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Ordonnance
sur la coordination de la transformation
numérique et la gouvernance de l’informatique
dans l’administration fédérale
(Ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique, OTNI)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et buts  

La présente or­don­nance défin­it les or­ganes, straté­gies et procé­dures né­ces­saires:

a.
à la mise à dis­pos­i­tion des util­isateurs de ser­vices numériques ré­pond­ant à leurs be­soins;
b.
à la numérisa­tion, l’auto­mat­isa­tion et l’in­té­gra­tion des pro­ces­sus d’af­faires;
c.
à l’util­isa­tion et l’échange des don­nées et à la nor­m­al­isa­tion de leur sig­ni­fic­a­tion;
d.
à la gouvernance de l’in­form­atique dans le re­spect des prin­cipes d’adéqua­tion, d’in­teropér­ab­il­ité, de rent­ab­il­ité et de sé­cur­ité;
e.
à la pro­mo­tion de normes in­form­atiques ouvertes et re­con­nues;
f.
à l’op­tim­isa­tion du sou­tien à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs com­muns de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes en matière de cy­berad­min­is­tra­tion.
Art. 2 Champ d’application  

1La présente or­don­nance s’ap­plique aux unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale au sens de l’art. 7 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)2.

2Peuvent, sous réserve d’autres dis­pos­i­tions d’or­gan­isa­tion con­tenues dans le droit fédéral, se sou­mettre par un ac­cord avec le sec­teur Trans­form­a­tion numérique et gouvernance de l’in­form­atique de la Chan­celler­ie fédérale (sec­teur TNI de la ChF) à la présente or­don­nance, à l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques3 et à l’or­don­nance GEVER du 3 av­ril 20194, y com­pris aux dir­ect­ives fondées sur celles-ci:

a.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée au sens de l’art. 7a OLOGA;
b.
les autres autor­ités fédérales;
c.
les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou privé ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale auxquelles sont con­fiées des tâches ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 2, al. 4, LOGA;
d.
les in­sti­tu­tions proches de la Con­fédéra­tion qui pour­suivent un but d’in­térêt pub­lic et qui re­courent à des ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale s’in­scrivant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

3L’ac­cord peut port­er unique­ment sur une partie des dis­pos­i­tions visées à l’al. 2 si des rais­ons ob­ject­ives le jus­ti­fi­ent et qu’un niveau de sé­cur­ité ap­pro­prié soit main­tenu.

4Le sec­teur TNI de la ChF pro­pose des ac­cords-types.

5 Il con­sulte l’Of­fice fédéral de la cy­ber­sé­cur­ité (OFCS) pour tout ac­cord, y com­pris pour tout ac­cord-type, qui a une in­cid­ence sur la cy­ber­sé­cur­ité.5

2 RS 172.010.1

3 RS 120.73

4 RS 172.010.441

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 2a Applicabilité aux prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée 6  

1 Seul le chap. 5 est ap­plic­able aux presta­tions in­form­atiques qui doivent im­pérat­ive­ment être à la dis­pos­i­tion de l’armée de man­ière aut­ar­cique et per­man­ente pour lui per­mettre de re­m­p­lir ses tâches (presta­tions in­form­atiques in­dis­pens­ables aux en­gage­ments de l’armée).

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) défin­it les presta­tions in­form­atiques in­dis­pens­ables aux en­gage­ments de l’armée dans un cata­logue. Il con­sulte au préal­able le sec­teur TNI de la ChF.

3 En cas de différends, le chef du DDPS tranche. L’art. 19 s’ap­plique par ana­lo­gie.

6 In­troduit par le ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 3 Responsabilités des départements et de la Chancellerie fédérale  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale sont re­spons­ables de la trans­form­a­tion numérique dans leurs do­maines de com­pétences re­spec­tifs et règlent la gouvernance de l’in­form­atique dans ces do­maines.

