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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 19654,

arrête:

2[RS 13]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d de la cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

4FF 1965 II 1383

Chapitre I Champ d’application et terminologie

Art. 1

A. Champ d’ap­plic­a­tion

I. Prin­cipe

 

1 La présente loi s’ap­plique à la procé­dure dans les af­faires admi­nis­trati­ves qui doivent être réglées par les dé­cisions d’autor­ités admi­nis­trat­ives fédérales statu­ant en première in­stance ou sur re­cours.

2 Sont réputées autor­ités au sens de l’al. 1:

a.5
le Con­seil fédéral, ses dé­parte­ments, la Chan­celler­ie fédérale et les di­vi­sions, en­tre­prises, ét­ab­lisse­ments et autres ser­vices de l’ad­minis­tra­tion fédérale qui leur sont sub­or­don­nés;
b.6
les or­ganes de l’As­semblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les dé­cisions de première in­stance et les dé­cisions prises sur re­cours, con­formé­ment au Stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 19277;
c.
les ét­ab­lisse­ments ou en­tre­prises fédéraux autonomes;
cbis.8
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
d.
les com­mis­sions fédérales;
e.
d’autres autor­ités ou or­gan­isa­tions in­dépend­antes de l’admi­ni­s­tra­tion fédérale, en tant qu’elles statu­ent dans l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de droit pub­lic à elles con­fiées par la Con­fédé­ra­tion.

3 Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, con­cernant la no­ti­fi­ca­tion des dé­cisions, et l’art. 55, al. 2 et 4, con­cernant le re­trait de l’ef­fet sus­pen­sif, s’ap­pli­quent à la procé­dure devant les au­tori­tés canto­nales de der­nière in­stance qui ne statu­ent pas défi­niti­vement en vertu du droit pub­lic fédéral. Est réser­vé l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants9 re­latif au re­trait de l’ef­fet sus­pensif pour les re­cours formés contre les dé­cisions des caisses de com­pen­sation.10 11

5Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modi­fi­ant la LF sur le stat­ut des fonc­tion­naires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921).

6Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000273; FF 199944715299).

7[RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465 app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (RS 172.220.1).

8 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

9RS 831.10

10 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion de l’AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 2

II. Ex­cep­tions

1. Ap­plic­ab­il­ité parti­elle

 

1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas ap­plic­ables à la procé­dure en matière fisc­ale.

2 Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont ap­plic­ables à la procé­dure des épreuves dans les ex­a­mens pro­fes­sion­nels, les ex­a­mens de maî­trise et les autres ex­a­mens de ca­pa­cité.

3 En cas d’ex­pro­pri­ation, la procé­dure est ré­gie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation12 n’en dis­pose pas autre­ment.13

4 La procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral est ré­gie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral14 n’en dis­pose pas autre­ment.15

12 RS 711

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

14 RS 173.32

15 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 3

2. In­ap­plic­ab­il­ité

 

Ne sont pas ré­gies par la présente loi:

a.
la procé­dure d’autor­ités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, en tant que le re­cours dir­ect à une autor­ité fédérale n’est pas ouvert contre leurs dé­cisions;
b.
en matière de per­son­nel fédéral, les procé­dures de première ins­tance re­l­at­ives à la créa­tion ini­tiale des rap­ports de ser­vice, à la pro­mo­tion, aux pre­scrip­tions de ser­vice16 et la procé­dure en auto­risa­tion d’en­gager la pour­suite pénale d’un agent;
c.
la procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive de première in­stance et celle des recherches de la po­lice ju­di­ci­aire;
d.17
la procé­dure de la justice milit­aire, y com­pris la procé­dure disci­pli­naire milit­aire, la procé­dure dans les af­faires rel­ev­ant du pouvoir de com­man­de­ment milit­aire selon l’art. 37, ain­si que la procé­dure par­ti­cu­lière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 fév­ri­er 199518 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire,19 ...20;
dbis.21
la procé­dure en matière d’as­sur­ances so­ciales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales est ap­plic­able22;
e.23
la procé­dure de tax­a­tion dou­an­ière;
ebis.24
...
f.
la procé­dure de première in­stance dans d’autres af­faires admi­nis­trat­ives dont la nature ex­ige qu’elles soi­ent tranchées sur-le-champ par dé­cision im­mé­diate­ment ex­écutoire.

16Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 2 de l’app. à la LF du 19 déc. 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).

17Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

18RS 510.10

19Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19954093; FF 1993 IV 1).

20 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

21 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

22 RS 830.1

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071411; FF2004517).

24In­troduite par l’art. 26 de l’AF du 7 oct. 1983 sur l’autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

Art. 4

III. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Les dis­pos­i­tions du droit fédéral qui règlent une procé­dure plus en dé­tail sont ap­pli­cables en tant qu’elles ne déro­gent pas à la présente loi.

Art. 5

B. Défin­i­tions

I. Dé­cisions

 

1 Sont con­sidérées comme dé­cisions les mesur­es prises par les auto­rités dans des cas d’es­pèce, fondées sur le droit pub­lic fédéral et ay­ant pour ob­jet:

a.
de créer, de mod­i­fi­er ou d’an­nuler des droits ou des ob­liga­tions;
b.
de con­stater l’ex­ist­ence, l’in­ex­ist­ence ou l’éten­due de droits ou d’ob­lig­a­tions;
c.
de re­jeter ou de déclarer ir­re­cev­ables des de­mandes tend­ant à créer, mod­i­fi­er, an­nuler ou con­stater des droits ou ob­lig­a­tions.

2 Sont aus­si con­sidérées comme des dé­cisions les mesur­es en matière d’ex­écu­tion (art. 41, al. 1, let. a et b), les dé­cisions in­cid­entes (art. 45 et 46), les dé­cisions sur op­pos­i­tion (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les dé­cisions sur re­cours (art. 61), les dé­cisions prises en matière de ré­vi­sion (art. 68) et d’in­ter­préta­tion (art. 69).25

3 Lor­squ’une autor­ité re­jette ou in­voque des préten­tions à faire valoir par voie d’ac­tion, sa déclar­a­tion n’est pas con­sidérée comme dé­cision.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 6

II. Parties

 

Ont qual­ité de parties les per­sonnes dont les droits ou les ob­lig­a­tions pour­raient être touchés par la dé­cision à pren­dre, ain­si que les autres per­sonnes, or­gan­isa­tions ou autor­ités qui dis­posent d’un moy­en de droit contre cette dé­cision.

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 7

A. Com­pétence

I. Ex­a­men

 

1 L’autor­ité ex­am­ine d’of­fice si elle est com­pétente.

2 La com­pétence ne peut pas être créée par ac­cord entre l’autor­ité et la partie.

Art. 8

II. Trans­mis­sion de l’af­faire et échange de vues

 

1 L’autor­ité qui se tient pour in­com­pétente trans­met sans délai l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­ité qui tient sa com­pétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autor­ité qu’elle con­sidère comme com­pé­tente.

