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Ordonnance
sur les émoluments applicables à l’acquisition des publications de la Confédération
(Ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications, OEmol‑Publ)

du 19 novembre 2014 (Etat le 1 juillet 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 19, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle la per­cep­tion des émolu­ments par l’ad­min­is­tra­tion fédérale:

a.
pour l’ac­quis­i­tion des pub­lic­a­tions im­primées et élec­tro­niques (pub­lic­a­tions) de la Con­fédéra­tion;
b.
pour la ces­sion des droits d’util­isa­tion des pub­lic­a­tions protégées de la Con­fédéra­tion;
c.
pour les presta­tions par­ticulières de pub­lic­a­tion, tell­es que l’ét­ab­lisse­ment de formats sup­plé­mentaires.

2 Les dis­pos­i­tions de droit spé­cial en matière d’émolu­ments sont réser­vées.

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière prévue par la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments3 sont ap­plic­ables.

Art. 3 Régime et calcul des émoluments  

1 Doit s’ac­quit­ter d’émolu­ments quiconque:

a.
ac­quiert des pub­lic­a­tions sous forme papi­er ou sous forme élec­tro­nique de man­ière ponc­tuelle ou dans le cadre d’un abon­nement;
b.
util­ise des pub­lic­a­tions de la Con­fédéra­tion protégées par le droit d’auteur;
c.
béné­ficie de presta­tions par­ticulières de pub­lic­a­tion.

2 L’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) cal­cule les émolu­ments sur la base du tarif fig­ur­ant dans l’an­nexe, ma­joré le cas échéant des dé­bours visés à l’art. 6, al. 2, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments4.

Art. 4 Exemption et réduction des émoluments  

1 Les pub­lic­a­tions d’in­térêt na­tion­al peuvent être re­mises gra­tu­ite­ment ou contre un émolu­ment ré­duit.

2 Sont réputées pub­lic­a­tions d’in­térêt na­tion­al les pub­lic­a­tions:

a.
des­tinées à per­mettre au citoy­en de se for­ger une opin­ion av­ant une vota­tion ou une élec­tion fédérale;
b.
con­ten­ant des in­form­a­tions utiles en situ­ation par­ticulière ou ex­traordin­aire;
c.
ren­sei­gnant de façon con­densée un large pub­lic sur des change­ments in­tervenus dans l’or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive ou dans l’en­viron­nement jur­idique;
d.
des­tinées à être dif­fusées dans tout le pays.

3 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale ou les ser­vices qu’ils désignent dé­cident de l’ex­emp­tion ou de la ré­duc­tion des émolu­ments pour leurs pub­lic­a­tions.

4 L’ex­emp­tion et la ré­duc­tion des émolu­ments peuvent s’ap­pli­quer soit à la fois à la ver­sion im­primée et à la ver­sion élec­tro­nique d’une pub­lic­a­tion, soit à l’une seule de ces ver­sions.

5 L’ac­quis­i­tion de pub­lic­a­tions des­tinées à une util­isa­tion in­terne au sein de l’admi­nis­tra­tion fédérale cent­rale, au sens de l’art. 7, al. 1, de l’or­don­nance du 25 novem­bre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion5, du Par­le­ment, des tribunaux fédéraux ou du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion est ex­empte d’émolu­ments.

Art. 5 Exemplaires gratuits  

1 Pour faire con­naître une pub­lic­a­tion, l’unité ad­min­is­trat­ive qui l’édite peut dif­fuser ou faire dif­fuser un nombre ap­pro­prié d’ex­em­plaires gra­tu­its.

2 Quiconque a be­soin d’une pub­lic­a­tion pour par­ti­ciper à une activ­ité of­fi­ci­elle reçoit un nombre ap­pro­prié d’ex­em­plaires gra­tu­its.

Art. 6 Rabais  

1 Béné­fi­cient d’une ré­duc­tion de 20 % sur le tarif des émolu­ments fig­ur­ant dans l’an­nexe:

a.
les or­ganes in­ter­can­t­onaux, les can­tons et les com­munes;
b.
les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion;
c.
les ét­ab­lisse­ments de recher­che et d’en­sei­gne­ment ain­si que les écoles, pour les pub­lic­a­tions util­isées à des fins d’en­sei­gne­ment.