Chapitre 2 Organes

Section 1 Secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale

Art. 4  

1Le sec­teur TNI de la ChF est di­rigé par le délégué à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique (délégué TNI). Ce derni­er est dir­ecte­ment sub­or­don­né au chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

2Le sec­teur TNI de la ChF veille, par une co­ordin­a­tion in­ter­dé­parte­mentale, à ce que les pro­ces­sus d’af­faires, les mod­èles de don­nées, les ap­plic­a­tions et les tech­no­lo­gies soi­ent définis et mis en œuvre par l’ad­min­is­tra­tion fédérale de man­ière cohérente et ef­ficace.

3Il défin­it et gère des in­stru­ments d’aide à la co­ordin­a­tion de la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique.

4Il gère des ser­vices stand­ard et con­duit des pro­jets ou des pro­grammes rel­ev­ant de son do­maine de com­pétences.

5Il pré­pare les af­faires du Con­seil fédéral re­l­at­ives à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale et ex­écute les man­dats qui en ré­sul­tent.7

6Il peut re­présenter la Con­fédéra­tion dans des or­gan­isa­tions dans le do­maine de la TNI, tant au niveau na­tion­al qu’au niveau in­ter­na­tion­al.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Section 2 Conseil de la transformation numérique et de la gouvernance informatique de la Confédération

Art. 5 Rôle 8  

1 Le Con­seil de la trans­form­a­tion numérique et de la gouvernance in­form­atique de la Con­fédéra­tion (Con­seil TNI) est un or­gane in­ter­dé­parte­ment­al qui con­seille le délégué TNI et les unités ad­min­is­trat­ives dans le cadre de la co­ordin­a­tion in­ter­dé­parte­mentale de la trans­form­a­tion numérique et de la gouvernance in­form­atique.

2 Les dé­parte­ments qui édictent des dir­ect­ives in­ter­dé­parte­mentales en matière de trans­form­a­tion numérique et de gouvernance de l’in­form­atique con­sul­tent au préal­able le Con­seil TNI.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 6 Composition  

1Le Con­seil TNI est com­posé des per­sonnes suivantes:

a.
le délégué TNI;
b.
un re­présent­ant de chaque dé­parte­ment;
c.
le char­gé de mis­sion Ad­min­is­tra­tion numérique suisse auprès de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
d.
un re­présent­ant de la Con­férence des prestataires de ser­vices in­form­atiques (art. 10);
e.9
un re­présent­ant de l’OFCS;
f.
un re­présent­ant de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS);
g.10
un re­présent­ant du com­mandement Cy­ber, pour autant que la dis­cus­sion porte sur une dé­cision qui ob­lige ce­lui-ci.

2Il est présidé par le délégué TNI.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

10 In­troduite par le ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 7 Séances  

1Tous les membres du Con­seil TNI peuvent dé­poser des pro­pos­i­tions et mettre des sujets à l’or­dre du jour.

2Le délégué TNI et les re­présent­ants de chaque dé­parte­ment ont droit de vote.

3Le délégué TNI peut faire ap­pel à d’autres per­sonnes à titre con­sultatif.

Section 3 Fourniture de prestations

Art. 8 Décision relative à l’acquisition de prestations  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale dé­cident, sur la base d’ana­lyses de marché et en ten­ant compte des prin­cipes d’adéqua­tion, d’in­teropér­ab­il­ité, de rent­ab­il­ité et de sé­cur­ité et des ex­i­gences en matière de sé­cur­ité:

a.
si les presta­tions sont fournies par un fourn­is­seur in­terne ou si elles sont ac­quises à l’ex­térieur;
b.
le cas échéant, par quel fourn­is­seur in­terne la presta­tion est fournie.
Art. 9 Fournisseurs internes de prestations informatiques  

1Les dé­parte­ments et la ChF ne peuvent dis­poser de plus d’un fourn­is­seur in­terne de presta­tions in­form­atiques chacun.

2Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er des dérog­a­tions.

Art. 10 Conférence des prestataires de services informatiques  

1La Con­férence des prestataires de ser­vices in­form­atiques (CP­SI) est l’or­gane de co­ordin­a­tion des fourn­is­seurs in­ternes de presta­tions in­form­atiques.

2Elle a not­am­ment pour tâche:

a.
d’as­surer la veille tech­no­lo­gique et de lan­cer des pro­jets vis­ant à fa­vor­iser l’ad­op­tion de tech­no­lo­gies in­nov­antes;
b.
de co­or­don­ner la fourniture de ser­vices in­form­atiques, not­am­ment en as­sur­ant l’har­mon­isa­tion tech­nique et opéra­tion­nelle des in­ter­faces et de la ges­tion des con­fig­ur­a­tions et des ver­sions;
c.
de con­solider les po­s­i­tions des fourn­is­seurs in­ternes de presta­tions lor­squ’elle est con­sultée et en vue des délibéra­tions du Con­seil TNI.

3Elle est com­posée d’un re­présent­ant de chacun des fourn­is­seurs in­ternes de presta­tions in­form­atiques et d’un re­présent­ant du sec­teur TNI de la ChF.

Art. 11 Accès aux données pour les fournisseurs externes de prestations  

1Les fourn­is­seurs ex­ternes de presta­tions peuvent ob­tenir l’ac­cès à des don­nées qui ne sont pas ac­cess­ibles au pub­lic si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
cet ac­cès est né­ces­saire pour fournir une presta­tion;
b.
l’autor­ité re­spons­able des don­nées a don­né son ac­cord par écrit;
c.
des mesur­es con­trac­tuelles, or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées ont été prises pour éviter que les don­nées soi­ent ac­cess­ibles à des tiers.

2Si l’autor­ité re­spons­able des don­nées donne elle-même l’ac­cès aux don­nées, il in­combe à l’éch­el­on hiérarchique supérieur de don­ner l’ac­cord prévu à l’al. 1, let. b.

Section 4 Comité de pilotage des processus de soutien

Art. 12  

1 Le Comité de pi­lot­age des pro­ces­sus de sou­tien (CPPS) co­or­donne les dé­cisions con­cernant l’ap­pui in­form­atique aux pro­ces­sus de sou­tien util­isés dans l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière de fin­ances, de per­son­nel, d’ac­quis­i­tion, de ges­tion im­mob­ilière et de lo­gistique.

2Il se com­pose d’un re­présent­ant de chacune des unités ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF);
b.
Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique;
c.
Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER);
d.
Of­fice fédéral de l’arm­ement;
e.
sec­teur TNI de la ChF.

3 Il est présidé par le re­présent­ant du sec­teur TNI de la ChF.

4 Un re­présent­ant de l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion par­ti­cipe aux séances, avec voix con­sultat­ive.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Chapitre 3 Stratégies

Section 1 Stratégie Administration fédérale numérique 12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art . 13 Responsabilité et contenu  

1Le Con­seil fédéral défin­it la straté­gie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière de trans­form­a­tion numérique et d’in­form­atique (straté­gie Ad­min­is­tra­tion fédérale numérique13).

2La straté­gie défin­it les ob­jec­tifs de la trans­form­a­tion numérique dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale et les do­maines d’ac­tion per­met­tant d’at­teindre ces ob­jec­tifs.

13 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 14 Mise en œuvre  

Le sec­teur TNI de la ChF élabore et co­or­donne la mise en œuvre de la straté­gie. Il con­sulte le Con­seil TNI.