Art. 9

III. Con­test­a­tions

 

1 L’autor­ité qui se tient pour com­pétente le con­state dans une dé­cision si une partie con­teste sa com­pétence.

2 L’autor­ité qui se tient pour in­com­pétente prend une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité si une partie prétend qu’elle est com­pétente.

3 Les con­flits de com­pétence entre autor­ités, à l’ex­cep­tion des con­flits de com­pétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou avec des autor­ités can­tonales, sont tranchés par l’autor­ité de sur­veil­lance com­mune ou, si celle-ci fait dé­faut, par le Con­seil fédéral.26

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 10

B. Ré­cus­a­tion

 

1 Les per­sonnes ap­pelées à rendre ou à pré­parer la dé­cision doivent se ré­cuser:

a.
si elles ont un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.27
si elles sont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mèn­ent de fait une vie de couple avec elle;
bbis.28
si elles sont par­entes ou al­liées d’une partie en ligne dir­ecte, ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
c.
si elles re­présen­tent une partie ou ont agi dans la même af­faire pour une partie;
d.
si, pour d’autres rais­ons, elles pour­raient avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, la dé­cision est prise par l’autor­ité de sur­veil­lance ou, s’il s’agit de la ré­cus­a­tion d’un membre d’un collège, par le collège en l’ab­sence de ce membre.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 11

C. Re­présent­a­tion et as­sist­ance

I. En général

 

1 Si elle ne doit pas agir per­son­nelle­ment, la partie peut, dans toutes les phases de la procé­dure, se faire re­présenter ou se faire as­sister si l’ur­gence de l’en­quête of­fi­ci­elle ne l’ex­clut pas.30

2 L’autor­ité peut ex­i­ger du man­dataire qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs par une pro­cu­ra­tion écrite.

3 Tant que la partie ne ré­voque pas la pro­cur­a­tion, l’autor­ité ad­resse ses com­mu­nic­a­tions au man­dataire.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 11a31

II. Re­présent­a­tion ob­lig­atoire

 

1 Si plus de 20 per­sonnes présen­tent des re­quêtes col­lect­ives ou indi­vi­du­elles pour défendre les mêmes in­térêts, l’autor­ité peut ex­i­ger d’elles qu’elles choisis­sent, pour la procé­dure, un ou plusieurs re­pré­sent­ants.

2 Si elles ne donnent pas suite à cette ex­i­gence dans un délai suf­f­is­ant à cet ef­fet, l’autor­ité leur désigne un ou plusieurs re­présent­ants.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux dépens al­loués dans la procé­dure de re­cours s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux frais de re­présent­a­tion. La partie contre laquelle les re­quêtes sont di­rigées doit, sur in­jonc­tion de l’autor­ité, faire l’avance des frais af­férents à la re­présent­a­tion of­fi­ci­elle.

31In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 11b32

III. Dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion

 

1 Les parties qui dé­posent des con­clu­sions dans une procé­dure sont tenues de com­mu­niquer à l’autor­ité l’ad­resse de leur dom­i­cile ou de leur siège. Si elles sont dom­i­ciliées à l’étranger, elles doivent élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré.33

2 Les parties peuvent en outre in­diquer une ad­resse élec­tro­nique et ac­cepter que les no­ti­fic­a­tions leur soi­ent faites par voie élec­tro­nique. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres in­form­a­tions doivent être fournies pour per­mettre la no­ti­fic­a­tion par voie élec­tro­nique.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

33 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Art. 12

D. Con­stata­tion des faits

I. Prin­cipe

 

L’autor­ité con­state les faits d’of­fice et procède s’il y a lieu à l’ad­mi­nis­tra­tion de preuves par les moy­ens ci-après:

a.
doc­u­ments;
b.
ren­sei­gne­ments des parties;
c.
ren­sei­gne­ments ou té­moignages de tiers;
d.
vis­ite des lieux;
e.
ex­pert­ises.

Art. 13

II. Col­lab­or­a­tion des parties

 

1 Les parties sont tenues de col­laborer à la con­stata­tion des faits:

a.
dans une procé­dure qu’elles in­troduis­ent elles-mêmes;
b.
dans une autre procé­dure, en tant qu’elles y prennent des con­clu­sions in­dépend­antes;
c.
en tant qu’une autre loi fédérale leur im­pose une ob­lig­a­tion plus éten­due de ren­sei­gn­er ou de révéler.

1bis L’ob­lig­a­tion de col­laborer ne s’étend pas à la re­mise d’ob­jets et de doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35

2 L’autor­ité peut déclarer ir­re­cev­ables les con­clu­sions prises dans une procé­dure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lor­sque les parties re­fusent de prêter le con­cours né­ces­saire qu’on peut at­tendre d’elles.

34 RS 935.61

35 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

Art. 14

III. Au­di­tion de té­moins

1. Com­pétence

 

1 Si les faits ne peuvent pas être suf­f­is­am­ment élu­cidés d’une autre façon, les auto­rités suivantes peuvent or­don­ner l’au­di­tion de té­moins:

a.
le Con­seil fédéral et ses dé­parte­ments;
b.
l’Of­fice fédéral de la justice36 du Dé­parte­ment fédéral de jus­tice et po­lice;
c.37
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
d.38
les autor­ités en matière de con­cur­rence au sens de la loi sur les car­tels;
e.39
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers;
f.40
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion;
g.41
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions;
h.42
la Com­mis­sion ar­bit­rale fédérale pour la ges­tion de droits d’auteur et de droits voisins.

2 Les autor­ités men­tion­nées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, char­gent de l’au­di­tion des té­moins un em­ployé qual­i­fié pour cette tâche.43

3 Les autor­ités men­tion­nées à l’al. 1, let. a, peuvent auto­riser des per­sonnes étrangères à une autor­ité à en­tendre des té­moins si elles sont char­gées d’une en­quête of­fi­ci­elle.

36 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

38In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les car­tels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996546; FF 1995 I 472).

39 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF20062741).

40 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

41 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

42 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

43Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 15

2. Ob­lig­a­tion de té­moign­er

 

Chacun est tenu de té­moign­er.

Art. 16

3. Droit de re­fuser le té­moignage

 

1 Le droit de re­fuser le té­moignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décem­bre 194744 (Pro­cé­dure civile fédérale).

1bis Le mé­di­ateur peut re­fuser de té­moign­er sur des faits dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de l’activ­ité qui lui est con­fiée en vertu de l’art. 33b.45

2 Le déten­teur d’un secret pro­fes­sion­nel ou d’af­faires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procé­dure civile fédérale peut re­fuser son té­moi­gnage s’il n’est pas tenu de té­moign­er en vertu d’une autre loi fédé­rale.

3...46

44RS 273

45 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

46 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’ad­apt­a­tion de la lé­gis­la­tion fédérale à la garantie du secret de ré­dac­tion, avec ef­fet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).

