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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle la perception des émoluments par l’administration fédérale:
2 Les dispositions de droit spécial en matière d’émoluments sont réservées. |
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition particulière prévue par la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables. |
Art. 3 Régime et calcul des émoluments
1 Doit s’acquitter d’émoluments quiconque:
2 L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) calcule les émoluments sur la base du tarif figurant dans l’annexe, majoré le cas échéant des débours visés à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4. |
Art. 4 Exemption et réduction des émoluments
1 Les publications d’intérêt national peuvent être remises gratuitement ou contre un émolument réduit. 2 Sont réputées publications d’intérêt national les publications:
3 Les départements et la Chancellerie fédérale ou les services qu’ils désignent décident de l’exemption ou de la réduction des émoluments pour leurs publications. 4 L’exemption et la réduction des émoluments peuvent s’appliquer soit à la fois à la version imprimée et à la version électronique d’une publication, soit à l’une seule de ces versions. 5 L’acquisition de publications destinées à une utilisation interne au sein de l’administration fédérale centrale, au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5, du Parlement, des tribunaux fédéraux ou du Ministère public de la Confédération est exempte d’émoluments. |
Art. 5 Exemplaires gratuits
1 Pour faire connaître une publication, l’unité administrative qui l’édite peut diffuser ou faire diffuser un nombre approprié d’exemplaires gratuits. 2 Quiconque a besoin d’une publication pour participer à une activité officielle reçoit un nombre approprié d’exemplaires gratuits. |
Art. 6 Rabais
1 Bénéficient d’une réduction de 20 % sur le tarif des émoluments figurant dans l’annexe:
2 Les librairies et les autres canaux de revente diffusant les publications bénéficient des rabais suivants:
3 Un rabais de quantité de 20 % est accordé pour l’acquisition d’au moins 20 exemplaires à la fois. 4 Un rabais de 20 % est accordé pour les publications qui font l’objet d’un abonnement comprenant au moins deux éditions annuelles. 5 Des rabais spéciaux peuvent être accordés lors de la liquidation de publications qui ne sont plus d’actualité. 6 Les rabais ne peuvent pas être cumulés. |
Art. 8 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments applicables à la diffusion des publications de la Confédération6 est abrogée. 6 [RO 2005 5433] |
Annexe 7
7 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 1er juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2427). |
(art. 3, al. 2) |
Tarif des émoluments pour les publications |
2 Publications imprimées et publications électroniques |
2.2 Publications électroniques |
2.2.1 Les émoluments pour les publications électroniques correspondent aux émoluments pour les publications imprimées, minorés de 10 % à 50 %. 2.2.2 Lorsque les émoluments ne peuvent être calculés selon les dispositions des ch. 2.1 et 2.2.1, ils sont calculés selon les dispositions du ch. 5. |
3 Prestations d’abonnement électroniques |
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Pour la recherche automatique de contenus de publications, avec abonnement pour notification électronique, il est perçu, par adresse, un émolument forfaitaire annuel, en francs, compris dans la fourchette délimitée par les montants suivants:
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4 Cession des droits d’utilisation |
4.1 Lors de la cession des droits d’utilisation d’une publication protégée, l’émolument ne doit pas dépasser la somme des coûts internes et externes nécessaires pour réaliser l’œuvre protégée. 4.2 Les coûts internes sont calculés sur la base de tarifs horaires s’élevant au maximum à 200 francs. |
5 Prestations particulières de publication |
5.1 Le tarif horaire des prestations particulières de publication varie entre 100 et 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant. 5.2 Ces tarifs s’appliquent notamment à la conversion et à la remise de publications dans d’autres formats. |