Section 2 Stratégie Suisse numérique

Art. 15 Responsabilité et contenu  

1 Le Con­seil fédéral défin­it la straté­gie Suisse numérique.

2 La straté­gie con­tient les lignes dir­ect­rices ré­gis­sant l’ac­tion de l’État en matière de trans­form­a­tion numérique. Elle décrit de quelle man­ière et dans quels do­maines les autor­ités, les mi­lieux économiques, le monde sci­en­ti­fique, la so­ciété civile et les ac­teurs poli­tiques doivent col­laborer afin que la Suisse puisse tirer pleine­ment profit de ce pro­ces­sus de trans­form­a­tion.

Art. 16 Mise en œuvre  

Le sec­teur TNI de la ChF co­or­donne l’élab­or­a­tion et la mise en œuvre de la straté­gie, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les or­gan­isa­tions con­cernées, les en­tre­prises et les partenaires étrangers. Il con­sulte le char­gé de mis­sion Ad­min­is­tra­tion numérique suisse auprès de la Con­fédéra­tion et des can­tons et la Con­férence des secrétaires généraux (CSG).

Chapitre 4 Directives

Art. 17 Directives du secteur TNI de la ChF  

1Le sec­teur TNI de la ChF édicte pour l’en­semble des autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 2 des dir­ect­ives port­ant sur:14

a.15
les straté­gies parti­elles, à sa­voir sur les lignes dir­ect­rices qui défin­is­sent l’ori­ent­a­tion générale de la trans­form­a­tion numérique et de la gouvernance de l’in­form­atique, la délim­it­a­tion de leur util­isa­tion et la plani­fic­a­tion du dévelop­pe­ment de cer­tains de ses as­pects à moy­en ter­me;
b.16
les pro­ces­sus, à sa­voir sur la man­ière dont les tâches liées à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique doivent être ac­com­plies et sur les moy­ens à em­ploy­er;
c.
l’ar­chi­tec­ture d’en­tre­prise, à sa­voir sur l’ar­tic­u­la­tion des pro­ces­sus d’af­faires, des mod­èles de don­nées, des tech­no­lo­gies ou des produits et ser­vices in­form­atiques, entre les dé­parte­ments;
d.
les normes, à sa­voir sur la défin­i­tion des produits, in­ter­faces ou tech­no­lo­gies qui dé­cou­lent de l’ar­chi­tec­ture d’en­tre­prise et qui sont né­ces­saires pour as­surer l’in­teropér­ab­il­ité, la rent­ab­il­ité ou la sé­cur­ité;
e.
les ser­vices stand­ard, à sa­voir sur les presta­tions en matière de trans­form­a­tion numérique ou d’in­form­atique, gérées de man­ière cent­ral­isée, fréquem­ment util­isées dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale et ré­pond­ant à des ex­i­gences identiques ou sim­il­aires; une dir­ect­ive défin­is­sant un ser­vice stand­ard ét­ablit not­am­ment la re­sponsab­il­ité de la fourniture et de la ges­tion du ser­vice stand­ard, l’ac­quis­i­tion des presta­tions, le fin­ance­ment général et le con­trôle de la qual­ité des presta­tions fournies;
f.17
la ges­tion de porte­feuille, à sa­voir sur toutes les activ­ités né­ces­saires à la co­ordin­a­tion des pro­grammes, des pro­jets et des autres activ­ités de dévelop­pe­ment de solu­tions en matière de trans­form­a­tion numérique et sur le re­groupe­ment des ap­plic­a­tions ou des ser­vices in­form­atiques au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que sur les mesur­es qui s’y rap­portent et les moy­ens à em­ploy­er;
g.18
le con­trôle de ges­tion, à sa­voir sur la col­lecte, le traite­ment, la véri­fic­a­tion et l’in­ter­préta­tion d’in­form­a­tions ser­vant à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique, et les mesur­es qui s’y rap­portent.

2 Il con­sulte au préal­able le Con­seil TNI. Il peut con­sul­ter un autre or­gane pour les dir­ect­ives d’im­port­ance secondaire.19

3Il dé­cide de dérog­a­tions aux dir­ect­ives qu’il a édictées.

