’accompagnement de personnes conformément à l’al. 2 est réglé dans l’autorisation. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin. 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571). 4 Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3351). 5 Introduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin. 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). 8 Introduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). |
Art. 3 Conditions d’octroi
1 Les prestations du STAC doivent répondre à des objectifs de service dans l’intérêt de la Confédération. 2 Une prestation du STAC peut être sollicitée seulement si l’une des conditions suivantes est remplie:
3 Les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, et les organes d’approbation conformément à l’art. 2, al. 2, s’assurent que la condition d’octroi est remplie. Cela ne concerne pas les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, let. e; le Conseil fédéral assume cette responsabilité pour eux. |
Art. 4 Accord-cadre et commande
1 Les Forces aériennes concluent des accords-cadres sur les principes de dépôt de la demande avec les unités administratives qui font régulièrement appel aux prestations du STAC conformément à l’art. 2. 2 Les accords-cadres sont régulièrement adaptés à la situation. 3 Toutes les prestations sont commandées sur la base d'une offre de transport correspondante. |
Art. 5 Organisation, planification et exécution
1 Le STAC est une formation des Forces aériennes. 2 Les Forces aériennes (centrale d’engagement du transport aérien) établissent une offre de transport lorsqu’elles en reçoivent demande et la soumettent au requérant ou à l’unité administrative. 3 Les Forces aériennes sont responsables de la planification et de l’exécution des vols du STAC. 4 Si le STAC n’est pas en mesure d’assurer un vol avec ses propres moyens, les Forces aériennes peuvent, éventuellement en collaboration avec la Centrale des voyages de la Confédération, louer des moyens de transport aérien privés ou mandater une tierce personne pour l’accomplissement des prestations. |
Art. 69
9 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3351). |
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les services de transport aérien de la Confédération10 est abrogée. |