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Ordonnance
sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives
(OCEl-PA)1

du 18 juin 2010 (Etat le 1 janvier 2017)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6069).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 11b, al. 2, 21a, al. 4, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2,3

arrête:

2 RS 172.021

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion par voie élec­tro­nique entre une partie et l’autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale (autor­ité) dans le cadre de procé­dures ré­gies par la PA.

2 Elle s’ap­plique à la com­mu­nic­a­tion:

a.
des écrits d’une partie re­latifs à l’ad­op­tion d’une dé­cision au sens de l’art. 5 PA;
b.
de dé­cisions au sens de l’art. 5 PA.
Art. 2 Plateformes reconnues de messagerie sécurisée  

Par plate­formes re­con­nues de mes­sager­ie sé­cur­isée (plate­formes) on en­tend celles qui le sont con­formé­ment à l’art. 3 de l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures civiles et pénales et de procé­dures en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite4.

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 3 Admissibilité de la communication électronique  

1 Les écrits peuvent être com­mu­niqués par voie élec­tro­nique à toute autor­ité.

2 und 35

5 Voir art. 15 al. 2.

Art. 4 Répertoire  

1 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie sur in­ter­net un réper­toire des ad­resses des autor­ités.

2 Le réper­toire in­dique pour chaque autor­ité:

a.
l’ad­resse in­ter­net;
b.
l’ad­resse où les écrits peuvent être en­voyés par voie élec­tro­nique;
c.
les canaux de com­mu­nic­a­tion autor­isés par l’autor­ité tels qu’une plate­forme re­con­nue, un site de sais­ie en ligne ou le cour­ri­er élec­tro­nique or­din­aire;
d.
les formats autor­isés pour la com­mu­nic­a­tion;
e.
les types de doc­u­ments qui doivent être trans­mis sur sup­port papi­er en sus de leur com­mu­nic­a­tion par voie élec­tro­nique;
f.6
l’ad­resse où fig­urent les cer­ti­ficats con­ten­ant les clés cryp­to­graph­iques pub­liques qui doivent être util­isées pour chif­frer les écrits qui lui sont en­voyés et pour véri­fi­er sa sig­na­ture élec­tro­nique.

37

4 La Chan­celler­ie fédérale peut ré­gler l’in­tro­duc­tion des in­scrip­tions dans le réper­toire et leur ac­tu­al­isa­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

7 Voir art. 15 al. 2.

Art. 5 Format  

1 Les parties com­mu­niquent leurs écrits et les pièces an­nexées à ceux-ci dans le format spé­ci­fié dans le réper­toire pour le canal de com­mu­nic­a­tion util­isé.

2 Si un écrit ou une pièce an­nexe ne peut pas être con­sulté par l’autor­ité, celle-ci im­partit à la partie un court délai:

a.
pour ré­ex­pédi­er les écrits ou doc­u­ments sous un format qu’elle spé­ci­fie, ou
b.
pour lui re­mettre, après im­pres­sion, tout ou partie des écrits et pièces an­nexes selon les mod­al­ités prévues à l’art. 21 PA.

3 Lor­sque la com­mu­nic­a­tion ne passe pas par une plate­forme re­con­nue, l’autor­ité veille à as­surer de man­ière adéquate la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles pendant la com­mu­nic­a­tion sur les canaux qu’elle autor­ise. L’en­voi par cour­ri­er élec­tro­nique or­din­aire doit être chif­fré avec la clé pub­lique de chif­fre­ment qui est in­diquée dans le réper­toire.

4 Les dis­pos­i­tions par­ticulières de l’In­sti­tut de la pro­priété in­tel­lec­tuelle pour les com­mu­nic­a­tions qui lui sont ad­ressées sont réser­vées.

Art. 5a Observation des délais 8  

1 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où la plate­forme de mes­sager­ie util­isée par les parties à la procé­dure délivre la quit­tance qui ét­ablit qu’elle a reçu l’écrit à l’at­ten­tion de l’autor­ité (quit­tance de dépôt).

2 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice règle la man­ière de con­sign­er dans la quit­tance le mo­ment du dépôt.