4Il peut déléguer des dé­cisions de portée mineure con­cernant ces dérog­a­tions:

a.
aux dé­parte­ments et à la Chan­celler­ie fédérale;
b.
à des groupes de trav­ail;
c.
à des re­spons­ables de pro­grammes ou de pro­jets.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 18 Directives du chancelier de la Confédération sur des services standard avec obligation d’achat  

1Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion dé­cide, sur pro­pos­i­tion du sec­teur TNI de la ChF et après avoir en­tendu la CSG, des dir­ect­ives qui portent sur les ser­vices stand­ard avec ob­lig­a­tion d’achat et sur les pro­jets clés20.

2Il dé­cide, après avoir en­tendu la CSG, de dérog­a­tions aux dir­ect­ives qu’il a édictées.

3Il peut déléguer des dé­cisions de portée mineure con­cernant ces dérog­a­tions au sec­teur TNI de la ChF.

20 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 19 Procédure de règlement des différends  

1La procé­dure de règle­ment des différends vise à ré­gler un différend entre des dé­parte­ments ou entre un dé­parte­ment et le sec­teur TNI de la ChF port­ant sur:21

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’une dir­ect­ive du sec­teur TNI de la ChF;
b.22
l’oc­troi d’une dérog­a­tion aux dir­ect­ives du sec­teur TNI de la ChF;
c.23
l’ad­op­tion par un dé­parte­ment d’une dir­ect­ive in­ter­dé­parte­mentale con­cernant la trans­form­a­tion numérique ou la gouvernance de l’in­form­atique.

2Le dé­parte­ment no­ti­fie le différend au sec­teur TNI de la ChF.

3Le sec­teur TNI de la ChF in­forme les membres du Con­seil TNI et sou­met sans tarder le différend à la CSG, à l’in­ten­tion du chance­li­er de la Con­fédéra­tion.

4Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion tranche le différend, après avoir en­tendu la CSG.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Chapitre 5 Projets clés

Art. 20 Objet  

Les pro­jets clés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale sont les pro­jets ou pro­grammes en matière de trans­form­a­tion numérique et de gouvernance de l’in­form­atique qui né­ces­sit­ent un ren­force­ment de la con­duite straté­gique et opéra­tion­nelle, de la co­ordin­a­tion et des véri­fic­a­tions en rais­on:24

a.
des res­sources qu’ils re­quièrent;
b.
de leur im­port­ance straté­gique;
c.
de leur com­plex­ité, ou
d.
des risques qu’ils présen­tent.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 21 Responsabilité  

Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion déter­mine les pro­jets clés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale sur pro­pos­i­tion du sec­teur TNI de la ChF, après avoir en­tendu la CSG.

Art. 22 Rapports et mesures correctives  

1 Le sec­teur TNI de la ChF fait régulière­ment rap­port à la CSG sur les pro­jets clés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, en con­sol­id­ant les rap­ports que lui re­mettent les unités ad­min­is­trat­ives char­gées de ces pro­jets.

2Si né­ces­saire, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion pro­pose des mesur­es cor­rect­ives au Con­seil fédéral, après avoir en­tendu la CSG.

Chapitre 6 Système de gestion des données de référence pour des processus de soutien

Art. 23 But  

1Le sys­tème de ges­tion des don­nées de référence (GDR) per­met de gérer et de mettre à dis­pos­i­tion de man­ière cent­ral­isée les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion élec­tro­nique des pro­ces­sus de sou­tien en matière de fin­ances, d’ac­quis­i­tion, de ges­tion im­mob­ilière et de lo­gistique (pro­ces­sus de sou­tien pris en charge).

2 Les don­nées cent­ral­isées du GDR peuvent au sur­plus être util­isées pour mettre à jour les don­nées des re­gis­tres de la Con­fédéra­tion si les bases lé­gales du re­gistre cor­res­pond­ant le per­mettent.