Art. 17

4. Autres ob­lig­a­tions des té­moins

 

Ce­lui qui peut être en­tendu comme té­moin est aus­si tenu de col­laborer à l’admi­nis­tra­tion d’autres preuves: il doit not­am­ment produire les docu­ments qu’il dé­tient. L’art. 51a de la procé­dure civile fédérale47 est réser­vé.48

47 RS 273

48 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

Art. 18

5. Droits des parties

 

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’au­di­tion des té­moins et de poser des ques­tions com­plé­mentaires.

2 S’il faut sauve­garder d’im­port­ants in­térêts pub­lics ou privés, les té­moins peuvent être en­ten­dus en l’ab­sence des parties et celles-ci peu­vent se voir re­fuser l’autor­isa­tion de pren­dre con­nais­sance des pro­cès-ver­baux d’au­di­tion.

3 Si les parties se voi­ent re­fuser l’autor­isa­tion de pren­dre con­nais­sance des procès-verbaux d’au­di­tion, l’art. 28 est ap­plic­able.

Art. 19

IV. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Sont en outre ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure pro­batoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procé­dure civile fédérale49; les sanc­tions pénales prévues par ladite loi en­vers les parties ou les tierces per­son­nes dé­fail­lantes sont re­m­placées par celles qui sont men­tion­nées à l’art. 60 de la présente loi.

Art. 20

E. Délais

I. Sup­pu­ta­tion

 

1 Si le délai compté par jours doit être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de la com­mu­nic­a­tion.

2 S’il ne doit pas être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de l’événe­ment qui le déclenche.

2bis Une com­mu­nic­a­tion qui n’est re­mise que contre la sig­na­ture du des­tinataire ou d’un tiers ha­bil­ité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tent­at­ive in­fructueuse de dis­tri­bu­tion.50

3 Lor­sque le délai échoit un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, son ter­me est re­porté au premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.51

50 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 21

II. Ob­ser­va­tion

1. En général

 

1 Les écrits sont re­mis à l’autor­ité ou, à son ad­resse, à un bur­eau de poste suisse53 ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

1bis Les écrits ad­ressés à l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle54 ne peuvent pas être re­mis val­able­ment à une re­présent­a­tion dip­lo­mati­que ou con­su­laire suisse.55

2 Lor­sque la partie s’ad­resse en temps utile à une autor­ité in­com­pé­tente, le délai est réputé ob­ser­vé.

3 Le délai pour le verse­ment d’avances est ob­ser­vé si, av­ant son échéance, la somme due est ver­sée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou ban­caire en faveur de l’autor­ité.56

53Ac­tuelle­ment: La Poste Suisse (Poste).

54 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

55In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modi­fi­ant la LF sur les brev­ets d’in­ven­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

56 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 21a57

2. En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique

 

1 Les écrits peuvent être trans­mis à l’autor­ité par voie élec­tro­nique.

2 Ils doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de la partie ou de son man­dataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique58.

3 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie ou son man­dataire ont ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des écrits et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 200621971069; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

58 RS 943.03

Art. 22

III. Pro­long­a­tion

 

1 Le délai légal ne peut pas être pro­longé.

2 Le délai im­parti par l’autor­ité peut être pro­longé pour des mo­tifs suf­fi­sants si la partie en fait la de­mande av­ant son ex­pir­a­tion.

Art. 22a59

IIIa. Féries

 

1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autor­ité ne courent pas:

a.
du 7e jour av­ant Pâques au 7e jour après Pâques in­clus­ive­ment;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus­ive­ment;
c.60
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus­ive­ment.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able dans les procé­dures con­cernant:

a.
l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif et d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles;
b.
les marchés pub­lics.61

59In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

61 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 20062197; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 23

IV. Con­séquences de l’in­ob­serva­tion d’un délai

 

L’autor­ité qui im­partit un délai sig­nale en même temps les con­sé­quen­ces de l’in­ob­ser­va­tion du délai: en cas d’in­ob­serva­tion, seules ces con­sé­quences en­trent en ligne de compte.

Art. 24

V. Resti­tu­tion

 

1 Si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, ce­lui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, le re­quérant ou son man­dataire ait dé­posé une de­mande motivée de resti­tu­tion et ait ac­com­pli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réser­vé.62

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux délais qui doivent être ob­ser­vés en matière de brev­ets en­vers l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.63

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

63In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modi­fi­ant la LF sur les brev­ets d’in­ven­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 25

F. Procé­dure en con­stata­tion

 

1 L’autor­ité com­pétente sur le fond a qual­ité pour con­stater par une dé­cision, d’of­fice ou sur de­mande, l’ex­ist­ence, l’in­ex­ist­ence ou l’éten­due de droits ou d’obli­ga­tions fondés sur le droit pub­lic.

2 Elle donne suite à une de­mande en con­stata­tion si le re­quérant prouve qu’il a un in­térêt digne de pro­tec­tion.

3 Aucun désav­ant­age ne peut ré­sul­ter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fond­ant lé­git­im­ement sur une dé­cision de con­stata­tion.

Art. 25a64

Fbis. Dé­cision re­l­at­ive à des act­es matéri­els

 

1 Toute per­sonne qui a un in­térêt digne de pro­tec­tion peut ex­i­ger que l’autor­ité com­pétente pour des act­es fondés sur le droit pub­lic fédéral et touchant à des droits ou des ob­lig­a­tions:

a.
s’ab­s­tienne d’act­es il­li­cites, cesse de les ac­com­plir ou les ré­voque;
b.
élimine les con­séquences d’act­es il­li­cites;
c.
con­state l’il­licéité de tels act­es.

2 L’autor­ité statue par dé­cision.

64 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 26

G. Con­sulta­tion des pièces

I. Prin­cipe

 

1 La partie ou son man­dataire a le droit de con­sul­ter les pièces suivan­tes au siège de l’autor­ité ap­pelée à statuer ou à ce­lui d’une autor­ité canto­nale désignée par elle:

a.
les mé­m­oires des parties et les ob­ser­va­tions re­spons­ives d’auto­ri­tés;
b.
tous les act­es ser­vant de moy­ens de preuve;
c.
la copie de dé­cisions no­ti­fiées.

1bis Avec l’ac­cord de la partie ou de son man­dataire, l’autor­ité peut lui com­mu­niquer les pièces à con­sul­ter par voie élec­tro­nique.65

2 L’autor­ité ap­pelée à statuer peut per­ce­voir un émolu­ment pour la con­sulta­tion des pièces d’une af­faire li­quidée: le Con­seil fédéral fixe le tarif des émolu­ments.

65 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 27

II. Ex­cep­tions

 

1 L’autor­ité ne peut re­fuser la con­sulta­tion des pièces que si:

a.
des in­térêts pub­lics im­port­ants de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, en parti­culi­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Con­fé­déra­tion, ex­i­gent que le secret soit gardé;
b.
des in­térêts privés im­port­ants, en par­ticuli­er ceux de parties ad­ver­ses, ex­i­gent que le secret soit gardé;
c.
l’in­térêt d’une en­quête of­fi­ci­elle non en­core close l’ex­ige.