2 Les lib­rair­ies et les autres canaux de re­vente dif­fusant les pub­lic­a­tions béné­fi­cient des ra­bais suivants:

a.
pour le com­merce de dé­tail: 30 %;
b.
pour le com­merce de gros, sous réserve d’un ac­cord écrit préal­able: jusqu’à 50 %.

3 Un ra­bais de quant­ité de 20 % est ac­cordé pour l’ac­quis­i­tion d’au moins 20 ex­em­plaires à la fois.

4 Un ra­bais de 20 % est ac­cordé pour les pub­lic­a­tions qui font l’ob­jet d’un abon­nement com­pren­ant au moins deux édi­tions an­nuelles.

5 Des ra­bais spé­ci­aux peuvent être ac­cordés lors de la li­quid­a­tion de pub­lic­a­tions qui ne sont plus d’ac­tu­al­ité.

6 Les ra­bais ne peuvent pas être cu­mulés.

Art. 7 Réduction des émoluments pour les publications électroniques  

La ré­duc­tion des émolu­ments pour les pub­lic­a­tions élec­tro­niques prévue à l’an­nexe, ch. 2.2, est ac­cordée en sus des éven­tuels ra­bais.

Art. 8 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les émolu­ments ap­plic­ables à la dif­fu­sion des pub­lic­a­tions de la Con­fédéra­tion6 est ab­ro­gée.

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

Annexe 7

7 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2427).

(art. 3, al. 2)

Tarif des émoluments pour les publications

1 Taxe sur la valeur ajoutée et frais de port

1.1 Les émoluments indiqués dans la présente annexe comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.

1.2 Les frais de port ne sont pas compris. Ils peuvent être prélevés en sus.

2 Publications imprimées et publications électroniques

2.1 Publications imprimées

2.1.1 Le tarif minimal s’applique aux publications qui sont caractérisées par une mise en page simple, comportent peu de tableaux, de graphiques et d’images et font l’objet d’une finition simple.

2.1.2 Le tarif maximal s’applique aux publications qui sont caractérisées par une mise en page complexe ainsi que par une conception et un traitement graphiques professionnels, comportent un grand nombre de tableaux, de graphiques et d’images et font l’objet d’une finition complexe.