3En plus des don­nées cent­ral­isées, d’autres don­nées per­son­nelles peuvent être gérées dans le GDR comme des don­nées de référence, pour autant qu’un autre acte fédéral le pré­voie et règle le traite­ment des don­nées, not­am­ment le but du traite­ment, l’éten­due des don­nées, les sources des don­nées, les droits d’ac­cès et la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées.

Art. 24 Définitions  

Dans le con­texte du GDR, on en­tend par:

a.
unité GDR: toute per­sonne, en­tre­prise ou ex­ploit­a­tion suisse ou étrangère, quelle que soit sa nature jur­idique, dont les don­nées sont traitées dans le GDR;
b.
don­nées de référence GDR: les don­nées des unités GDR qui sont né­ces­saires pour ex­écuter les pro­ces­sus de sou­tien pris en charge.
Art. 25 Compétences  

1L’AFF est re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et de la sé­cur­ité du GDR. Elle gère les don­nées visées à l’art. 26, al. 1, let. a à h, et elle est re­spons­able de leur pro­tec­tion.

2Chaque autor­ité, or­gan­isa­tion et per­sonne visée à l’art. 2, qui util­ise un pro­ces­sus de sou­tien pris en charge peut gérerdans le GDR sa propre base de don­nées visées à l’art. 26, al. 1, let. i. Elle est re­spons­able de la pro­tec­tion de ces don­nées.

Art. 26 Données  

1Dans la mesure où elles sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de sou­tien pris en charge, les don­nées suivantes sont gérées de man­ière cent­ral­isée dans le GDR:25

a.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion non per­son­nel;
b.
don­nées d’iden­ti­fic­a­tion, par ex. nom, prénom, date de nais­sance;
c.
langue;
d.
co­or­don­nées per­son­nelles, par ex. ad­resses postales, ad­resses élec­tro­niques, numéros de télé­phone;
e.
forme jur­idique;
f.
in­form­a­tions sur le sec­teur;
g.
co­or­don­nées ban­caires, par ex. tit­u­laire du compte, numéro du compte, banque;
h.
numéros de re­gistre per­met­tant d’iden­ti­fi­er de man­ière uni­voque une unité GDR;
i.
autres don­nées, à sa­voir:26
1.
don­nées compt­ables in­ternes à la Con­fédéra­tion,
2.
don­nées re­l­at­ives aux rap­pels,
3.
con­di­tions de vente,
4.27
con­di­tions d’achat,
5.28
re­la­tions entre les unités GDR.

2 Aucune don­née sens­ible ne peut être gérée dans le GDR et aucun pro­fil­age ne peut y être ef­fec­tué.29

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 27 Sources des données  

1Les don­nées cent­ral­isées dans le GDR provi­ennent des sources suivantes:

a.
unités GDR ac­tuelles et fu­tures;
b.
autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 2, qui ont ac­cès aux don­nées cent­ral­isées dans le GDR;
c.
re­gis­tres suivants de la Con­fédéra­tion:
1.
re­gistre d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de l’OFS,
2.
re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments de l’OFS,
3.
réper­toire of­fi­ciel des loc­al­ités avec le code postal et le périmètre,
4.
réper­toire of­fi­ciel des rues,
5.
réper­toire of­fi­ciel des ad­resses de bâ­ti­ments,
6.
sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture,
7.
sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion,
8.30
re­gistre cent­ral des as­surés AVS;
d.
sys­tèmes d’in­form­a­tionde La Poste Suisse pour la val­id­a­tion des ad­resses des per­sonnes et des en­tre­prises en Suisse;
e.
banques de don­nées ac­cess­ibles au pub­lic.

2L’autor­ité, or­gan­isa­tion ou per­sonne re­spons­able en vertu de l’art. 25 reprend les don­nées de la source, les en­re­gistre et les mod­i­fie dans le GDR, après avoir ef­fec­tué les véri­fic­a­tions né­ces­saires.