2 Le re­fus d’autor­iser la con­sulta­tion des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

3 La con­sulta­tion par la partie de ses pro­pres mé­m­oires, des docu­ments qu’elle a produits comme moy­ens de preuves et des dé­cisions qui lui ont été no­ti­fiées ne peut pas lui être re­fusée. La con­sulta­tion des pro­cès-verbaux re­latifs aux déclar­a­tions qu’elle a faites ne peut lui être re­fusée que jusqu’à la clôture de l’en­quête.

Art. 28

III. Prise en con­si­déra­tion de pièces tenues secrètes

 

Une pièce dont la con­sulta­tion a été re­fusée à la partie ne peut être uti­lisée à son désav­ant­age que si l’autor­ité lui en a com­mu­niqué, ora­le­ment ou par écrit, le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui a don­né en outre l’oc­ca­sion de s’exprimer et de fournir des contre-preu­ves.

Art. 29

H. Droit d’être en­tendu

I. Prin­cipe

 

Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

Art. 30

II. Au­di­tion préal­able

1. En général

 

1 L’autor­ité en­tend les parties av­ant de pren­dre une dé­cision.

2 Elle n’est pas tenue d’en­tendre les parties av­ant de pren­dre:

a.
des dé­cisions in­cid­entes qui ne sont pas sé­paré­ment sus­cepti­bles de re­cours;
b.
des dé­cisions sus­cept­ibles d’être frap­pées d’op­pos­i­tion;
c.
des dé­cisions dans lesquelles elle fait en­tière­ment droit aux con­clu­sions des parties;
d.
des mesur­es d’ex­écu­tion;
e.
d’autres dé­cisions dans une procé­dure de première in­stance lor­squ’il y a péril en la de­meure, que le re­cours est ouvert aux par­ties et qu’aucune dis­pos­i­tion du droit fédéral ne leur ac­corde le droit d’être en­ten­dues préal­able­ment.

Art. 30a67

2. Procé­dure spé­ciale

 

1 S’il est vraisemblable que de nom­breuses per­sonnes seront touchées par une déci­sion ou si l’iden­ti­fic­a­tion de toutes les parties ex­ige des ef­forts dis­pro­por­tion­nés et oc­ca­sionne des frais ex­ces­sifs, l’autor­ité, av­ant de pren­dre celle-ci, peut pub­li­er la re­quête ou le pro­jet de dé­ci­sion, sans mo­tiv­a­tion, dans une feuille of­fi­ci­elle et mettre simul­tané­ment à l’en­quête pub­lique la re­quête ou le pro­jet de dé­cision dû­ment motivés en in­di­quant le lieu où ils peuvent être con­sultés.

2 Elle en­tend les parties en leur im­par­tis­sant un délai suf­f­is­ant pour for­muler des ob­jec­tions.

3 Dans sa pub­lic­a­tion, l’autor­ité at­tire l’at­ten­tion des parties sur leur ob­lig­a­tion éven­tuelle de choisir un ou plusieurs re­présent­ants et de sup­port­er les frais de procé­dure ain­si que les dépens.

67In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 31

III. Au­di­tion de la partie ad­verse

 

Dans une af­faire où plusieurs parties défendent des in­térêts con­traires, l’autor­ité en­tend chaque partie sur les allégués de la partie ad­verse qui parais­sent im­port­ants et ne sont pas ex­clus­ive­ment fa­vor­ables à l’autre partie.

Art. 32

IV. Ex­a­men des allégués des parties

 

1 Av­ant de pren­dre la dé­cision, l’autor­ité ap­précie tous les allégués im­port­ants qu’une partie a avancés en temps utile.

2 Elle peut pren­dre en con­sidéra­tion des allégués tardifs s’ils parais­sent dé­cisifs.

Art. 33

V. Of­fres de preuves

 

1 L’autor­ité ad­met les moy­ens de preuve of­ferts par la partie s’ils parais­sent pro­pres à élu­cider les faits.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion de preuves en­traîne des frais re­l­at­ive­ment élevés et si la partie doit les sup­port­er au cas où elle suc­comberait, l’autor­ité peut sub­or­don­ner l’ad­mis­sion des preuves à la con­di­tion que la partie avance dans le délai qui lui est im­parti les frais pouv­ant être exigés d’elle: si elle est in­di­gente, elle est dis­pensée de l’avance des frais.

Art. 33a68

Hbis. Langue de la procé­dure

 

1 La procé­dure est con­duite dans l’une des quatre langues of­fi­ci­elles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont dé­posé ou dé­poseraient leurs con­clu­sions.

2 Dans la procé­dure de re­cours, la langue est celle de la dé­cision at­taquée. Si les parties utilis­ent une autre langue of­fi­ci­elle, celle-ci peut être ad­op­tée.

3 Lor­squ’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue of­fi­ci­elle, l’autor­ité peut, avec l’ac­cord des autres parties, ren­on­cer à en ex­i­ger la tra­duc­tion.

4 Si né­ces­saire, l’autor­ité or­donne une tra­duc­tion.

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 33b69

Hter. Ac­cord ami­able et mé­di­ation

 

1 L’autor­ité peut sus­pen­dre la procé­dure, avec le con­sente­ment des parties, afin de per­mettre à celles-ci de se mettre d’ac­cord sur le con­tenu de la dé­cision. L’ac­cord doit in­clure une clause de ren­on­ci­ation des parties aux voies de droit ain­si qu’une clause réglant le part­age des frais.

2 Afin de fa­vor­iser la con­clu­sion d’un ac­cord, l’autor­ité peut désign­er comme mé­di­ateur une per­sonne physique neut­re et ex­péri­mentée.

3 Le mé­di­ateur est sou­mis unique­ment à la loi et au man­dat de l’autor­ité. Il peut ad­min­is­trer des preuves; il ne peut procéder à une in­spec­tion loc­ale, de­mander une ex­pert­ise ou en­tendre des té­moins qu’après y avoir été ha­bil­ité par l’autor­ité.

4 L’autor­ité fait de l’ac­cord le con­tenu de sa dé­cision, sauf si l’ac­cord com­porte un vice au sens de l’art. 49.

5 Si les parties par­vi­ennent à un ac­cord, l’autor­ité ne prélève pas de frais de procé­dure. Si elles n’y par­vi­ennent pas, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur im­poser des dé­bours pour la mé­di­ation pour autant que les in­térêts en cause le jus­ti­fi­ent.

6 Chaque partie peut en tout temps de­mander la re­prise de la procé­dure.

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 34

J. No­ti­fic­a­tion

I. Par écrit

1. Prin­cipe

 

1 L’autor­ité no­ti­fie ses dé­cisions aux parties par écrit.

1bis La no­ti­fic­a­tion peut être faite par voie élec­tro­nique aux parties qui ont ac­cepté cette forme de trans­mis­sion. La dé­cision est mu­nie d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique70. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format de la dé­cision et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la dé­cision est réputée no­ti­fiée.71

2 L’autor­ité peut no­ti­fi­er or­ale­ment aux parties présentes les dé­cisions in­cid­entes, mais doit les con­firmer par écrit si une partie le re­quiert séance ten­ante; dans ce cas, le délai pour util­iser un moy­en de droit ne com­mence à courir qu’à partir de la con­firm­a­tion écrite.72

70 RS 943.03

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 20062197; FF 2001 4000). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 35

2. Mo­tifs et in­dic­a­tion des voies de re­cours

 

1 Même si l’autor­ité les no­ti­fie sous forme de lettre, les dé­cisions écri­tes sont désignées comme tell­es, motivées, et in­diquent les voies de droit.