8 In­troduit par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 6 Signature 9  

1 Une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée (art. 21a, al. 2, PA) n’est pas re­quise lor­sque l’iden­ti­fic­a­tion de l’ex­péditeur et l’in­té­grité de la com­mu­nic­a­tion sont as­surées de man­ière adéquate par d’autres moy­ens. Est réser­vé le cas où le droit fédéral ex­ige qu’un doc­u­ment spé­ci­fique soit signé.

2 Si la sig­na­ture élec­tro­nique re­quise fait dé­faut, l’autor­ité peut im­partir à la partie un délai pour cor­ri­ger ce vice. La partie le cor­rige soit en réitérant l’en­voi avec une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, soit en ex­pé­di­ant selon les mod­al­ités prévues à l’art. 21 PA l’écrit muni de sa sig­na­ture manuscrite.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 7 Certificat 10  

Le cer­ti­ficat qual­i­fié con­ten­ant la clé cryp­to­graph­ique pub­lique est joint à l’en­voi s’il n’est pas ac­cess­ible sur la plate­forme util­isée par l’autor­ité ni men­tion­né dans l’an­nuaire du fourn­is­seur de ser­vices de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu (art. 12, al. 2, de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, SC­SE11).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

11 RS 943.03

Section 3 Notification de décisions

Art. 8 Conditions d’acceptation  

1 L’autor­ité peut no­ti­fi­er par voie élec­tro­nique une dé­cision à une partie à con­di­tion qu’elle ait ex­pressé­ment ac­cepté cette forme de com­mu­nic­a­tion dans la procé­dure en cause.

2 Toute per­sonne qui est régulière­ment partie à une procé­dure devant une autor­ité déter­minée ou qui re­présente régulière­ment des parties devant elle peut de­mander à cette autor­ité de lui no­ti­fi­er par voie élec­tro­nique les dé­cisions af­férentes à une procé­dure don­née ou à l’en­semble des procé­dures.

2bis Toute per­sonne peut de­mander à une autor­ité de lui no­ti­fi­er les fac­tures à ca­ra­ctère de dé­cision par voie élec­tro­nique. Les fac­tures à ca­ra­ctère de dé­cision sont des dé­cisions qui vis­ent prin­cip­ale­ment à con­stater l’ob­lig­a­tion de pay­er un cer­tain mont­ant et qui sont en­voyées avec la fac­ture.12

3 L’ac­cept­a­tion peut être ré­voquée en tout temps.

4 L’ac­cept­a­tion et la ré­voca­tion doivent être com­mu­niquées par écrit; il n’est pas né­ces­saire qu’elles soi­ent signées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Art. 9 Modalités  

1 La no­ti­fic­a­tion passe par une plate­forme re­con­nue.

2 L’autor­ité peut util­iser un autre mode de trans­mis­sion s’il per­met, de man­ière adéquate:

a.
d’as­surer l’iden­ti­fic­a­tion du des­tinataire;
b.
d’en­re­gis­trer de man­ière pré­cise le mo­ment de la no­ti­fic­a­tion, et
c.13
de protéger la com­mu­nic­a­tion jusqu’au des­tinataire de toute modi­fic­a­tion et de toute prise de con­nais­sance par des per­sonnes non autor­isées.

2bis Con­traire­ment à ce que pré­voit l’al. 2, let. b, le mo­ment de la no­ti­fic­a­tion de fac­tures élec­tro­niques à ca­ra­ctère de dé­cision ne doit pas être en­re­gis­tré. Ces fac­tures sont no­ti­fiées par l’in­ter­mé­di­aire des prestataires habituels pour l’échange élec­tro­nique de fac­tures:

a.
dans un sys­tème compt­able du des­tinataire;
b.
dans la banque élec­tro­nique du des­tinataire.14

3 Les dé­cisions sont trans­mises en format PDF/A, les pièces an­nexées en format PDF. Les fac­tures élec­tro­niques à ca­ra­ctère de dé­cision sont trans­mises en format PDF ain­si que sous forme de don­nées struc­turées.15

