Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: |
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Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
1 L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
2 RS 152.3 |
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. |
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice4 est abrogée. 4 [RO 19851699, 19931260, 19993480art. 17 ch. 1] |