2.1.3 Emolument par exemplaire, en francs:

Nombre de pages

Tirage total

Tarif minimal

Tarif maximal

Format A5

Format A4

Format A5

Format A4

1 à 2

jusqu’à 1000

0.90

1.05

1.55

1.90

de 1001 à 5000

0.35

0.40

0.65

0.70

de 5001 à 10 000

0.20

0.25

0.40

0.45

plus de 10 000

0.10

0.15

0.20

0.30

3 à 4

jusqu’à 1000

1.30

1.55

2.10

2.60

de 1001 à 5000

0.50

0.60

0.85

1.05

de 5001 à 10 000

0.30

0.40

0.55

0.70

plus de 10 000

0.20

0.25

0.30

0.40

5 à 8

jusqu’à 1000

2.15

2.50

3.45

4.30

de 1001 à 5000

0.80

1.00

1.35

1.75

de 5001 à 10 000

0.55

0.70

0.95

1.20

plus de 10 000

0.35

0.45

0.55

0.75

9 à 16

jusqu’à 1000

3.60

4.20

5.85

7.40

de 1001 à 5000

1.35

1.65

2.30

2.80

de 5001 à 10 000

0.90

1.10

1.50

1.85

plus de 10 000

0.55

0.70

0.90

1.20

17 à 20

jusqu’à 1000

4.50

5.30

7.20

9.10

de 1001 à 5000

1.70

2.10

3.00

3.65

de 5001 à 10 000

1.10

1.45

1.95

2.35

plus de 10 000

0.70

0.95

1.15

1.50

21 à 36

jusqu’à 1000

7.00

7.80

10.90

13.90

de 1001 à 5000

2.65

3.10

4.75

5.75

de 5001 à 10 000

1.75

2.15

3.05

3.85

plus de 10 000

1.10

1.45

1.80

2.40

37 à 52

jusqu’à 1000

9.55

10.90

17.60

20.65

de 1001 à 5000

3.60

4.35

6.45

7.80

de 5001 à 10 000

2.35

3.00

4.20

5.25

plus de 10 000

1.45

2.00

2.50

3.40

53 à 68

jusqu’à 1000

12.00

14.00

21.00

26.50

de 1001 à 5000

4.50

5.50

7.50

10.00

de 5001 à 10 000

3.00

4.00

5.00

7.00

plus de 10 000

2.00

2.50

3.00

4.50

69 à 84

jusqu’à 1000

17.00

19.50

28.00

35.00

de 1001 à 5000

6.50

8.00

10.50

13.50

de 5001 à 10 000

4.50

5.50

6.50

9.00

plus de 10 000

3.00

3.50

4.00

6.00

85 à 100

jusqu’à 1000

20.00

23.00

32.50

41.00

de 1001 à 5000

7.50

9.00

12.00

16.00

de 5001 à 10 000

5.00

6.50

8.00

10.50

plus de 10 000

3.00

4.50

5.00

7.00

101 à 132

jusqu’à 1000

23.00

26.00

37.50

47.50

de 1001 à 5000

9.00

10.50

14.00

18.50

de 5001 à 10 000

6.00

7.50

9.00

12.50

plus de 10 000

3.50

5.00

5.50

8.00

133 à 196

jusqu’à 1000

30.50

35.50

50.00

63.50

de 1001 à 5000

11.50

14.50

18.50

24.50

de 5001 à 10 000

7.50

10.00

12.00

17.00

plus de 10 000

5.00

7.00

7.50

11.00

197 à 260

jusqu’à 1000

44.00

51.00

71.50

91.00

de 1001 à 5000

16.50

20.50

26.50

35.50

de 5001 à 10 000

11.00

14.50

17.50

24.00

plus de 10 000

7.00

10.00

10.50

16.00

261 à 392

jusqu’à 1000

57.00

67.50

94.00

120.00

de 1001 à 5000

21.50

27.50

34.50

46.50

de 5001 à 10 000

14.50

19.50

23.00

32.00

plus de 10 000

9.00

13.00

14.00

21.00

2.1.4 Pour les publications comprenant plus de 392 pages, le tarif est extrapolé à partir du tarif du ch. 2.1.3.

2.1.5 Pour une édition spécifique d’un recueil, d’un cahier, d’une revue ou d’un journal paraissant périodiquement, on prend en considération non pas le tirage et le nombre de pages effectifs, mais le tirage et le nombre de pages moyens annuels.

2.2 Publications électroniques

2.2.1 Les émoluments pour les publications électroniques correspondent aux émoluments pour les publications imprimées, minorés de 10 % à 50 %.

2.2.2 Lorsque les émoluments ne peuvent être calculés selon les dispositions des ch. 2.1 et 2.2.1, ils sont calculés selon les dispositions du ch. 5.

3 Prestations d’abonnement électroniques

Pour la recherche automatique de contenus de publications, avec abonnement pour notification électronique, il est perçu, par adresse, un émolument forfaitaire annuel, en francs, compris dans la fourchette délimitée par les montants suivants:

Suivant le type de prestation

Tarif minimal pour renvois simples et citation d’un seul contenu, format simple, tel que le format PDF

Tarif maximal pour renvois à plusieurs niveaux et citation de plusieurs contenus, format structuré, complexe, tel que le format XML

Forfait annuel

50.–

1000.–

4 Cession des droits d’utilisation

4.1 Lors de la cession des droits d’utilisation d’une publication protégée, l’émolument ne doit pas dépasser la somme des coûts internes et externes nécessaires pour réaliser l’œuvre protégée.

4.2 Les coûts internes sont calculés sur la base de tarifs horaires s’élevant au maximum à 200 francs.

5 Prestations particulières de publication

5.1 Le tarif horaire des prestations particulières de publication varie entre 100 et 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

5.2 Ces tarifs s’appliquent notamment à la conversion et à la remise de publications dans d’autres formats.

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