Ordonnance
sur les émoluments applicables à l’acquisition des publications de la Confédération
(Ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications, OEmol‑Publ)
du 19 novembre 2014 (Etat le 1 juillet 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 19, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2,
arrête:
1
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle la perception des émoluments par l’administration fédérale:
- a.
- pour l’acquisition des publications imprimées et électroniques (publications) de la Confédération;
- b.
- pour la cession des droits d’utilisation des publications protégées de la Confédération;
- c.
- pour les prestations particulières de publication, telles que l’établissement de formats supplémentaires.
2 Les dispositions de droit spécial en matière d’émoluments sont réservées.
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition particulière prévue par la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables.
Art. 3 Régime et calcul des émoluments
1 Doit s’acquitter d’émoluments quiconque:
- a.
- acquiert des publications sous forme papier ou sous forme électronique de manière ponctuelle ou dans le cadre d’un abonnement;
- b.
- utilise des publications de la Confédération protégées par le droit d’auteur;
- c.
- bénéficie de prestations particulières de publication.
2 L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) calcule les émoluments sur la base du tarif figurant dans l’annexe, majoré le cas échéant des débours visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4.
Art. 4 Exemption et réduction des émoluments
1 Les publications d’intérêt national peuvent être remises gratuitement ou contre un émolument réduit.
2 Sont réputées publications d’intérêt national les publications:
- a.
- destinées à permettre au citoyen de se forger une opinion avant une votation ou une élection fédérale;
- b.
- contenant des informations utiles en situation particulière ou extraordinaire;
- c.
- renseignant de façon condensée un large public sur des changements intervenus dans l’organisation administrative ou dans l’environnement juridique;
- d.
- destinées à être diffusées dans tout le pays.
3 Les départements et la Chancellerie fédérale ou les services qu’ils désignent décident de l’exemption ou de la réduction des émoluments pour leurs publications.
4 L’exemption et la réduction des émoluments peuvent s’appliquer soit à la fois à la version imprimée et à la version électronique d’une publication, soit à l’une seule de ces versions.
5 L’acquisition de publications destinées à une utilisation interne au sein de l’administration fédérale centrale, au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5, du Parlement, des tribunaux fédéraux ou du Ministère public de la Confédération est exempte d’émoluments.
Art. 5 Exemplaires gratuits
1 Pour faire connaître une publication, l’unité administrative qui l’édite peut diffuser ou faire diffuser un nombre approprié d’exemplaires gratuits.
2 Quiconque a besoin d’une publication pour participer à une activité officielle reçoit un nombre approprié d’exemplaires gratuits.
Art. 6 Rabais
1 Bénéficient d’une réduction de 20 % sur le tarif des émoluments figurant dans l’annexe:
- a.
- les organes intercantonaux, les cantons et les communes;
- b.
- les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé externes à l’administration fédérale centrale qui sont chargées de tâches administratives de la Confédération;
- c.
- les établissements de recherche et d’enseignement ainsi que les écoles, pour les publications utilisées à des fins d’enseignement.
2 Les librairies et les autres canaux de revente diffusant les publications bénéficient des rabais suivants:
- a.
- pour le commerce de détail: 30 %;
- b.
- pour le commerce de gros, sous réserve d’un accord écrit préalable: jusqu’à 50 %.
3 Un rabais de quantité de 20 % est accordé pour l’acquisition d’au moins 20 exemplaires à la fois.
4 Un rabais de 20 % est accordé pour les publications qui font l’objet d’un abonnement comprenant au moins deux éditions annuelles.
5 Des rabais spéciaux peuvent être accordés lors de la liquidation de publications qui ne sont plus d’actualité.
6 Les rabais ne peuvent pas être cumulés.
Art. 7 Réduction des émoluments pour les publications électroniques
La réduction des émoluments pour les publications électroniques prévue à l’annexe, ch. 2.2, est accordée en sus des éventuels rabais.
Art. 8 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments applicables à la diffusion des publications de la Confédération6 est abrogée.
6 [RO 2005 5433]
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Annexe 77 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2427).
7 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2427).