Ordonnance
concernant le service de transport aérien de la Confédération
(O-STAC)
du 24 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
arrête:
1
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance:
- a.
- règlemente les prestations du Service de transport aérien de la Confédération (STAC);
- b.
- définit le cercle des ayants droit à ce service.
2 Elle ne s’applique pas aux vols des Forces aériennes destinés à des fins militaires.
Art. 2 Personnes autorisées et organes d’approbation
1 Les personnes suivantes peuvent faire appel aux prestations du STAC:
- a.
- les membres du Conseil fédéral;
- b.
- le Chancelier de la Confédération;
- c.
- le président ou les présidents du Conseil national et le président du Conseil des Etats;
- d.
- le président du Tribunal fédéral;
- e.2
- les hôtes d’Etat invités par le Conseil fédéral ainsi que les élus, hôtes et délégations suisses et étrangers désignés dans des cas particuliers par lui ou l’Assemblée fédérale;
- f.3
- les secrétaires d’Etat.
2 D’autres personnes peuvent faire appel aux prestations du STAC moyennant une autorisation écrite. Sont habilités à délivrer une autorisation:
- a.
- Les départements et la Chancellerie fédérale pour les collaborateurs qui sont subordonnés ou attribués ainsi que pour les élus, hôtes ou délégations suisses et étrangers qu’ils ont désignés au cas par cas;
- b.4
- l’Assemblée fédérale pour les membres du Conseil national et du Conseil des Etats et pour les collaborateurs des Services du Parlement;
- c.
- le tribunal fédéral pour ses membres.
3 L’organe compétent délivre l’autorisation après présentation de l’offre de transport.
4 L’autorisation donne droit à un vol vers un emplacement déterminé, le cas échéant avec vol de retour ou destinations supplémentaires.
5 Si une personne ou un groupe de personnes conformément à l’al. 2 fait régulièrement appel aux prestations du STAC, l’organe compétent peut exceptionnellement leur délivrer une autorisation générale. L’organe compétent peut limiter l’autorisation dans le temps, dans l’espace et dans le contenu ou la soumettre à des conditions et à des charges.
6 Si des motifs de service ou des raisons protocolaires requièrent un accompagnement, la personne autorisée peut également faire appel aux prestations du STAC pour la personne qui l’accompagne. L’accompagnement de personnes conformément à l’al. 2 est réglé dans l’autorisation.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3351).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).
Art. 3 Conditions d’octroi
1 Les prestations du STAC doivent répondre à des objectifs de service dans l’intérêt de la Confédération.
2 Une prestation du STAC peut être sollicitée seulement si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- La prestation est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moyens de transport.
- b.
- La prestation réduit considérablement les désagréments ou la durée du voyage.
- c.
- La prestation est requise pour des motifs liés à la sécurité, à la discrétion ou à la représentation.
3 Les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, et les organes d’approbation conformément à l’art. 2, al. 2, s’assurent que la condition d’octroi est remplie. Cela ne concerne pas les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, let. e; le Conseil fédéral assume cette responsabilité pour eux.
Art. 4 Accord-cadre et commande
1 Les Forces aériennes concluent des accords-cadres sur les principes de dépôt de la demande avec les unités administratives qui font régulièrement appel aux prestations du STAC conformément à l’art. 2.
2 Les accords-cadres sont régulièrement adaptés à la situation.
3 Toutes les prestations sont commandées sur la base d'une offre de transport correspondante.
Art. 5 Organisation, planification et exécution
1 Le STAC est une formation des Forces aériennes.
2 Les Forces aériennes (centrale d’engagement du transport aérien) établissent une offre de transport lorsqu’elles en reçoivent demande et la soumettent au requérant ou à l’unité administrative.
3 Les Forces aériennes sont responsables de la planification et de l’exécution des vols du STAC.
4 Si le STAC n’est pas en mesure d’assurer un vol avec ses propres moyens, les Forces aériennes peuvent, éventuellement en collaboration avec la Centrale des voyages de la Confédération, louer des moyens de transport aérien privés ou mandater une tierce personne pour l’accomplissement des prestations.
Art. 65
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3351).
Art. 7 Rapport
D’entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fournit chaque année au Conseil fédéral un rapport sur les prestations fournies conformément à la présente ordonnance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les services de transport aérien de la Confédération6 est abrogée.
6 [RO 2002 215]
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.