2 L’in­dic­a­tion des voies de droit men­tionne le moy­en de droit ordi­naire qui est ouvert, l’autor­ité à laquelle il doit être ad­ressé et le délai pour l’util­iser.

3 L’autor­ité peut ren­on­cer à motiver la dé­cision et à in­diquer les moy­ens de droit, si elle fait en­tière­ment droit aux con­clu­sions des par­ties et si aucune partie ne réclame une mo­tiv­a­tion.

Art. 36

II. Pub­lic­a­tion of­fici­elle

 

L’autor­ité peut no­ti­fi­er ses dé­cisions par pub­lic­a­tion dans une feuille of­fi­ci­elle:73

a.
à une partie dont le lieu de sé­jour est in­con­nu et qui n’a pas de man­dataire qui puisse être at­teint;
b.74
à une partie qui sé­journe à l’étranger et qui n’a pas de man­dataire at­teignable, lor­sque la no­ti­fic­a­tion ne peut se faire à son lieu de sé­jour ou que, en vi­ol­a­tion de l’art. 11b, al. 1, la partie n’a pas élu de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
c.75
lor­sque l’af­faire met en cause un grand nombre de parties;
d.76
lor­sque l’iden­ti­fic­a­tion de toutes les parties ex­i­gerait des ef­forts dis­pro­por­tion­nés et oc­ca­sion­nerait des frais ex­ces­sifs.

73Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

75Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

76In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

Art. 3777

III. ...

 

77 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 38

IV. No­ti­fic­a­tion ir­régulière

 

Une no­ti­fic­a­tion ir­régulière ne peut en­traîn­er aucun préju­dice pour les parties.

Art. 39

K. Ex­écu­tion

I. Con­di­tions

 

L’autor­ité peut ex­écuter ses dé­cisions lor­sque:

a.
la dé­cision ne peut plus être at­taquée par un moy­en de droit;
b.
le moy­en de droit pos­sible n’a pas d’ef­fet sus­pensif;
c.
l’ef­fet sus­pensif at­tribué à un moy­en de droit a été re­tiré.

Art. 4078

II. Moy­ens de con­trainte

1. Pour­suite pour dettes

 

Les dé­cisions port­ant con­dam­na­tion à pay­er une somme d’ar­gent ou à fournir des sûretés sont ex­écutées par la voie de la pour­suite con­for­mé­ment à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite79.

78Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

79RS 281.1

Art. 41

2. Autres moy­ens de con­trainte

 

1 Pour ex­écuter d’autres dé­cisions, l’autor­ité re­court aux mesur­es sui­van­tes:

a.
l’ex­écu­tion, aux frais de l’ob­ligé, par l’autor­ité qui a statué ou par un tiers man­daté: ces frais sont fixés par une dé­cision spé­ciale;
b.
l’ex­écu­tion dir­ecte contre la per­sonne de l’ob­ligé ou ses bi­ens;
c.
la pour­suite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le pré­voit;
d.
la pour­suite pénale pour in­sou­mis­sion au sens de l’art. 292 du code pén­al suisse80 si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­pli­cable.

2 Av­ant de re­courir à un moy­en de con­trainte, l’autor­ité en men­ace l’ob­ligé et lui im­partit un délai suf­f­is­ant pour s’ex­écuter; dans les cas visés à l’al. 1, let. c et d, elle le rend at­ten­tif aux sanc­tions pé­na­les.

3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, elle peut ren­on­cer à cet avis com­min­atoire s’il y a péril en la de­meure.

Art. 42

3. Pro­por­tion­nal­ité

 

L’autor­ité ne doit pas em­ploy­er de moy­ens de con­trainte plus rigou­re­ux que ne l’ex­i­gent les cir­con­stances.

Art. 43

III. En­traide

 

Les can­tons as­sist­ent les autor­ités fédérales dans les mesur­es d’ex­écu­tion.

Chapitre III La procédure de recours en général

Art. 44

A. Prin­cipe

 

La dé­cision est sujette à re­cours.

Art. 4582

B. Re­cours contre les dé­cisions in­cid­entes

I. Dé­cisions in­cid­entes sur la com­pétence et la ré­cus­a­tion

 

1 Les dé­cisions in­cid­entes qui sont no­ti­fiées sé­paré­ment et qui portent sur la com­pétence ou sur une de­mande de ré­cus­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Ces dé­cisions ne peuvent plus être at­taquées ultérieure­ment.

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 4683

II. Autres dé­cisions in­cid­entes

 

1 Les autres dé­cisions in­cid­entes no­ti­fiées sé­paré­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
si elles peuvent caus­er un préju­dice ir­ré­par­able, ou
b.
si l’ad­mis­sion du re­cours peut con­duire im­mé­di­ate­ment à une dé­cision fi­nale qui per­met d’éviter une procé­dure pro­batoire longue et coûteuse.

2 Si le re­cours n’est pas re­cev­able en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été util­isé, les dé­cisions in­cid­entes en ques­tion peuvent être at­taquées avec la dé­cision fi­nale dans la mesure où elles in­flu­ent sur le con­tenu de celle-ci.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 46a84

Bbis. Déni de justice et re­tard in­jus­ti­fié

 

Le re­cours est re­cev­able si, sans en avoir le droit, l’autor­ité sais­ie s’ab­s­tient de rendre une dé­cision sujette à re­cours ou tarde à le faire.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 47

C. Autor­ité de re­cours

 

1 Sont autor­ités de re­cours:

a.
le Con­seil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b.85
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­formé­ment aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral86;
c.87
les autres autor­ités désignées comme autor­ités de re­cours par d’autres lois fédérales;
d.88
l’autor­ité de sur­veil­lance, si le re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autor­ité de re­cours.

2 Lor­squ’une autor­ité de re­cours qui ne statuer­ait pas défin­it­ive­ment a, dans un cas d’es­pèce, pre­scrit à une autor­ité in­férieure de pren­dre une dé­cision ou lui a don­né des in­struc­tions sur le con­tenu de cette déci­sion, celle-ci doit être déférée dir­ec­te­ment à l’autor­ité de re­cours im­mé­di­ate­ment supérieure; son at­ten­tion doit être at­tirée sur ce point dans l’indi­cation des voies de droit.89

3 ...90

4 Les in­struc­tions don­nées par une autor­ité de re­cours lor­sque celle-ci statue sur l’af­faire et la ren­voie à l’autor­ité in­férieure ne sont pas as­si­mi­lables à des in­struc­tions au sens de l’al. 2.

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

86 RS 173.32

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

88 In­troduite par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

89Nou­velle ten­eur selon l’art. 67 de la LF du 19 sept. 1978 sur l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion, en vi­gueur depuis le 1er juin 1979 (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).

