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Ordonnance générale sur les émoluments
(OGEmol)

du 8 septembre 2004 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance défin­it les prin­cipes ré­gis­sant la per­cep­tion des émolu­ments par l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les dé­cisions qu’elle rend et les presta­tions qu’elle fournit.

2 La per­cep­tion d’émolu­ments pour des dé­cisions et des presta­tions du Con­seil fédé­ral est égale­ment ré­gie par la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux presta­tions ac­cessoires de nature com­mer­ciale qui sont fournies par une unité ad­min­is­trat­ive en con­cur­rence avec des en­tre­prises privées.

4 Des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives spé­ciales de­meurent réser­vées. Des dis­pos­i­tions déro­gatoires peuvent être édictées si elles se révèlent né­ces­saires pour une unité admi­nis­trat­ive.

Art. 2 Régime des émoluments  

1 Toute per­sonne qui pro­voque une dé­cision ou sol­li­cite une presta­tion est tenue de pay­er un émolu­ment.

2 Si plusieurs per­sonnes pro­voquent en­semble une dé­cision ou sol­li­cit­ent une presta­tion, elles ré­pond­ent sol­idaire­ment du paiement de l’émolu­ment.

Art. 3 Renonciation aux émoluments 2  

1 Il est pos­sible de ren­on­cer à per­ce­voir des émolu­ments:

a.
lor­sque la dé­cision ou la presta­tion sert un in­térêt pub­lic pré­pondérant, ou
b.
lor­sque la dé­cision ou la presta­tion en­gendre des coûts in­sig­ni­fi­ants, en par­ticuli­er en cas de simple de­mande de ren­sei­gne­ments.

2 L’ad­min­is­tra­tion fédérale ne per­çoit pas d’émolu­ments des or­ganes in­ter­can­t­onaux, des can­tons et des com­munes pour autant qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité à la Con­fédéra­tion.

3 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ne se fac­turent pas d’émolu­ments entre elles.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

Art. 4 Base de calcul établie dans les réglementations relatives aux émoluments 3  

1 Le cal­cul des émolu­ments est régle­menté de man­ière que le produit total de ceux-ci ne dé­passe pas le mont­ant total des coûts de l’unité ad­min­is­trat­ive.4

2 Le mont­ant total des coûts se com­pose des élé­ments suivants:

a.
coûts de per­son­nel dir­ects de l’unité ad­min­is­trat­ive;
b.
coût dir­ect des postes de trav­ail de l’unité ad­min­is­trat­ive, not­am­ment frais d’en­tre­tien, d’ex­ploit­a­tion et d’amor­t­isse­ment des bâ­ti­ments, du mo­bilier, des in­stall­a­tions, des ap­par­eils ou des ma­chines util­isés;
c.
par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée aux coûts des presta­tions des ser­vices (frais géné­raux), soit en règle générale un sup­plé­ment de 20 % sur les frais de per­son­nel dir­ects;
d.
frais spé­ci­aux de matéri­el et d’ex­ploit­a­tion.

3 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) cal­cule chaque an­née les frais de per­son­nel et le coût des postes de trav­ail dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

Art. 5 Tarifs des émoluments dans les réglementations relatives aux émoluments 5  

1 Les tarifs des émolu­ments sont fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré ou à for­fait.

2 La déter­min­a­tion des tarifs des émolu­ments tient compte de l’in­térêt pub­lic ain­si que de l’in­térêt de la per­sonne as­sujet­tie ou de l’util­ité que celle-ci re­tire de la déci­sion ou de la presta­tion.

3 Pour les dé­cisions et presta­tions d’une ampleur ex­traordin­aire, présent­ant des dif­fi­cultés par­ticulières ou ay­ant un ca­ra­ctère ur­gent, il peut être per­çu un sup­plé­ment au tarif or­din­aire des émolu­ments.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

Art. 5a Consultation de la Surveillance des prix sur les réglementations relatives aux émoluments 6  

Lor­squ’elle pré­pare une pro­pos­i­tion vis­ant à édicter ou à mod­i­fi­er une régle­ment­a­tion re­l­at­ive aux émolu­ments, l’unité ad­min­is­trat­ive re­spons­able in­vite la Sur­veil­lance des prix à don­ner son avis dans un délai ap­pro­prié.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

Art. 6 Débours  

1 Les dé­bours font partie in­té­grante des émolu­ments mais sont cal­culés sé­paré­ment.

2 Sont réputés dé­bours:

a.
les frais af­férents aux presta­tions ef­fec­tuées par des tiers;
b.
les frais liés à la col­lecte de doc­u­ment­a­tion;
c.
les frais de trans­mis­sion et de com­mu­nic­a­tion;
d.
les frais de dé­place­ment et de trans­port.
Art. 7 Fixation des émoluments dans les cas particuliers  

1 Dans les cas par­ticuli­ers, l’unité ad­min­is­trat­ive fixe le mont­ant des émolu­ments sur la base du tarif déter­min­ant.

