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Ordonnance
concernant le service de transport aérien de la Confédération
(O-STAC)

du 24 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance:

a.
règle­mente les presta­tions du Ser­vice de trans­port aéri­en de la Con­fédéra­tion (STAC);
b.
défin­it le cercle des ay­ants droit à ce ser­vice.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux vols des Forces aéri­ennes des­tinés à des fins milit­aires.

Art. 2 Personnes autorisées et organes d’approbation  

1 Les per­sonnes suivantes peuvent faire ap­pel aux presta­tions du STAC:

a.
les membres du Con­seil fédéral;
b.
le Chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.
le présid­ent ou les présid­ents du Con­seil na­tion­al et le présid­ent du Con­seil des Etats;
d.
le présid­ent du Tribunal fédéral;
e.2
les hôtes d’Etat in­vités par le Con­seil fédéral ain­si que les élus, hôtes et délég­a­tions suisses et étrangers désignés dans des cas par­ticuli­ers par lui ou l’As­semblée fédérale;
f.3
les secrétaires d’Etat.

2 D’autres per­sonnes peuvent faire ap­pel aux presta­tions du STAC moy­en­nant une autor­isa­tion écrite. Sont ha­bil­ités à délivrer une autor­isa­tion:

a.
Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale pour les col­lab­or­at­eurs qui sont sub­or­don­nés ou at­tribués ain­si que pour les élus, hôtes ou délég­a­tions suisses et étrangers qu’ils ont désignés au cas par cas;
b.4
l’As­semblée fédérale pour les membres du Con­seil na­tion­al et du Con­seil des Etats et pour les col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment;
c.
le tribunal fédéral pour ses membres.

3 L’or­gane com­pétent délivre l’autor­isa­tion après présent­a­tion de l’of­fre de trans­port.

4 L’autor­isa­tion donne droit à un vol vers un em­place­ment déter­miné, le cas échéant avec vol de re­tour ou des­tin­a­tions sup­plé­mentaires.

5 Si une per­sonne ou un groupe de per­sonnes con­formé­ment à l’al. 2 fait régulière­ment ap­pel aux presta­tions du STAC, l’or­gane com­pétent peut ex­cep­tion­nelle­ment leur délivrer une autor­isa­tion générale. L’or­gane com­pétent peut lim­iter l’autor­isa­tion dans le temps, dans l’es­pace et dans le con­tenu ou la sou­mettre à des con­di­tions et à des charges.

6 Si des mo­tifs de ser­vice ou des rais­ons pro­to­col­aires re­quièrent un ac­com­pag­ne­ment, la per­sonne autor­isée peut égale­ment faire ap­pel aux presta­tions du STAC pour la per­sonne qui l’ac­com­pagne. L’ac­com­pag­ne­ment de per­sonnes con­formé­ment à l’al. 2 est réglé dans l’autor­isa­tion.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3351).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).

Art. 3 Conditions d’octroi  

1 Les presta­tions du STAC doivent ré­pon­dre à des ob­jec­tifs de ser­vice dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion.

2 Une presta­tion du STAC peut être sol­li­citée seule­ment si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
La presta­tion est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moy­ens de trans­port.
b.
La presta­tion ré­duit con­sidér­able­ment les désagré­ments ou la durée du voy­age.
c.
La presta­tion est re­quise pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité, à la dis­cré­tion ou à la re­présent­a­tion.

3 Les ay­ants droit con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, et les or­ganes d’ap­prob­a­tion con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, s’as­surent que la con­di­tion d’oc­troi est re­m­plie. Cela ne con­cerne pas les ay­ants droit con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, let. e; le Con­seil fédéral as­sume cette re­sponsab­il­ité pour eux.

Art. 4 Accord-cadre et commande  

1 Les Forces aéri­ennes con­clu­ent des ac­cords-cadres sur les prin­cipes de dépôt de la de­mande avec les unités ad­min­is­trat­ives qui font régulière­ment ap­pel aux presta­tions du STAC con­formé­ment à l’art. 2.

2 Les ac­cords-cadres sont régulière­ment ad­aptés à la situ­ation.

3 Toutes les presta­tions sont com­mandées sur la base d'une of­fre de trans­port cor­res­pond­ante.

Art. 5 Organisation, planification et exécution  

1 Le STAC est une form­a­tion des Forces aéri­ennes.

2 Les Forces aéri­ennes (cent­rale d’en­gage­ment du trans­port aéri­en) ét­ab­lis­sent une of­fre de trans­port lor­squ’elles en reçoivent de­mande et la sou­mettent au re­quérant ou à l’unité ad­min­is­trat­ive.

3 Les Forces aéri­ennes sont re­spons­ables de la plani­fic­a­tion et de l’ex­écu­tion des vols du STAC.

4 Si le STAC n’est pas en mesure d’as­surer un vol avec ses pro­pres moy­ens, les Forces aéri­ennes peuvent, éven­tuelle­ment en col­lab­or­a­tion avec la Cent­rale des voy­ages de la Con­fédéra­tion, louer des moy­ens de trans­port aéri­en privés ou man­dater une tierce per­sonne pour l’ac­com­p­lisse­ment des presta­tions.

Art. 65  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3351).

Art. 7 Rapport  

D’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports fournit chaque an­née au Con­seil fédéral un rap­port sur les presta­tions fournies con­formé­ment à la présente or­don­nance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les ser­vices de trans­port aéri­en de la Con­fédéra­tion6 est ab­ro­gée.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

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