90 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 47a91

 

91In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RO 19972022; FF1996V 1). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 4892

D. Qual­ité pour re­courir

 

1 A qual­ité pour re­courir quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire;
b.
est spé­ciale­ment at­teint par la dé­cision at­taquée, et
c.
a un in­térêt digne de pro­tec­tion à son an­nu­la­tion ou à sa modi­fic­a­tion.

2 A égale­ment qual­ité pour re­courir toute per­sonne, or­gan­isa­tion ou autor­ité qu’une autre loi fédérale autor­ise à re­courir.

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 49

E. Mo­tifs de re­cours

 

Le re­cour­ant peut in­voquer:

a.
la vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pou­voir d’ap­pré­ci­ation;
b.
la con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits per­tin­ents;
c.
l’in­op­por­tun­ité: ce grief ne peut être in­voqué lor­squ’une auto­rité can­tonale a statué comme autor­ité de re­cours.

Art. 5093

F. Délai de re­cours

 

1 Le re­cours doit être dé­posé dans les 30 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 5194

G. Mé­m­oire de re­cours

I. ...

 

94 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 52

II. Con­tenu et forme

 

1 Le mé­m­oire de re­cours in­dique les con­clu­sions, mo­tifs et moy­ens de preuve et porte la sig­na­ture du re­cour­ant ou de son man­dataire; ce­lui-ci y joint l’ex­pédi­tion de la dé­cision at­taquée et les pièces in­voquées comme moy­ens de preuve, lor­squ’elles se trouvent en ses mains.

2 Si le re­cours ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, ou si les con­clu­sions ou les mo­tifs du re­cour­ant n’ont pas la clarté né­ces­saire, sans que le re­cours soit mani­festement ir­re­cev­able, l’autor­ité de re­cours im­partit au re­cou­rant un court délai sup­plé­men­taire pour régu­lar­iser le re­cours.

3 Elle avise en même temps le re­cour­ant que si le délai n’est pas uti­lisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture man­quent, elle déclarera le re­cours ir­rece­vable.

Art. 53

III. Mé­m­oire com­plé­mentaire

 

L’autor­ité de re­cours ac­corde au re­cour­ant qui l’a de­mandé dans un re­cours rece­vable à la forme un délai con­ven­able pour com­pléter les mo­tifs, si l’éten­due ex­cep­tion­nelle ou la dif­fi­culté par­ticulière de l’af­faire le com­mande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas ap­pli­ca­ble.

Art. 54

H. Autres règles de procé­dure à suivre av­ant la dé­cision sur re­cours

I. Prin­cipe

 

Dès le dépôt du re­cours, le pouvoir de traiter l’af­faire, ob­jet de la déci­sion at­taquée, passe à l’autor­ité de re­cours.

Art. 55

II. Mesur­es provi­sion­nelles

1. Ef­fet sus­pensif

 

1 Le re­cours a ef­fet sus­pensif.

2 Sauf si la dé­cision porte sur une presta­tion pé­cuni­aire, l’autor­ité in­férieure peut y pré­voir qu’un re­cours éven­tuel n’aura pas d’ef­fet sus­pensif; après le dépôt du re­cours, l’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur a la même com­pétence.95

3 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur peut restituer l’ef­fet sus­pensif à un re­cours auquel l’autor­ité in­férieure l’avait re­tiré; la de­mande de resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif est traitée sans délai.96

4 Si l’ef­fet sus­pensif est ar­bit­raire­ment re­tiré ou si une de­mande de resti­tu­tion de l’ef­fet sus­pensif est ar­bit­raire­ment re­jetée ou ac­cordée tar­di­ve­ment, la col­lectiv­ité ou l’ét­ab­lisse­ment autonome au nom de qui l’autor­ité a statué ré­pond du dom­mage qui en ré­sulte.

5 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales pré­voy­ant qu’un re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.97

95 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

97In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781836; FF 1976 II 851).

Art. 5698

2. Autres mesur­es

 

Après le dépôt du re­cours, l’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur peut pren­dre d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, pour main­tenir in­tact un état de fait existant ou sauve­garder des in­térêts men­acés.

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 57

III. Échange d’écritu­res

 

1 Si le re­cours n’est pas d’em­blée ir­re­cev­able ou in­fondé, l’autor­ité de re­cours en donne con­nais­sance sans délai à l’autor­ité qui a pris la dé­cision at­taquée et, le cas échéant, aux parties ad­verses du re­cour­ant ou à d’autres in­téressés, en leur im­par­tis­sant un délai pour présenter leur ré­ponse; elle in­vite en même temps l’autor­ité in­férieure à produire son dossier.99

2 L’autor­ité de re­cours peut, à n’im­porte quel st­ade de la procé­dure, in­viter les parties à un échange ultérieur d’écrit­ures ou procéder à un débat.

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 58

IV. Nou­velle déci­sion

 

1 L’autor­ité in­férieure peut, jusqu’à l’en­voi de sa ré­ponse, procéder à un nou­vel ex­a­men de la dé­cision at­taquée.

2 Elle no­ti­fie sans délai une nou­velle dé­cision aux parties et en donne con­nais­sance à l’autor­ité de re­cours.

3 L’autor­ité de re­cours con­tin­ue à traiter le re­cours, dans la mesure où la nou­velle dé­cision de l’autor­ité in­férieure ne l’a pas rendu sans ob­jet; l’art. 57 est ap­plic­able lor­sque la nou­velle dé­cision re­pose sur un état de fait not­a­ble­ment modi­fié ou crée une situ­ation jur­idique sensi­ble­ment différente.

Art. 59

V. Ré­cus­a­tion

 

L’autor­ité de re­cours ne peut pas con­fi­er l’in­struc­tion du re­cours à l’au­tor­ité in­fé­rieure ni à quiconque a par­ti­cipé à l’élab­or­a­tion de la dé­cision at­taquée; en outre, l’art. 47, al. 2 à 4, est ap­plic­able, lor­sque la dé­cision at­taquée re­pose sur des in­struc­tions de l’autor­ité de re­cours.

Art. 60100

VI. Dis­cip­line

 

1 L’autor­ité de re­cours peut in­f­li­ger un blâme ou une amende dis­cip­lin­aire de 500 francs au plus aux parties ou à leur man­dataire qui en­freignent les con­ven­ances ou troublent la marche d’une af­faire.

2 La partie ou son man­dataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est pass­ible d’une amende dis­cip­lin­aire de 1000 francs au plus et, en cas de ré­cidive, de 3000 francs au plus.

3 Le présid­ent d’audi­ence peut faire ex­pulser de la salle les per­sonnes qui ne se con­for­ment pas à ses or­dres et leur in­f­li­ger une amende dis­cip­lin­aire de 500 francs au plus.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 61

J. Dé­cision sur re­cours

I. Con­tenu et forme

 

1 L’autor­ité de re­cours statue elle-même sur l’af­faire ou ex­cep­tion­nel­le­ment la ren­voie avec des in­struc­tions im­pérat­ives à l’autor­ité in­fé­rieure.