3Les don­nées peuvent être re­prises, en­re­gis­trées et modi­fiées au moy­en d’une in­ter­face entre le GDR et le sys­tème source con­cerné.

30 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 28 Accès aux données  

1Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 2, reçoivent un ac­cès:

a.
aux don­nées visées à l’art. 26, al. 1, let. i, qu’elles gèrent elles-mêmes dans le GDR;
b.31
aux don­nées visées à l’art. 26, al. 1, let. a à h., dans la mesure où elles en ont be­soin pour ex­écuter des pro­ces­sus de sou­tien pris en charge, ou en vertu d’autres dis­pos­i­tions dans un but autre que ce­lui de l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de sou­tien pris en charge.

2L’ac­cès peut être ac­cordé au moy­en d’une in­ter­face avec les sys­tèmes d’in­form­a­tion con­cernés.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 29 Interface pour la mise à jour des autres registres  

L’AFF peut, au moy­en d’une in­ter­face, mettre à dis­pos­i­tion des don­nées cent­ral­isées en vue de la mise à jour d’autres re­gis­tres.

Art. 30 Conservation et effacement des données  

1Les don­nées cent­ral­isées dans le GDR sont con­ser­vées pendant 30 ans à partir du derni­er traite­ment des don­nées, mais au plus pendant 10 ans après la fin de l’ex­ist­ence de l’unité GDR con­cernée, not­am­ment après son décès ou sa ra­di­ation du re­gistre du com­merce.

2À l’ex­pir­a­tion du délai, l’AFF marque les blocs de don­nées de référence comme ef­facés, sauf si une loi fédérale en in­ter­dit l’ef­face­ment.

3Les don­nées mar­quées comme ef­facées ne sont plus util­isées pour l’ex­écu­tion des pro­ces­sus de sou­tien pris en charge ou pour la mise à jour des re­gis­tres de la Con­fédéra­tion. L’AFF les com­mu­nique au cas par cas si la re­con­sti­t­u­tion d’an­ciens blocs de don­nées tenus hors du GDR l’ex­ige.

4Le droit de de­mander la de­struc­tion des don­nées prévu par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées est réser­vé.

Chapitre 7 Harmonisation des applications spécialisées des domaines judiciaire et policier

Art. 31  

1 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion qui gèrent des ap­plic­a­tions spé­cial­isées des do­maines ju­di­ci­aire et polici­er col­laborent avec les can­tons afin d’har­mon­iser ces ap­plic­a­tions.

2 Les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, not­am­ment la créa­tion d’or­ganes com­muns à la Con­fédéra­tion et aux can­tons, sont fixées dans des con­ven­tions con­clues avec les can­tons.

3 Les dé­parte­ments con­cernés peuvent con­clure des con­ven­tions d’ex­écu­tion pour les différents pro­jets. Celles-ci doivent re­specter les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

4 Les dé­parte­ments con­cernés in­for­ment les or­ganes com­muns des pro­jets en cours et fu­turs port­ant sur des ap­plic­a­tions spé­cial­isées des do­maines ju­di­ci­aire et polici­er. Ils veil­lent à ce que ces dernières soi­ent con­formes aux dé­cisions prises par les or­ganes com­muns.

Chapitre 8 Finances et audit

Art. 32 Gestion financière des ressources affectées à la transformation numérique et à l’informatique 32  

1 L’in­scrip­tion au budget et sur le compte d’État de la Con­fédéra­tion des res­sources af­fectées à la trans­form­a­tion numérique et à l’in­form­atique s’ef­fec­tue en prin­cipe de man­ière dé­cent­ral­isée.

2 Le sec­teur TNI de la ChF fournit les in­stru­ments né­ces­saires à la ges­tion des res­sources af­fectées à la trans­form­a­tion numérique et à l’in­form­atique et co­or­donne l’util­isa­tion de ces res­sources en ac­cord avec les dé­parte­ments et as­sure le con­trôle in­ter­dé­parte­ment­al de ges­tion.