4 Les dé­cisions sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée (art. 2, let. e, SC­SE16).17

5 Peuvent être mu­nies d’un cachet élec­tro­nique régle­menté (art. 2, let. d, SC­SE):

a.
les cop­ies élec­tro­niques de dé­cisions;
b.
les dé­cisions no­ti­fiées selon une procé­dure auto­mat­isée, qui, en rais­on de leur grand nombre, ne peuvent pas être signées in­di­vidu­elle­ment par un re­présent­ant de l’autor­ité (dé­cisions no­ti­fiées en masse);
c.
les fac­tures élec­tro­niques à ca­ra­ctère de dé­cision; le cachet peut être ap­posé par les prestataires habituels pour l’échange élec­tro­nique de fac­tures, sur man­dat de l’autor­ité com­pétente.18

619

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6069).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

16 RS 943.03

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6069). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Art. 10 Moment de la notification  

1 Si l’en­voi a lieu dans une boîte postale élec­tro­nique du des­tinataire, la no­ti­fic­a­tion est réputée avoir lieu au mo­ment où l’en­voi est téléchar­gé par ce­lui-ci.

2 Si l’en­voi a lieu dans une boîte postale élec­tro­nique du des­tinataire qui a été ouverte, après iden­ti­fic­a­tion du déten­teur, sur une plate­forme re­con­nue, le dépôt de l’en­voi dans cette boîte postale élec­tro­nique est réputé être une première tent­at­ive in­fructueuse de dis­tri­bu­tion au sens de l’art. 20, al. 2bis, PA.

3 Les fac­tures élec­tro­niques à ca­ra­ctère de dé­cision sont réputées no­ti­fiées 30 jours après ré­cep­tion d’un paiement.20

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6069). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Art. 10a Nouvelle décision pour les factures électroniques à caractère de décision 21  

1 Si le des­tinataire d’une fac­ture élec­tro­nique à ca­ra­ctère de dé­cision n’a ef­fec­tué aucun paiement 30 jours après la date de l’en­voi, une nou­velle dé­cision lui est ad­ressée sous forme de doc­u­ment im­primé avec ac­cusé de ré­cep­tion, ou selon l’art. 9, al. 1 ou 2.

2 Dans ce cas, l’en­voi de la fac­ture élec­tro­nique n’est pas pris en con­sidéra­tion pour déter­miner le mo­ment de la no­ti­fic­a­tion.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).

Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données

Art. 11 Notification additionnelle de décisions par voie électronique  

1 Les parties peuvent ex­i­ger que l’autor­ité leur no­ti­fie égale­ment par voie élec­tro­nique les dé­cisions qui leur ont été no­ti­fiées sous une autre forme.

2 L’autor­ité joint au doc­u­ment élec­tro­nique l’at­test­a­tion selon laquelle ce­lui-ci est con­forme à la dé­cision.

Art. 12 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique  

1 L’autor­ité véri­fie la sig­na­ture élec­tro­nique quant à:

a.
l’in­té­grité du doc­u­ment;
b.
l’iden­tité du sig­nataire;
c.
la valid­ité et la qual­ité de la sig­na­ture élec­tro­nique, y com­pris celles d’éven­tuels at­tributs ay­ant une portée jur­idique;
d.
la date et l’heure de la sig­na­ture élec­tro­nique, y com­pris la qual­ité de ces in­form­a­tions.

2 Elle joint au doc­u­ment im­primé le ré­sultat de la véri­fic­a­tion de la sig­na­ture et l’at­test­a­tion selon laquelle ce doc­u­ment est con­forme à l’écrit com­mu­niqué par voie élec­tro­nique.

3 L’at­test­a­tion est datée et signée, avec in­dic­a­tion de l’iden­tité de la per­sonne qui l’a signée.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 17 oc­tobre 2007 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive22 est ab­ro­gée.

Art. 14 Modification du droit en vigueur  

23

23 La mod. peut être con­sultée au RO 2010 3031.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011.

2 Les art. 3, al. 2 et 3, et 4, al. 3, ont ef­fet jusqu’au 31 décembre 2016.

Art. 15a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2016 24  

Pour les dé­cisions no­ti­fiées en masse et les fac­tures élec­tro­niques à ca­ra­ctère de dé­cision (art. 9, al. 5), l’ap­pos­i­tion d’une sig­na­ture élec­tro­nique avancée (art. 2, let. b, SC­SE25), basée sur un cer­ti­ficat éman­ant d’un fourn­is­seur re­con­nu, est suf­f­is­ante jusqu’au 31 décembre 2018.

24 In­troduit par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 (4667).

25 RS 943.03

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