2 La dé­cision sur re­cours con­tient un résumé des faits es­sen­tiels, des con­sidérants et le dis­pos­i­tif.

3 Elle est com­mu­niquée aux parties et à l’autor­ité in­férieure.

Art. 62

II. Modi­fic­a­tion de la dé­cision at­ta­quée

 

1 L’autor­ité de re­cours peut mod­i­fi­er la dé­cision at­taquée à l’av­ant­age d’une partie.

2 Elle peut mod­i­fi­er au détri­ment d’une partie la dé­cision at­taquée, lors­que celle-ci vi­ole le droit fédéral ou re­pose sur une con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits: pour in­op­por­tun­ité, la dé­cision at­ta­quée ne peut être modi­fiée au détri­ment d’une partie, sauf si la modi­fi­cation profite à la partie ad­verse.

3 Si l’autor­ité de re­cours en­vis­age de mod­i­fi­er, au détri­ment d’une partie, la dé­cision at­taquée, elle l’in­forme de son in­ten­tion et lui donne l’occa­sion de s’exprimer.

4 Les mo­tifs in­voqués à l’ap­pui du re­cours ne li­ent en aucun cas l’auto­rité de re­cours.

Art. 63

III. Frais de procé­dure

 

1 En règle générale, les frais de procé­dure com­pren­ant l’émolu­ment d’ar­rêté, les émolu­ments de chan­celler­ie et les dé­bours sont mis, dans le dis­pos­i­tif, à la charge de la partie qui suc­combe. Si celle-ci n’est débou­tée que parti­elle­ment, ces frais sont ré­duits. À titre ex­cep­tion­nel, ils peuvent être en­tière­ment re­mis.

2 Aucun frais de procé­dure n’est mis à la charge des autor­ités in­fé­rieu­res, ni des autor­ités fédérales re­cour­antes et déboutées; si l’autor­ité re­cour­ante qui suc­combe n’est pas une autor­ité fédérale, les frais de procé­dure sont mis à sa charge dans la mesure où le lit­ige porte sur des in­térêts pé­cuni­aires de col­lectiv­ités ou d’ét­ab­lis­se­ments auto­no­mes.

3 Des frais de procé­dure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a oc­ca­sion­nés en vi­olant des règles de procé­dure.

4 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur per­çoit du re­cour­ant une avance de frais équi­val­ant aux frais de procé­dure présumés. Elle lui im­partit pour le verse­ment de cette créance un délai rais­on­nable en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut de paiement elle n’en­trera pas en matière. Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, elle peut ren­on­cer à per­ce­voir la to­tal­ité ou une partie de l’avance de frais.101

4bis L’émolu­ment d’ar­rêté est cal­culé en fonc­tion de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la man­ière de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière. Son mont­ant est fixé:

a.
entre 100 et 5000 francs dans les con­test­a­tions non pé­cuni­aires;
b.
entre 100 et 50 000 francs dans les autres con­test­a­tions.102

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des émolu­ments.103 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral104 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales105 sont réser­vés.106

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

102 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

104 RS 173.32

105 RS 173.71

106 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 64

IV. Dépens

 

1 L’autor­ité de re­cours peut al­louer, d’of­fice ou sur re­quête, à la partie ay­ant en­tiè­re­ment ou parti­elle­ment gain de cause une in­dem­nité pour les frais in­dis­pen­sables et re­l­at­ive­ment élevés qui lui ont été occa­sion­nés.

2 Le dis­pos­i­tif in­dique le mont­ant des dépens al­loués qui, lor­squ’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie ad­verse déboutée, sont sup­portés par la col­lectiv­ité ou par l’ét­ab­lisse­ment autonome au nom de qui l’autor­ité in­férieure a statué.

3 Lor­sque la partie ad­verse déboutée avait pris des con­clu­sions in­dé­pendantes, les dépens al­loués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moy­ens.

4 La col­lectiv­ité ou l’ét­ab­lisse­ment autonome au nom de qui l’autor­ité in­férieure a statué ré­pond des dépens mis à la charge de la partie ad­verse déboutée en tant qu’ils se révéleraient ir­ré­couv­rables.

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des dépens.107 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral108 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales109 sont réser­vés.110

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

108 RS 173.32

109 RS 173.71

110 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 65

V. As­sist­ance judi­ci­aire

 

1 Après le dépôt du re­cours, la partie qui ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et dont les con­clu­sions ne parais­sent pas d’em­blée vouées à l’échec est, à sa de­mande, dis­pensée par l’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur de pay­er les frais de procé­dure.111

2 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur at­tribue en outre un avocat à cette partie si la sauve­garde de ses droits le re­quiert.112

3 Les frais et hon­o­raires d’avocat sont sup­portés con­formé­ment à l’art. 64, al. 2 à 4.

4 Si la partie in­di­gente re­vi­ent à meil­leure for­tune, elle est tenue de rem­bours­er les hon­o­raires et les frais d’avocat à la col­lectiv­ité ou à l’ét­ab­lis­se­ment autonome qui les a payés.

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des hon­o­raires et des frais.113 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral114 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales115 sont réser­vés.116

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

114 RS 173.32

115 RS 173.71

116 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 66117

K. Ré­vi­sion

I. Mo­tifs

 

1 L’autor­ité de re­cours procède, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie, à la ré­vi­sion de sa dé­cision lor­squ’un crime ou un délit l’a in­flu­encée.

2 Elle procède en outre, à la de­mande d’une partie, à la ré­vi­sion de sa dé­cision:

a.
si la partie allègue des faits nou­veaux im­port­ants ou produit de nou­veaux moy­ens de preuve;
b.
si la partie prouve que l’autor­ité de re­cours n’a pas tenu compte de faits im­port­ants ét­ab­lis par pièces ou n’a pas statué sur cer­taines con­clu­sions;
c.
si la partie prouve que l’autor­ité de re­cours a vi­olé les art. 10, 59 ou 76 sur la ré­cus­a­tion, les art. 26 à 28 sur le droit de con­sul­ter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être en­tendu, ou
d.118
si la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)119 ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH), pour autant qu’une in­dem­nité ne soit pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion et que la ré­vi­sion soit né­ces­saire pour y re­médi­er.

3 Les mo­tifs men­tion­nés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la ré­vi­sion s’ils pouv­aient être in­voqués dans la procé­dure précéd­ant la dé­cision sur re­cours ou par la voie du re­cours contre cette dé­cision.

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

119 RS 0.101

Art. 67

II. De­mande

 

1 La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’autor­ité de re­cours dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dix ans après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision sur re­cours.120

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée au plus tard 90 jours après que l’ar­rêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu défin­i­tif au sens de l’art. 44 de la Con­ven­tion de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales du 4 novembre 1950121.122

2 Après dix ans, la ré­vi­sion ne peut être de­mandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s’ap­pli­quent à la de­mande de ré­vi­sion qui doit not­am­ment in­diquer pour quel mo­tif la de­mande est présen­tée, si le délai utile est ob­ser­vé et con­tenir les con­clu­sions prises pour le cas où une nou­velle dé­cision sur re­cours inter­viendrait.