2 Elle tient compte des cir­con­stances par­ticulières.

Art. 8 Participation de plusieurs unités administratives  

1 Si plusieurs unités ad­min­is­trat­ives par­ti­cipent à une prise de dé­cision ou fournis­sent en­semble une presta­tion, chacune d’elles cal­cule les émolu­ments cor­res­pond­ant sur la base de la régle­ment­a­tion déter­min­ante pour elle et com­mu­nique le ré­sultat à l’unité ad­min­is­trat­ive re­spons­able.

2 L’unité ad­min­is­trat­ive re­spons­able fixe l’émolu­ment total au sens de l’art. 7, al. 2.

3 Elle est char­gée de fac­turer l’émolu­ment total ou de pren­dre une dé­cision en la matière.

Art. 9 Coûts prévus  

Si une dé­cision ou une presta­tion génère des coûts ex­traordin­aires, l’unité ad­minis­trat­ive in­forme la per­sonne as­sujet­tie du mont­ant prévu de l’émolu­ment.

Art. 10 Avance et paiement anticipé  

Les unités ad­min­is­trat­ives peuvent, dans des cas fondés, not­am­ment en cas de domi­cile à l’étranger ou d’ar­riéré, ex­i­ger de la per­sonne as­sujet­tie une avance ap­pro­priée ou un paiement an­ti­cipé.

Art. 11 Facturation et décision d’émolument pour des prestations  

1 L’unité ad­min­is­trat­ive fac­ture les émolu­ments dès qu’elle a fourni sa presta­tion.

2 En cas de lit­ige con­cernant la fac­ture, elle rend une dé­cision d’émolu­ment.

3 La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions du droit de procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.

Art. 12 Échéance  

1 L’émolu­ment est échu:

a.
dès l’en­trée en force pour les dé­cisions;
b.
dès la fac­tur­a­tion pour les presta­tions;
c.
dès l’en­trée en force de la dé­cision d’émolu­ment en cas de différend port­ant sur la fac­ture.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compt­er de l’échéance. L’unité ad­min­is­tra­tive peut le pro­longer dans des cas par­ticuli­ers.

3 En cas de non-paiement dans les délais, l’unité ad­min­is­trat­ive ac­corde à la per­sonne as­sujet­tie, par écrit ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, un nou­veau délai de 20 jours. Elle lui no­ti­fie qu’en cas de non-paiement dans ce délai, l’AFF sera char­gée du re­couvre­ment de la créance.7

4 La per­sonne as­sujet­tie est mise en de­meure par la fix­a­tion du nou­veau délai. Le taux de l’in­térêt moratoire est de 5 %.

5 Les régle­ment­a­tions re­l­at­ives aux émolu­ments peuvent pré­voir la per­cep­tion de frais de rap­pel pour la fix­a­tion d’un nou­veau délai. Le mont­ant des­dits frais est cal­culé sur la base du temps de trav­ail sup­plé­mentaire né­ces­saire pour l’ét­ab­lisse­ment du rap­pel, et est aug­menté des frais d’en­voi de ce­lui-ci.8

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

Art. 13 Remise, réduction et sursis de paiement  

L’unité ad­min­is­trat­ive peut, si la per­sonne as­sujet­tie est dans le be­soin ou pour d’autres mo­tifs im­port­ants, ac­cord­er un sursis de paiement, ré­duire ou re­mettre les émolu­ments.

Art. 14 Prescription  

1 Les créances se pre­scriv­ent par cinq ans à partir de leur échéance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte de procé­dure fais­ant valoir la créance auprès de la per­sonne as­sujet­tie.

3 Un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir à partir de l’in­ter­rup­tion.

Art. 15 Modification du droit en vigueur  

9

9 La mod. peut être con­sultée au RO 20044471.

Art. 16 Disposition transitoire  

Les or­don­nances spé­ciales de la Con­fédéra­tion sur les émolu­ments dev­ront être ad­aptées à la présente or­don­nance d’ici au 31 décembre 2006.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

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