3Les fourn­is­seurs in­ternes de presta­tions tiennent une compt­ab­il­ité ana­lytique éten­due et présen­tent péri­od­ique­ment au sec­teur TNI de la ChF, de man­ière trans­par­ente, les coûts et re­cettes des ser­vices stand­ard.

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 3 de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 33 Ressources affectées de manière centralisée 33  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide, dans le cadre du pro­ces­sus budgétaire de la Con­fédéra­tion, des res­sources à af­fecter de man­ière cent­ral­isée.

2Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion dé­cide, sur pro­pos­i­tion du sec­teur TNI de la ChF et après avoir en­tendu la CSG, de l’at­tri­bu­tion de ces res­sources cent­ral­isées in­scrites au budget de la Con­fédéra­tion.

3Le sec­teur TNI de la ChF peut at­tribuer, dans le cadre de l’ex­écu­tion budgétaire et après avoir en­tendu le Con­seil TNI, des res­sources af­fectées de man­ière cent­ral­isée:

a.
que le chance­li­er de la Con­fédéra­tion n’a pas at­tribuées;
b.
que le chance­li­er de la Con­fédéra­tion a at­tribuées, mais qui n’ont pas été util­isées.

4Il gère les res­sources in­scrites au budget de man­ière cent­ral­isée.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Art. 34 Audit de l’informatique  

1 L’audit de l’in­form­atique obéit aux prin­cipes de la sur­veil­lance fin­an­cière au sein de la Con­fédéra­tion.

2 Il est ef­fec­tué par le Con­trôle fédéral des fin­ances (CDF).

3 Les dé­parte­ments, la Chan­celler­ie fédérale et le sec­teur TNI de la ChF peuvent pro­poser au CDF des audits dans le do­maine de la trans­form­a­tion numérique et de la gouvernance de l’in­form­atique.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 561).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 9 décembre 2011 sur l’in­form­atique et la télé­com­mu­nic­a­tion dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale (OIAF)35 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

35 [RO 2011 6093, 2015 4873ch. III 2, 2016 17833445, 2018 1093an­nexe 3 ch. II 1, 2020 2107an­nexe ch. 1]

Art. 36 Dispositions transitoires  

1 Les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, se sont en­gagées par un ac­cord avec l’Unité de pi­lot­age in­form­atique de la Con­fédéra­tion (UP­IC) à re­specter les dis­pos­i­tions de l’OIAF36 sont sou­mises jusqu’au 31 décembre 2023 à la présente or­don­nance dans la mesure de l’an­cien droit. Elles sont sou­mises à la présente or­don­nance à partir du 1er jan­vi­er 2024, à moins que l’ac­cord ait été ré­silié av­ant cette date. Tous les droits et ob­lig­a­tions de l’UP­IC prévus dans ces ac­cords pas­sent au sec­teur TNI de la ChF.

2 Les dérog­a­tions à l’OIAF ou aux dir­ect­ives fondées sur l’OIAF qui ont été ap­prouvées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité, dans la mesure où elles ne sont pas modi­fiées ou ab­ro­gées par l’autor­ité com­pétente au sens de la présente or­don­nance.

3 Les dir­ect­ives du Con­seil fédéral, du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et de l’UP­IC en matière in­form­atique qui ont été ad­op­tées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité, dans la mesure où elles n’en­trent pas en con­tra­dic­tion avec la présente or­don­nance et n’ont pas été modi­fiées ou ab­ro­gées par l’autor­ité com­pétente au sens de la présente or­don­nance.

36 [RO 2011 6093; 2015 4873ch. III 2; 2016 1783, 3445; 2018 1093an­nexe 3 ch. II 1; 2020 2107an­nexe ch. 1]

Art. 37 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe

(art. 35, al. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

37

37 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 5871.

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