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

121 RS 0.101

122 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 68

III. Dé­cision

 

1 Si la de­mande est re­cev­able et fondée, l’autor­ité de re­cours an­nule la dé­cision sur re­cours et statue à nou­veau.

2 Au sur­plus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s’ap­pli­quent à la de­mande de ré­vi­sion.

Art. 69

L. In­ter­préta­tion

 

1 À la de­mande d’une partie, l’autor­ité de re­cours in­ter­prète sa déci­sion, lor­squ’elle con­tient des ob­scur­ités ou des con­tra­dic­tions dans le dis­posi­tif ou entre le dis­pos­i­tif et les mo­tifs.

2 Un nou­veau délai de re­cours com­mence à courir dès l’in­ter­préta­tion.

3 L’autor­ité de re­cours peut rec­ti­fier en tout temps les er­reurs de ré­dac­tion, fautes de cal­cul ou autres in­ad­vert­ances qui n’ont pas d’in­flu­ence sur le dis­pos­i­tif ni sur le con­tenu es­sen­tiel des con­si­dérants.

Art. 70123

M. Cas par­ticuli­ers

I. ...

 

123 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 71

II. Dénon­ci­ation

 

1 Chacun peut dénon­cer en tout temps à l’autor­ité de sur­veil­lance les faits qui ap­pel­lent dans l’in­térêt pub­lic une in­ter­ven­tion d’of­fice con­tre une autor­ité.

2 Le dénon­ci­ateur n’a aucun des droits re­con­nus à la partie.

Chapitre IV Autorités spéciales 124

124Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

Art. 71aet71d125

A. ...

 

125In­troduits par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 72126

B. Con­seil fédéral

I. Comme autor­ité de re­cours

1. Re­cevab­il­ité du re­cours

a. Do­maines jur­idiques

 

Le re­cours au Con­seil fédéral est re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions con­cernant la sûreté in­térieure ou ex­térieure du pays, la neut­ral­ité, la pro­tec­tion dip­lo­matique et les autres af­faires in­téress­ant les re­la­tions ex­térieures, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ne con­fère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.
les dé­cisions ren­dues en première in­stance re­l­at­ives à la com­posante «presta­tion» du salaire du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 73127

b. Autor­ités in­férieures

 

Le re­cours au Con­seil fédéral est re­cev­able contre les dé­cisions:

a.
des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale;
b.
des autor­ités de dernière in­stance des en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments fédéraux autonomes;
c.
des autor­ités can­tonales de dernière in­stance.

127 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les ad­apt­a­tions de lois de procé­dure à la nou­velle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 74128

c. Sub­si­di­ar­ité du re­cours

 

Le re­cours au Con­seil fédéral n’est pas re­cev­able contre les dé­cisions qui peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant une autre autor­ité fédérale ou d’une op­pos­i­tion.

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 75

2.In­struc­tion du re­cours

 

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice in­stru­it l’af­faire in­tro­duite par le re­cours.

2 Le Con­seil fédéral charge un autre dé­parte­ment de procéder à l’ins­truc­tion des re­cours di­rigés contre le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

3 Le dé­parte­ment char­gé de l’in­struc­tion sou­met ses pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral et ex­erce, jusqu’à droit con­nu sur le re­cours, les pou­voirs du Con­seil fédéral en sa qual­ité d’autor­ité de re­cours.

Art. 76131

3.Ré­cus­a­tion

 

1 Le membre du Con­seil fédéral dont le dé­parte­ment a pris la dé­cision at­taquée se ré­cuse lor­sque le Con­seil fédéral statue.

2 Son dé­parte­ment peut par­ti­ciper au même titre qu’un re­cour­ant à la procé­dure devant le Con­seil fédéral et peut en outre pren­dre part à la procé­dure de con­sulta­tion prévue à l’art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’or­gani­sation de l’ad­min­is­tra­tion132.

3 Si de nou­veaux élé­ments de fait ou de droit sont in­voqués lors de la procé­dure de con­sulta­tion, le re­cour­ant, d’éven­tuelles parties ad­ver­ses ou d’autres in­téressés doivent être in­vités à se pro­non­cer à leur su­jet.

131Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

132[RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2art. 1 288 an­nexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 9784093an­nexe ch. 2 4362 art. 15050 an­nexe ch. 1, 1996546an­nexe ch. 1 1486 1498 an­nexe ch. 1. RO 19972022art. 63]. Ac­tuelle­ment: LF du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RS 172.010).

Art. 77

4. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires de procé­dure

 

Au sur­plus, les art. 45 à 70 sont ap­plic­ables.

Art. 78

II. Comme jur­idic­tion unique ou de première in­stance

 

1 Lor­sque le Con­seil fédéral statue en in­stance unique ou en première in­stance, le dé­parte­ment com­pétent en la matière lui sou­met un pro­jet de dé­cision.

2 Ce dé­parte­ment ex­erce jusqu’à la dé­cision les pouvoirs du Con­seil fédéral.

3 Au sur­plus, les art. 7 à 43 sont ap­plic­ables.

Art. 79

C. As­semblée fédérale

 

1 Le re­cours à l’As­semblée fédérale est re­cev­able contre les dé­cisions sur re­cours et contre d’autres dé­cisions lor­squ’une loi fédérale le pré­voit.136

2 Le re­cours doit être ad­ressé à l’As­semblée fédérale dans les trente jours dès la no­ti­fic­a­tion de l’ar­rêté sur re­cours ou de la dé­cision.

3 Sauf or­don­nance pro­vi­sion­nelle du Con­seil fédéral, le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les ad­apt­a­tions de lois de procé­dure à la nou­velle Cst. fédérale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416; FF 1999 7145).

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 80

A. Ab­rog­a­tion et ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions

 

Sont ab­ro­gés dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
l’art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale137;
b.
les art. 124 à 134, 158 et 164 de l’Or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 1943138;
c.
les dis­pos­i­tions con­traires du droit fédéral; sont réser­vées les dis­po­s­i­tions com­plé­mentaires au sens de l’art. 4.

137[RS 1243. RO 1979 114art. 72 let. a]

138[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1,1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7. RO 2006 1205art. 131 al. 1]

Art. 81

B. Dis­pos­i­tion trans­itoire

 

La présente loi n’est ap­plic­able ni aux con­test­a­tions pendantes, au mo­ment de son en­trée en vi­gueur, devant des autor­ités char­gées du con­ten­tieux ad­min­is­trat­if, ni aux re­cours ou op­pos­i­tions contre les déci­sions ren­dues av­ant son en­trée en vi­gueur: dans ces af­faires, les an­ciennes règles de procé­dure et de com­pétence sont ap­plic­ables.

Art. 82

C. En­trée en vi­gueur

 

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 1969139.

139ACF du 10 sept. 1969

Disposition finale de la modification du 18 mars 1994 140

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 141